Cour supérieure de justice, 4 juillet 2024, n° 2023-00801

Arrêt N°75/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre juilletdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00801du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN,…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,295 mots

Arrêt N°75/24-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre juilletdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00801du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justiceCathérine NILLES de Luxembourg, du 4 juillet 2023, comparaissant par MaîtreCédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et: 1)l’établissement publicSOCIETE1.), en abrégéSOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représenté par son conseild’administrationactuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploitKURDYBAN, comparaissantpar la société en commandite simple KLEYR GRASSO,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du

2 Barreau de Luxembourg,immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 229442,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurantà Strassen. 2)l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG ,pris en sa qualité de gestionnairedu Fonds pourl’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341Luxembourg,2,PlacedeClairefontaine, intimé aux fins du susdit exploitKURDYBAN, comparaissantpar la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265322,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL: Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 mars 2008, PERSONNE1.)a été engagée en tant qu’employée privée par «l’entreprise desSOCIETE1.)à Luxembourg», représentée par son comité de direction. Par courrier du 19 juillet 2021,PERSONNE1.)a été convoquée par son employeur à un entretien préalable et par courrier recommandé du 1 er août 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement avec préavis, courant du 1 er août 2021 au 31 janvier 2022. PERSONNE1.)a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 4 octobre 2021. Par une première requête du 1 er décembre 2021,PERSONNE2.)a fait convoquer «SOCIETE1.)» devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement et aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 87.713,50 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

3 Par une deuxième requête du 12 mai 2022, elle a fait convoquer l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agis sant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi (ci-après «l’ETAT»), devant le tribunal du travail de Luxembourgaux fins de lui permettre de faire valoir ses éventuels droits à l’égard de l’employeur du chef d’éventuelles indemnités payées à la partie requérante. En cours de procédure, l’employeur a sollicité une indemnité de procédure de 1.500 euros et l’ETAT adéclaré exercer un recours en vertu de l'article L.521-4 du Code de travail etaréclamé la condamnation de«SOCIETE1.)» à lui rembourser la somme de 26.481,47 eurosavec les intérêts légaux tels que de droit, au titre des indemnités de chômage avancées par lui àPERSONNE2.). En date du 9 mars 2023, le tribunal du travail a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre aux partiesde prendre position quant à la recevabilité de la requête d’PERSONNE1.)et du recours de l’ETAT, dirigés tous les deux contre «SOCIETE1.)». Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal du travail a prononcé la jonction des deux affaires introduites les 1 er décembre 2021 et 12 mai 2022, a donné acte à l’ETAT de son recours et a déclaré irrecevables tant la demande d’PERSONNE1.)que celle de l’ETATdirigées contre «SOCIETE1.)». Il a rejeté les demandes respectivesdes partiesen obtention d’une indemnité de procédure et a condamné PERSONNE1.)aux frais de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a rappelé qu’une action en justice nepeut être dirigée que contre une personne physique ou contre une personne morale, que cette règle est d’ordre public et que son inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. Relevant que l’entité «Post» se compose de plusieurs établissements ayant des formes sociales distinctes, le tribunal a retenu que dans sa requête, la salariée indique comme employeur, non pas une personne physique ou morale, mais une simple dénomination, à savoir «SOCIETE1.)», de sorte qu’elle est nulle, pour ne pas satisfaire aux exigences de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal a retenu que cette irrégularité «contenue dans la requête en matière d’ordonnance de paiement et dans l’ordonnance de paiement elle-même» constitue une nullité de fond à laquelle ne s'applique pas l'article 264 du Nouveau Code de procédure civile. La demande de la salariée ayant été déclarée irrecevable, le tribunal a retenu que la demande de l’ETAT doit suivre le même sort.

4 Par exploit d’huissier de justice du 14 juillet 203,la salariéea relevé appel du jugement du 25 mai 2023, qui lui a été notifié le 5 juin 2023. Elle conclut, par réformation, à voir déclarer sa requête recevable, à voir renvoyer le dossier devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé et à voir condamner son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les frais et dépens des deux instances. Déclarant relever appel incident, l’établissement publicSOCIETE1.) conclut, par réformation, à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Il sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du tribunal du travail. Il demandeà voir constater que l’objet de l’acte d’appel du 4 juillet 2023 se limite à déterminer la recevabilité de la requête introductive d’instance du 1 er décembre 2021 et ne traite pas de la question relative à la régularité du licenciementde la salariée.Ilen déduit que l’ETAT ne saurait faire un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail dans le cadre de la présente procédure d’appel et conclut à voir déclarer irrecevable la demande en remboursement des indemnités de chômage. Il réclame uneindemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel et à voir condamner les parties adverses à tous les frais et dépens de l’instance d’appel. L’ETAT relève appel incident et conclut à voir déclarer sa demande en remboursement des indemnités dechômage recevable. Il conclut à voir déclarer fondée cette demande à l’encontre de la partie mal fondée au litige,à titre principal,à concurrence de 31.182,25 euros pour la période du 1 er février 2022 au 1 er janvier 2023, sinon,à titre subsidiaire,pourla période de référenceà retenirpar la Cour. Il conclut encore à la condamnation de la partie mal fondée à tous les frais et dépens des instances. Appréciation de la Cour: Quant à l’appel principal: Dans la requête introductive d’instance déposée devant le tribunal du travail de Luxembourg,PERSONNE1.) a désigné son ancien employeur comme suit: «SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée

5 par son gérant ou son conseil de gérance actuellement en fonctions ». Aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, «la requête (devant les juridictions du travail) indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. (…) Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité». En vertu de l’article 1253 du Nouveaucode de procédure civile, «aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’est pas formellement prévue par la loi.» Il a été jugé que l’indication inexacte des qualités de la partie défenderesse n’affecte que la rédactionmatérielle de l’acte, cette indication constituant une nullité de forme à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile (Cour d’appel 15 juillet 1992, Pas. 29, p. 20; Cour d’appel 14 mai 2008, n°31777 du rôle; Cour d’appel 30 janvier 2014, n°39443 du rôle; Cour de cassation 2 avril 2009 n° 24/09; Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/19, Pas. 39, p.359) lorsque les éléments indiqués dans la requête permettent d’identifier le défendeur malgré une irrégularité ou un défaut d’indication relatif à la forme sociale. En revanche, lorsque le défaut d’indication de la forme sociale du défendeur dans la requête introductive d’instance conduit à la désignation d’une entité sans existence juridique, elle constitue une irrégularité ayant trait à une question de fond tenant à l’existence même de l’établissement concerné. En l’espèce,les mentions relatives à ladésignation de l’employeur figurantdans la requête introductive d’instance comportent outre la dénomination de«SOCIETE1.)»,l’indication desonadresse, deson organe représentatif ainsi que de sonnuméro d’inscription au Registre de commerce et des sociétés. La Cour note que l’employeurs’est d’ailleurs désigné lui-même tant à l’entête dela lettre de convocation à l’entretien préalable du 19 juillet 2021 qu’à l’entête de la lettre de licenciement du 27 juillet 2021 comme «SOCIETE2.)».Bien que ces courriers ne constituent pasdes actes de procédureen soi, il n’en reste pas moins, qu’il s’agit de documents établis dans le cadre de la procédure de licenciement et qui tendant à mettre fin à la relation de travail. Au vu de ce qui précède, la Cour retient quel’absence d’indication de la forme socialed’une entité juridiqueconstitue une simple irrégularité de forme.

6 L’article 264 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile dispose qu’ «aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il estjustifié que l’inobservation de la formalité même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse». La Cour constate par ailleurs quela partie intimée, qui a été touchée par laconvocationdu tribunal du travailet qui s’est faitreprésenter en première instance aux audiences de plaidoiries des 11 janvier et 10 mai 2023, s’est dès lors elle-même identifiée à l’entité ainsi désignée. Elle ne justifie dès lors d’aucun grief que lui aurait causé l’absence d’indication dela forme sociale et de son organe représentatif de l’intimée dans la requête, ces irrégularités n’ayant nullement dérangé le cours normal de la procédure. La Cour retient partant, par réformation du jugement entrepris, que la requête introductive d’instanced’PERSONNE1.)du 1 er décembre 2021 est recevable. Quant à l’appel incidentde l’ETAT: L’établissement publicSOCIETE1.)fait valoir, sur base des conclusions de l’ETAT du 7 décembre 2023, que l’appel incident de l’ETAT serait irrecevable, étant donné que l’objet de l’acte d’appel du 4 juillet 2023 se limiterait à déterminer la recevabilité de la requête introductive d’instance du 1 er décembre 2021 et ne traiterait pas de la question relative à la régularité du licenciement. Une demande en remboursement des indemnités de chômage de l’ETAT n’aurait été recevable que dans l’hypothèse où le tribunal du travail aurait d’ores etdéjà tranché les demandes relatives au caractère abusif ou non du licenciement de l’appelante, ce qui ne serait pourtant pas le cas en l’espèce. La Cour constate que si, tel que relevé par l’employeur, l’ETAT s’est limité aux termes de sesconclusions du 7 décembre 2023, à conclure à la condamnation de la partie mal fondée au litige à lui rembourser les indemnités de chômage déboursées en faveur d’PERSONNE1.), en revanche, sur base des conclusions postérieures du 20 mars 2024, l’ETAT conclut, par réformation, à voir déclarer recevable la demande d’PERSONNE1.)et en conséquence, à voir déclarer recevable sa propre demande enremboursement et à lui donner acte de son appel incident. La Cour étant venue à la conclusion que larequête introductive d’instanced’PERSONNE1.)du 1 er décembre 2021 est recevable, la demande de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage

7 déboursées en faveurd’PERSONNE1.)est également à déclarer recevable. L’ETAT s’étant pour le surplus aux termes de ses dernières conclusions limité à demander à se voir donner acte de son appel incident, le moyen del’établissement publicSOCIETE1.)tendant à voir rejeter la demande de l’ETAT sur base dede l'article L.521-4 du Code de travail est à rejeter. Quant aux mesures accessoires: La requête introductive d’instanced’PERSONNE1.)du 1 er décembre 2021 ainsi que la demande del'ETATsontrecevables, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer les partiesdevant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé. A défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,PERSONNE1.)ne se verra pas allouer une indemnité de procédurepour l’instance d’appel. Ayant succombé en instance d’appel,SOCIETE1.)ne saurait prétendreà l’allocation d’une indemnité deprocédurepour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels, principal et incident; les déclare fondés; réformant: dit recevables la requête introductive d’instanced’PERSONNE1.)du 1 er décembre 2021 ainsi que la demande del'ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, renvoie les parties devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé, rejetteles demandesrespectives des parties en obtention d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, condamne l’établissement publicSOCIETE1.)auxfrais etdépensde l’instance d’appelet ordonne la distraction au profit de la société à

8 responsabilité limitée RODESCH,Avocats à la Cour, représentée aux fins de la présente instance par Maître Virginie VERDANET, sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.