Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 0704-45348
Arrêt N° 134/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro 45348 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 134/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit
Numéro 45348 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L -(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 15 mai 2017,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B), demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit KOVELTER ,
comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 1 er février 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en continuation d’un jugement du 11 décembre 2013 ayant prononcé le divorce entre B) et A) aux torts de B) , a débouté A) de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel et a fixé par application de l’article 266, alinéa 2 du Code civil, la date de la dissolution de la communauté entre époux au 24 novembre 2004.
Par exploit d’huissier de justice du 15 mai 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui lui a été signifié le 6 avril 2017.
Elle demande, par réformation du jugement déféré, à voir condamner B) à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 3.000 euros. Âgée de 64 ans et atteinte d’infirmités, elle ne saurait plus s’adonner à une occupation rémunérée et elle ne toucherait pas de rente, de sorte qu’elle serait sans conteste dans le besoin.
B) soutient que c’est à juste titre que A) a été déboutée de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, à défaut d’établir son état de besoin depuis le mois de septembre 2012, sinon du moins depuis l’année 2013. Il demande à être déchargé rétroactivement du paiement de tout secours alimentaire au profit de A), à voir dire qu’il y a lieu à répétition des montants indûment versés à A), d’ordonner que ce montant soit repris au passif de A) dans le compte solde de la liquidation et de fixer, par application de l’article 266 alinéa 2 du Code civil, la date de la dissolution de la communauté entre les époux au 24 novembre 2004. Il demande encore l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 .000 euros.
Par conclusions du 25 avril 2018, A) déclare que suite au rachat de ses droits de pension, elle bénéficie, suivant décision lui notifiée mi- décembre 2017 par la Caisse nationale d’assurance pension, d’une pension de vieillesse s’élevant à 1.328,81 euros, montant qui ne lui permettrait pas de faire face aux besoins de la vie courante. Elle ne toucherait pas d’autres revenus, de sorte que son appel serait fondé. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de B) en décharge rétroactive de pensions alimentaires pour constituer une demande nouvelle en appel, sinon elle conclut à son caractère non fondée. Elle demande encore à voir débouter B) de sa demande en exécution provisoire de l’arrêt à intervenir et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
B) réplique que A) a tout fait pour cacher le plus longtemps possible sa situation financière afin d’encaisser tant sa pension de vieillesse que la pension alimentaire lui allouée sur base d’une ordonnance de référé. Il déclare que le fait que A) ait pu financer personnellement le rachat de ses droits à pension à hauteur d’un montant de 84.801,14 euros, établit qu’elle n’est plus en situation de détresse financière depuis le 14 février 2013. De plus elle se serait volontairement mise en situation de détresse financière depuis le 1 er juillet 2010, date à laquelle il aurait offert de lui racheter ses droits à pension ce qu’elle aurait refusé. Il
3 maintient principalement sa demande à être déchargé rétroactivement du paiement de tout secours alimentaire au profit de A) et à voir dire qu’il y a lieu à répétition des montants indûment versés. Subsidiairement, il demande à être déchargé du paiement d’un secours alimentaire et à voir dire qu’il y a lieu à répétition des montants indûment versés à A) à partir du 18 septembre 2012, date du 60 ème
anniversaire de A), sinon plus subsidiairement à partir du 14 février 2013, date depuis laquelle elle ne serait plus en situation de détresse financière. Plus subsidiairement encore, il demande la réduction du montant de la pension alimentaire à compter du 18 septembre 2017 au montant de 528 euros par mois et la répétition par A) des montants lui indûment versés depuis cette date.
Appréciation de la Cour
– Le secours alimentaire à titre personnel après divorce
Le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire, son seul but étant d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisantes pour subvenir personnellement à son entretien. Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Ainsi, ce secours est à déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul critère d’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier d’aliments.
L’état de besoin doit cependant, conformément au droit commun, être apprécié en fonction des conditions normales de vie du créancier d’aliments, compte tenu de son éducation et de sa condition sociale.
Il appartient au juge de considérer la situation des parties telle qu’elle se présente au moment de sa décision.
A), née en (…) , n'a plus exercé d’activité salariée depuis la naissance en 1975 du premier enfant du couple BIVER-LUCAS et elle ne s’adonne pas actuellement à une activité rémunérée. Suite au rachat de ses droits de pension , elle bénéficie depuis le 18 septembre 2017 d’une pension de vieillesse d’un montant mensuel brut de 1.328,81 euros. Ses affirmations qu’elle ne touche pas d’autres revenus et qu’elle a effectué le rachat des droits de pension moyennant la somme de 84.801,14 euros avec le soutien financier de son père ne sont pas contredites par les éléments de la cause et l’expectative d’un éventuel héritage est sans incidence sur sa situation financière actuelle et sur son éventuel état de besoin. Les reproches de B) que la situation financière de A) résulte de son attitude personnelle et qu’elle s’est placée volontairement en situation de détresse financière, en ce qu’elle aurait refusé l’aide financière qu’il lui aurait proposée afin de lui permettre de racheter d’éventuels points de retraite manquants et de bénéficier des droits à la retraite dès le mois de septembre 2012, date de son 60 ème anniversaire, ne sont pas fondés. Il ne résulte pas des
4 pièces produites que B) a proposé à A) une aide financière concrète en vue du rachat de ses droits de pension et il n’en résulte pas non plus qu’un rachat des droits de pension en 2010 aurait permis à A) d’obtenir un revenu suffisant pour subvenir personnellement à son entretien, tel qu’affirmé par B).
Dans les conditions données , il y a lieu de dire que A) dont les revenus ne lui permettent pas de subvenir seule à ses besoins a droit à un secours alimentaire à titre personnel.
B) perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel net de 6.464,65 euros. Au titre de charges incompressibles, il y a lieu de prendre en considération pour moitié un loyer mensuel d’un montant de 1.500 euros, soit le montant de 750 euros, dès lors que l’intimé reconnaît vivre en ménage avec sa compagne, le contrat de bail étant par ailleurs au nom des deux locataires. Les autres frais invoqués ne sont pas à prendre en considération pour l’évaluation du revenu disponible, en ce qu’il s’agit de frais de la vie courante.
Au vu des développements qui précèdent, eu égard aux besoins de A) et aux facultés contributives de B) , le secours alimentaire à titre personnel est à fixer au montant indexé de 1.500 euros par mois durant la période allant du jour où le divorce entre parties a acquis force de chose jugée jusqu’au 17 septembre 2017, date depuis laquelle A) bénéfice d’une pension de retraite d’un montant brut de 1.328,81 euros et au montant indexé de 550 euros à compter du 18 septembre 2017.
– La demande de B) du chef de décharge rétroactive du paiement d’un secours alimentaire au profit de A)
Eu égard aux développements qui précèdent et à la fixation de la pension alimentaire au profit de A) à un montant de 550 euros à compter du 18 septembre 2017, B) est implicitement déchargé depuis cette date du paiement d’un montant supérieur du chef de pension alimentaire.
– Les demandes de B) du chef de répétition de l’indû et d’inscription au compte solde de la liquidation de la communauté
En vertu de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel. L’effet dévolutif de l’appel signifie que la juridiction d’appel est tenue de statuer sur le litige qui lui est déféré, en fait et en droit, mais seulement dans la mesure des limites du litige de première instance.
En l’espèce, le tribunal n’a pas été saisi d’une demande respectivement en répétition de l’indû et en inscription au compte solde de la liquidation de la communauté, en sorte que ces demandes, qui ne constituent pas une défense au fond et sont étrangères à la liquidation et au partage de la communauté, sont à qualifier de demandes nouvelles et sont dès lors à déclarer irrecevables.
– L’indemnité de procédure
5 B) ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, en ce qu’elle n’est pas fondée.
– L’exécution provisoire
Quant à la demande de B) tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris -Classeur, Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
La Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel de A) en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
condamne B) à payer à A) une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois, durant la période allant du jour où le divorce entre parties a acquis force de chose jugée jusqu’au 17 septembre 2017, et de 550 euros par mois à compter du 18 septembre 2017,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,
dit irrecevables les demandes de B) du chef de répétition de l’indû et d’inscription au compte de liquidation de la communauté,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
rejette la demande de B) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B) .
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