Cour supérieure de justice, 31 mars 2021, n° 2020-00986
1 Arrêt N° 74/21 – II – DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2020-0 0986 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t…
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1
Arrêt N° 74/21 – II – DIV (aff. fam.)
Arrêt civil
Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt -et-un
Numéro CAL-2020-0 0986 du rôle
rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 11 novembre 2020 et signifiée à PERSONNE2.) par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2020,
comparant par la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée aux fins de la présente instance par son gérant actuellement en fonction, Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.).
e t :
PERSONNE2.), demeurant à (…),
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
représentée par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.).
—————————— L A C O U R D ' A P P E L :
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 3.000 euros par mois à compter du 1 er août 2020.
Par requête déposée le 11 novembre 2020 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à PERSONNE2.) en date du 17 novembre 2020, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, l’appelant demandant, par réformation, principalement, à être déchargé du paiement d’une pension alimentaire à titre personnel pendant l’instance de divorce et il conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser les pensions alimentaires réglées depuis le 1 er août 2020, soit un montant de 12.000 euros, augmenté à l’audience des plaidoiries devant la Cour d’appel à 24.000 euros et, en ordre subsidiaire, à voir fixer le point de départ de la pension alimentaire au jour où la partie intimée aura quitté le domicile commun et aura rapporté la preuve qu’elle a fait des efforts sérieux pour retrouver un emploi, sinon au jour de l’arrêt à intervenir, sinon encore à voir réduire ladite pension alimentaire à de plus justes proportions.
L’appelant critique l’ordonnance entreprise à titre principal au motif que l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel au bénéfice de l’intimée est injustifiée dans son principe, la partie intimée étant restée en défaut de prouver qu’elle se trouverait dans un état de besoin.
En effet, pendant la période d’août à novembre 2020, PERSON NE2.) aurait continué à vivre gratuitement à l’ancien domicile conjugal dont l’appelant aurait pris en charge tous les frais courants. La partie intimée aurait eu accès aux comptes communs du couple et elle disposerait d’une épargne personnelle. PERSONNE2. ) n’établirait pas avoir entrepris des efforts sérieux en vue de trouver un travail rémunéré lui permettant de subvenir elle- même à ses besoins, dès lors qu’elle se serait limitée à s’inscrire à des cours de langues et à des formations indaptées à son profil. Elle serait encore jeune et en bonne santé, elle serait détentrice d’un diplôme d’attachée commerciale, elle parlerait couramment l’anglais et elle n’aurait à sa charge qu’un seul enfant en âge scolaire. PERSONNE2.) aurait quitté la maison familiale pour s’établir dans un appartement dont elle aurait réglé à l’avance les loyers des six prochains mois, de sorte qu’aucune dépense de logement ne serait à retenir dans son chef, l’appelant
contestant les autres charges invoquées par son ex-épouse à l’exception de celle ayant trait à une assurance volontaire de santé.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne le principe de la pension alimentaire à titre personnel qui lui a été accordée que pour ce qui est du montant fixé à titre provisoire par le juge de première instance et du point de départ de la pension alimentaire.
Elle expose que le couple s’est marié en 2012, mais que les parties ont vécu ensemble depuis 1998, année de naissance de leur fille aînée PERSONNE3.) , leur vie de couple ayant dès lors perduré pendant 23 ans. La partie intimée explique qu’elle n’a pas travaillé entre 1998 et 2001, qu’elle a ensuite été conseillère en insertion professionnelle de 2001 à 2009 sur base d’un régime de travail à raison de 80% et qu’elle n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis 2009, date de la naissance de la cadette MINEUR1.) , la famille ayant depuis cette date vécu pendant quelques années aux Etats-Unis pour s’établir à Luxembourg en 2016.
La partie intimée explique qu’elle n’ est détentrice que d’un brevet de technicien supérieur en « Action commerciale » et qu’elle a suivi une troisième année d’études d’attachée commerciale sans qu’elle ait obtenu de diplôme dans cette matière. Elle se serait inscrite aux cours de langues sur demande de l’Administration de l’Emploi auprès de laquelle elle serait inscrite, la partie intimée soutenant avoir fait de nombreuses demandes d’emploi restées infructueuses, notamment en raison de la crise sanitaire.
PERSONNE2.) fait encore valoir qu’elle doit beaucoup s’occuper de MINEUR1.), âgée de 11 ans, qui habite auprès d’elle et qui souffre de problèmes psychologiques.
Elle conteste, par ailleurs, disposer à titre personnel d’une épargne, l’argent se trouvant sur des comptes à son nom étant commun, et elle ne pourrait prétendre au rachat des droits de pension, le couple n’ayant vécu ensemble que pendant quatre années au Luxembourg. En outre, l’appelant aurait prélevé tout l’argent qui se trouvait sur les comptes communs, de sorte qu’elle n’aurait pas pu en profiter.
Il y aurait lieu de prendre en compte dans son chef une dépense de loyer mensuelle de 1.800 euros, même si elle a été obligée de payer à l’avance et à titre de garantie les loyers des six prochains mois.
Appréciation de la Cour
Le juge aux affaires familiales saisi d’une demande en obtention d’une pension alimentaire personnelle à titre provisoire en application de l’article 1007-45 du nouveau code de procédure civile a, à bon droit,
statué sur base des articles 246 et 247 du code civil énonçant les critères d’attribution d’une telle pension alimentaire qui restent les mêmes que la pension alimentaire soit allouée à titre provisoire ou définitif, l’article 1007-45 précité ne faisant aucune distinction à ce titre.
L’article 247 du code civil énumère les éléments dont il y a lieu de tenir compte dans la détermination des besoins et facultés contributives des conjoints.
En vertu de ces textes, le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. Cette pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, le tribunal tient compte de l’âge et de l’état de santé des conjoints, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, de leur qualification et situation professionnelles au regard du marché du travail, de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, de leurs droits existants et prévisibles et de leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Ces dispositions qui donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’elles ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’elles continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure.
Compte tenu de ce qui précède, il ne suffit pas de prétendre à l’octroi d’un secours alimentaire personnel, mais il appartient à celui qui formule une telle demande de prouver qu’ il se trouve dans le besoin. Ce n’est que pour autant que cette condition préalable est établie qu’il convient de s’interroger sur la situation financière du conjoint auquel le secours alimentaire est réclamé.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas de revenus personnels et il n’est pas établi qu’elle dispose actuellement d’une épargne propre dont elle pourrait vivre. Or, elle doit payer un loyer mensuel de 1.570 euros par mois, hors charges courantes, pour un appartement pris en location et elle règle un montant de 119,95 euros par mois au titre d’une assurance maladie volontaire, les autres charges invoquées rentrant dans celles de la vie courante incombant aux deux parties dans des proportions équivalentes.
L’appelant reproche à son ex-épouse de ne pas faire d’efforts sérieux en vue de trouver un emploi rémunéré.
Il ressort des pièces que PERSONNE2.) n’est pas restée inactive, s’étant inscrite à l’ADEM dès le mois d’août 2020 et ayant fait des recherches d’emploi dans des domaines divers et suivi des cours de langues et une formation en informatique. Force est de relever, à l’instar du juge aux affaires familiales, qu’il n’est pas facile pour la partie intimée de retrouver une activité salariée, surtout en temps de crise, dès lors qu’âgée de 52 ans, PERSONNE2.) ne dispose pas d’une formation poussée dans une matière spécifique, étant détentrice d’un brevet de technicien supérieur en « action commerciale » et ayant travaillé comme assistante commerciale, assistante de direction, voire conseillère en insertion professionnelle, et dès lors qu’elle a été absente du marché du travail depuis une dizaine d’années, ayant interrompu sa carrière professionnelle en 2004 d’un commun accord des parties pour s’occuper de l’éducation de leurs trois enfants et suivre son époux dans divers pays étrangers.
Dans ces conditions, indépendamment des critères de durée du mariage et de consistance du patrimoine auquel la partie intimée pourra prétendre après la liquidation du régime matrimonial, critères qui seront pris en compte dans le cadre de l’attribution définitive à l’épouse d’une pension alimentaire à titre personnel, la Cour approuve le tribunal d’avoir retenu que PERSONNE2.) se trouve dans le besoin et de lui avoir alloué une pension alimentaire provisoire.
PERSONNE2.) ayant continué à habiter au domicile conjugal dont l’appelant a pris en charge tous les frais jusqu’au 25 novembre 2020, date à laquelle elle s’est établie dans un appartement pris en location et la partie intimée ne faisant pas état d’autres dépenses incompressibles d’envergure pour la période d’août à novembre 2020, il y a lieu, par réformation, de ramener au montant de 1.500 euros la pension alimentaire en faveur de la partie intimée pour les mois d’août à novembre 2020, le montant de la pension alimentaire ayant à juste titre été fixé à 3.000 euros par mois à partir du mois de décembre 2020.
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui rembourser le montant de 24.000 euros au titre de pensions alimentaires payées en trop.
Le juge aux affaires familiales statuant au provisoire et en application de l’article 1007- 45 du nouveau code de procédure civile, est incompétent pour connaître de cette demande qui relève du fond du litige.
Il en suit que l’appel de PERSONNE1.) est partiellement fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement et au provisoire,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
réformant,
ramène au montant de 1.500 euros la pension alimentaire mensuelle en faveur de PERSONNE2.) pour les mois d’août à novembre 2020 ;
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus pour autant qu’elle a été entreprise,
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en remboursement de pensions alimentaires payées en trop ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) sur ses affirmations de droit.
Ainsi fait, jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg , deuxième chambre, siégeant en matière civile, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête, par Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Isabelle HIPPERT, greffier.
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