Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 0704-45232
Arrêt N° 129/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro 45232 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 129/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit
Numéro 45232 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 5 septembre 2017,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Deidre DU BOIS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 29 juin 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, notamment dit les demandes en divorce de A) , et de B) recevables et fondées sur base de l’article 229 du Code civil et prononcé le divorce à leurs torts réciproques, dit que l’autorité parentale envers les enfants communs Enfant 1), né le (…), et Enfant 2), né le (…) , sera exercée conjointement par les deux parents et attribué la garde des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2) à leur mère. Il a condamné B) à payer à A), une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2) de 350 euros par enfant et par mois et dit que B) doit payer les frais de cantine des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2).
De ce jugement, qui a été signifié le 2 août 2017, A), a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 5 septembre 2017.
L’appel est limité au secours alimentaire des enfants et tend à voir augmenter la contribution du père à l’entretien des enfants, hors frais de cantine, à 500 euros par enfant et par mois. Suivant conclusions notifiées le 4 mars 2018, l’appelante soutient que B) ne paye plus les frais de cantine des enfants et elle conclut en conséquence, par substitution de condamnation, à voir condamner B) au payement d’une somme mensuelle de 200 euros par enfant pendant la période scolaire au titre de leurs frais de repas de midi.
L’appelante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte, lors de la détermination du montant de la contribution à payer, de tous les frais et besoins des enfants et d’avoir notamment omis les frais de suivi psychologique.
La contribution aurait à tort été fixée en tenant compte du droit de visite et d’hébergement élargi accordé au père suivant ordonnance de référé, alors que dans les faits, ce droit ne s’exercerait que très irrégulièrement.
La contribution aurait également été fixée en tenant compte d’une contribution alimentaire payée par l’Union Européenne de 552,66 euros par enfant et par mois, alors qu’en réalité l’allocation familiale touchée ne s’élèverait qu’à 442,07 euros par mois pour les deux enfants. Elle aurait été fixée en tenant compte d’une dépense mensuelle de 560 euros pour les frais de cantine, alors que ces frais s’élèveraient en réalité à 560 euros par semestre.
Elle reproche finalement aux juges de première instance d’avoir fait une mauvaise appréciation des situations financières respectives des parties et notamment sans tenir compte du fait que le revenu disponible du père est très largement supérieur à celui de la mère ou de la circonstance qu’elle a à sa charge un troisième enfant issu d’une relation antérieure.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que les besoins des enfants sont largement couverts par le montant de 350 euros par enfant et par mois, auquel s’ajoutent les frais de repas ainsi
3 que les allocations familiales. Il dit également accepter la proposition de payer mensuellement, en période scolaire, outre la contribution de 350 euros par enfant, 200 euros par enfant à titre de contribution aux frais de leurs repas de midi. Il conteste par ailleurs ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement et expose que contrairement aux allégations adverses, aucune allocation scolaire ne lui est versée par son employeur, dès lors que les enfants fréquentent l’Ecole Européenne qui est gratuite pour les employés des institutions européennes.
Appréciation de la Cour
Les père et mère doivent contribuer tous les deux à proportion de leurs facultés respectives aux besoins des enfants communs. En principe les allocations familiales n’ont pas pour finalité de décharger les parents du secours alimentaire qui leur incombe en vertu de la loi. La pension alimentaire est toutefois à proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et dans le cadre de cette appréciation, il peut être tenu compte d’allocations familiales touchées, surtout si elles sont, comme en l’espèce, élevées et viennent compléter les allocations nationales.
Eu égard aux facultés contributives respectives des parties, nonobstant le fait que le père touche un salaire sensiblement plus élevé que la mère, mais tenant compte de la contribution en nature du père par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement, dont il n’est pas établi qu’il ne s’exerce pas, ainsi que des allocations familiales touchées par A) , le montant de 350 euros par enfant et par mois est approprié à leurs besoins et ce sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en détail les frais d’inscription à des activités de loisirs ou autres, lesdits frais étant largement couverts par le montant alloué.
Le jugement est à confirmer en ce sens.
De l’accord des parties, il y a lieu, par substitution de condamnation, de condamner B) à payer, en période scolaire, en plus des 350 euros par enfant et par mois, une somme de 200 euros par enfant et par mois à titre de leurs frais de repas de midi.
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, les demandes en payement d’une indemnité de procédure introduites de part et d’autre sont à rejeter comme non fondées.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il est partiellement fondé,
4 réformant :
décharge B) de l’obligation de payer, outre la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, les frais de cantine des enfants,
condamne B) à payer à A) , en période scolaire, outre la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, une somme de 200 euros par mois et par enfant à titre de leurs frais de repas de midi,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
dit les demandes en payement d’une indemnité de procédure non fondées,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties, avec distraction au profit de leurs mandataires Maître Sylvie Kreicher et Maître Deidre Du Bois, chacun pour la part qui lui revient, affirmant en avoir fait l’avance.
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