Cour supérieure de justice, 4 mai 2023

Arrêt N°73/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duquatremaideux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00007du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Christine…

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Arrêt N°73/23-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique duquatremaideux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-00007du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premierconseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER, en remplacementde l’huissier de justiceFrank SCHAALde Luxembourg des24et 25novembre 2021, comparant parMaîtreEric SAYS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et: 1.PERSONNE2.)demeurantà L-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploitSCHAAL, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-ADRESSE3.),

2 intimé aux fins du susdit exploitSCHAAL, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————– LA COUR D’APPEL PERSONNE2.)est entré au service dePERSONNE1.)(ci-après PERSONNE1.)) à raison de 40 heures par semaine sous le régime du stage de réinsertion. La convention conclue entrePERSONNE1.)et l’ADEM est entrée en vigueur le 23 novembre 2015 et s’est terminée le 22 novembre 2016. Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2016, PERSONNE2.)a été embauché parPERSONNE1.)en qualité de «chauffeur livreur»à raison de 40 heures par semaine pour un salaire horaire brut de 11,1154 euros à l’indice 775,17. Par avenant du 1 er février 2017, le temps de travail dePERSONNE2.) a été ramené à 30 heures par semaine. Par courrier du 13 décembre 2017, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour absence injustifiée au travail. L’employeur a contesté avoir reçu un courrier de contestation du licenciement. Par requête déposée le 13 juin 2018,PERSONNE2.)a fait convoquer PERSONNE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 13 décembre 2017 et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux: -dommages et intérêts pour préjudice matériel : 24.000 € -dommages et intérêts pour préjudice moral: 10.000 € -indemnité compensatoire de préavis: 5.000 € -indemnité compensatoirepourcongésnon pris: 889,23 € -arriérés de salaire du mois de janvier 2017: 2.033,24 € -arriérés de salaire du mois d’août 2017: 2.125,66 € -arriérés de salaire du mois de septembre 2017: 1.998,59 € -arriérés de salaire du mois d’octobre 2017: 2.033,24 € -arriérés de salaire du mois de novembre 2017: 2.495,35 € -arriérés de salaire pour travail pendant des jours fériés:1.067,08 € -arriérés de salaire pour travail dominical: 8.011,98 € -frais de carburant: 74,00 €

3 PERSONNE2.)a encore demandé la condamnation sous peine d’astreinte de l’employeur à lui remettre les fiches de salaire des mois de novembre 2016 à décembre 2017, sa carte d’impôt, l’attestation patronale ainsi que le certificat de travail et à procéder à la rectification de la déclaration au Centre commun de la SécuritéSociale. Il a également réclaméune indemnité de procédure de 1.500 € et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. Par requête déposée le 4 janvier 2019,PERSONNE2.) a fait convoquerPERSONNE1.)devant le même tribunal du travail, aux mêmes fins que ceux exposés dans la requête du 13 juin 2018. Les montants réclamés sont restés inchangés sauf en ce qui concerne le préjudice matériel lié au licenciement qui est porté au montant de 27.000 €. A l’audience des plaidoiries,PERSONNE2.)a modifié ses demandes en indemnisation du préjudice matériel consécutif au licenciementà 15.222,59 € net, en indemnité de préavisà 4.056,84 € netet en indemnitépourcongésnon prisà 937,99 € brut, les autres demandes étant restées inchangées. L’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ( ci-après l’ETAT),a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal fondée au litige à lui rembourser le montant de 14.579, 23 € à titre d’indemnités de chômage versées. Par jugement du 11 novembre 2019, le tribunal du travail, après avoir ordonné la jonction des deux requêtes et donné acte àl’ETAT de son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail,a déclaré le licenciement du 13 décembre 2017 abusif et a condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.500 € à titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux. Il a déclaré non fondées les demandes dePERSONNE2.)en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel consécutif au licenciement. La demande de l’ETAT a également été rejetée.Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, il a ordonné une comparution personnelle des parties. Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal du travail, vidant le jugement du 11 novembre 2019 et après avoir constaté qu’aucune comparution personnelle des parties n’a pu avoir lieu, a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 3.033,90 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme brute de 19.918,86 € outre les intérêts légaux et dit qu’il y a lieu de tenir compte du fait que le montant net de 14.199 € a d’ores et déjà été payé ainsi que la somme nette de 74 €, à titre de remboursement de carburant, outre les intérêts légaux.

4 Il a déboutéPERSONNE2.)de ses demandes en paiement d’arriérés de salaire pour travail dominical, en production de fiches de salaire et à la restitution dela carte d’impôt, a condamnéPERSONNE1.)a délivrer àPERSONNE2.)une attestation patronale, un certificat de travail et des fiches de salaires rectifiées pour la période de décembre 2016 à décembre 2017sous peine d’une astreinte de plafonnée à 1.000 € eta encore condamné, PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu’à supporterles frais et dépens de l’instance. Par exploits d’huissierde justicedes 24 et 25 novembre 2021, PERSONNE1.)a relevé appel contre ces jugements. Dans leurs conclusions écrites,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) demandent à la Cour de statuer par arrêt séparé sur la recevabilité des appels interjetés. Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.)conclut à la recevabilité de son appel, faute de notification valable des jugements entrepris à sa personne. Il déclare que les deux jugements appelés ont été envoyés aux mauvaises adresses. Il soutient que le jugement n°3362/19 du 11 novembre 2019 a d’abord été notifié à l’adresse à L-ADRESSE4.), mais qu’aucune boîte n’existait à ce nom le 20 novembre 2019, que cette même décision a ensuite été notifiée à l’adresse à L-ADRESSE5.), alors qu’il demeurait au n°ADRESSE6.)de la même rue, adresse résultant de l’extrait du Registre duCommerce et desSociétés( ci-aprèsSOCIETE1.)). Il affirme que le jugement n°476/21 du 15 février 2021 a été notifié à l’adresse à L-ADRESSE5.) alors qu’il demeurait au numéroNUMERO1.)de la même rue. Il renvoie au procès-verbal de constat du 7 janvier 2019 dans lequel sa sœur, demeurant à L- ADRESSE5.), aurait indiqué à l’huissierde justicel’adresse de L- ADRESSE4.). Il affirme qu’il ne résulterait pas du procès-verbal d’huissier qu’ilserait établi à l’adresse à L-ADRESSE5.). L’intimé fait plaider que les circonstances de la convocation initiale à l’audience sont sans relevance, les démarches effectuées par l’huissier de justice n’étant pas en cause pour être antérieures aux deux jugements appelés. Le mandataire dePERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilité pour cause de tardiveté des appels interjetés les 24 et 25 novembre 2021 contre les jugements contradictoires des 11 novembre 2019 et 15 février

5 2021 au regard des dispositions des articles 148,150 alinéa 2 et 170 du Nouveau code de procédure civile. Il soutient qu’il a été informé par le président du tribunal du travail de procéder suivant les dispositions de l’article 157 du Nouveau code de procédure civile, la convocation à l’audience n’ayant pas pu être notifiée àPERSONNE1.)à l’adresse à L-ADRESSE4.), adresse renseignée officiellement auSOCIETE1.). Il se réfère au procès-verbal de constat de l’huissier de justice Guy Engel daté du 7 janvier 2019 et relatif aux constatations du 3janvier 2019 à l’adresse L-ADRESSE5.), dernière adresse connue de l’appelant. A cette adresse, l’huissier instrumentaire aurait d’abord rencontré la sœur dePERSONNE1.), déclarant quecelui-cin’habiterait pas à cette adresse, puis l’appelant en personne, déclarant qu’il avait rendu visite à sa mère à cette adresse. Après avoir été informé par l’huissierde justicede sa convocation devant le tribunal du travail,PERSONNE1.)n’aurait pas indiqué son adresse mais aurait uniquement communiqué un numéro deportable à l’huissier instrumentaire. Le 4 janvier 2019,l’appelant aurait contacté le même huissierde justicepour l’informer que son adresse était biencelle situéeà L- ADRESSE5.). Le mandataire de l’intimé affirme avoir communiqué deux jeux de pièces par courriers recommandés des 7 janvier et 27 septembre 2019 à cette dernière adresse àADRESSE7.), fardes retirées les 24 janvier et 11 octobre 2019 par l’appelant. Il soutient que l’appelant a comparu en personne à l’audience du tribunal du travail ayant conduit au jugement n°3362 du 11 novembre 2019, que ce jugement aurait été notifié à l’appelant aux deux adresses à L-ADRESSE4.)et à L-ADRESSE5.)et qu’il résulterait du certificat de notification quePERSONNE1.)a été avisé de retirer l’envoi. Il affirme encore que, suivant certificat de notification de la justice de paix,PERSONNE1.)aurait été avisé du jugement n°476/21 du 15 février 2021 en date du 23 février 2021. Il conclut à une notification valable de ce jugement, étant donné que le facteur n’a pas retourné le courrier avec les mentions «pas de boîte à ce nom, inconnu à l’adresse indiquée ou parti».

6 L’ETAT demande acte qu’il requérait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal fondée au litige, à lui rembourser le montant de 21.990,33 € brut à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période du 2 septembre 2018 au 1 er mars 2020, avec les intérêts légaux tels que de droit. Appréciation de la Cour La partie intimée soutient que les notifications du greffe ont été valablement faites au regard des dispositions des articles 102 et 170 du Nouveau code de procédure civile et que l’appel contre les jugements contradictoires entrepris est tardif pour avoir été formé en dehors du délai de 40 jours prévu à l’article 150 du Nouveau code de procédure civile. L’alinéa 2 de cet article prévoit que l’appel relevé des décisions du tribunal du travail doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de 40 jours à partir de lanotification du jugement s’il est contradictoire. Les parties discutant la validité des notifications opérées par le greffe, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article 148 du même Code, libellé comme suit: «1) Dans les cas où unenotification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l'article 102 sont applicables. En cas de retour du document à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée» le greffier informe immédiatement la partie intéressée. (…) (3 )Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157. (4 )Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité». L’article 102 du même Code dispose que: «(…) (2) La citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'unavis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. (…)(5)Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, lepli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Le pli nepeut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.

7 (6) Dans les cas où la citation n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l'huissier ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans tous les cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes. (7) Lorsque le défendeur réside à l'étranger ou s'il n'a ni domicile, ni résidence connus, la citation est faite par l'huissier de justice conformément aux articles 156 et 157. (8) Sont encore applicables les articles 158 à 161. (9)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire ». En l’espèce, la partie appelante conteste demeurer aux adresses où les notifications ont été faites. Suivant certificats de notification de la justice de paix de Luxembourg des 29 novembre 2019, 31 mars 2021 et 18 juin 2021 les jugements n° 3362 du 11 novembre 2019 et n° 476 du 15 février 2021 ont été notifiés àPERSONNE1.)les 20 novembre 2019 et 23 février 2021 avec la mention «avisé-non retiré». Il résulte des copies des envois recommandés par la poste que le courrier déposé le 15 novembre 2019 à l’adresse àL-ADRESSE4.)a été retourné avec la mention«pas de boîte à ce nom»et que celui du 28 novembre 2019 déposé à l’adresse à L-ADRESSE5.)a été retourné avec la mention«avisé-non retiré». Comme il résulte des déclarations actées dans le procès-verbal de constat du7 janvier 2019, qu’au moins un membre de la famille SOCIETE2.)réside à l’adresse àL-ADRESSE5.), le facteur, qui ne dispose pas des mêmes moyens de recherche qu’un huissier de justice, a bien pu déposer l’avis de dépôt d’un courrier recommandé dans la boîte-à-lettres au nom deSOCIETE2.). Suivant procès-verbal de constat de l’huissier de justice dressé le 7 janvier 2019, l’huissierde justicea, en date du 3 janvier 2019, trouvé la sœur (non autrement identifiée) de l’appelant au dernier domicile connu dece dernier (à-ADRESSE5.)), déclarant quePERSONNE1.) ne demeurait plus à cette adresse, l’appelant ayant déclaré qu’il venait

8 de rendre visite à sa mère et qu’il n’a pas donné son adresse actuelle à l’huissierde justice. Ce même procès-verbal fait encore état d’un entretien téléphonique du 4 janvier 2019 de l’huissierde justiceavec l’appelant lors duquelce derniera «indiqué l’adresse suivante:L- ADRESSE5.), qu’il y est normalement joignable alors que l’adresse en Belgique n’était pas certaine ». La Cour constate que ce procès-verbal de constat n’a pas permis de retrouver le domicile ou la résidence effective de l’appelant. Il est sans incidence que l’appelant ait accepté des courriers recommandés à l’adresse àL-ADRESSE5.)et qu’il a comparu en personne à l’audience publique du tribunal du travail du 14 octobre 2019, étant donné et comme relevé par l’appelant, la procédure de convocation pour l’audience du tribunal du travail n’est pas en cause. L’intimé ne saurait dès lors pas se prévaloir de ce procès-verbal de constat du 7 janvier 2019pour soutenir que les notifications des jugements déférés par le tribunal du travail àL-ADRESSE4.)et à L- ADRESSE5.)ont été effectuées à uneadresse valable. Il ne peut pas non plus se référer à l’adresse àL-ADRESSE4.) renseignée auSOCIETE1.)au moment des notifications litigieuses, étant donné que les notifications du greffe avant et après les jugements attaqués ont permis de constater qu’il n’y avait pas de boîte à ce nom. Il résulte des développements ci-avant que la partie intimée ne justifie pas d’une notification valable des jugements déférés au regard des dispositions des articles 102, 157 et 170 duNouveau code de procédure civile, prescriptions à observer sous peine de nullité. Faute de notificationdes décisions entreprises au domicile ou à résidence effective dePERSONNE1.), le délai d’appel n’a pas commencé à courir, de sorte que les appels des 24 et 25 novembre 2021 ont été valablement formés endéans le délai de l’article 150 alinéa 2 duNouveaucode de procédure civile. Les débats ayant été limités à la recevabilité de l’appel et les demandes sur le fond du litige ayant été réservées, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état. Il y a lieu de donner acte à l’ETAT, de son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.

9 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare les appels des 24 et 25 janvier 2021 recevables, renvoiel’affaire devant le magistrat de la mise en état, donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, réserve les demandes et les frais.


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