Cour supérieure de justice, 4 mars 2024
Arrêt N°71/24VI. du4 mars2024 (Not.42948/20/CC, 8019/21/CC, 19068/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action…
6 min de lecture · 1,233 mots
Arrêt N°71/24VI. du4 mars2024 (Not.42948/20/CC, 8019/21/CC, 19068/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenuau Centre pénitentiaire deLuxembourgàSchrassig, prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le9novembre 2023, sous le numéro 2195/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle20 novembre2023 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le21novembre2023 par lereprésentant duministère public, appel limité à PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du11 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du19février2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame lepremier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du4 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 20 novembre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 9 novembre 2023 par une chambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 21 novembre 2023 au susdit greffe, leprocureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi. Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance après avoir ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices 42948/20/CC, 8019/21/CC et 19068/21/CC et s’être déclaré compétent pour connaître de la contravention reprochéeàPERSONNE1.), a condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement de trois mois, à une amende de 1.000 euros et àtroisinterdictions de conduire de dix-huit moisainsi qu’à une interdiction de conduire dequinze mois pour en tant que conducteur sur la voie publique les10 décembre 2020 et 23 avril 2021, avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et le 9 décembre 2020,avoir circulé alors que son organisme comportait de la tetrahydrocannabinol,avoirconduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable etpourne pas s’êtrecomporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4 A l’audience publiquede la Cour d’appeldu 19 février 2024,PERSONNE1.)a réitéré ses aveux de première instance et a présenté ses excuses pour les infractions qu’il reconnaît avoir commises. A cette même audience, le mandataire dePERSONNE1.)asollicitéquant aux interdictions prononcées à l’égard de ce dernier à voir excepter celles-ci des trajets professionnels au risque de trop pénaliser la réinsertion sociale de ce dernier. Pour ce qui concerne l’amende et la peine d’emprisonnement prononcées à l’égard de son mandant, il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance. Il estime qu’au vu des faits en l’espèce les infractions sont établies. Quant aux peinesprononcées,celles-ci seraient également à confirmer,celles-ciseraient justifiées au vu de la gravité des faits, de la multiplicité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu. Il se rapporte cependant à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne les exceptions pour les trajets professionnelsà accorder éventuellement àPERSONNE1.). Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats àl’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcteetcomplète des faits qu’il y a lieu de confirmer. C’est à bon droit, au vu des constatations policières et des aveux dePERSONNE1.), que ce dernier a été retenudans les liens de toutes les infractions mises à sa charge. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. Lespeinesd’emprisonnement de trois mois et d’amende de 1.000 euros, de même que lesquatreinterdictions de conduire, qui ont été prononcées en première instance, sont légales et constituent des sanctions adéquates aussi bien au vu de la gravité des faits retenus que des antécédents judiciaires dePERSONNE1.). Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance à cet égard. Cependant, au vu des éléments du dossier, du repentirparaissantsincère de PERSONNE1.)et des explications fournies par son mandataire, la Cour d’appel décide,afin de ne pas compromettre la réinsertion sociale et l’avenir professionnel de ce dernier,d’excepter des interdictions de conduire prononcées à son égard en première instance: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectuéentre sa résidence principale et son lieu de travail. Le jugement estpartant à réformer dans ce sens. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel,sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenuet son mandataireentendusenleursdéclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appelsrecevables;
5 ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; ditl’appeldu ministère public non fondé; réformant: exceptedes quatre interdictions de conduire prononcées en première instance à l’égard dePERSONNE1.)les trajets définis à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à 3euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre,Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, etMadame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, parMadame Marie MACKEL , président de chambre,Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, queMonsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement