Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 2017-00067
Arrêt N° 137/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit Numéro CAL-2017- 00067 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 137/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit
Numéro CAL-2017- 00067 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 16 novembre 2017,
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit REYTER,
comparant par Maître Martine REITER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 12 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a – confié la garde des enfants communs mineurs Enfant 1), né le (…) et Enfant 2), née le (…) à B), – accordé à A) un droit de visite et d’hébergement envers les enfants communs mineurs Enfant 1) et Enfant 2), à exercer, en période scolaire, chaque 1 er , 3 ème et 5 ème weekend du mois du vendredi entre 19.00 heures et 19.30 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié de ces vacances les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires, à charge pour A) d’aller chercher les enfants au domicile de la mère en début de son droit de visite et d’hébergement et de les y ramener à la fin de son droit de visite et d’hébergement, – soumis le droit de visite et d’hébergement de A) pendant les vacances scolaires à la condition qu’il informe au moins un mois à l’avance B) de son intention d’exercer ce droit en précisant les périodes d’exercice de celui-ci, – condamné A) à payer à B) une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs Enfant 1) et Enfant 2), d’un montant de 375 euros par mois pour l’enfant Enfant 1) et d’un montant de 360 euros par mois pour l’enfant Enfant 2), allocations familiales non comprises, – dit que ces contributions sont payables et portables le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugé sur ce point et qu’elles sont à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, – constaté que cette contribution tient compte des frais extraordinaires des enfants plus spécifiquement énumérés dans la motivation du jugement, – dit recevables mais non fondées les demandes de A) et de B) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par exploit de l’huissier de justice du 16 novembre 2017 , A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 10 novembre 2017, pour par réformation, se voir décharger de l’obligation de ramener les enfants communs en fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et pour voir réduire les pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs à 100 euros, sinon à 275 euros, par mois et par enfant.
A) critique les juges de première instance pour avoir mis à sa charge tant les trajets aller que retour des enfants, ce d’autant plus que B), contrairement à la motivation du jugement de première instance, n’assume en semaine aucun trajet scolaire ou extrascolaire.
A) conteste que le montant de 800 euros payé à ses parents à titre de loyer comprenne à 300 euros de frais de la vie courante, tel que retenu par le jugement entrepris. Il relève que les enfants ont cessé leurs activités extrascolaires, que mis à part les frais relatifs au port de
3 lunettes, aucune dépense extraordinaire ne peut être retenue dans leur chef.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré tant en ce qui concerne les trajets des enfants qu’en ce qui concerne le montant des pensions alimentaires.
B) fait valoir que A) a quitté le domicile conjugal pour s’installer à (…), tandis qu’elle habite toujours (…) Elle se prévaut de ce qu’elle n’a pas de permis de conduire, ni de voiture de sorte que lorsqu’elle a dû demander à la partie adverse de reconduire les enfants, des disputes entre parents ont éclaté. Elle soutient qu’en semaine elle doit amener les enfants aux rendez-vous médicaux, aux fêtes d’anniversaire.
B) soutient que A) est logé, nourri et blanchi gratuitement par ses parents, ce qui expliquerait d’ailleurs pourquoi la partie adverse tarde à prendre en location un appartement pour son compte. En ordre subsidiaire, elle soutient que seul un loyer théorique de 450 euros, sinon de 500 euros, par mois doit être pris en considération dans le chef de l’appelant.
Quant à sa propre situation, B) fait valoir qu’elle a acquis avec son compagnon de vie une maison, que la mensualité à rembourser sur le prêt contracté s’élève à 2.949,17 euros, dont un montant de 1.474,50 euros à sa charge.
B) relève que dû au fait que le père n’exerce pratiquement jamais son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, elle doit faire face à des frais de garde, étant donné qu’elle doit travailler.
B) interjette appel incident pour voir dire par réformation que A) doit contribuer à hauteur de la moitié à tous les frais extraordinaires en relation avec les enfants communs. Elle invoque des frais d’orthodontie pour Enfant 2), des frais de rattrapage pour cette dernière d’un montant mensuel de 220 euros par mois, des frais de rattrapage pour Enfant 1) d’un montant de 220 euros par mois et des frais liés au problème de vue des enfants qui portent des lunettes.
A) conteste le bien- fondé de l’appel incident au motif que les juges de première instance ont pris en compte des frais extraordinaires, notamment les frais d’orthodontie et de rattrapage, pour fixer le secours alimentaire à régler.
Appréciation de la Cour.
Quant au trajet de retour des enfants
Il est constant en cause que les enfants ont gardé leur domicile à (…) , tandis que le père est allé vivre auprès de ses parents à (…) et que B) ne dispose ni d’un permis de conduire ni d’une voiture.
4 Si A) estime que ce fait résulte d’un choix volontaire de la partie adverse, il y a lieu de retenir que cette décision de B) a également l’avantage d’une économie dans le chef de la créancière d’aliments étant donné que A) fait valoir les montants de 77,27 euros, de 16,5 euros et de 130 euros à titre de frais mensuels liés à sa voiture.
Si en principe la charge des trajets est à supporter équitablement par les parents, il en est de même de l’obligation des parents d’héberger les enfants pendant la moitié des vacances scolaires.
Comme en l’occurrence, A) ne conteste pas qu’il ne recueille pas les enfants pendant les périodes de vacances pendant lesquelles un droit d’hébergement lui est accordé et que les enfants restent alors nécessairement à la charge de leur mère, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à charge du père l’obligation de reconduire les enfants à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement .
Quant au montant des pensions alimentaires
B) gagne un salaire mensuel d’environ 1.800 euros pour 100 heures de travail par mois . Le salaire mensuel de A) se chiffre à 2.400 euros par mois.
Les frais de logement pris en compte par les juges de première instance, notamment la moitié du loyer payé par B) qui partage son logement avec son compagnon et le loyer théorique dans le chef de A), étaient d’un même niveau.
Actuellement, B) invoque le remboursement d’une dette hypothécaire de 2.900 euros par mois, soit 1.450 euros à sa charge, et A) réitère qu’il paie un loyer mensuel de 800 euros à ses parents.
A défaut de produire un bail écrit, A) reste en défaut de fournir le moindre renseignement quant aux lieux pris en location auprès de ses parents, de sorte que la décision des juges de première instance de ne prendre en considération qu’un loyer théorique mensuel de 500 euros dans le chef de l’appelant est à confirmer.
Face à un revenu mensuel net de 1.800 euros, le remboursement d’une dette hypothécaire de 1.450 euros par mois par B) est à considérer comme somptuaire pour dépasser ses capacités financières, de sorte que seul le montant de 575 euros correspondant à la moitié du loyer de l’ancien domicile de B) est à prendre en considération.
Eu égard à l’attitude adoptée par les parties en cause, les juges de première instance ont fixé le montant de la pension alimentaire en prenant en compte tant les besoins élémentaires des enfants que leurs frais extraordinaires.
S’il est vrai que les enfants ne jouent plus au football et ne suivent plus des cours de solfège, A) ne conteste pas qu’ils suivent tous les deux des cours de rattrapage et d’appui, ces frais se chiffrant
5 mensuellement à quelques 200 euros et que les deux enfants portent des lunettes, ce qui entraîne encore des frais supplémentaires.
La pension alimentaire redue pour l'enfant par le parent non gardien est déterminée en fonction des besoins de l'enfant et des capacités contributives des deux parents.
Le frais de lunettes et de cours de rattrapage font partie des frais d’entretien courant des enfants et sont couverts par le paiement du secours alimentaire en faveur des enfants, la pension alimentaire étant destinée à pourvoir non seulement à l’entretien mais également à l’éducation des enfants.
En considération des besoins tant ordinaires qu’extraordinaires des deux enfants et des facultés contributives des deux parents, la pension alimentaire pour les deux enfants est à fixer à 285 euros par enfant et par mois de sorte que l’appel de A) de ce chef est à déclarer fondé et l’appel incident de B) non fondé.
Les demandes en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter comme non fondées, chaque partie ayant succombé en partie dans ses moyens, de sorte qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par le susdit article.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant,
condamne A) à payer à B) une pension alimentaire de 285 euros par mois par enfant, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs Enfant 1) et Enfant 2), y non compris les allocations familiales,
rejette les demandes en obtention d’une indemnité de procédure;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties en cause.
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