Cour supérieure de justice, 4 mars 2021, n° 2020-00439

Arrêt N° 27/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatre mars deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00439 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 27/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre mars deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2020-00439 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 27 mars 2020,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Frédéric KRIEG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOC 1) S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par Maître Michel VALLET en sa qualité de curateur ,

intimée aux fins du susdit exploit KUR DYBAN,

appelante par incident,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2020.

Par requête déposée en date du 4 juin 2019 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A., (anciennement SOC 2) S.A., ci-après la société SOC 1) , sinon l’employeur), actuellement en faillite, devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer du chef d’arriérés de salaires des mois de juillet 2018 à mai 2019, le montant de 15.157,78 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 octobre 2018, sinon à partir de la demande en justice.

Il demanda au tribunal d’enjoindre à la société SOC 1) de lui remettre les fiches de salaire correspondantes dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.

Il sollicita encore une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

La société SOC 1) ayant été déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 octobre 2019, Maître Michel VALLET, en sa qualité de curateur, s’est présenté à l’audience des plaidoiries pour reprendre l’instance.

A cette audience, le requérant augmenta sa demande au titre des arriérés de salaires redus jusqu’à la date de la faillite, à savoir pour la période du 1 er juin au 7 octobre 2019, ainsi que le paiement du montant de 2.755,96 euros à titre d’indemnité prévue par l’article L.125- 1 du Code du travail.

Les faits à la base de la procédure peuvent être résumés comme suit : sur base d’ une décision de reclassement externe avec effet au 5 janvier 2018, le requérant a été engagé par la société SOC 2) S.A., suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 mars 2018, ceci en qualité de peintre intérieur à partir du 6 mars 2018 et à raison de 20 heures par semaine.

A affirma qu’il avait été invité par son patron à prendre ses congés pour la période du 23 juillet au 10 août 2018, et qu’à son retour, il s’était présenté au chantier, mais que le nouvel actionnaire, B , l’avait invité à rentrer, affirmant que le chantier était fermé. Par la suite, B ne se serait plus manifesté et aucun salaire n’aurait été payé

3 depuis le mois de juillet 2018 et les fiches de salaire ne lui auraient pas été remises à partir du mois de septembre 2018.

Par courrier du syndicat OGB-L du 6 septembre 2018, il lui aurait signalé sa disponibilité à son employeur et lui aurait rappelé l’obligation de payer le salaire (pièce numéro 7 de la farde pièces de Maître Frédéric KRIEG).

Sans réaction de la part de son employeur, un deuxième courrier aurait été envoyé en date du 22 octobre afin de lui rappeler tant l’obligation découlant de l’article L.125- 7 du Code du travail, que son instruction orale de « rester à la maison » avec la précision que cette instruction était considérée comme une dispense de travail (pièce numéro 8 de la farde de pièces de Maître Frédéric KRIEG).

Le curateur de la société SOC 1) se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne le bien fondé de la demande en arriérés de salaires à partir du 6 septembre 2018, donnant à considérer que le requérant ne s’était plus présenté sur son lieu de travail après cette date.

Il demanda à voir réduire le montant sollicité au titre d’arriérés de salaires du montant de 2.946,26 euros, alloué par décision du juge des référés en date du 13 juin 2019 pour la période du 1 er juillet au 6 septembre 2018, précisant toutefois que ce montant n’avait jamais été payé.

Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal du travail a :

– déclaré fondée la demande à titre d’arriérés de salaires pour le montant de 3.174,16 euros, – fixé la créance du requérant à l’égard de la société SOC 1) en faillite, à ce montant, avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2019, date de la demande en justice, jusqu’au 7 octobre 2019, date du jugement de faillite, – débouté le requérant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, – rejeté l’exécution provisoire du jugement, – mis les frais à charge de la masse de la faillite de la société SOC 1) .

Pour décider ainsi, le tribunal du travail a :

– retenu sur base de l’ordonnance de référé du 13 juin 2019, que la société SOC 1) n’avait pas contesté cette demande, que le curateur n’avait pas non plus formulé de contestation pour la période jusqu’au 6 septembre 2018, – rappelé, pour la période à partir du 6 septembre 2018, que le contrat de travail était un contrat synallagmatique et que le requérant, adoptant une attitude purement passive, n’avait pas justifié avoir effectivement été à la disposition de son employeur postérieurement au 6 septembre 2018,

4 – retenu que depuis la date de la faillite le contrat de travail n’avait plus été exécuté de part et d’autre, la demande de l’indemnité prévue par l’article L.125- 1 (1) du Code du travail n’étant ainsi pas fondée.

Par exploit d’huissier du 27 mars 2020, A a régulièrement relevé appel de ce jugement lui notifiée le 17 mars 2020 et demande à la Cour, par réformation, de fixer la créance de l’appelant au montant de 24.807,00 euros, d’admettre ce montant au passif privilégié de la faillite de la société SOC 1), sinon, de condamner la société SOC 1) en faillite à lui payer le montant de 24.087,00 euros, de condamner la société SOC 1) en faillite à tous les frais et dépens.

L’intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le montant de 3.174,20 euros alloué du chef d’arriérés de salaire pour la période du 1 er juillet au 6 septembre 2018 et demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la décision de mettre les frais de l’instance à charge de la société SOC 1) en faillite et demande encore la condamnation de l’appelant au paiement du montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de cette instance.

Appréciation de la Cour

Les arriérés de salaires

La période jusqu’au 6 septembre 2018 C’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré la demande à titre d’arriérés de salaires, fondée, pour la période du 1 er juillet au 6 septembre 2018, ni la société SOC 1), lors de la procédure de référé, ni le curateur, par la suite, n’ayant contesté les revendications salariales de A pour la période jusqu’au 6 septembre 2018. Si dans la motivation des conclusions notifiées le 9 juillet 2020, le curateur s’est rapporté à prudence de justice quant à cette demande, ce qui équivaudrait à une contestation, il a néanmoins sollicité la confirmation du jugement du tribunal du travail sur ce point au dispositif de ces mêmes conclusions en demandant de « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de la créance de A à l’égard de la société SOC 1) S.A. au montant de EUR 3.174,16 à titre d’arriérés de salaires… ». Comme ce montant correspond à celui retenu par le tribunal du travail pour la période du 1 er juillet au 6 septembre 2018, le jugement a quo est à confirmer sur ce point. La période postérieure au 6 septembre 2018

Il résulte des dispositions de l’article L.121- 1 du Code du travail que le contrat de louage de service et d’ouvrage visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par le Code du travail. Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.

Le contrat de travail est dès lors un contrat synallagmatique, dans lequel la rémunération est la contrepartie de la prestation de travail et auquel l’exception d’inexécution est applicable.

C’est dès lors à bon droit et sur base d’une motivation qu’il serait inutile de paraphraser, que le tribunal du travail a retenu que A, qui « s’est cloisonné, face à l’absence de réaction de la part de son employeur, dans une attitude tout à fait passive et ceci pendant toute une année » n’avait pas justifié avoir été à la disposition de la société SOC 1) après le 6 septembre 2018 de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre au paiement d’un salaire postérieurement à cette date.

La demande de A à titre d’arriérés de salaires a dès lors été déclarée fondée à bon droit par le tribunal du travail pour le montant de 3.174,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2019, date de la demande en justice, jusqu’au 7 octobre 2019, date du jugement déclaratif de faillite.

Etant donné qu’aucun paiement n’a été établi suite à la décision du juge des référés, le jugement a quo est encore à confirmer en ce qu’il a décidé de ne pas déduire du montant de cette créance, celui alloué par décision du juge des référés.

La demande basée sur l’article L.125-1 (1) du Code du travail Il résulte de l’article L.125-1 (1) du Code du travail que le maintien des salaires, ainsi que l’indemnité auxquels le salarié a droit, notamment en cas de déclaration de faillite de l’employeur, ne sont dus que si le contrat de travail était en exécution au moment de la survenance de la faillite. Comme le contrat de travail n’a plus été exécuté, ni par la société SOC 1), ni par A depuis le 6 septembre 2018 jusqu’à la survenance de la faillite, ce dernier a été débouté à bon droit de sa demande en obtention de l’indemnité prévue à l’article L.125- 1 (1) du Code du travail.

L’admission de la créance de A au passif de la faillite.

6 Aux termes de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal du travail est notamment compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement ait pris fin.

Cependant, après avoir statué sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, le tribunal du travail ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de cette créance au passif de la faillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Le jugement a quo est partant à confirmer en ce qu’il a décidé que A pouvait faire valoir la créance à titre d’arriérées de salaires, telle qu’arrêtée, dans le cadre de la faillite de la société SOC 1) et se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de cette créance au passif de la faillite de la société SOC 1) .

La communication des fiches de salaire Aux termes de l’article L.125-7 (1) du Code du travail, l’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire, exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a enjoint au curateur de la faillite de la société SOC 1) , de communiquer les fiches de salaire pour le mois de septembre 2018, sans assortir cette condamnation d’une astreinte dont le bien fondé laisse d’être établi. L’appel incident L’intimée demande à la Cour, par réformation, de ne pas mettre les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société SOC 1) et ce faisant, relève appel incident.

7 Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.

En l’espèce, A a obtenu gain de cause, du moins partiellement, en ce qui concerne la demande basée sur les arriérés de salaire redûs par la société SOC 1) et le tribunal du travail a décidé, eu égard à l’issue du litige, de ne pas procéder à une répartition des frais et dépens, mais de les mettre entièrement à charge de la société SOC 1).

A défaut d’éléments concrets permettant de justifier une éventuelle répartition de ces frais et dépens, l’appel incident, recevable, est cependant non fondé.

L’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile Faute par l’appelant de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a rejeté cette demande de A . Pour le même motif, cette demande est à rejeter pour l’instance d’appel. La société SOC 1) succombant à l’instance, la demande basée sur cette même base légale est à rejeter pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés et en déboute,

confirme le jugement entrepris,

dit les demandes de A et de la société anonyme SOC 1) S.A., basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondées pour l’instance d’appel et en déboute,

met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société anonyme SOC 1) S.A., avec distraction à Maître Frédéric KRIEG qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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