Cour supérieure de justice, 4 mai 2021
Arrêt n° 372/21 Ch.c.C. du 4 mai 2021. (Not.: 14740/16/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quatre mai deux mille vingt -et-un l'arrêt qui suit: Vu le courrier not. 14740/16/CD (E_01_01) rendu le 3 février…
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Arrêt n° 372/21 Ch.c.C. du 4 mai 2021. (Not.: 14740/16/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quatre mai deux mille vingt -et-un l'arrêt qui suit:
Vu le courrier not. 14740/16/CD (E_01_01) rendu le 3 février 2021 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de ce courrier le 9 février 2021 par déclaration reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, déclarant à l’audience avoir agi au nom et pour compte de
A.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…).
Vu les informations du 19 mars 2021 données par lettres recommandées à la poste à A.) et à son conseil pour la séance du jeudi, 22 avril 2021 ;
Entendus en cette séance :
Maître Delphine HERMES, avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch -sur-Alzette, comparant pour A.), en ses moyens d’appel ;
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile, en ses conclusions ;
Madame l’avocat général Isabelle JUNG , assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 9 février 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Maître Laurent HARGARTEN a relevé appel à l’encontre de l’ordonnance d’expertise du 3 février 2021 émise par le juge d’instruction en charge du dossier portant le numéro de notice 14740/16/CD .
A l’audience, la question de la qualité de Maître Laurent HARGARTEN pour interjeter appel à l’encontre de cette ordonnance a été soulevée d’office, alors que la régularité de l’appel doit être contrôlée d’office.
En effet, les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (cf. Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).
Il est apodictique que Maître Laurent HARGARTEN, qui n’est ni inculpé, ni partie civile, n’a pas qualité pour interjeter appel contre l’ordonnance du juge d’instruction en son nom personnel. L’acte d’appel ne mentionne cependant pas que le comparant ait agi au nom et pour compte d’une autre personne.
Or, pour qu’un acte de procédure soit régulier, il faut, bien entendu, que le mandataire indique le nom du requérant et non son seul nom.
C’est donc le nom du véritable appelant qui doit figurer dans l’acte d’appel. Il s'agit de la simple application de la maxime "Nul ne plaide par procureur", qui n’interdit pas de plaider par mandataire, mais impose seulement que toutes les pièces de la procédure révèlent le nom du mandant. Quiconque n’agit pas en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, doit révéler dans les actes du procès le ou les noms de celui ou de ceux qu’il représente.
La désignation de la personne exacte exerçant le recours dans l’acte d’appel constitue une mention essentielle de cet acte, dès lors que l’identification de l’appelant participe à la recevabilité du recours et à la délimitation de la saisine de la juridiction d’appel en matière répressive.
Une substitution de l’appelant désigné à l’acte d’appel par une personne y non mentionnée n’est pas admissible et une erreur à ce sujet ne peut être qualifiée de purement matérielle. Il s’ensuit que le défaut d’indication, dans l’acte d’appel, du mandant entraîne l’irrecevabilité du recours.
P A R C E S M O T I F S :
déclare l’appel irrecevable,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de Maître Laurent HARGARTEN.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER .
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