Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 2018-00441
1 Arrêt N° 125/18 - I - TUT Numéro CAL-2018- 00441 du rôle Arrêt Tutelle du quatre juillet deux mille dix -huit rendu sur un recours déposé en date du 18 mai 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le…
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Arrêt N° 125/18 – I – TUT Numéro CAL-2018- 00441 du rôle
Arrêt Tutelle
du quatre juillet deux mille dix -huit
rendu sur un recours déposé en date du 18 mai 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch par
A), né le (…), demeurant à L- (…), comparant en personne et assisté par Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat s à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, appelant ,
contre le jugement rendu en date d u 18 avril 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui- même et
B), née le (…), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, d emeurant à Luxembourg, intimée .
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LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 18 avril 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a
– dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune mineure 1), née le 6 juillet 2015, est exercée conjointement par B) et A), – fixé la résidence habituelle de l’enfant commune 1) auprès de B) , – accordé à A) un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième semaine, du vendredi soir au lundi soir et pendant la moitié des vacances scolaires, – dit que le droit de visite et d’hébergement ne saurait être supérieur à deux semaines consécutives pendant les vacances d’été, – dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une enquête sociale, – dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner un suivi psychologique de l’enfant, – ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon un mémoire d’appel déposé le 18 mai 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
A) demande, par réformation du jugement déféré, principalement à voir fixer la résidence habituelle de l’enfant commune 1) auprès du père, sinon, subsidiairement à voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième semaine du vendredi 18.00 heures au vendr edi suivant 18.00 heures. Plus subsidiairement encore, il se réserve le droit de faire en cours d’instance toute autre proposition relative à l’étendue des droits de
visite et d’hébergement. En tout état de cause, il demande à voir ordonner une enquête sociale et ordonner un suivi psychologique pour l’enfant 1) .
A l’appui de son appel, A), fait valoir que la fixation de la résidence auprès de la mère n’est pas dans l’intérêt de l’enfant commune. Il déclare être la personne de référence pour 1) , en ce que depuis sa naissance jusqu’à la séparation des parents, il se serait principalement occupé de l’enfant, disposerait de réelles capacités éducatives et garantirait à l’enfant une stabilité de vie dans un environnement adéquat. Il occuperait un appartement spacieux dans une maison avec jardin lui appartenant, tandis que chez sa mère l’enfant dormirait dans une cave et serait traumatisée par ses conditions de vie et de logement. 1) pleurerait à la fin des visites et hébergement s chez son père et elle ne voudrait pas retourner auprès de sa mère, qui habite auprès de son nouveau compagnon, C) et les grands-parents de ce dernier. C) serait connu pour être une personne violente et l’état de santé des grands-parents serait très fragile. L’environnement dans lequel 1) évolue ne serait pas adapté à un enfant de son âge.
B) conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle conteste les affirmations de A) que l’enfant soit mal recueillie dans la famille où la mère s’est établie et que ses conditions de vie et de logement y soient inadéquates. Ce serait au contraire le père qui ne garantirait pas à l’enfant un environnement stable. A cet égard, elle fait état de problèmes psychiques dans le chef de A) , de son manque de capacités éducatives nécessaires et de son activité de forain, difficilement compatible avec la prise en charge d’un enfant en bas âge. La fixation de la résidence de l’enfant auprès de sa mère serait dans l’intérêt manifeste de 1). B) s’oppose encore à voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième semaine du vendredi au vendredi, au vu de l’âge de 1) et de la mauvaise communication entre les parents. Elle ne s’oppose pas à voir accorder à A) un droit de visite supplémentaire d’une journée en semaine. Elle estime qu’il n’existe pas d’éléments justifiant qu’il soit procédé à une enquête sociale. Si une telle mesure devait être décidée, elle soutient que l’enquête doit être menée auprès des deux parents. Elle s’oppose à voir ordonner un suivi psychologique pour 1), une telle mesure ne serait pas utile au vu de l’âge de l’enfant.
La représentante du ministère public estime qu’eu égard aux versions des faits contradictoires des deux parents et en l’absence d’éléments permettant de dire quelle version correspond à la réalité, il est nécessaire de procéder à une enquête sociale et de dire, e n attendant le résultat de cette mesure, que la situation reste telle qu’elle a été ordonnée par le juge des tutelles, sauf à voir accorder éventuellement à A) un droit de visite supplémentaire d’une journée en semaine et à voir fixer des horaires précis concernant le passage de bras de l’enfant les vendredis et les lundis. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir ordonner un suivi psychologique de l’enfant 1) .
Lors de l'instruction de l'affaire en chambre du conseil, il s'est révélé que les parents font des déclarations contradictoires sur leurs relations avec l'enfant, le père soutenant que les conditions de vie de l'enfant auprès de sa mère ne seraient pas adéquates et que 1) ne voudrait plus retourner auprès de sa mère après l’exercice de son droit de visite, la mère affirmant que l'enfant reviendrait troublée et mal soignée des week-ends avec son père.
La Cour constate que les éléments du dossier ne permettent pas de dire quelle version correspond à la réalité.
Afin de recueillir des données objectives sur le milieu de vie actuelle de la mère, sur le milieu du père, sur les qualités éducatives des père et mère, sur les relations affectives de l'enfant existant dans le foyer du père et dans celui de la mère, la Cour estime nécessaire de procéder à une enquête sociale pour lui permettre de statuer au mieux de l'intérêt de l'enfant.
En attendant la décision définitive, les dispositions prises par le juge des tutelles sont maintenues, sauf à préciser, de l’accord des parties, que le droit de visite et d’hébergement accordé à A) chaque deuxième semaine commence le vendredi à 14.00 heures et prend fin le lundi à 18.30 heures.
La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement durant un jour supplémentaire en semaine, une telle mesure n’étant pas dans l‘intérêt de l’enfant, qui au vu de son jeune âge, a besoin de stabilité et de sécurité dans la vie quotidienne et ne doit pas se voir exposer à des changements trop nombreux à cet égard.
Aucun élément de la cause ne justifiant qu’un suivi psychologique de l’enfant soit ordonné, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure.
La demande de A), en nomination d’un avocat pour l’enfant est à rejeter, une telle mesure n’étant pas pertinente eu égard au très jeune âge de l’enfant.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du ministère public entendue s en leurs conclusions en chambre du conseil ;
reçoit l'appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de nommer un avocat pour l’enfant 1) ,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un suivi psychologique de l’enfant 1) ,
ordonne une enquête sociale afin de connaître toutes les données sur la question de savoir si, dans l'intérêt de l'enfant commune, une modification de la fixation de la résidence habituelle et des modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement est indiquée, données qui porteront notamment sur les milieux de vie des père et mère, leur travail, leurs qualités éducatives, le déroulement de la vie quotidienne de l'enfant dans chacun des foyers, les relations de l'enfant avec ses père et mère et les personnes vivant dans leurs ménages,
transmet à ces fins le dossier à Madame le Procureur Général d'Etat,
dit qu’en attendant la décision définitive, les dispositions prises par le juge des tutelles sont maintenues, sauf à préciser, que le droit de visite et d’hébergement accordé à A) chaque deuxième semaine commence le vendredi à 14.00 heures et prend fin le lundi à 18.30 heures,
fixe la continuation des débats à l'audience du mercredi, 10 octobre 2018 à 10.00 heures en la salle CR.2.28 au deuxième étage du bâtiment CR au Palais de Justice, Bâtiment CR, Plateau Saint Esprit,
réserve les dépens.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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