Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 0704-45220

Arrêt N° 127/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro 45220 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 127/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit

Numéro 45220 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 17 août 2017,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ,

comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

—————————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 5 avril 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en matière de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre B) et A), a débouté les parties de leurs revendications respectives.

De ce jugement qui a été signifié le 17 juillet 2017, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 17 août 2017.

L’appel porte sur trois points qui seront analysés plus loin et tend à voir dire fondées les revendications de A).

B) conclut à la confirmation du jugement en soutenant que les juges de première instance ont fait une juste appréciation en fait et en droit des éléments de la cause.

– Récompense due à la communauté pour enlèvement de biens meubles

A) réitère en instance d’appel sa demande en payement d’une « soulte » pour les meubles communs que B) aurait enlevés du domicile conjugal et conclut par réformation du jugement déféré à se voir allouer une somme de 2.478,94 euros.

L’appelant reste cependant toujours en défaut de rapporter la preuve de ses affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce ou offre de preuve et qui, tout comme en première instance, restent ainsi en l’état de pures allégations.

L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

– Récompense due à la communauté pour encaissement d’une somme de 1.718,14 euros

A) réitère en instance d’appel sa demande en récompense en rapport avec un excédent d’impôt et conclut, par réformation du jugement déféré, à ce qu’il soit fait droit à cette demande.

Il ressort des pièces versées au dossier qu’en date du 11 octobre 2001, l’Administration des Contributions Directes a informé A) de ce que les bulletins d’impôt émis le même jour, renseignent un excédent d’un montant de 69.350 LUF en faveur de la communauté conjugale A)-B). Par le même courrier, le préposé demande au couple de communiquer ses coordonnées bancaires pour le transfert des fonds. La réponse fournie n’est pas versée au dossier.

L’affirmation comme quoi, l’excédent aurait été encaissé par B) n’est corroborée par aucun élément et A) reste en outre en défaut d’établir que B) a profité seule de cet argent au détriment de la communauté.

L’appel n’est partant pas fondé.

– Récompense due par la communauté à A) du chef de remboursement d’un prêt commun

A) conclut à la réformation du jugement et à voir dire sa demande en récompense fondée.

Il ressort des pièces du dossier que C) a consenti à son fils et à son épouse un prêt de 17.000 euros qui lui a été remboursé par son fils.

Il est ainsi établi que cette dette a été apurée.

Du fait de la communauté et en l’absence d’une preuve contraire, il est cependant présumé que les deniers qui ont servi à l’apurement de la dette sont communs et il aurait appartenu à A) de renverser cette présomption en établissant qu’il a remboursé le prêt moyennant des fonds propres.

Alors qu’il reste en défaut de rapporter cette preuve, son appel n’est pas fondé.

C’est à juste titre que les frais de la première instance ont été mis à charge des deux parties et ce volet du jugement est partant également à confirmer.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement déféré est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.

Eu égard à l’issue de l’appel et compte tenu de l’iniquité, la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par B) est fondée à hauteur de 1.500 euros, cette somme étant justifiée au regard des seuls honoraires d’avocat.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’est pas fondé,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.


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