Cour supérieure de justice, 4 juin 2025, n° 2022-00387
Arrêt N°96/25-II-CIV Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00387 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie…
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Arrêt N°96/25-II-CIV Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00387 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 1 er avril 2022, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploit BAUSTERT du 1 er avril 2022,
2 comparant par la société par actionssimplifiée CHRISTMANN.LEGAL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL : Saisie d’un appel suivant exploit d’huissier de justice du 1 er avril 2022 contre une décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 janvier 2022, la Cour d’appel a, par arrêt du 15 mars 2023, •reçu l’appel, •avant tout autre progrès en cause, •ordonné la comparution personnelle des parties pour le jeudi, 29 juin 2023 à 10.00 heures à la Cour d’appel à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment CR, salle CR 4.28 au quatrième étage, •réservé le surplus. La comparution des parties a eu lieu le 12 octobre 2023. Rappel des faits Depuis l’année 1994,PERSONNE2.)a chargé la fiduciaireSOCIETE2.)d’une mission de comptabilité pour le laboratoire d’analyses médicalesSOCIETE3.) ainsi que pour ses autres sociétés.PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) assistaitPERSONNE2.)dans la gestion de son patrimoine professionnel et personnel et le conseillait dans le cadre de ses divers investissements financiers et immobiliers. Le laboratoireSOCIETE3.)fut vendu au courant de l’année 2006. En date du 17 juillet 2008,PERSONNE2.)a signé une procuration, libellée dans des termes généraux, par laquelle il a donné pouvoir àPERSONNE1.) pour, notamment, accomplir en son nom tous les actes d’administration et de disposition à titre onéreux concernant ses biens, entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous créanciers, débiteurs, banquiers et tiers quelconques, acquitter lessommes dont il peut ou pourra être débiteur envers qui que ce soit tant en principal, qu’intérêts, arrérages, frais et accessoires, intervenir dans tous actes de transports. Le litige entre les parties porte sur deux opérations bancaires intervenues en date des 14 octobre 2015 et 11 avril 2015. Suivant extrait bancaire du 14 octobre 2015 relatif au compte numéro IBAN NUMERO2.), ouvert au nom de « M.PERSONNE2.) LABORATOIRE SOCIETE3.)», le montant de 1.086.413 EUR a été transféré sur un compte
3 bancaire numéro IBANNUMERO3.)dont la société anonymeSOCIETE1.)(ci- après la sociétéSOCIETE1.)) est titulaire. PERSONNE1.)est le bénéficiaire effectif et l’administrateur unique de la sociétéSOCIETE1.). L’ordre de transfert du compte précité numéro IBAN NUMERO2.)de PERSONNE2.)sur le compte numéro IBANNUMERO3.)au nom de la société SOCIETE1.)résulte d’une instruction manuscrite dePERSONNE1.) au gestionnairePERSONNE3.)de la banqueSOCIETE4.)en date du 14 octobre 2015. Par la suite, ce montant a fait l’objet d’une facture de la sociétéSOCIETE1.) du 4 novembre 2015 portant la mention: «Nos honoraires concernant votre dossier :-Success fee UCM». Suivant quittance bancaire du 11 avril 2014, signée parPERSONNE2.), ce dernier a retiré le montant de 500.000 EUR du compte ouvert au nom de «PERSONNE2.). OU L-2012 Luxembourg». Suivant ordre bancaire du même jour, également signé parPERSONNE2.), ce dernier a procédé au versement du montant de 500.000 EUR sur le compte numéro IBANNUMERO4.)appartenant àPERSONNE1.). Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2019,PERSONNE2.)a fait donner assignation àPERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du montant de 500.000 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement du montant de 25.000 EUR à titre de dommage moral et du montant de 10.000 EUR à titre d’indemnité de procédure. Par exploit d’huissier de justice du même jour,PERSONNE2.)a encore fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)et àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner, chacun pour le tout et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du montant de 1.086.413 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 14 octobre 2015, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement du montant de 25.000 EUR à titre de dommage moral et du montant de 10.000 EUR à titre d’indemnité de procédure. Les deux affaires inscrites au rôle sous les numéros TAL-2019-01532 et TAL-2019-01533 ont été jointes par ordonnance de jonction du 5 mars 2019. A l’appui de ses demandes,PERSONNE2.)a exposé qu’entre juillet 2003 et juin 2017, il a souffert d’épisodes dépressifs et d’une dépendance à l’alcool, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure d’apprécier la portée de tous les actes et opérations quePERSONNE1.)lui aurait demandé de signer ou d’avaliser. Pour
4 les mêmes motifs, il n’aurait pas été en mesure d’exercer un quelconque contrôle sur les opérations effectuées parPERSONNE1.)à qui il aurait fait pleinement confiance. Lorsqu’il aurait repris ses affaires en mains en juin 2017, il aurait demandé à PERSONNE1.) de rendre compte de la gestion de ses affaires. Or, PERSONNE1.)ne lui aurait pas donné les réponses à ses questions, raison pour laquelle il aurait entrepris des recherches personnelles. Ce serait ainsi qu’il aurait découvert quePERSONNE1.)se serait octroyé à son détriment les deux montants précités de 500.000 EUR et de 1.086.413 EUR. Concernant le montant de 500.000 EUR,PERSONNE2.)a, dans un premier temps, fait valoir que ce montant a été prélevé en date du 11 avril 2014 sur un compte joint quePERSONNE1.)avait ouvert au mois de mars 2014 à son nom et celui dePERSONNE1.)auprès de laSOCIETE5.). Cette somme aurait été versée le même jour sur un compte auprès de la même banque au nom de PERSONNE1.).PERSONNE2.)soutient qu’il n’a pas été au courant de l’existence de ce compte joint qui aurait uniquement servi à l’exécution d’opérations bancaires à l’aide de son patrimoine propre. Dans un premier temps,PERSONNE2.)a soutenu avoir ignoré les raisons de ces opérations bancaires pour lesquelles il a signé lui-même les ordres. En cours de procédure, il a reconnu que le 11 avril 2014, il a accompagné PERSONNE1.)à l’agenceSOCIETE5.)d’ADRESSE3.)et y avoir signé des quittances de retrait et de versement portant sur le montant litigieux de 500.000 EUR. Il a expliqué avoir été cru qu’il s’agissait de virements concernant l’achat d’un immeuble àADRESSE4.)que la société «SOCIETE6.)S.A.», dont il serait le bénéficiaire économique, projetait d’acquérir à cette même époque. PERSONNE2.)a précisé que ce montant ne saurait constituer une partie de la rémunération dePERSONNE1.) pour de prétendus «bons et loyaux services», au motif que toutes les prestations de ce dernier auraient été rémunérées pendant la collaboration entre parties par le biais de factures émises par la fiduciaireSOCIETE2.)S.A. et acquittées de sa part, tel qu’établi par les extraits bancaires y relatifs, versés en cause. PERSONNE2.)a reproché àPERSONNE1.)d’avoir violé tant son obligation d’information en sa qualité d’expert-comptable que celle de rendre compte de sa gestion en sa qualité de mandataire chargé de gérer son patrimoine. Il a déclaré agir à l’encontre dePERSONNE1.), à titre principal sur le fondement de la répétition de l’indu et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause. Concernant le montant de 1.086.413 EUR,PERSONNE2.)a fait valoir qu’en date du 14 octobre 2015, ce montant aurait été viré depuis son compte bancaire ouvert à la banqueSOCIETE4.)sur un compte appartenant à la sociétéSOCIETE1.), dontPERSONNE1.) serait l’unique actionnaire et
5 bénéficiaire économique. Ce montant aurait été destiné à régler une facture n°1628-20150051 portant la mention «success fee UCM» et émise ultérieurement, à savoir le 4 novembre 2015. PERSONNE2.)a fait exposer, dans ce contexte, qu’à l’époque, il a été en litige avec l’Union des Caisses de Maladie devenue Caisse Nationale de Santé (ci- après la CNS). Ce litige se serait terminé par la signature d’un arrangement transactionnel dans le cadre duquelil se serait vu attribuer le montant de 2.405.146,52 EUR. Il n’aurait pas eu connaissance de la facture de la sociétéSOCIETE1.)du 4 novembre 2015, au motif que le courrier aurait toujours été directement adressé à la fiduciaireSOCIETE2.). Le virement litigieux de 1.086.413 EUR n’aurait pas été effectué par ses soins, mais parPERSONNE1.)par le biais de la procuration qu’il lui avait donnée en 2008. La facture émise par la sociétéSOCIETE1.)du montant de 1.086.413 EUR et portant la référence «success fee UCM» n’aurait pas de cause ou de contrepartie. PERSONNE2.)a contesté l’existence d’un accord fiscal conclu entre les parties dont l’objectif aurait consisté à attribuer le montant de 500.000 EUR à PERSONNE1.)à titre de rémunération pour son intervention dans le litige avec la CNS depuis au moins l’année 2007 tout en lui procurant un gain fiscal sur le montant transactionnel précité par le biais de la facturation du montant litigieux de 1.086.413 EUR à la société de capitauxSOCIETE1.)dontPERSONNE1.) est le seul bénéficiaire. Il a estimé que le document intitulé «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX », portant certes sa signature, était incompréhensible et ne permettait pas d’expliquer le virement litigieux. En faisant de la procuration notariée du 17 juillet 2008 un usage abusif et contraire à ses intérêts et en ne rendant pas compte de sa gestion, PERSONNE1.), pris en sa qualité de mandataire, aurait commis des fautes graves engageant sa responsabilité. PERSONNE2.)a déclaré agir à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)sur le fondement de la répétition de l’indu, sinon de la théorie de l’enrichissement sans cause, et à l’encontre dePERSONNE1.), à titre principal sur le fondement des articles 1992 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité des mandataires, sinon à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 441-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales relatif à la responsabilité des administrateurs, et, à titre plus subsidiaire, sur le fondement des articles1382et suivantsdu Code civil. Il a fait valoir quePERSONNE1.)a manqué à ses obligations professionnelles, notamment de diligence et de loyauté ainsi qu’à celle de rendre compte de sa gestion.
6 A titre subsidiaire, il a soutenu quePERSONNE1.)a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 441-9 précité, au motif qu’en sa qualité d’administrateur unique de la sociétéSOCIETE1.), il aurait émis une facture qui n’aurait pas eu de justification et qui aurait été sans lien avec l’objet social de la société.PERSONNE1.)aurait, lui-même, effectué le paiement à partir du compte bancaire dePERSONNE2.), avant même l’émission de ladite facture, lui causant ainsi un préjudice indéniable. PERSONNE2.)a encore demandé la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi par le fait que sa confiance aurait été trahie parPERSONNE1.). Les parties défenderesses se sont opposées aux demandes de PERSONNE2.)et ont contesté les faits tels qu’ils ont été présentés par ce dernier. Elles ont fait valoir qu’entre 1994 et 2006,PERSONNE2.)a lui-même géré ses affaires personnelles, la fiduciaireSOCIETE2.)ayant uniquement établi les bilans du laboratoireSOCIETE3.)dont il aurait été le propriétaire jusqu’à la vente du laboratoire en 2006.PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont contesté quePERSONNE2.)ait souffert de dépressions ainsi que d’une dépendance à l’alcool l’empêchant de prendre connaissance des actes qu’il a signés lui-même ou qu’il a ratifiés après avoir été, au préalable, signés par PERSONNE1.)sur base de la procuration générale. Les parties défenderesses ont contesté le reproche de ne pas avoir tenu informéPERSONNE2.)de la situation de son patrimoine tant immobilier que mobilier, notamment en ce qui concerne ses avoirs bancaires. Elles ont soutenu quePERSONNE1.)a informéPERSONNE2.)de toutes les décisions relatives aux investissements réalisés en son nom et aux modalités de financement des acquisitions immobilières dont la maison àADRESSE4.) et ont contesté qu’il n’ait pas eu connaissance des modalités d’affectation de l’indemnité transactionnelle du montant de 2.405.146,52 EUR qui lui a été payée par la CNS au courant de l’année 2015. Concernant les deux opérations bancaires litigieuses, les parties défenderesses ont encore contesté qu’elles soient intervenues sans cause. Concernant le montant de 500.000 EUR,PERSONNE1.)a fait valoir que PERSONNE2.)a lui-même signé les quittances relatives tant au retrait dudit montant de leur compte bancaire joint auprès de laSOCIETE5.)qu’au versement dudit montant sur un compte auprès de la même banque au nom dePERSONNE1.). La partie demanderesse lui aurait versé cette somme d’argent pour le remercier de «ses bons et loyaux services rendus pendant plus de 20 ans». Dans la mesure où le prix de vente de l’immeuble situé à ADRESSE4.)qu’il avait acquis peu de temps auparavant au nom de la société «SOCIETE6.)S.A.»aurait été intégralement payé lors de la signature de l’acte notarié de vente y relatif en date du 21 mars 2014,PERSONNE2.)
7 n’aurait pas pu penser que le montant de 500.000 EUR devait servir au financement de cet immeuble. Concernant le montant de 1.086.413 EUR,PERSONNE1.)et la société SOCIETE1.)ont soutenu que ce montant correspondait à un «success fee» que la partie demanderesse a accepté de payer àPERSONNE1.)pour son intervention dans l’affaire l’ayant opposé à la CNS. Cette affaire aurait commencé en 2007 et se serait terminée par la signature d’un arrangement transactionnel en date du 30 septembre 2015 aux termes duquel PERSONNE2.)se serait vu accorder le montant de 2.405.146,52 EUR. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont encore fait valoir qu’en date du 29 septembre 2015,PERSONNE2.) a marqué son accord à ce que PERSONNE1.)se voit accorder, par le biais de la société de capitaux SOCIETE1.), le montant net de 500.000 EUR, déduction faite des impôts à payer. Ils ont versé un document intitulé «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX » portant la signature dePERSONNE2.), précédée de la mention «bon pour accord». Ils ont prétendu que l’intitulé contient une erreur en ce qu’il indique 50.000 EUR au lieu de 500.000 EUR. En exécution de cet accord, la sociétéSOCIETE1.)aurait émis une facture en date du 4 novembre 2015 portant la mention «success fee». PERSONNE1.)a encore précisé que cette facture quePERSONNE2.)a invoqué dans le cadre de l’imposition de l’indemnité transactionnelle en 2015 lui a permis d’économiser le montant de 623.645 EURà titre d’impôts. Dans la mesure où le paiement du montant de 1.086.413 EUR ainsi que le versement du montant de 500.000 EUR sur le compte bancaire de PERSONNE1.)auraient une cause, ni les conditions d’application de l’article 1376 du Code civil ni celles de l’action dein rem versoseraient remplies. PERSONNE1.)a contesté avoir commis une faute dans l’exécution du mandat lui confié. Il a estimé que la demande dePERSONNE2.)basée sur l‘article 441-9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales devait également être rejetée, à défaut pour lui d’avoir établi une faute de gestion. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont demandé la condamnation de PERSONNE2.)au paiement des montants de respectivement 50.000 EUR à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite des contre-vérités proférées parPERSONNE2.), de 50.000 EUR à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure de 10.000 EUR. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a:
8 •dit les demandes principales et reconventionnelles recevables, •dit la demande principale fondée, •partant condamnéPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)in solidum à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.086.413 EUR, augmenté des intérêts légaux à compter du 6 février 2019, jusqu’à solde, •partant condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer les intérêts légaux sur le montant de 1.086.413 EUR à compter du 14 octobre 2015 jusqu’au 5 février 2019, •partant condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 500.000 EUR, augmenté des intérêts légaux à compter du 11 avril 2014, jusqu’à solde, •rejeté la demande dePERSONNE2.)en communication au Procureur d’Etat d’une cause touchant à l’ordre public, •dit partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) en indemnisation de son préjudice moral, •partant condamnéPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)à payer chacun àPERSONNE2.)un montant de 2.500 EUR à titre de préjudice moral, •dit la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)et de la société SOCIETE1.)en indemnisation de leur préjudice moral non fondée, •dit la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)et de la société SOCIETE1.)en indemnisation de leur préjudice pour procédure abusive et vexatoire non fondée, •dit la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile partiellement fondée, •partant condamnéPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)à payer chacun àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, •dit la demande dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure non fondée, •dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, •condamnéPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)in solidumaux frais et dépens de l’instance.
9 Pour déclarer la demande en paiement du montant de 1.086.413 EUR fondée à l’égard de la sociétéSOCIETE1.), le tribunal, après avoir constaté que cette dernière n’était titulaire d’aucune créance à l’égard dePERSONNE2.), a retenu un paiement indu dans le chef de celui-ci. Concernant la demande dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), le tribunal a retenu qu’en date du 14 octobre 2015, date à laquelle est intervenu le virement de 1.086.413 EUR,PERSONNE1.), pris en sa qualité de mandataire de PERSONNE2.), n’a pas agi dans l’intérêt de celui-ci en procédant au virement litigieux. Etant donné qu’il n’aurait pas pu ignorer que le virement au profit de la sociétéSOCIETE1.)était sans justification,PERSONNE1.)aurait commis une faute dans l’exécution du mandat lui confié parPERSONNE2.). Eu égard à la relation de confiance quePERSONNE2.)avait, au fil des années, nouée avecPERSONNE1.)et au comportement manifestement incorrect que les parties défenderesses avaient adopté à l’égard dePERSONNE2.), le tribunal les a condamnés chacune à lui payer le montant de 2.500 EUR à titre de préjudice moral. Concernant la demande dePERSONNE2.)en paiement du montant de 500.000 EUR dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), le tribunal a d’abord retenu que le paiement du montant de 500.000 EUR effectué en date du 11 avril 2015 sur le compte bancaire dePERSONNE1.)ne pouvait être effectué en vertu d’une obligation naturelle dans le chef dePERSONNE2.)alors que PERSONNE1.)aurait lui-même soutenu que ce paiement était la contrepartie des services rendus personnellement àPERSONNE2.)pendant 20 ans. Le paiement n’aurait dès lors pas été effectué avec une intention libérale ou avec le sentiment d’accomplir un devoir moral, mais à titre de rémunération de services rendus. Après avoir retenu quePERSONNE2.)n’avait pas à établir que le paiement litigieux est intervenu sous l’empire d’une erreur, l’erreur n’étant pas une condition de répétition de l’indu, le tribunal a néanmoins relevé que la partie demanderesse invoquait une erreur dans son chef quant auditpaiement du 11 avril 2014 en ce qu’il pensait l’avoir effectué en vue de financer partiellement l’acquisition d’un bien immobilier àADRESSE4.). Le jugement a encore relevé quePERSONNE2.)a soutenu avoir signé le même jour un second prélèvement de 40.000 EUR devant servi à titre d’apport en capital de la société «SOCIETE7.)». Compte tenu du fait qu’il était établi que la partie demanderesse ne s’est pas chargée elle-même de ladite acquisition immobilière et que le paiement litigieux est intervenu pendant la même période pendant laquelle il était question de l’acquisition du bien immobilier précité, le tribunal a retenu qu’il «ne saurait retenir quePERSONNE2.)savait que le montant de 500.000.-euros ne pouvait en aucun cas servir au paiement de ladite acquisition». Le tribunal en a déduit que «tout porte à croire quePERSONNE2.)ait effectivement versé dans l’erreur lorsqu’il a effectué ce prélèvement et qu’il a remis les fonds entre les mains dePERSONNE1.)par erreur».
10 Le tribunal a encore retenu que la rémunération dePERSONNE1.)pour les services rendus àPERSONNE2.)devait être facturée par le biais de la société SOCIETE1.), étant donné que les frais dePERSONNE1.)générés à l’occasion de la prestation desdits services étaient également facturés par ladite société. Les juges de première instance se sont enfin basés sur une attestation testimoniale du 22 juillet 2019 par laquelle le témoinPERSONNE4.), ami et employé de la partie demanderesse, a attesté quePERSONNE1.)a reconnu que lui-même ou ses héritiers devaient, tôt ou tard, rembourser le montant de 500.000 EUR àPERSONNE2.). Le tribunal a déduit de tous ces éléments que le paiement était sans cause et a condamnéPERSONNE1.), en sa qualité d’accipiens de mauvaise foi, au paiement dudit montant à la partie demanderesse avec les intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2014, date à laquelle il l’a perçu. A défaut pour les parties défenderesses d’avoir établi l’existence ni d’une faute dans le chef dePERSONNE2.)ni d’un préjudice dans leur chef, leur demande reconventionnelle en indemnisation d’un préjudice moral a été déclarée non fondée. Par exploit d’huissier de justice du 1 er avril 2022,PERSONNE1.)et la société SOCIETE1.)ont régulièrement interjeté appel contre le jugement du 28 janvier 2022 qui leur a été signifié le 22 février 2022. Les appelants demandent à la Cour d’appel, par réformation, de les décharger de toutes les condamnations prononcées à leur encontre tant en ce qui concerne le capital que les intérêts. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)critiquent le jugement de première instance pour avoir retenu l’existence •d’un paiement indu dans le chef dePERSONNE2.)pour le montant de 1.086.413 EUR viré à la sociétéSOCIETE1.) •d’une faute commise parPERSONNE1.)dans l’exécution du mandat lui confié parPERSONNE2.)au sens de l’article 1992 du Code civil ayant causé un préjudice à ce dernier en le privant du montant de 1.086.413 EUR, •d’un paiement indu dans le chef dePERSONNE2.)pour le montant de 500.000 EUR versé sur un compte bancaire dePERSONNE1.) •d’un dommage moral dans le chef dePERSONNE2.)en raison des agissements de leur part et •ne pas avoir fait droit à leurs demandes reconventionnelles.
11 Les appelants critiquent encore la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure. Pour le cas où le jugement était confirmé en ce qui concerne la condamnation dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 1.086.413 EUR, les appelants demandent qu’il soit tenu compte de l’avantage fiscal du montant de 645.284 EUR dont aurait bénéficiéPERSONNE2.)lors de l’imposition du montant transactionnel de 2.405.146,52 EUR dans le cadre de sa déclaration d’impôt relative à l’année 2015. La condamnation à intervenir ne saurait dès lors être supérieure au montant de 441.129 EUR. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)demandent comme en première instance encore de condamnerPERSONNE2.)au paiement des montants de respectivement 50.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 50.000 EUR à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et 10.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Pour autant que de besoin, les appelants offrent de prouver par l’audition des témoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.) les faits suivants: «Le versement par MonsieurPERSONNE2.)en date du 11 avril 2014 de la somme de 500.000 euros correspondait aux bons et loyaux services rendus par MonsieurPERSONNE1.) pendant plus de 20 ans. Monsieur PERSONNE2.)avait une intention libérale. MonsieurPERSONNE2.)avait donné en date du 29 septembre 2015 son accord pour le paiement de la somme de 1.086.413 euros à la société SOCIETE1.). Ce montant correspondant à un success fee obtenu dans l’affaire opposant MonsieurPERSONNE2.)à la CNS.» PERSONNE2.)demande de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Dans l’hypothèse où Cour d’appel devrait considérer que les conditions de la répétition de l’indu ne sont pas remplies en ce qui concerne sa demande en paiement du montant de 1.086.413 EUR dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.), il demande de voir déclarer celle-ci fondée sur base de l’enrichissement sans cause. De même, dans l’hypothèse où la Cour d’appel ne devrait pas retenir que PERSONNE1.)a commis une faute sur base de l’article 1992 du Code civil, la demande en paiement du montant de 1.086.413 EUR serait à déclarerfondée sur base des articles 1382 et 1382 du Code civil. La demande subsidiaire formulée par les parties appelantes tendant à voir réduire leur condamnation au paiement du montant de 441.129 EUR au lieu de
12 1.086.413 EUR constituerait une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel. En ordre subsidiaire, elle serait non fondée. PERSONNE2.)demande encore de condamner tantPERSONNE1.)que la sociétéSOCIETE1.)au paiement des montants de respectivement 2.500 EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel et 51.000 EUR à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Dans les conclusions notifiées par les parties antérieurement à l’arrêt du 15 mars 2023, chacune des parties a donné la même version des faits telle qu’elle a été retenue par les juges de première instance. Lors de la comparution personnelle des parties, chacune des parties est restée sur sa position. Concernant le virement du montant de 1.086.413 EUR,PERSONNE2.)a déclaré avoir signé le document «TOUCHER 50.000 EUROS NET D’IMPÔT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX » lors du déplacement dePERSONNE1.) àADRESSE5.)le 27 septembre 2015. A la fin de la comparution personnelle des parties, il a précisé avoir pensé que le document litigieux a été signé au mois de novembre 2015 en ajoutant «Pour moi, la date n’a pas d’importance». Il se rappelle que ce n’est qu’après avoir questionnéPERSONNE1.)quant au montant net qui lui restait après paiement des impôts sur le montant transactionnel de 2.405.146,52 EUR, que ce dernier lui a présenté le document en question en affirmant qu’il s’agissait d’une projection d’impôts et qu’il touchait le montant de500.000 EUR. Il a contesté avoir convenu avecPERSONNE1.)de lui donner 500.000 EUR pour les services lui rendus dans le cadre du litige avec la CNS. Il a ajouté avoir pensé que la société de capitaux mentionnée sur le document litigieux était l’une de ses propres sociétés. PERSONNE2.)a affirmé ne pas avoir reçu la facture de la sociétéSOCIETE1.) du 4 novembre 2015 etPERSONNE1.)ne lui aurait pas non plus expliqué pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal d’environ 600.000 EUR en raison de la facturation du montant de 1.086.413 EUR par le biais de la société SOCIETE1.). Concernant le versement du montant de 500.000 EUR sur le compte courant dePERSONNE1.),PERSONNE2.) a déclaré avoir été contacté par PERSONNE1.) pour qu’il se déplace au Luxembourg afin de prendre possession de sa nouvelle voiture et afin de permettre àPERSONNE1.)de lui montrer la maison deADRESSE4.)«dans laquelle il voulait investir mon argent et pour signer des documents comme je l’avais l’habitude de faire quand on se rencontrait» Il a déclaré avoir visité la maison deADRESSE4.)au courant de la matinée et s’être rendu avecPERSONNE1.)à l’agenceSOCIETE5.)au courant de
13 l’après-midi. Il a contesté quePERSONNE1.)lui ait déclaré qu’il avait déjà acheté la maison en question. PERSONNE2.) a donné des précisions quant aux circonstances dans lesquelles il avait l’habitude de signer des documents quePERSONNE1.)lui présentait. Il a d’abord déclaré quePERSONNE1.)lui présentait souvent une multitude de documents à signer et qu’il ne faisait pas attention à la date qui figurait sur les documents lorsqu’il les signait. Il serait dès lors possible qu’il a signé les documents à une autre date que celle figurant sur les documents. PERSONNE2.)a fait état d’un document qu’il a signé le 18 mars 2014 en soutenant ne pas avoir séjourné au Luxembourg à cette date et que PERSONNE1.)ne lui avait pas non plus rendu visite en France à cette date. Par la suite, il s’est souvenu quePERSONNE1.)lui avait rendu visite en Espagne au mois de mars 2014 et qu’à cette époque, il avait signé une multitude de documents. Il a déclaré: «pour moi, je n’ai pas signé le compromis de vente». Il a réitéré ne pas avoir eu connaissance en date du 11 avril 2014 que la maison avait été acquise et payée. Concernant le versement de 500.000 EUR sur le compte dePERSONNE1.)en date du 11 avril 2014, il a déclaré avoir pensé qu’il s’agissait d’un virement qui servait à payer la maison deADRESSE4.). PERSONNE2.)a déclaré que, pendant dix ans il n’a pas reçu de courrier de la part dePERSONNE1.)à son adresse en France, qu’il avait un contact téléphonique et par courriel avecPERSONNE1.), mais qu’il ne recevait pas de documents par courriel. Il a précisé avoir eu une confiance aveugle enPERSONNE1.)qu’il considérait comme «un père». Concernant le montant de 1.086.413 EUR,PERSONNE1.)a déclaré s’être rendu àADRESSE5.)le 27 septembre 2015 pour quePERSONNE2.)signe la transaction avec la CNS. A cette occasion, il aurait également signé le document «TOUCHER[…]NET[…]» par lequel il voulait lui donner le montant de 500.000 EUR. Il a précisé que la facture au nom de la société SOCIETE1.)permettait àPERSONNE2.)de bénéficier d’un avantage fiscal d’environ 600.000 EUR sur sa déclaration d’impôts de l’année 2015. PERSONNE1.)a affirmé qu’avant de se rendre àADRESSE5.), il avait déjà expliqué àPERSONNE2.)les modalités de cette construction fiscale par l’intervention de la société à capitauxSOCIETE1.). Il a précisé que lorsque quePERSONNE2.)signait des documents, il lui demandait toujours s’il avait compris leur teneur en ajoutant «quand Monsieur PERSONNE2.)me demandait quelque chose, je savais que c’était à faire».
14 PERSONNE1.)a déclaré avoir été présent ensemble avec l’avocat à toutes les réunions avec la CNS relatives à la transaction qui a été signée après dix ans de litige. Concernant le document «TOUCHER […]NET[…]»,PERSONNE1.)a encore déclaré n’avoir jamais rien demandé àPERSONNE2.). «C’est lui qui voulait me donner cette somme de 500.000 euros pour mes prestations. Je tiens à préciser que je n’ai certainement pas voulu abuser de Monsieur PERSONNE2.). La preuve en est que je lui ai présenté et remis tous les documents au mois de septembre 2017 de façon transparente. Avant 2017, il ne voulait jamais prendre des documents. Ensemble avec mes employés, nous lui présentions oralement la situation et à cette occasion, il a signé les documents». Appréciation de la Cour d’appel Les appelants critiquent les juges de première instance en ce qu’ils ont condamné in solidum la sociétéSOCIETE1.), sur le fondement de la répétition de l’indu, etPERSONNE1.), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en tant que mandataire, à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.086.413 EUR, outre les intérêts légaux depuis le 6 février 2019 jusqu’à solde. Il convient d’ores et déjà de relever qu’il est constant en cause que le document «TOUCHER 50.000 EUROS NET D’IMPÔT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX» se trouvant à l’origine du virement précité comporte une erreur matérielle en ce qu’il doitmentionner 500.000 EURau lieu de 50.000 EUR. PERSONNE1.)critique en outre les juges de première instance de l’avoir condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 500.000 EUR, augmenté des intérêts légaux à partir du 11 avril 2014 jusqu’à solde. Les appelants estiment que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que les pièces qu’ils ont versées étaient insuffisantes pour établir la cause du virement du montant de 1.086.413 EUR au profit de la société SOCIETE1.)et le versement du montant de 500.000 EUR sur le compte bancaire dePERSONNE1.). Ils reprochent aux juges de première instance d’avoir inversé la charge de la preuve.PERSONNE2.), demandeur initial, n’aurait pas rapporté la moindre preuve des faits qu’il allègue. Les appelants contestent tant la version des faits dePERSONNE2.)à l’appui de ses deux demandes en paiement que les reproches qu’il a formulés à l’égard dePERSONNE1.)en ce qui concerne la gestion du patrimoine de PERSONNE2.) et l’usage abusif quePERSONNE1.) aurait fait de la procuration générale lui confiée le 17 juillet 2008. Concernant plus particulièrement l’existence d’un état dépressif dans le chef dePERSONNE2.)qui l’aurait empêché, au moment de la signature de ladite procuration, d’avoir pleinement conscience de l’impact du document qu’il avait
15 signé, ils soutiennent que de tels problèmes de santé ne résultent pas des certificats médicaux versés en cause. Ils contestent énergiquement l’affirmation dePERSONNE2.)selon laquelle son état de santé moral et sa prétendue consommation abusive d’alcool l’aient empêché d’apprécier correctement tous les documents qu’il aurait signés pendant toutes ces années en raison de la seule confiance aveugle qu’il aurait eu enPERSONNE1.). Les appelants contestent encore l’affirmation selon laquellePERSONNE1.)n’a pas tenuPERSONNE2.)informé de l’évolution de son patrimoine mobilier et immobilier. La preuve contraire résulterait des attestations testimoniales des employés de la sociétéSOCIETE1.)et dePERSONNE7.). Les appelants relèvent finalement quePERSONNE2.)a signé lui-même tous les documents qui se trouvent à la base des deux opérations bancaires litigieuses, de sorte qu’en application de l’adage selon lequel «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude», il ne saurait en aucun cas se prévaloir de sa propre négligence. La sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)se prévalent encore de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre de l’instruction, siégeant en chambre du Conseil, le 28 mai 2024, saisie de l’appel dePERSONNE2.)contre une ordonnance de non-lieu à l’égard dePERSONNE9.), coach en écriture de PERSONNE2.) au courant des années 2016 et 2017, pour cerner la personnalité de ce dernier. Ils renvoient aux conclusions du rapport établi à la suite d’un examen psychologique auquelPERSONNE2.)a dû se soumettre. Ils demandent également d’apprécier les faits invoqués par l’intimé à l’appui de ses demandes et les reproches précités formulés parPERSONNE2.)à l’égard dePERSONNE1.)au regard des déclarations qu’il a faites lors de la comparution personnelle des parties ordonnée par la Cour d’appel. Avant d’examiner en détail les moyens présentés par chacune des parties ainsi que les pièces invoquées par chacune d’entre elles à l’appui de leurs prétentions relatives aux opérations bancaires portant sur les montants de respectivement 1.086.413 EUR et 500.000 EUR, il convient de rappeler le contexte général dans lequel sont intervenues les deux opérations bancaires litigieuses et de se prononcer quant à l’existence des problèmes de santé invoqués parPERSONNE2.)qui l’auraient empêché jusqu’au mois de juin 2017 «d’apprécier la portée des actes et opérations que M.PERSONNE1.)lui demandait de signer, respectivement d’avaliser». Tel que mentionné ci-dessus,PERSONNE2.)a, suivant procuration du 17 juillet 2008, libellée dans des termes généraux, donné pouvoir à PERSONNE1.)pour, notamment, accomplir en son nom tous les actes d’administration et de disposition à titre onéreux concernant ses biens, entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous créanciers, débiteurs, banquiers et tiers quelconques, acquitter lessommes dont il peut ou pourra être débiteur envers qui que ce soit tant en principal, qu’intérêts, arrérages,frais et accessoires, intervenir dans tous actes de transports.
16 Par attestation du 17 septembre 2009, PERSONNE2.) a autorisé PERSONNE1.)«à transférer, à tout moment et à partir de ce jour, l’ensemble des comptes bancaires auprès de laSOCIETE5.)[(ci-après laSOCIETE5.))] dont je suis directement ou indirectement le titulaire ou le bénéficiaire économique réel, vers une autre banque de la place luxembourgeoise. M. PERSONNE1.)sera seul juge de la nécessité et de l’opportunité d’un tel transfert et n’aura pas besoin d’une autorisation formelle supplémentaire à la présente pour l’exécuter en bonne et due forme.» En date du 19 mars 2014,PERSONNE2.)a certifié avoir pris «une nouvelle fois connaissance de la procuration générale» et il a confirmé la validité du contenu de celle-ci. Ce document mentionne avoir été signé àADRESSE6.) (Espagne). Il résulte des déclarations faites lors de la comparution personnelle des parties quePERSONNE1.)s’était déplacé auprès dePERSONNE2.)en Espagne où il séjournait à ce moment-là pour lui faire signer plusieurs documents. La veille, l’intimé a signé une lettre à adresser au gestionnaire de laSOCIETE5.)datée au 18 mars 2014 en faisant précéder sa signature de la mention «Bon pour accord». Il convient partant de retenir que cette lettre a été préparée parPERSONNE1.) et soumis àPERSONNE2.)pour signature. Par cette lettre, ce dernier a demandé au gestionnaire de laSOCIETE5.) d’exécuter, conformément à la procuration générale donnée àPERSONNE1.) en l’étude du notaire SECKLER, les instructions qui lui seront données par PERSONNE1.)en y ajoutant «cette procuration garde toute sa validité et le jour où j’estimerai qu’elle n’a plus sa validité, je vous en informerai». En date du 13 septembre 2016,PERSONNE2.)a confirmé que «la procuration générale reste toujours valable, y compris pour la reprise du bâtiment “ADRESSE7.)” suivant compromis du 11 novembre 2015». Concernant la gestion du patrimoine dePERSONNE2.), il convient encore de relever que l’intégralité du courrier envoyé à son adresse privée au Luxembourg était déviée à l’adresse dePERSONNE1.). Si, dans le cadre du présent litige,PERSONNE2.)prétend ne pas avoir pu prendre connaissance de son courrier qui «aurait abouti dans la boîte postale dePERSONNE1.)», il n’a pas soutenu dans le cadre du présent litige avoir ignoré la déviation de l’intégralité de son courrier entre les mains de PERSONNE1.). Il a dès lors en connaissance de cause accepté que l’intégralité de son courrier soit gérée parPERSONNE1.). Il n’a pas non plus contesté l’affirmation faite parPERSONNE1.)lors de la comparution personnelle des parties selon laquelle, avant l’année 2017, il ne «voulait jamais prendre des documents».
17 PERSONNE2.)se prévaut de trois certificats médicaux et d’une attestation testimoniale rédigée parPERSONNE4.)le 5 septembre 2019, son ami et employé depuis le 1 er janvier 2018, pour établir l’existence de graves problèmes de santé entre 2003 et 2017 et son incapacité d’apprécier la portée des actes et opérations qu’il a signés, respectivement avalisés à la demande dePERSONNE1.)pendant cette période. Les appelants demandent de rejeter l’attestation testimoniale précitée, au motif que son auteur ne serait ni «impartial ni indépendant». Il s’agirait de l’ami et de l’employé dePERSONNE2.). Pour le surplus, ils contestent sa pertinence. Dans la mesure où les reproches des témoins ont été abolis par le législateur, chacun peut être entendu comme témoin s’il n’est ni partie en cause ni frappé d’une incapacité de témoigner en justice. Il s’ensuit que le témoignage précité, rédigé dans les formes prévues par la loi, n’est pas à écarter du seul fait que le témoin est salarié et ami de PERSONNE2.), aucun élément objectif du dossier ne venant, par ailleurs, étayer l’affirmation des appelants selon laquelle ce témoin manque d’impartialité. Le témoinPERSONNE4.)atteste avoir rencontréPERSONNE2.)à la fin des années 90 dans un bistrot à Sandweiler. Il précise s’être tout de suite bien entendu avecPERSONNE2.), ayant un pointd’intérêt commun à savoir le commun «le football». Le témoin ajoute avoir été employé par ce dernier au sein de son laboratoire pendant les années 2001 à 2007. A l’occasion des rencontres avecPERSONNE2.), le témoin mentionne avoir constaté un mal être dans le chef de ce dernier et que «souvent il buvait». Il précise,encore qu’après le départ dePERSONNE2.)du Luxembourg, il a pu se rendre compte lors de leurs appels téléphoniques qu’il avait toujours un problème d’alcool. Le témoin déclarefinalementquePERSONNE2.)a définitivement et de façon volontaire mis fin à sa consommation abusive d’alcool au mois de juin 2017. Dans son certificat médical du 12 juillet 2019, le docteurPERSONNE10.), directeur médical adjoint de la CliniqueSOCIETE8.), certifie, sans aucune autre mention, quePERSONNE2.)a séjourné dans cette clinique du 14 avril au 11 mai 2010. Par courriel du 21 octobre 2018, le docteur Jean-Pol DOZOT, psychiatre, certifie avoir reçuPERSONNE2.) en consultation de psychothérapie à raison de deux séances par mois, au cours de l’année 2006. PERSONNE2.) verse encore un certificat du docteurPERSONNE11.), médecin-généraliste, du 30 juin 2020 certifiant qu’il «a souffert d’un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation d’alcool, d’un syndrome de dépendance suite à une utilisation continue et d’étatsdépressifs récurrents». Ce certificat mentionne une hospitalisation dePERSONNE2.)au service de psychiatrie duHÔPITAL1.)pour syndrome de surmenage à la suite d’un stress professionnel en juillet-août 2003, une consommation abusive d’alcool à partir de l’année 2004, un sevrage effectué auprès du docteurPERSONNE12.), neurologue, au courant de l’année 2005 suivi d’une fréquentation de séances
18 auprès d’un groupe des Alcooliques Anonymes, une rechute en 2006 ayant aussitôt conduit à un suivi auprès du docteurPERSONNE13.). Le certificat fait état d’une tentative de sevrage à la Clinique de la Métairie au courant de l’année 2010 et de la poursuite parPERSONNE2.)d’une consommation à risque jusqu’à son abstinence complète depuis le mois de juin 2017. Le docteurPERSONNE11.)mentionne finalement que «l’état mental et la consommation d’alcool ont fragilisé le patient, état qui, selon ses dires, a mis en cause ses facultés de gérer des dossiers complexes, d’avoir été susceptible à croire des propositions malhonnêtes et d’avoir été la victime d’un abus de faiblesse». Si les pièces précitées attestent une consommation excessive et régulière d’alcool dans le chef dePERSONNE2.)aux dates où il a signé des documents engageant son patrimoine, elles n’établissent cependant pas de façon objective que cette consommation ait eu une incidence sur ses facultés mentales, pendant les années 2008 à 2017, l’empêchant d’apprécier la teneur «des actes et opérations qu’il a signés et avalisés». Les deux premiers certificats médicaux établissent, en effet, uniquement une période d’hospitalisation dePERSONNE2.)au courant de l’année 2010 et des consultations psychothérapeutiques en 2006 sans mention d’une altération de ses facultés mentales. Dans la mesure où l’attestation d’une telle altération par le docteurPERSONNE11.)est basée sur les seules déclarations du patient, celle-ci reste à l’état de pure allégation. Il ne ressort pas non plus de l’attestation testimoniale versée parPERSONNE2.)quesa consommation d’alcool ait eu un impact sur ses facultés mentales. Les appelants invoquent encore l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence, siégeant en Chambre du Conseil, du 28 mai 2014, pour établir l’inexactitude des déclarations faites parPERSONNE2.)quant à ses facultés mentales pendant la période de 2008 à 2017. Ils soutiennent que «la méthodologie utilisée par MonsieurPERSONNE2.)dans l’affaire à Aix en Provence ne diffère pas de celle utilisée dans la présente affaire, c’est-à-dire avancer qu’il a des problèmes de santé, il ne sait pas ce qu’il signe,il ne se souvient pas des dates et de l’objet des paiements effectués…». L’expertise psychologique à laquellePERSONNE2.)aurait dû se soumettre aurait mis en avant une pleine capacité intellectuelle et physique dans son chef. PERSONNE2.)estime qu’aucune conclusion ne peut être tirée de l’affaire PERSONNE9.)et que les conclusions de l’expertise psychologique sont sans intérêt pour l’issue du présent litige. Il résulte de la lecture de cet arrêt quePERSONNE2.)a déposé une plainte pénale contrePERSONNE9.), son coach en écriture de juin 2016 à novembre 2017,et qu’une information a été ouverte à l’encontre de ce dernier des chefs d’abus de confiance, escroquerie, abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable.
19 L’intimé prétendait avoir été victime d’un abus de faiblesse de la part de PERSONNE9.)en raison d’un état dépressif qui l’aurait éloigné de la gestion de ses affaires, et soupçonnait une collusion entrePERSONNE9.) et PERSONNE1.)qui aurait réglé à son insu toutes les factures lui adressées par son coach en écriture, malgré leurs inexactitudes. Dans le cadre de cette instruction,PERSONNE2.)faisait état d’un état de vulnérabilité au moment des faits, d’une part en raison de sa personnalité crédule et trop confiante, et, d’autre part, du fait qu’il absorbait de l’alcool et des opiacés, notamment après une agression dont il avait été victime en février 2017. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 octobre 2023 par le juge d’instruction d’Aix en Provence contre laquelle l’intimé a interjeté appel. Dans le cadre de l’instruction de cette plainte,PERSONNE2.)a dû se soumettre à un examen psychologique en date du 21 avril 2021. Dans son rapport, le psychologue a relevé «comme un aspect normal de la personnalité de la partie civile[PERSONNE2.)]son manque de vigilance et de surveillance de ses affaires. Il n’avait pas de culpabilité par rapport aux faits dénoncés et ne se remettait pas en cause car était habitué à déléguer, laisser- faire et occulter la réalité». Dans son arrêt du 28 mai 2024, la Cour d’appel française a constaté que «PERSONNE2.)attachait peu d’importance à la gestion de ses affaires, qu’il déléguait et laissait faire, ce qui ne constitue pas en tel que tel un état d’ignorance ou de faiblesse, en l’absence de vulnérabilité ou déficience physique ou psychique avérée au moment desfaits». La même Cour considère encore que «cet état de vulnérabilité ne peut être constituée par la simple crédulité ou la confiance excessive accordée aux autres, dès lors qu’elles ne résultent pas d’une déficience intellectuelle, mais d’une simple faiblesse de caractère». Il résulte également dudit arrêt quePERSONNE2.)n’avait pas fait part d’éléments importants au moment de sa plainte pénale quant à sa collaboration avecPERSONNE9.)et que malgré le fait qu’à deux reprises, il a expressément demandé à PERSONNE1.) de payer les sommes réclamées par PERSONNE9.), nonobstant des inexactitudes constatées parPERSONNE1.), il a reproché à ce dernier d’avoir payé les factures à son insu et a soupçonné l’existence d’une collusion entre ces deux personnes à ses détriments. Au vu des conclusions du rapport psychologique cernantPERSONNE2.)telles qu’elles résultent de l’arrêt de la Cour d’appel, il peut être retenu que celui-ci a attaché peu d’importance à la gestion de ses affaires, qu’il a délégué et laissé faire sans surveillance, mais sans qu’il puisse en être déduit qu’il n’a pas les facultés d’apprécier la juste valeur des agissements des personnes auxquelles il a fait confiance. Quant au reproche formulé par l’intimé à l’égard dePERSONNE1.)en ce qu’il ne l’aurait pas tenu informé de l’évolution de sa situation patrimoniale, il résulte
20 de l’attestation testimoniale dePERSONNE5.), employé dePERSONNE1.) pendant les années 2001 à fin 2018 et «en charge du dossierPERSONNE2.)- SOCIETE3.)aussi bien privé que sociétés détenues pour la partie comptable et fiscale», qu’il établissait «chaque année et régulièrement des documents de synthèse des situations comptables des sociétés détenues par les époux PERSONNE2.)-SOCIETE3.)et tous autres documents destinés à donner une image fidèle de ka situation patrimoniale privée incluant les participations dans les sociétés détenues. Ces situations étaient présentées à Monsieur PERSONNE2.)lors de ses visites à la fiduciaire en ma présence sur demande de ma direction. Ces situations étaient établies suivant le même schéma que les documents signés par le docteurPERSONNE2.)en date du 26 septembre 2017». Le témoinPERSONNE7.), ami dePERSONNE1.), atteste avoir accompagné ce dernier au domicile dePERSONNE2.)du 4 au 6 février 2015 dans le cadre du projet de ce dernier d’éditer un livre sur les rues d’Aix en Provence. Il mentionne une réunion d’affaires d’environ une heure entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ayant pour objet de lui donner «des explications concernant des affaires de société, ceci avec e.a. signature(s) de document(s)». Le témoin «certifie que M.PERSONNE2.)était pendant les 3 jours de notre visite en pleine possession de ses moyens!». Dans son attestation du 26 septembre 2022, le témoinPERSONNE6.), employé de la sociétéSOCIETE1.)de mars 2014 à décembre 2016, mentionne avoir assistéPERSONNE1.)dans le processus de création et d’administration de la société «SOCIETE7.)», actionnaire de quatre sociétés détenant chacune un bien immobilier, dont celui deADRESSE4.)et deADRESSE6.) (Espagne). Le témoin a accompagnéPERSONNE1.)à deux reprises en Espagne pour l’acquisition de deux biens immobiliers en avril-mai ainsi que septembre 2016 pour y rencontrer «agent immobilier, notaires, avocats, comptables et banquiers pour tenter de régler les problèmes liés à ces affaires». Il atteste avoir été présent quandPERSONNE1.)a présenté à PERSONNE2.)un état de son patrimoine détaillé et que celui-ci «semblait alors en pleine possession de ses moyens». Au vu des développements qui précèdent, c’est partant à tort que PERSONNE2.)fait état d’une altération de ses facultés intellectuelles l’ayant empêché d’apprécier la teneur de la procuration générale signée en date du 17 juillet 2008. La preuve d’une telle altération n’est également pas rapportée concernant les documents qu’il asignés pour aboutir aux deux opérations bancaires des 14 octobre 2015 et 11 avril 2014. Les développements précités établissent également quePERSONNE1.)a régulièrement rendu compte à PERSONNE2.)de l’évolution de sa situation patrimoniale jusqu’à la fin de leurs relations contractuelles à la fin de l’année 2017. Quant à l’opération bancaire du 14 octobre 2015 relative au montant de 1.086.413 EUR
21 Tout comme en première instance, les parties sont en désaccord en ce qui concerne la question de savoir si le virement du montant de 1.086.413 EUR au profit de la sociétéSOCIETE1.)avait une cause. Les appelants soutiennent que ce montant correspond à une commission de succès quePERSONNE2.)se serait engagée à payer àPERSONNE1.)via la sociétéSOCIETE1.)pour les prestations qu’il a effectuées dans le cadre du litige opposantPERSONNE2.)à la CNS. Les prestations fournies auraient contribué, au bout de presque dix ans de litige, à la conclusion d’un arrangement transactionnel en vertu duquel l’intimé se serait vu attribuer le montant de 2.405.146,52 EUR. Les appelants estiment que c’est à tort que le tribunal a dit que ces prestations n’étaient pas établies. Ils se prévalent, pour établir la réalité de ces prestations, tant de l’échange de courriels entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)avec Maître Charles KAUFHOLD qu’avec l’ancien responsable du service informatique du laboratoireSOCIETE3.)pendant la période de 2007 à 2017 et de l’attestation testimoniale dePERSONNE6.)du 26 septembre 2022. Quant au montant de la commission de succès, les appelants font valoir qu’elle devait permettre àPERSONNE1.)de toucher un montant net de 500.000 EUR. PERSONNE1.), expert-comptable et bénéficiaire économique unique de la société à capitauxSOCIETE1.), aurait, en effet, calculé le montant que PERSONNE2.)devait payer à ladite société pour que la transaction aboutisse à un bénéfice net de 500.000 EUR dans son chef tout en faisant profiter PERSONNE2.)d’un gain d’impôts d’environ 600.000 EUR dans le cadre de l’imposition de ses revenus de l’année 2015. Pour prouver l’accord de l’intimé relatif à la transaction précitée, les appelants se prévalent du document intitulé «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX » portant la signature dePERSONNE2.)et précédée de la mention «bon pour accord». Les appelants font valoir qu’il résulte de la comparution personnelle des parties quePERSONNE2.)a reconnu avoir signé ce document lors du déplacement dePERSONNE1.) àADRESSE5.), déplacement qui aurait servi principalement à la signature de l’arrangement transactionnel avec la CNS. Ils invoquent encore l’attestation testimoniale dePERSONNE5.)du 17 septembre 2022 pour établir que ce document a été établi en vue de la facturation d’un «success fee» par la sociétéSOCIETE1.). En date du 14 octobre 2015,PERSONNE1.)aurait, sur base de la procuration générale lui confiée par l’intimé et du document précité «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX » signé parPERSONNE2.), exécuté le virement du montant litigieux à la sociétéSOCIETE1.).
22 La facture du 4 novembre 2015 de la sociétéSOCIETE1.)et destinée à être versée dans le cadre de la déclaration d’impôt des épouxPERSONNE2.)- SOCIETE3.)pour l’année 2015 mentionnerait «nos honoraires concernant votre dossier SUCCESS FEE UCM» et porterait sur le montant de 928.558 EURHTVA, soit 1.086.413 EUR TTC. Dans la mesure où le document litigieux cité ci-dessus mentionnerait le montant de 928.558,11 EUR à titre de «CHIFFRE D’AFFAIRES HT (RESULTAT BRUT DE LA SOCIETE) », PERSONNE2.)se serait engagé à payer cette somme en y apposant sa signature. La sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)estiment dès lors que c’est à tort que le tribunal a considéré que le paiement du montant de 1.086.413 EUR était sans cause et qu’il a retenu qu’en effectuant le virement sans justification, PERSONNE1.)a commis une faute au sens de l’article 1992 du Code civil. PERSONNE2.), en revanche, prétend que le virement du montant de 1.086.413 EUR est intervenu sans cause. Il conteste l’intervention des appelants à quelque titre que ce soit dans le cadre de la procédure qu’il a engagée à l’encontre de la CNS, au motif qu’à défaut pourPERSONNE1.)de disposer de compétences médicales et informatiques, il n’aurait pu fournir aucune information ni «quant à la manière dont fonctionnait le laboratoire, dont les analyses étaient effectuées, quant aux codes utilisés pour les prestations, etc.» ni «quant au système informatique lié aux factures en cause et au mode de préservationou transmission des documents».PERSONNE1.)n’aurait effectué aucune recherche informatique pour récupérer des documents cruciaux dans le cadre du litige avec la CNS. L’intimé conteste encore l’existence d’un accord fiscal avecPERSONNE1.) dont l’objectif aurait été de lui faire réaliser un gain d’impôts sur le montant transactionnel perçu de la part de la CNS. Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la facture de la sociétéSOCIETE1.) du 4 novembre 2015 avant la fin de l’année 2017, date à partir de laquelle il se serait à nouveau occupé lui-même de la gestion de son patrimoine. Il rappelle que tout le courrier lui adressé auparavant à son adresse privée à Sandweiler a été directementtransféré àPERSONNE1.). Il n’aurait dès lors pas pu émettre de contestation, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal n’a pas déduit d’acceptation tacite de cette facture. L’intimé prétend que le document intitulé «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX » est incompréhensible puisqu’il ne contient ni le nom de la sociétéSOCIETE1.)ni celui dePERSONNE1.)et ne ferait aucune référence au montant de 1.086.413 EUR, au procès contre la CNS ou à des «success fees» et conteste avoir reçu la moindre explication relative de la part dePERSONNE1.). Il n’en résulte, selon l’intimé, pas d’accord quant au virement effectué au profit de la sociétéSOCIETE1.). Dans l’hypothèse où la Cour d’appel devrait considérer que les conditions de la répétition de l’indu n’étaient pas remplies,PERSONNE2.)est d’avis que les
23 conditions de l’action dein rem versosont remplies, son propre appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de la sociétéSOCIETE1.)étant indéniables. L’intimé estime, en outre, que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que PERSONNE1.)a commis une faute en exécutant sans justification le virement du montant de 1.086.413 EUR au profit de la sociétéSOCIETE1.). Dans la mesure où la demande dePERSONNE2.)dirigée à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)est fondée à titre principal sur le paiement de l’indu, c’est à bon droit que le tribunal l’a examinée au regard des articles 1376 et 1235 du Code civil. Aux termes de l’article 1376 du Code civil «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu». En application de l’article 1235 du même Code, tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de l’accipiens, il faut que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il ne disposait d’aucun droit à le recevoir. L’indu suppose de constater trois conditions: l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement, l’absence d’obligation naturelle et le défaut d’intention libérale de la part de celui qui a payé (Jurisclasseur Notarial Répertoire, V° Quasi-contrats-Fasc.40: Autres sources d’obligations.-Le paiement indu, n°11). L’indu se révèle dans deux séries de cas, qui correspondent aux deux qualificatifs d’indu objectif et d’indu subjectif. Le premier, l’indu objectif, apparaît lorsque la dette n’existe pas ou plus, pour tout ou partie; le paiement n’a alors de cause pour aucune des deux personnes. Le second, l’indu subjectif, suppose une dette existante, mais le paiement intervient sans qu’il existe de lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens (JurisClasseur, op cit, n° 12). La preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur (JurisClasseur, op cit, n° 96). L’indu invoqué parPERSONNE2.)constitue un indu objectif. Tout comme en première instance, les appelants soutiennent que PERSONNE1.)est intervenu de façon active dans le litige ayant opposé PERSONNE2.)à la CNS et ayant abouti au bout de dix ans au paiement d’une indemnité transactionnelle du montant de 2.405.146,52 EUR.
24 Ils font valoir que le paiement du montant de 1.086.413 EUR au profit de la sociétéSOCIETE1.)avait une cause en ce qu’il aurait, de l’accord de PERSONNE2.), servi à titre de paiement d’une commission de succès du montant net de 500.000 EUR au profit dePERSONNE1.)tout en faisant profiter PERSONNE2.)et son épouse d’un avantage fiscal d’environ 600.000 EUR sur ses revenus déclarés pour l’année 2015. La condition pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal aurait été de réaliser le paiement par l’intermédiaire de la société à capitauxSOCIETE1.). Ce serait pour cette raison que la facture de la sociétéSOCIETE1.)du 4 novembre 2014 a été précédée du document «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX » signé parPERSONNE2.)en date du 29 septembre 2014. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, ce document a été signé par PERSONNE2.)lors du déplacement dePERSONNE1.)àADRESSE5.). Ce déplacement se justifiaitnotammentpar la nécessité pourPERSONNE2.)de signer l’arrangement transactionnel avant le 30 septembre 2014 afin que l’indemnité y relative soit virée par la CNS dans les cinq jours ouvrables de la signature dudit arrangement. Si lors de la comparution personnelle des parties,PERSONNE1.)a déclaré s’être déplacé le 27 septembre 2014 àADRESSE5.), il résulte toutefois des pièces relatives au paiements des frais de péage que ce déplacement s’est effectué en date du 29 septembre 2014, cette date n’étant d’ailleurs pas contestée par l’intimé. En application des principes régissant le paiement de l’indu, il appartient à PERSONNE2.)de rapporter la preuve de l’une des trois conditions nécessaires au paiement indu et en application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient à la sociétéSOCIETE1.)et àPERSONNE1.) d’établir les faits qu’ils invoquent à l’appui de leurs prétentions. Tout comme en première instance, PERSONNE2.) conteste que PERSONNE1.)ait réalisé des prestations dans le cadre du litige l’ayant opposé à la CNS de nature à justifier le paiement d’une commission de succès du montant net de 500.000 EUR. Il résulte du projet de l’arrangement transactionnel versé parPERSONNE1.) que le litige entrePERSONNE2.)et la CNS avait son origine dans une décision prise par l’Assemblée générale de l’Union des caisses de maladie du 9 novembre 2004 par laquelle la prise en charge des analyses médicales et de biologie clinique avait été limitée à douze positions par ordonnance. Plusieurs laboratoires d’analyses médicales du secteur extrahospitalier dont celui exploité parPERSONNE2.)avaient entrepris cette décision devant les juridictions administratives. Par arrêt du 13 février 2007, la Cour administrative a annulé l’approbation ministérielle de la modification de l’article relatif à cette limitation.
25 A la suite du refus du Président de l’Union des caisses de maladie du 18 novembre 2008 de prendre en charge plus de douze positions par ordonnance dans le cadre de la procédure du tiers payant àPERSONNE2.)pour les exercices 2005 et 2006, ce dernier a saisi la Commission de surveillance de l’affaire. La première intervention dePERSONNE1.)dans le litige avec la CNS est établie de façon certaine par un courrier que Maître Charles KAUFHOLD, avocat dePERSONNE2.) dans le cadre dudit litige, a adressé à PERSONNE1.)en date du 5 juin 2007 en lui demandant «de bien vouloir solliciter de la part de MonsieurPERSONNE2.)une copie de l’ensemble des pièces du dossier relatives aux décomptes mensuels qui sont à réclamer». En date du 6 juin 2007, le secrétariat dePERSONNE1.)réplique que ce dernier a rendez-vous le lendemain matin avec l’informaticien du laboratoire SOCIETE3.)en vue de la communication des documents sollicités. Par courriel du 26 juillet 2007,PERSONNE15.), responsable Service informatique du laboratoireSOCIETE3.), s’est adressé àPERSONNE1.)pour l’informer quant aux pièces qu’il va mettre à sa disposition en précisant que la taille totale des fichiers concernés est telle qu’elle nécessite la mise à disposition sur un “DVD-ROM”, disponible le lendemain. Ce courriel fait état de plusieurs demandes successives de la part dePERSONNE1.)concernant l’affaire en cours. L’informaticien mentionne que les données qu’illui a déjà communiquées dans le passé sont extraites des fichiers qu’il entend lui mettre à disposition. Dans ce courriel, l’informaticien écrit encore ce qui suit: «vous disposerez dès ce vendredi de la totalité des éléments informatiques pour traiter cette affaire». Il ajoute les liens du site Web de la CNS décrivant la structure des fichiers de facturation et la nomenclature des actes et le tarif de remboursement de chacun de ceux-ci. L’informaticien ajoute que le tableau des codes de refus fourni par la CNS seraégalement mis à disposition dePERSONNE1.)sur le “DVD-ROM”. A la fin du courriel, il mentionne encore: «si vous souhaitez d’autres explications, je vous propose de me rencontrer au plut tôt afin que vous puissiez être autonome face aux demandes qui pourraient encore vous parvenir concernant cette affaire. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions». Ce courriel établit dès lors que, contrairement aux dires dePERSONNE2.), PERSONNE1.), ne possédant à priori pas de compétences médicale et informatique particulières, est intervenu de façon active pour préparer le dossier dont Maître KAUFHOLD avait besoin pour étayer les revendications à l’égard de la CNS en s’adonnant lui-même, le cas échéant, à des recherches personnelles.
26 Par courriel du 25 juillet 2007, l’avocat dePERSONNE2.)a demandé à PERSONNE1.)de lui communiquer plusieurs documents en plus du tableau Excell, à savoir «le mémoire adressé par le laboratoire à la CNS, le courrier électronique en réponse de la CNS portant accusé de réception ainsi que le décompte final de la CNS reprenant le montant demandé, les redressements, les acomptes, les ajouts, l’article 67 et l’abattement». Cette demande a de nouveau été continuée à l’informaticien du LaboratoireSOCIETE3.). Il résulte encore du courriel du 21 janvier 2012 du secrétaire de la Commission de surveillance quePERSONNE1.)a participé avec l’avocat dePERSONNE2.) à une réunion du 8 décembre 2011. Ce courriel mentionne: «[…] Monsieur le Président vous avait demandé, suivant l’extrait du procès-verbal de réunion du 8 décembre:«M.PERSONNE14.)demande à Maître Aurore GIGOT de formuler ses arguments dans une note de plaidoirie». M.PERSONNE1.)se déclare d’accord à verser un extrait de concession authentifié par un notaire. […]. Il convient de relever quePERSONNE2.)n’a pas été mis en copie de ce courriel, de sorte qu’il convient d’admettre qu’il n’a pas assisté à l’entrevue précitée. PERSONNE1.)verse également le courriel du 30 décembre 2011 par lequel Maître Aurore GIGOT a sollicité une entrevue auprès de lui. Par courriel du 10 février 2012, l’avocat a informéPERSONNE1.)de l’issue de l’audience devant le Conseil Arbitral des Assurances Sociales, en ajoutant de le tenir au courant du suivi. Il résulte encore des échanges de courriers entre l’avocat etPERSONNE1.) que ce dernier a reçu communication de la note de plaidoiries de l’avocat de la CNS ainsi que de celle en retour de Maître Aurore GIGOT. En date du 23 mai 2013,PERSONNE1.)a reçu copie de la décision rendue par le Conseil Supérieur de laSécurité Sociale du 16 mai 2013. L’avocat de PERSONNE2.)l’a informé que ledit Conseil a retenu que la demande en paiement, dirigée à l’égard de la CNS, n’était pas prescrite pour la totalité de la période concernée, à savoir les années 2005 et 2006. Par courrier du 30 août 2013, l’avocat dePERSONNE2.) a informé PERSONNE1.)que la CNS n’entendait pas procéder au paiement volontaire des sommes lui réclamées.
27 Les appelants versent encore des courriers de l’avocat précité des 14 octobre 2013, 23 décembre 2013 et 25 février 2014, établissant que l’intervention de PERSONNE1.)s’est poursuivie pendant cette période. Par courriel du 4 mars 2014,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont reçu un courrier de l’étude KAUFHOLD de la teneur suivante: «Lors de l’audience du 27 février 2014, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale, a sollicité la communication d’une partie des factures dont vous réclamez le paiement. […] Le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a néanmoins estimé qu’il serait trop fastidieux de prendre connaissance de l’ensemble des factures en litige. Il a dès lors sollicité qu’un échantillon de plus ou moins 50 factures lui soit transmis». Par courriel du 11 mars 2014,PERSONNE2.)s’est interrogé sur la nécessité de devoir fournir des preuves que la CNS détient d’ores et déjà en ajoutant «soit, Mr.PERSONNE1.)a tout conservé». Il résulte d’ailleurs encore de courriels échangés entrePERSONNE15.), ancien informaticien du laboratoireSOCIETE3.), etPERSONNE6.), employé de la sociétéSOCIETE1.), en date du 9 avril 2014 que, grâce à l’investissement de l’ancien informaticien,PERSONNE1.)etPERSONNE6.)ont préparé le dossier en fournissant les factures sollicitées par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale. Dans le cadre de cet échange,PERSONNE15.)a mentionné que toutes les données qu’il venait de communiquer àPERSONNE1.)étaient tirées du”DVD-ROM”, dont il a été fait état ci-dessus, contenant tous les fichiers informatiques de facturation échangés avec la CNS. Il y est fait état de 1.986 factures pour lesquelles le remboursement d’au moins un acte a été refusé. PERSONNE15.)a ajouté que «ces informations à l’état brut se trouvent également dans 25 classeurs que j’avais préparé à l’attention de Monsieur PERSONNE1.)vers la mi-2007 avec une copie de ce “DVD-ROM”». Il résulte du courriel de l’étude KAUFHOLD du 16 février 2015 à l’adresse de PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)que par décision du 12 février 2015, le Conseil Supérieur de la SécuritéSociale a retenu que la CNS restait en défaut de prouver les contestations qu’elle avait formulées à l’encontre des 51 factures examinées, de sorte que la CNS était redevable àPERSONNE2.) «des montants demandés dans les factures à partir de la 13 ème position». La continuation des débats a été fixée à l’audience du 12 mars 2015, date à laquelle le litige a été tenu en suspens en raison de pourparlers d’arrangement entrePERSONNE2.)et la CNS.
28 Un premier projet d’arrangement transactionnel a été adressé à PERSONNE2.)et àPERSONNE1.)en date du 23 septembre 2015. En date du 28 septembre 2015, l’avocat dePERSONNE2.)a adressé àPERSONNE1.) la version définitive dudit arrangement, en lui demandant de lui faire parvenir deux exemplaires dûment signés par son mandant. Il est constant en cause qu’en date du 29 septembre 2015,PERSONNE1.) s’est déplacé àADRESSE5.)pour y rencontrerPERSONNE2.)en vue de la signature de l’arrangement transactionnel, qui devait intervenir avant le 30 septembre 2015, l’engagement de la CNS de payer le montant précité de 2.405.146,52 EUR dans les 5 jours ouvrables n’ayant été valable que jusqu’à cette date. L’intervention active dePERSONNE1.)dans le litige entrePERSONNE2.)et la CNS résulte encore de l’attestation testimoniale dePERSONNE6.)qui s’est souvenu «des contacts et déplacements fréquents de M.PERSONNE1.)avec le cabinet d’avocats Kaufhold en coordination avec M.PERSONNE2.)dans le cadre de la transaction UCM. Contacts également avec M.PERSONNE15.), ancien informaticien duSOCIETE3.)pour fournir les pièces nécessaires à la défense du dossier. Deux garages entiers mis à disposition par M. PERSONNE1.)servaient d’ailleurs au stockage des archives de SOCIETE3.)». Toutes ces pièces corroborent l’affirmation dePERSONNE1.), faite lors de la comparution personnelle des parties, selon laquelle il a participé à toutes les réunions avec la CNS. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ont établi que PERSONNE1.)a participé de façon active et soutenue, ensemble avec au moins un employé de la sociétéSOCIETE1.)et l’ancien informaticien du laboratoireSOCIETE3.), à la constitution du dossier permettant à l’avocat de PERSONNE2.)de défendre utilement sa cause dans le cadre du litige l’opposant à la CNS pendant la période de juin 2007 à septembre 2014. Il a également participé aux réunions avec la CNS. C’est partant à tort que PERSONNE2.)fait valoir qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)était sa personne de référence dans le cadre du litige avec la CNS. Il est constant en cause qu’en date du 14 octobre 2015,PERSONNE1.)a donné l’ordre de transférer le montant de 1.086.413 EUR d’un compte bancaire dePERSONNE2.)auprès de laSOCIETE4.)sur un compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)avec la mention «SF06/15». Lors de la comparution personnelle des parties,PERSONNE2.)a déclaré avoir signé le document «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX» lors du déplacement dePERSONNE1.)àADRESSE5.). Il a toutefois déclaré avoir pensé que le document en question a été signé au mois de novembre 2015 en ajoutant «pour moi, la date n’a pas d’importance». PERSONNE2.)a contesté quePERSONNE1.)lui ait donné des explications lors de la signature du document litigieux. Il a contesté dans des termes
29 généraux que ce dernier lui ait fait parvenir tout au long de ces années des renseignements quant à sa situation financière. Il a déclaré de façon spontanée ne pas attacher d’importance aux dates («pour moi, la date n’a pas d’importance»). Il résulte toutefois de l’attestation testimoniale dePERSONNE6.)et de PERSONNE7.)quePERSONNE1.)avait l’habitude de tenirPERSONNE2.) informé de l’état de son patrimoine, lorsqu’ils se sont rencontrés pour signer les documents qui s’imposaient. Lors de la comparution personnelle des parties,PERSONNE1.)a déclaré avoir porté une attention particulière à la compréhension parPERSONNE2.)des documents qu’il signait, en lui demandant à chaque fois s’il avait compris leur teneur. L’intimé n’a contesté ni cette affirmation dePERSONNE1.)ni celle selon laquelle il n’a pas souhaité obtenir de documents avant la fin de l’année 2017. Au vu du rapport établi à la suite de l’examen psychologique dePERSONNE2.) dans le cadre de la plainte pénale déposée contrePERSONNE9.), il convient de retenir qu’il n’attachait pas d’importance aux documents lui soumis pour signature non par négligence et dès lors pour une autre raison que celle liée à un manque de compréhension desdits documents ou d’une altération de ses facultés mentales. En agissant de la sorte, l’intimé a fait preuve d’un comportement négligent, qui ne saurait toutefois le délier des engagements souscrits dans ces documents. PERSONNE2.)ne prétend pas non plus que le document «TOUCHER 50.000 € NET D’IMPOT VIA UNE SOCIETE DE CAPITAUX » ait été signé sous la pression dePERSONNE1.). Dans l’hypothèse où il aurait estimé que document litigieux est incompréhensible, il aurait dû solliciter des explications supplémentaires ou tout simplement refuser de le signer. En apposant sa signature sur ledit document, il a dû avoir conscience de l’engagement qu’il prenait à l’époque à l’égard dePERSONNE1.)et a marqué son accord à la construction fiscale lui présentée pour faire bénéficier ce dernier d’un montant net d’environ 500.000 EUR, en contrepartie de toutes les prestations quePERSONNE1.)a fournies pendant la période de juin 2007 à septembre 2015 et qui, dans une large mesure, ont contribué à l’aboutissement d’un arrangement transactionnel lui rapportant le montant de 2.405.146,52 EUR. Il convient encore de relever qu’il résulte d’une annexe intitulée «Annexe revenus extraordinaires» de la déclaration fiscale des épouxPERSONNE16.) pour l’année 2015 que la factureSOCIETE1.)du 4 novembre 2015 du montant de 1.086.413 a été déduite à titre de frais d’obtention de l’indemnité du montant brut de 2.217.946,52 EUR. PERSONNE2.)ne conteste pas le calcul dePERSONNE1.)selon lequel il aurait dû payer des impôts de l’ordre de 935.001 EUR (taux d’imposition global
30 de 42,49 %), s’il avait déclaré l’indemnité transactionnelle sans déduction de la factureSOCIETE1.). En raison de la déduction de ladite facture, il n’a dû payer que le montant de 461.309 (taux d’imposition global de 41,41 %), correspondant à un gain d’impôts de l’ordre de 473.692 EUR dans le chef des épouxPERSONNE16.), auquel s’est par la suite ajouté un gain d’impôts supplémentaire de l’ordre de 171.592 EUR en raison de l’imposition de l’indemnité transactionnelle à titre de revenu extraordinaire et non pas en tant querevenu de profession libérale. Au vu de l’ensemble des éléments cités ci-dessus, il y a lieu de constater que PERSONNE2.)n’a pas rapporté la preuve que le paiement du montant de 1.086.413 EUR au profit de la sociétéSOCIETE1.)est intervenu sans cause. En effet, il convient de retenir que ce paiement est intervenu à titre de rémunération des multiples prestations effectuées parPERSONNE1.)dans le cadre du litige dePERSONNE2.)avec la CNS, qui pour des raisons fiscales ont fait l’objet d’une facturation par le biais de la société à capitaux SOCIETE1.). Ce paiement ne saurait dès lors être qualifié de paiement indu. Au vu des développements précités, le virement du montant de 1.086.413 EUR effectué parPERSONNE1.)sur base de la procuration générale du 17 juillet 2008 sur un compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.)ne constitue pas non plus une faute de gestion dans son chef au sens de l’article 1992 du Code civil. C’est partant à tort que la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont été condamnés in solidum à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.086.413 EUR, augmenté des intérêts légaux à compter du 6 février 2019, jusqu’à solde et que la sociétéSOCIETE1.)a été condamnée en outre au paiement des intérêts légaux sur le montant de 1.086.413 EUR pendant la période du 14 octobre 2015 au 5 février 2019. Par réformation du jugement entrepris, la demande dePERSONNE2.)à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.086.413 EUR, outre les intérêts légaux à partir du 14 octobre 2015 est à déclarer non fondée. L’appel est à déclarer fondé de ce chef. En cas de réformation du jugement,PERSONNE2.)demande de faire droit à sa demande en paiement, au motif que la sociétéSOCIETE1.)se serait enrichie sans cause et quePERSONNE1.)aurait engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Plusieurs conditions sont requises pour que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause aboutisse à une récupération. Ces conditions sont un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur, l’absence de cause de l’enrichissement, ainsi que
31 l’absence de toute autre action pour l’appauvri d’obtenir satisfaction, compte tenu du caractère subsidiaire de l’action basée sur l’enrichissement sans cause. Ces conditions doivent être remplies cumulativement, et il appartient au demandeur, soit en l’espèce àPERSONNE2.)de rapporter la preuve que les conditions de l’action de l’enrichissement sans cause sont remplies. Dans la mesure où le virement du montant de 1.086.413 EUR est intervenu par le biais de la sociétéSOCIETE1.)pour faire bénéficierPERSONNE1.)d’un montant d’environ 500.000 EUR, il n’y a pas absence de cause et le paiement n’est pas à considérer comme un enrichissement sans cause dans le chef de ladite société. PERSONNE2.)reste également en défaut de rapporter la preuve d’une faute commise parPERSONNE1.)à l’occasion de la signature du document précité. Les demandes dePERSONNE2.)en paiement du montant de 1.086.413 EUR dirigées tant à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)sur base de l’enrichissement sans cause qu’à l’égard dePERSONNE1.)sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil sont à déclarer non fondées. Quant à l’opération bancaire du 11 avril 2014 portant sur le montant de 500.000 EUR Tout comme en première instance, les parties sont en désaccord en ce qui concerne la question de savoir si le versement du montant de 500.000 EUR effectué parPERSONNE2.)en date du 11 avril 2014 sur le compte bancaire dePERSONNE1.)avait une cause. PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)a effectué ce versement pour le remercier «de ses bons et loyaux services rendus durant 20 ans», les services visés dépassant de loin les services comptables et purement professionnels qu’il lui aurait rendus via ses sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.). Il rappelle qu’il a assisté l’intimé dans la gestion de son patrimoine, qu’il a effectué de nombreux déplacements pour son compte, même à l’étranger et qu’il était disponible pour lui non seulement en semaine, mais aussipendant les week- ends ou pendant son congé. Il se prévaut de l’attestation testimoniale rédigée le 26 septembre 2022 par PERSONNE6.), employé de la sociétéSOCIETE1.)de mars 2014 à décembre 2016, qui attesterait «qu’il était disponible 24/7 pour Monsieur PERSONNE2.)». Ce témoin indiquerait aussi qu’il a assisté à des conversations téléphoniques entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), lors desquelles il était question d’un don de 500.000 EUR de la part de ce dernier au profit dePERSONNE1.). PERSONNE1.)relève que tant la quittance de retrait que la quittance de versement portent la signature de l’intimé.
32 Il critique les juges de première instance en ce qu’ils ont accordé du crédit à l’affirmation dePERSONNE2.)d’avoir effectué ce paiement en vue de l’acquisition d’un immeuble àADRESSE4.)et qu’ils ont retenu que ce dernier a ainsi été induit en erreur par rapport à la destination du montant de 500.000 EUR. PERSONNE2.)réplique avoir été convaincu que le retrait de 500.000 EUR servait au financement de son immeuble àADRESSE4.). Il rappelle qu’il ne s’est pas personnellement occupé des démarches relatives à l’acquisition de cet immeuble et à son financement. Il conteste s’être acquitté volontairement du montant de 500.000 EUR en faveur dePERSONNE1.). Le tribunal aurait fait une juste appréciation des faits en retenant que le paiement en question n’avait pas été effectué en vertu d’une obligation naturelle dans son chef, puisquePERSONNE1.)admettrait lui-même que ce paiement était la contrepartie des services lui rendus personnellement pendant 20 ans. Le tribunal aurait encore retenu à juste titre qu’aucune pièce n’était produite aux débats par rapport à une rémunération à titre personnel que PERSONNE2.)devait payer àPERSONNE1.), tout comme il n’existerait pas d’accord explicite entre parties à cet égard. L’intimé prétend encore que toutes les prestations dePERSONNE1.)ont été facturées par la fiduciaireSOCIETE2.)ou par la sociétéSOCIETE1.), tel que ceci résulterait de ses extraitsbancaires. PERSONNE2.)se prévaut de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.)du 5 septembre 2019, qui établirait quePERSONNE1.)a reconnu lors d’un entretien avec le témoin qu’il devait rembourser le montant de 500.000 EUR à PERSONNE2.), en précisant même qu’il avait rédigé un testament dans lequel figurerait une obligation de procéder au paiement dudit montant à l’attention de ses héritiers. La Cour d’appel se réfère aux développements corrects et exhaustifs des juges de première instance en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 1235, alinéa 2 du Code civil aux termes duquel la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Pour que l’article 1235, alinéa 2 précité s’applique, il faut dès lors un paiement effectué sur base d’une «obligation naturelle» et il faut que ce paiement soit «volontaire». Dans la mesure oùPERSONNE1.)a invoqué cet article pour s’opposer à la demande dePERSONNE2.)en paiement du montant de 500.000 EUR en faisant valoir que le versement de ce montant est intervenu pour le remercier «de ses bons et loyaux services rendus durant 20 ans», il s’est prévalu de l’existence d’une obligation naturelle qui, selon lui, a été volontairement exécutée.
33 Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve tant de l’existence de cette obligation naturelle que du caractère volontaire du paiement. PERSONNE2.)conteste avoir volontairement et en connaissance de cause versé le montant de 500.000 EUR sur le compte bancaire dePERSONNE1.). Il soutient avoir pensé que ce versement servait à l’acquisition de l’immeuble à ADRESSE4.), qui devait se faire à la même époque. Il aurait été induit en erreur par le fait que le même jour il a signé un prélèvement de 40.000 EUR destiné à constituer l’apport en capital de la société «SOCIETE7.)S.A.», citée ci- dessus. Il est constant en cause qu’en date du 21 mars 2014, la société «SOCIETE6.) S.A.», représentée par son administrateur uniquePERSONNE1.), a signé l’acte notarié de vente portant acquisition d’une maison àADRESSE8.)au prix de 1.300.000 EUR. Cette somme d’argent a été payée à l’acte. L’acte notarié précise encore que «l’entrée en jouissance aura lieu à la date d’aujourd’hui ; cependant la partie venderesse aura la faculté de résider dans l’immeuble jusqu’au 15 mai 2014, date à laquelle la partie venderesse s’engage à libérer les lieux». Lors de la comparution personnelle des parties,PERSONNE2.)a reconnu que lors du déplacement dePERSONNE1.)auprès de lui en Espagne en date du 18 mars 2014, il a signé la lettre contenant les instructions bancaires permettant à ce dernier de finaliser l’acquisition de l’immeuble àADRESSE4.) et pour laquelle un compromis de vente a été signé parPERSONNE1.)en date du 12 février 2014. Cette lettre est libellée dans les termes suivants : «Je vous confirme par la présente avoir décidé de réduire mes dépôts d’assurance vie et de procéder à l’achat de biens immobiliers. Pour cette raison, j’ai décidé de liquider un de mes contrats d’assurance Vie d’SOCIETE9.)d’un montant d’environ 2.400.000 euros et j’ai décidé d’ouvrir un compte commun avec MonsieurPERSONNE1.)pour acquérir notamment un bâtiment sisADRESSE8.). Le total de ce contrat d’assurance vie a été versé sur le compte commun. A partir de ce compte commun un prélèvement de 1.500.000 euros est à faire et à verser sur le compte de la sociétéSOCIETE7.). Cette société fera un prêt à la sociétéSOCIETE6.)S.A. MonsieurPERSONNE1.)a constitué les sociétés en question et le versement du capital a été fait par ses soins. A la fin de l’opération, je rachèterais 80 % des parts et je serais bénéficiaire économique de ces 80 % des parts et MonsieurPERSONNE1.)de 20%.
34 […]». Au vu des développements faits ci-dessus quant aux capacités cognitives de PERSONNE2.), il convient de retenir que ce dernier a dû avoir conscience des engagements qu’il prenait en apposant sa signature sur la lettre précitée, même si elle a été préparée parPERSONNE1.). Les longs développements faits par chacune des parties en ce qui concerne les comptes ouverts parPERSONNE1.)servant au financement du projet immobilier ne sont pas pertinents pour l’appréciation du caractère volontaire du paiement fait parPERSONNE2.). PERSONNE1.)n’établit cependant pas avoir informéPERSONNE2.)de la bonne exécution des opérations mentionnées dans la lettre du 18 mars 2014, de sorte qu’elle ne permet pas de retenir que ce dernier a dû avoir connaissance que le versement de 500.000 EUR effectué en date du 11 avril 2014 ne pouvait servir au paiement de la maison qu’il projetait d’acquérir. Bien quePERSONNE2.)prétende ne pas se souvenir avoir signé le compromis de vente en date du 18 mars 2014, le compromis de vente versé par PERSONNE1.)porte un paraphe dePERSONNE2.), précédé de la mention «vu». Dans la mesure où le compromis de vente a été signé parPERSONNE1.)en date du 12 février 2014 et qu’il est constant en cause que les parties se sont uniquement rencontrées à l’occasion du déplacement dePERSONNE1.)en Espagne avant que n’intervienne la signature de l’acte notarié le 21 mars 2014, il convient de retenir quePERSONNE2.)a paraphé le compromis, ensemble avec la lettre d’instruction en date du 18 mars 2014. PERSONNE2.)a prétendu avoir visité la maison en date du 11 avril 2014 avant de se rendre avecPERSONNE1.)à l’agenceSOCIETE5.)àADRESSE3.). Lors de la comparution personnelle des parties,PERSONNE1.)n’a pas contesté que cette visite ait eu lieu à cette date. Dans ses conclusions déposées ultérieurement, il a contesté que la visite des lieux se soit déroulée le 11 avril 2014 en soutenant qu’elle a eu lieu le 20 mai 2014. A l’appui de cette contestation, il verse une photo qui aurait été prise en présence de PERSONNE2.). Il verse également une facture d’hôtel établissant uniquement que ce dernier a séjourné au Luxembourg à partir du 21, et non pas du 20, au 25 mai 2014. Les pièces versées parPERSONNE1.)n’établissent pas quePERSONNE2.) n’a pas visité la maison en date du 11 avril 2014. Elles ne remettent dès lors pas en question la déclaration faite par PERSONNE2.)lors de la comparution personnelle des parties et non contestée parPERSONNE1.)à cette date, selon laquelle il a visité la maison litigieuse le même jour que celui où il a prélevé le montant de 500.000 EUR.
35 Il convient partant de retenir quePERSONNE2.)a visité la maison en date du 11 avril 2014. A cette date, les vendeurs de la maison habitaient encore dans la maison.PERSONNE1.)ne verse aucune pièce telle qu’une attestation testimoniale des vendeurs ou de l’agent immobilier établissant que PERSONNE2.)avait connaissance à cette date que la maison avait déjà été achetée auparavant. SiPERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)ne pouvait ignorer que le versement qu’il lui a fait en date du 11 avril 2014 ne pouvait servir au paiement de la maison àADRESSE4.), au motif qu’elle aurait été acquise le 21 mars 2014 et que le prix de vente aurait été intégralement payé lors de la signature de l’acte, toujours est-il qu’il ne verse cependant aucune pièce attestant que les informations en question lui ont été continuées. La seule pièce versée parPERSONNE1.), à savoir un échange de courriel entrelui-mêmeet le notaire en charge de la vente de l’immeuble du 20 mars 2014 relatif aux frais de l’acte notarié, ne contient aucune indication quant à la signature de l’acte notarié prévue pour le 21 mars 2014. Il ne résulte pas non plus de cette pièce quePERSONNE2.)a été mis en copie de ce courriel. Outre le fait quePERSONNE1.)a déclaré lors de la comparution personnelle des parties qu’aucun document n’était communiqué àPERSONNE2.)par courriel, il n’établit pas que, pour cette opération particulière, il l’a informé par courriel que l’acte notarié a été signé ou qu’il lui a exceptionnellement fait parvenir une copie de l’acte notarié. Dans la mesure où le courrier envoyé à l’adresse privée de l’intimé au Luxembourg fut dévié versPERSONNE1.),PERSONNE2.)n’a également pas pu en prendre connaissance par la voie postale. Il est constant en cause qu’en date du 11 avril 2014,PERSONNE2.)a également prélevé le montant de 40.000 EUR destiné à constituer sa part de l’apport en capital de la société «SOCIETE7.)S.A.», détenue à concurrence de 80 % par lui-même et à concurrence de 20 % parPERSONNE1.). Les quittances du 11 avril 2014 relatives au retrait et au versement du montant de 500.000 EUR ne portent pas de mentions dans la rubrique «communication».PERSONNE1.)ne verse pas d’attestation testimoniale rédigée par la gestionnaire de référence de laSOCIETE5.)pour établir l’affectation du montant de 500.000 EUR. Au vu de tous ces éléments, c’est à juste titre que le jugement entrepris a relevé qu’il ne pouvait être retenu quePERSONNE2.)savait que le montant de 500.000 EUR ne pouvait en aucun servir au paiement du prix de vente de la maison àADRESSE4.). Les pièces versées parPERSONNE1.)ne permettent dès lors pas d’établir qu’en date du 11 avril 2014,PERSONNE2.)lui a versé volontairement le montant de 500.000 EUR.
36 Même à supposer établi, au vu de l’attestation testimoniale du témoin PERSONNE6.)du 26 septembre 2022, quePERSONNE2.)ait déclaré à PERSONNE1.)vouloir lui donner la somme de 500.000 EUR pour le remercier pour ses bons et loyaux services pendant vingt ans, il ne peut pas être retenu que le versement de cette somme réalisé en date du 11 avril 2014 a été effectué en exécution d’une obligation naturelle exécutée volontairement dans la mesure oùPERSONNE2.)pouvait légitiment penser avoir effectué le versement du montant de 500.000 EUR en vue de l’acquisition de la maison à ADRESSE4.). Dans la mesure où l’offre de preuve formulée parPERSONNE1.)ne tend pas à établir le caractère volontaire du versement effectué en date du 11 avril 2014, elle est à rejeter. Il s’y ajoute qu’il résulte de l’attestation précitée du témoinPERSONNE4.)qu’à l’issue d’une réunion avec le témoin en date du 22 juillet 2019,PERSONNE1.) a reconnu qu’il devait rembourser le montant de 500.000 EUR à PERSONNE2.). Le témoignage a la teneur suivante : «[…]Une fois terminé, M.PERSONNE17.)etPERSONNE18.)quittent le bureau et je reste seul avec M.PERSONNE1.). On parle un peu de tout, puis le sujet “Dr.PERSONNE2.)” est abordé. Pendant l’entretien, M.PERSONNE1.)me dit qu’il va prendre tout son temps pour ce procès. Il va l’étirer au maximum et d’ailleurs il l’a déjà fait pour la première conclusion rendue le 10 juillet 2019. Il me dit aussi que pour le remboursement des 500.000 €, c’est écrit dans son testament que son héritier devra rembourser le Dr.PERSONNE2.). Il dit “Je suis prêt à faire marche arrière pour le remboursement avec mes conditions.” Il dit “Ech hunn Zäit”. Il dit aussi “Ech hu Geld”.» Compte tenu des déclarations faites par PERSONNE1.) au témoin PERSONNE4.)et dans la mesure où il ne peut être retenu que le versement du montant de 500.000 EUR sur un compte bancaire dePERSONNE1.)du 11 avril 2014 soit intervenu volontairement, il ne peut pas non plus être retenu que ledit versement est intervenu en exécution d’une obligation naturelle pour laquelle aucune restitution ne peut être exigée. Il ressort de tout ce qui précède que le montant de 500.000 EUR a été payé sans être dû et est dès lors sujet à répétition. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 500.000 EUR.
37 SiPERSONNE1.)demande à être déchargé de la condamnation intervenue à son égard tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, il reste toutefois en défaut de faire état d’éléments qui justifient de retenir une autre date comme point de départ des intérêts légaux. Le jugement du 22 janvier 2022 est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 500.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2014 jusqu’à solde. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)demandent de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés chacun au paiement du montant de 2.500 EUR à titre de dommage moral. Dans la mesure où la demande en paiement du montant de 1.086.413 EUR à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)et dePERSONNE1.)a été déclarée non fondée, la demande dePERSONNE2.)tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral est, faute de préjudice, à déclarer non fondée. En l’absence de preuve d’un préjudice en relation avec le versement du montant de 500.000 EUR sur le compte bancaire dePERSONNE1.), c’est à tort que la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont été condamnés chacun au paiement du montant de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Les appelants demandent encore de réformer le jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande en indemnisation à titre de préjudice moral du montant de 50.000 EUR en relation avec les contre-vérités émises par PERSONNE2.). A défaut d’établir avoir subi un dommage moral en relation avec des raison des agissements dePERSONNE2.), le jugement entrepris est à confirmer pour ne pas avoir fait droit à leur demande en indemnisation de ce chef. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)demandent que le jugement du 28 janvier 2022 soit réformé en ce qu’il ne leur a pas accordé d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Dans la mesure oùPERSONNE1.)a succombé dans le cadre de son appel en ce qu’il porte sur le montant de 500.000 EUR et où la sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.) n’établissent pas que le droit d’agir en justice de PERSONNE2.)en ce qui concerne sa demande en paiement du montant de 1.086.413 EUR dirigée à leur encontre a dégénéré en abus, c’est à juste titre qu’ils ont été déboutés de cette demande. Le jugement entrepris est à confirmer de ce chef. La recevabilité de la demande dePERSONNE2.)à voir condamner chacune des parties appelantes au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire procédure du montant de 51.000 EUR n’étant pas contestée, elle
38 est à déclarer recevable. Elle est cependant non fondée puisqu’il n’est pas établi quePERSONNE2.), en intentant la présente action, a commis une erreur grossière confinant au dol ou qu’il a agi par malice ou de mauvaise foi. Les appelants demandent de réformer le jugement de première instance en ce qu’ils ont été condamnés chacun à payer une indemnité de procédure. Le jugement entrepris étant réformé dans une large mesure, les appelants sont à décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à leur encontre. Au vu du sort réservé au litige en instance d’appel et du fait qu’aucune des parties ne justifie de l’iniquité requise en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil, les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité deprocédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées sur toutes les bases invoquées. Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, c’est à tort que la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont été condamnés in solidum aux frais et dépens de la première instance. Par réformation du jugement entrepris,PERSONNE2.), la sociétéSOCIETE1.) etPERSONNE1.)sont à condamner, chacun à concurrence d’un tiers, aux frais et dépens de la première instance. Pour le même motif, ils sont également à condamner chacun à concurrence d’un tiers aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt du 15 mars 2023, dit l’appel de la société anonymeSOCIETE1.)et dePERSONNE1.) partiellement fondé, réformant, dit la demande dePERSONNE2.)à voir condamner in solidum la société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.086.413 EUR, outre les intérêts légaux à partir du 14 octobre 2015 non fondée, dit les demandes dePERSONNE2.)à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.)etPERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts pour
39 préjudice moral, outre les intérêts légaux, ainsi que des indemnités de procédure non fondées, partant, décharge la société anonyme SOCIETE1.)etPERSONNE1.) de la condamnation in solidum au paiement du montant de 1.086.413 EUR, augmenté des intérêts légaux à compter du 6 février 2019 jusqu’à solde, décharge la société anonymeSOCIETE1.)dupaiement des intérêts légaux sur le montant de 1.086.413 EUR pendant la période du 14 octobre 2015 au 5 février 2019, décharge la société anonyme SOCIETE1.)etPERSONNE1.) de la condamnation au paiement tant du montant de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral que du montant de 2.500 EUR à titre d’indemnité de procédure prononcée à l’encontre de chacun d’entre eux, condamne PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.)et PERSONNE1.), chacun à concurrence d’un tiers, au paiement des frais et dépens de première instance, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit la demande dePERSONNE2.)à voir condamnerla société anonyme SOCIETE1.)au paiement du montant de 1.086.413 EUR, outre les intérêts légaux à compter du 14 octobre 2015 jusqu’à solde, basée sur l’enrichissement sans cause, non fondée, dit la demande dePERSONNE2.)à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.086.413 EUR, outre les intérêts légaux à partir du 14 octobre 2015, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil non fondée, dit la demande dePERSONNE2.)à voir condamner tantla société anonyme SOCIETE1.)quePERSONNE1.)à lui payer le montant de 51.000 EUR à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire recevable, mais non fondée, partant déboutePERSONNE2.)de ces trois demandes, déboute tantPERSONNE2.) que la société anonymeSOCIETE1.)et PERSONNE1.)de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.)et PERSONNE1.), chacun à concurrence d’un tiers, au paiement des frais et dépens del’instanced’appelavec distraction au profit de Maître Bernard FELTEN et de la société par actions simplifiée CHRISTMANN.LEGAL, avocat et société, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
40 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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