Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 0704-44496

Arrêt N° 131/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro 44496 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 131/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit

Numéro 44496 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 8 février 2017,

comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(….),

intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ,

comparant par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 5 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B) et A) aux torts de B) et, entre autres dispositions,

– a dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté légale de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a commis à ces fins un notaire,

– s’est déclaré territorialement et matériellement compétent pour connaître de la demande de B) en licitation de l’immeuble sis à X),

– a rejeté le moyen d’incompétence soulevé par A) pour le surplus, pour cause de tardiveté,

– a dit la demande en licitation de l’immeuble sis à X) recevable,

– a sursis à statuer sur la demande pour permettre aux parties de conclure sur le bien-fondé de celle- ci,

– a dit recevable mais non fondée la demande de A) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du code civil,

– a dit recevable et fondée la demande de A) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à hauteur d’un montant de 10.000 euros et a condamné B) au paiement de ce montant,

– a donné acte à B) de son engagement de continuer à contribuer volontairement et dans la même mesure aux frais extraordinaires des deux enfants communs majeurs Enfant 1), né le (…), et Enfant 2), né le (…), y compris les frais liés à leurs études,

– a condamné B) à payer à A) une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2) d’un montant de 100 euros pour l’enfant commun majeur Enfant 1) et d’un montant de 250 euros pour l’enfant commun majeur Enfant 2), allocations familiales et bourses d’études non comprises,

– a dit recevable et partiellement fondée la demande de A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel,

– a condamné B) à payer, pendant une durée de neuf mois, à A) une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 700 euros par mois,

– a dit que pour autant que pendant cette période de neuf mois, A) ne résidera plus dans la maison sise à X), cette pension alimentaire à titre personnel sera augmentée à 1.400 euros par mois.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 6 février 2017, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 8 février 2017.

– La demande en licitation

A) demande, par réformation du jugement déféré, à voir dire que la demande de B) en licitation de l’immeuble commun sis à X), est irrecevable pour constituer une demande nouvelle non contenue dans l’assignation introductive d’instance, sinon à voir dire que le tribunal n’était pas compétent pour en connaître, alors que l’immeuble en cause a été acquis par les parties avant leur mariage.

B) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que les juges de première instance ont déclaré recevable la demande en licitation de l’immeuble commun sis à Mamer et qu’ils se sont déclarés compétents pour en connaître.

En matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses. Il s’ensuit que les demandes produites en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions des copartageants et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles (Cour, 10 mai 1901, Pas.5, page 458)

En matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure (Cour, 19 janvier 2006, n°25940 du rôle).

Le demande de B) en licitation de l’immeuble commun est partant recevable, même si cette demande n’as pas été formulée aux termes de l’assignation introductive d’instance.

Le tribunal d’arrondissement est le juge de droit commun en matière civile et commerciale et il connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

C’est partant à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande, indépendamment de la considération que l’immeuble en indivision a été acquis par les parties avant leur mariage.

L’appel de A) n’est dès lors pas fondé sur ce point.

– Les dommages et intérêts

Par réformation du jugement déféré, A) conclut à se voir allouer des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros sur base de l’article 301 du Code civil.

B) conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il relève appel incident et conclut à voir dire non fondée la demande de A) en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 1382 du Code

4 civil. L’adultère serait un phénomène si fréquent et ne justifierait pas d’infliger au conjoint qui le commet une sanction financière.

– la demande basée sur l’article 301 du Code civil

L’article 301 du Code civil prévoit que dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du même code aux torts exclusifs d’un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l’a obtenu, des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir.

C’est à bon droit, et par des motifs auxquels la Cour se rallie, que les juges de première instance ont déclaré la demande de A) en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil non fondée, à défaut par A) d’établir qu’elle a subi un préjudice matériel ou moral spécifique résultant de la dissolution du mariage.

L’appel de A) n’est dès lors pas fondé sur ce point.

– la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil

Les dispositions contenues aux articles 1382 et 1383 du C ode civil permettent la réparation du préjudice pour des dommages qu’un époux subit du fait des fautes ou négligences commises par son conjoint pendant la vie commune des parties.

En l’espèce, il est avéré que B) a eu trois enfants adultérins depuis son départ du domicile conjugal. A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que les relations adultères de B) desquelles sont nés trois enfants adultérins sont des fautes de nature à causer un préjudice moral au conjoint, même séparé de fait. Il résulte par ailleurs d’un certificat médical produit par A) qu’elle a souffert un préjudice moral trouvant sa cause dans les fautes commises par B).

Les juges de première instance ont correctement évalué ex aequo et bono le préjudice souffert par A) au montant de 10.000 euros, de sorte que le jugement déféré est à confirmer sur ce point.

L’appel incident de B) n’est partant pas fondé.

– Le secours alimentaire à titre personnel après divorce

A) demande, par réformation du jugement déféré, la condamnation de B) à lui payer une pension alimentaire à titre personnel illimitée dans le temps de 3.000 euros. Âgée de 55 ans, elle ne saurait plus être forcée de pourvoir par son propre travail à son entretien, elle n’arriverait par ailleurs plus à s’intégrer sur le marché du travail et la situation financière de B) serait aisée. Si la Cour devait limiter l’octroi d’une pension alimentaire à titre personnel dans le temps, elle demande que cette limitation soit faite sous réserve de prorogation pour le cas où elle ne trouverait pas d’emploi.

B) relève appel incident et conclut à voir dire non fondée la demande de A) en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, soutenant qu’elle doit se chercher une autonomie économique. Lui-

5 même ne disposerait plus de revenus professionnels, mais des revenus annuels de pension de 56.537,16 euros et des revenus annuels immobiliers d’environ 40.000 euros avec lesquels il soutiendrait exclusivement le fils commun aîné en cours d’études universitaires, le fils commun cadet au chômage, deux jumeaux en bas âge et un autre enfant naturel.

Le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire, son seul but étant d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisantes pour subvenir personnellement à son entretien. Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Ainsi, ce secours est à déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul critère d’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier d’aliments.

A) n'a pas exercé d’activité salariée pendant le mariage célébré en 1992 et n’exerce pas actuellement d’activité rémunérée. Eu égard à l’âge de la partie appelante (elle est née en 1963), à son manque d’expérience professionnelle et à son état anxio- dépressif, il ne saurait raisonnablement être admis qu’elle puisse trouver un emploi lui permettant d’assurer elle-même sa subsistance, de sorte qu’elle est en droit de prétendre à un secours alimentaire à titre personnel illimité dans le temps.

A) habite actuellement gratuitement l’ancien domicile conjugal dont B) règle tous les frais et charges. Elle ne fait pas état de besoins particuliers et ne produit pas de pièces pertinentes et récentes justifiant du paiement de charges extraordinaires, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle doit assurer principalement ses besoins en nourriture, vêtements et loisirs.

Au vu des développements qui précèdent, eu égard aux besoins de A) et aux facultés contributives de B) , qui perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel net de 3.937 euros, des revenus locatifs d’un montant brut de 57.431 euros l’an et qui d’après la déclaration d’impôts produite tire encore de l’argent de la société Société 1) S.A., le secours alimentaire à titre personnel est à fixer à la somme de 1.500 euros par mois, B) ayant, même après déduction de frais incompressibles, les capacités financières suffisantes pour faire face au paiement de cette pension.

– Le secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs

A) demande, par réformation, à voir condamner B) à lui payer une pension alimentaire de 512,50 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, subsidiairement elle déclare être d’accord que le père paye la pension alimentaire directement aux enfants.

B) demande à la Cour de surseoir à statuer sur ce point afin de permettre aux parties d’y prendre position, une fois que les choix scolaires des enfants sont connus.

La demande du chef de secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs majeurs n’étant pas suffisamment instruite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre aux parties de conclure quant au bien- fondé de cette demande.

La demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure et les frais de la présente sont réservés à ce stade de la procédure.

Par ces motifs

La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal non fondé en ce qu’il a trait à la licitation et à l’allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil,

dit l’appel principal fondé en ce qu’il a trait à la pension alimentaire à titre personnel,

réformant,

condamne B) à payer à A) une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois,

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,

dit qu’il y a lieu de surs eoir à statuer sur le bien-fondé de la demande de A) du chef de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs majeurs,

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état,

réserve les frais et la demande en allocation d’une indemnité de procédure de B) .


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