Cour supérieure de justice, 4 mars 2020, n° 2018-00918

Arrêt N° 38/20 – VII – CIV Audience publique du quatre mars deux mille vingt Numéro CAL-2018-00 918 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société à…

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Arrêt N° 38/20 – VII – CIV

Audience publique du quatre mars deux mille vingt

Numéro CAL-2018-00 918 du rôle.

Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 23 mai 2018,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société par actions simplifiée SOC.2.) S.A.S., établie et ayant son siège social à L-(…) , (…), représentée par son Président,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 23 mai 2018,

comparant par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

En vertu d’une autorisation présidentielle du 14 novembre 2017 et par exploit d’huissier de justice du 28 novembre 2017, la société par actions simplifiée SOC.2.) S.A.S. (ci-après dénommée « la société SOC.2.) ») a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains des sociétés anonymes BQUE.1.) et BQUE.2.) sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL (ci- apès dénommée « la société SOC.1.) ») pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 38.321,68 euros, au titre de trois notes d’honoraires impayées émises le 27 juillet 2017, sans préjudice quant aux intérêts et frais que lui devrait celle-ci.

Par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société SOC.1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, en date du 21 mars 2018, reçu la demande en validation de la saisie-arrêt, l’a déclaré fondée et justifiée sur base de trois notes de frais et honoraires émises le 27 juillet 2017. Le tribunal a partant condamné la société SOC.1.) à payer le montant de 38.321,68 euros à la société SOC.2.) et a validé la saisie-arrêt pour le prédit montant. Il a encore condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) le montant de 750.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Contre ce jugement, lui signifié le 13 avril 2018, la société SOC.1.) a régulièrement formé appel par acte d’huissier de justice du 23 mai 2018, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande de la société SOC.2.) non fondée et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

A l’appui de son appel, la société SOC.1.) soutient d’abord que, contrairement à l’article 2.4.6.7 du Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « le R.I.O. »), la société SOC.2.) a poursuivi judiciairement le règlement de ses mémoires d’honoraires sans requérir auparavant la taxation de ceux-ci par le Conseil de l’Ordre, laquelle ne serait intervenue que le 30 mai 2018, ce qui la priverait du bénéfice des deux degrés de juridiction.

Elle fait ensuite valoir qu’en application de l’article 2.4.4.1 du même Règlement intérieur, la société SOC.2.) aurait dû s’abstenir d’accepter le mandat, étant donné que son représentant était manifestement incompétent pour traiter les conséquences de la colocation en droit administratif.

En ce qui concerne les critères appliqués pour établir les mémoires d’honoraires (importance, degré de difficulté de la mission ; résultats obtenus ; temps passé ; expertise, notoriété expérience professionnelle ; notoriété du client), la société SOC.1.) critique les résultats obtenus, étant

3 donné que les avis juridiques se sont avérés erronés, que la procédure de référé pour obtenir communication de pièces s’est avérée inutile et que l’assistance contractuelle a conduit à une gestion excessivement lourde. Elle critique par ailleurs la méthode de facturation et soutient que celle-ci serait disproportionnée par rapport aux enjeux, à la technicité et à l’ampleur du travail nécessaire.

La société SOC.2.) conteste la version des faits adverse et fait valoir que les tribunaux judiciaires seraient incompétents pour statuer sur une prétendue violation des dispositions du R.I.O. et que la taxation par le Conseil de l’ordre ne constituerait qu’un simple avis qui ne lierait pas les tribunaux.

Elle soutient que la partie adverse aurait toujours été informée de la nature et du volume des prestations effectuées, de sorte que sa demande en paiement de ses honoraires serait justifiée. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en précisant que le taux d’intérêt « légal » à appliquer entre sociétés serait le taux d’intérêt applicable aux transactions commerciales en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 1382 du Code civil, sinon sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Appréciation de la Cour :

Quant à la violation du Règlement intérieur du Conseil de l’Ordre :

La société SOC.1.) invoque dans un premier temps la violation de l’article 2.4.6.7 du R.I.O. , pour soutenir ensuite qu’en raison de la violation des articles 2.4.6.2 à 2.4.6.5 dudit Règlement, la taxation finalement intervenue le 30 mai 2018 ne devrait pas être prise en considération.

Aux termes de l’article 2.4.6.7 du R.I.O., « l’avocat dont les honoraires et frais ont été contestés peut recourir à des mesures conservatoires dans le strict respect des principes essentiels de la profession d’avocat. L’avocat ne pourra prendre jugement avant que ses honoraires n’aient été taxés ».

La société SOC.1.) soutient que le fait que la décision de taxation ne soit intervenue que postérieurement au jugement de première instance, ferait en sorte qu’elle se trouverait « privée du bénéfice des deux degrés de juridiction ».

Le reproche fait à la société SOC.2.) d’avoir pratiqué une saisie-arrêt contre la société SOC.1.) sans avoir sollicité au préalable la taxation de ses honoraires n’est pas fondée.

En effet, la société SOC.2.) pouvait légitimement procéder à la mesure conservatoire de saisie- arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 21 novembre 2017. Dans la mesure où l’appelante a choisi de ne pas se faire représenter à l’action judiciaire ainsi engagée contre elle, cette procédure judiciaire a été évacuée avant que la procédure de taxation devant le Conseil de l’ordre des Avocats n’ait abouti à la décision du 30 mai 2018. Etant donné que le temps d’évacuation de ces procédures est indépendant de la volonté de la société SOC.2.), aucun reproche ne saurait lui être adressé de ce fait.

Par ailleurs, la décision de taxation par le Conseil de l’ordre n’est qu’un simple avis. Il en résulte que la violation éventuelle par la société SOC.2.) de l’article 2.4.6.7 du R.I.O ne préjudicie en rien la société SOC. 1.), les juridictions de l’ordre judiciaire étant seules compétentes en la matière pour émettre une décision ayant force contraignante.

Pour ces mêmes raisons une éventuelle violation par la société SOC.2.) des articles 2.4.6.2 à 2.4.6.5 du R.I.O., relatif s à la procédure à suivre devant la Conseil de l’ordre en vue de la taxation d’honoraires, ne porte pas à conséquence, les principes du contradictoire et du double de degré de juridiction ainsi que le respect des droits de la défense devant et ayant été respectés devant les juridictions de l’ordre judiciaire, de sorte que les développements des parties quant à l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour sanctionner un manquement de l’avocat au R.I.O. sont à écarter pour défaut de pertinence.

Quant aux notes d’honoraires critiquées :

Les notes litigieuses se décomposent comme suit : la note d’honoraires n°NO.1.) d’un montant de 13.861,58 euros portant sur la période du 30 novembre 2016 au 31 mai 2017 concerne le « contentieux commercial – rupture de mandat de gestion locative », la note d’honoraires n°NO.2.) d’un montant de 14.455,34 euros portant sur la période du 1 er juin 2017 au 20 juillet 2017 concerne ce même contentieux et la note d’honoraires n°NO.3.) d’un montant de 10.004,76 euros concerne les prestations relatives à la « rédaction de contrats ».

Les notes d’honoraires ont été taxées suivant deux décisions du Conseil de l’Ordre des Avocats du 30 mai 2018 aux montants réclamés.

Les juges de première instance ont retenu que les trois notes d’honoraires du 27 juillet 2017 sont justifiées « au vu du détail des prestations facturées ».

L’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que « l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais

5 professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels que l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client ». Cette disposition énumère de façon générale les critères à prendre en considération pour la fixation des honoraires d’avocat, sans distinction entre l’existence ou l’absence de convention d’honoraires conclu entre l’avocat et son client.

L’appréciation du reproche de la société SOC.1.) tiré de la violation de l’article 2.4.4.1 du R.I.O., tiré du manque de compétence de l’avocat pour traiter la nature du litige lui confié, ayant pour conséquence d’aboutir le cas échéant à des prestations inutiles, se confond avec l’appréciation du respect du critère lié au résultat obtenu.

Il a été retenu que « la tradition et le bon sens se conjuguent pour considérer que le résultat obtenu est indiscutablement un critère de détermination de l’honoraire. Il n’est, en effet, pas déraisonnable de proportionner la rémunération de l’avocat à l’avantage qu’il a obtenu pour son client, ce que ce dernier, dans la plupart des cas, accepte volontiers (Cour d’appel 20 novembre 2013, n°39228 du rôle).

Il convient cependant de relever que cet arrêt portait sur la question de l’obligation ou non pour un avocat de conclure au préalable avec son client une convention fixant les honoraires de résultat, pour pouvoir ensuite réclamer, outre ses honoraires conventionnels, sa « part du gâteau », étant précisé encore que le R.I.O. proscrit formellement le pacte de quota litis, c’est-à-dire la fixation des honoraires d’avocats exclusivement en fonction du résultat de l’intervention, l’honoraire de résultat ne pouvant être réclamé qu’en complément à la rémunération des prestations effectuées.

En l’espèce, en l’absence de convention d’honoraires conclue au préalable, la société SOC.1.) ayant refusé d’accepter la convention d’assistance juridique par abonnement proposée par la société SOC.2.) en date du 4 janvier 2018, « le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. (…) Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu. (…) L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas » (Cour d’appel 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157). Outre les frais exposés par l’avocat et ses diligences, la notoriété de l’avocat et la situation de fortune du client, la fixation des honoraires se fait donc en considération de la difficulté de l’affaire, plutôt que le résultat final obtenu.

6 La Cour ne saurait prendre en compte le jugement invoqué par l’appelante (tribunal administratif 8 janvier 2018, n°38557 du rôle) à l’appui de ses critiques élevées contre le mémorandum dressé par la société SOC.2.), dès lors qu’il n’est pas établi que les règles posées par le PAG de la commune de LIEU.1.) correspondent à celles posées par le PAG de la commune de la LIEU.2.).

La société SOC.1.) reste ainsi en défaut de rapporter en cause l’inutilité des prestations liées à la rédaction du mémorandum et de l’audit du cabinet d’architecte SOC.3.).

Les prestations critiquées ayant été chiffrées aux termes de l’acte d’appel à 12.486,54 euros, la société SOC.1.) reste encore en défaut de préciser les prestations facturées à tort.

La société SOC.1.) soutient par ailleurs que la partie intimée lui aurait proposé un rabais de 20% aux termes d’un courriel du 28 août 2017 et que lors d’un entretien téléphonique entre le gérant de la société SOC.1.) et Maître A.), ce dernier aurait été prêt à ramener ses honoraires à 23.000.- euros.

Cette affirmation, contestée par la société SOC.2.), est restée à l’état de pure allégation.

La société SOC.1.) critique finalement les notes d’honoraires en question pour être disproportionnées par rapport aux enjeux, à la technicité et à l’ampleur du travail nécessaire et violer de ce fait l’article 2.4.5.2 du R.I.O.

Elle soutient ainsi que notamment sur base d’une note d’honoraires du 22 novembre 2016, payée et non autrement critiquée, et sur base de la facture critiquée d’un montant de 13.861,58 euros, des prestations à hauteur de 19.152,32 euros auraient été mises en compte pour contester deux ordonnances conditionnelles de paiement d’un enjeu de 23.744,95 euros, que les prestations relatives à la rupture du mandat de gestion locative de la société SOC.4.) auraient été facturées sur base d’une première note d’honoraires à hauteur de 13.861,58 euros pour la période du 30 novembre 2016 au 31 mai 2017 et à hauteur de 14.455,34 euros sur base d’une deuxième note d’honoraire, soit au total 28.316,92 euros, que finalement un montant de 10.004,76 euros aurait été mis en compte pour « la rédaction d’une formule de bail ». Elle estime que ces montants seraient excessifs.

La facture n°NO.1.) ne concerne pas uniquement les prestations effectuées en relation avec la contestation des deux ordonnances conditionnelles de paiement, mais également des prestations en rapport avec la rédaction d’un courrier de résiliation pour faute grave du mandat de gestion locative de la société SOC.4.). La Cour ne saurait partant suivre le

7 raisonnement tiré d’une éventuelle disproportion par rapport à l’enjeu des deux ordonnances conditionnelles de paiement. La facture n°NO.2.) concerne non seulement le contentieux commercial entre l’appelante et la société SOC.4.), mais également de nombreux devoirs d’assistance juridique à des réunions techniques en rapport avec la résidence RES.1.) et avec l’expert (…). La facture n°NO.3.) n’a pas trait uniquement à la rédaction d’un contrat de bail, mais également à la rédaction de conditions générales et de conditions particulières, de sorte qu’au vu du nombre de courriels échangés en relation avec ces différents projets, l’appelante ne saurait prétendre avoir été surprise de l’ampleur des prestations facturées.

En conséquence, et à l’instar des juges de première instance et du Conseil de l’ordre des avocats, la Cour estime que les trois notes d’honoraires se trouvent justifiées sur base de l’ampleur des prestations facturées dont l’inutilité laisse d’être établie, le taux horaire appliqué étant par ailleurs adapté au degré de difficulté des affaires traitées, à la réputation de Maître A.) et à l’expérience de ce dernier.

L’appel est partant non fondé et le jugement est à confirmer dans toute sa teneur.

Il convient de relever que le jugement entrepris a condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) la somme de 38.321,68 euros redue au titre des trois notes d’honoraires litigieux, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les parties discutent actuellement du taux de cet intérêt légal, l’appelante soutenant que le taux de 8% réclamé sur base de ses conclusions du 5 juin 2019 et du décompte du 30 septembre 2019 constituerait un taux « actualisé » par rapport à la demande initiale, ce qui reviendrait à formuler une demande nouvelle en appel.

Contrairement à l’affirmation de la société SOC.1.), la considération soulevée par la société SOC.2.) aux termes de ses conclusions du 5 juin 2019 relative au taux d’intérêt applicable ne s’analyse pas en une « actualisation » de sa demande, respectivement à une demande nouvelle, mais ne constitue qu’une demande en précision du taux d’intérêt visé par les premiers juges.

Le taux de 8% est réclamé sur base de la mention figurant en bas de chacune des trois notes d’honoraires litigieuses, par référence à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Aux termes de l’article 1 er de la prédite loi, le terme « entreprise » vise « toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne » et l’expression « transaction commerciale » vise « toute transaction entre des entreprises ou

8 entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunérations ». L’article 3 de cette loi dispose dans son alinéa 1 er que « dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quant les conditions suivantes sont remplies : a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard ». Il n’est pas contesté que le taux de référence auquel se réfère l’alinéa 2 du prédit article est actuellement fixé à 8%.

Il découle dès lors de l’application de ces textes que la loi modifiée de 2004 est applicable aux créances résultant de l’exercice d’une activité libérale, dont notamment celle des avocats. En conséquence les montants redus en vertu des notes d’honoraires litigieuses du 27 juillet 2017 portent en l’espèce l’intérêt au taux de 8% à partir de l’assignation en justice (le 28 novembre 2017), la société SOC.2.) se bornant à solliciter la confirmation du premier jugement quant au point de départ des intérêts de retard.

La société SOC.2.) demande en appel un montant de 5.000.-euros à titre de dommages-intérêts sur base de l’article 1382 du Code civil en raison de la faute commise par l’appelante, laquelle consisterait dans le refus abusif de régler les notes d’honoraires litigieuses.

Cette demande additionnelle ne se trouve pas autrement contestée, elle est partant recevable.

Il est constant en jurisprudence que les frais d’avocats peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité de droit commun, en dehors de l’indemnité de procédure forfaitaire. Dans ce cas, le demandeur doit prouver la faute, son préjudice réel et la relation causale entre la faute invoquée et le préjudice subi. En l’espèce, la société SOC.2.) ne verse cependant ni un mémoire d’honoraire établissant les frais exposés, ni la preuve du paiement de ces frais. Elle ne saurait partant prospérer dans sa demande.

Au vu du sort réservé à son appel, la société SOC.1.) ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

A défaut de justifier l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, la demande de la société SOC.2.) est à rejeter.

9 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le taux légal applicable aux montants faisant l’objet de la condamnation est celui résultant de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

déclare la demande additionnelle de la société par actions simplifiée SOC.2.) S.A.S. recevable, mais non fondée ;

dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Philippe HALLEZ, sur ses affirmations de droit.


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