Cour supérieure de justice, 4 mars 2024
Arrêt N°73/24VI. du4 mars2024 (Not.34471/21/CC, 4217/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°73/24VI. du4 mars2024 (Not.34471/21/CC, 4217/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le23novembre 2023, sous le numéro 2374/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle7décembre2023 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le 8décembre2023 par lereprésentant duministère public, appel limité à PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du19janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du19février2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,MaîtrePierre-AlainHORN, en remplacement de MaîtreHanan GANA-MOUDACHE, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àADRESSE3.),dûment autorisé à représenter leprévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. Madame lepremier avocat général Marie-JeanneKAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Maître Pierre-AlainHORNeut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du4 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 7 décembre 2023 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2374/2023 rendu contradictoirement le 23 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 8 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel au pénal limité àPERSONNE1.)contre ce jugement. Par le jugement déféré, le juge de première instance a ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices n° 4217/22/CC et 34471/21/CC et, en ce qui concerne le prévenuPERSONNE1.),s’est déclaré incompétent pour connaître des contraventions libellées sub I.2), 3) et 4) dans la citation à prévenu notice n° 4217/22/CC, a acquittéPERSONNE1.)des deux infractions libellées dans la citation à prévenu notice n° 34471/21/CC lui reprochant en date du 5 novembre 2021 vers 14.00 heures àADRESSE3.), entant que propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne nontitulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE2.), et sans que le véhicule ne soit couvert par un contrat d’assurance valable, et a condamnéPERSONNE1.)dans le dossiernotice n° 4217/22/CCà une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de dix-huit mois assortie de l’exception des trajets professionnels,pour, le 2 février 2022, vers 15.30 heures dans laADRESSE4.)entreADRESSE5.)etADRESSE6.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir mis en circulation sur la voie publique ce véhicule sans qu’il n’était couvert par un contrat d’assurance valable.
4 A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024, audience pour laquelle PERSONNE1.)a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.)a demandé à pouvoir le représenter, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit. Le mandataire d’PERSONNE1.)a déclaré limiter son appel au dossier noticen° 4217/22/CC, plus particulièrement aux peines d’amende et d’interdiction deconduire prononcées sans sursis. Il reproche au juge de première instance d’avoir refusé d’assortir l’interdiction de conduire prononcée du sursis à l’exécution, en faisant état d’antécédents spécifiques sans mentionner l’antécédent judiciaire dont il s’agirait. Il fait valoir qu’au vu de l’absence d’antécédents judiciaires d’PERSONNE1.), son mandant ne serait pas indigne de la faveur du sursis intégral et il conclut, par réformation, à voir assortir du sursis l’amende et l’interdiction de conduire prononcées en première instance. A cette même audience, le représentant duministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance concernant les faits du dossier notice n° 4217/22/CC et à la réformation du jugement quant aux faits dudossier notice n° 34471/21/CC. Ce serait en effet à tort que le juge de première instance a acquittéPERSONNE1.) des préventions qui lui sont reprochées dans la citation à prévenu notice n° 34471/21/CC, dans la mesure où il résulterait de l’analyse des déclarations respectives d’PERSONNE1.)et du coprévenuPERSONNE2.)ainsi que des pièces versées, en contradiction avec ces déclarations, qu’il n’y aurait pas eu accord sur la chose et le prix de vente du véhicule en cause entre les prévenus, et que par conséquent il serait établi qu’PERSONNE1.)avait la qualité de propriétaire dudit véhicule à la date des faits qui lui sont reprochés. Le représentant duministère public demande dès lors à voir condamnerPERSONNE1.)du chef de ces deux infractions à deux interdictions de conduire de dix-mois chacune,non assorties dusursis. Concernant les faits de mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans assurance valable en date du 2 février 2022 (notice n° 4217/22/CC), dont la matérialité ne serait pas contestée, il demande la confirmation des peines prononcées pour être légales etadéquates, l’amende prononcée de 1.000 euros étant adaptée à sanctionner les faits, en concours réel, des deux dossiers. L’interdiction de conduire prononcée par le juge de première instance et celles requises par réformation seraient tout au plus à assortir de l’exception des trajets professionnels, eu égard à un antécédent judiciaire spécifiqued’PERSONNE1.)de l’année 2022. Finalement, le représentant duministère public sollicite la confiscation du véhicule Renault en cause dans le dossier notice n° 4217/22/CC. Lemandataire d’PERSONNE1.)a conclu à la tardivité de l’appel duministère public pour requérir une condamnation de son mandant pour les faits du dossiernoticen° 34471/21/CC. Quant au fond, il résulterait du dossier qu’à la date des faits reprochés du 5 novembre 2021, il y avait vente parfaite par contrat de vente oral conclu entre les parties, lesquelles auraient eu un accord sur la chose et le prix de vente du véhicule en cause.
5 Appréciation de la Cour d’appel: Les appels d’PERSONNE1.)et duministère public, interjetés les 7 et 8 décembre 2023 dans les formeset délai prescrits par l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. L’argumentation du mandataire d’PERSONNE1.)quant à une prétendue tardivité de l’appel duministère public pour requérir, par réformation, la condamnation d’PERSONNE1.)pour les faits du dossier notice n° 34471/21/CC, est à rejeter, dans la mesure où l’appel régulier duministère public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)porte sur l’intégralité des faits toisés par le jugement attaqué. Il résulte des éléments dudossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète des faits du 5 novembre 2021 (notice n° 34471/21/CD) et du 2 février 2022 (notice n° 4217/22/CC) qu’il y a lieu de confirmer. C’est à bon droit et par de justes motifs, adoptés par la Cour d’appel, que le juge de première instance a acquittéPERSONNE1.)des infractions, en qualité de propriétaire d’un véhicule automoteur, de tolérance de la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le véhicule était couvert par un contrat d’assurance valable (dossier notice n° 34471/21/CD). Suivant contrat de vente écrit figurant au dossier répressif, le prévenuPERSONNE1.) avait acquis le véhicule en cause le jour des faits du 5 novembre 2021, soit un véhicule Audi A3, en date du 19août 2021. Il résulte des déclarations des deux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)que préalablement aux faits, ils étaient oralement tombés d’accord sur la chose et le prix de vente dudit véhicule, d’ailleurs déjà remis parPERSONNE1.)entre les mains dePERSONNE2.). Nonobstant l’absence d’un contrat de vente écrit signé entre parties à la date des faits, PERSONNE2.)était suivant contrat de vente oral, vente parfaite à la date du 5 novembre 2021, juridiquement le propriétaire du véhicule qu’il conduisaitce jour-là. Par conséquent, l’acquittement d’PERSONNE1.)du chef des deux infractions libellées à sa charge dans le dossier notice n° 34471/21/CD est à confirmer. C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel fait siens que le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent à connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.)sub I.2), 3) et 4) dansla citation à prévenu référencée sous la notice n° 4217/22/CC. Finalement c’est à bon droit, au vu des constatations policières et déclarations consignées dans le procès-verbal de police n° 93/2022 du 3 février 2022, y compris des aveux d’PERSONNE1.)lors de son interrogatoire par la police, que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenuPERSONNE1.)convaincu, en tant que conducteur, de la mise en circulation le 2 février 2022 d’un véhicule automoteur, soit le véhicule immatriculé sous le numéroNUMERO1.), sur la voie publique sans que celui-ci n’était couvert par un contrat d’assurance valable. Contrairement à l’argumentation de la défense, le casier judiciaire d’PERSONNE1.) renseigne un antécédent judiciaire spécifique, soit la condamnation du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle en date du 17 janvier 2022 à une amendeet à une interdiction de conduire de douze mois assortie du sursis intégral pour avoir toléré le 17 septembre 2021 la mise en
6 circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire. La peine d’amende de 1.000 euros, de même que l’interdiction de conduire de dix- huit mois, assortie de l’exception des trajets professionnels, qui ont été prononcées par le jugement dont appel, sont légales. Elles constituent des sanctions adéquates et sont partant à confirmer, euégard à la gravité relative des faits du dossier notice n° 4217/22/CC, à la qualité de conducteur en période de staged’PERSONNE1.)au moment de ces faits et au susvisé antécédent judiciaire spécifique récent du prévenu, éléments desquels la Cour d’appelconclut que le prévenu ne méritepasla faveur d’un sursis à l’exécution, ni de la peine d’amende, ni de l’interdiction de conduire. En ce qui concerne le véhicule immatriculé sous le n°NUMERO1.)saisi par procès- verbal de police n° 99/2022 du 3 février2022, il y a lieu de le restituer à PERSONNE1.)dans la mesure où la confiscation du véhicule du prévenu est disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction qu’il a commise. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et d’PERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel d’PERSONNE1.)partiellement fondé; ordonnela restitution du véhicule immatriculé sous le n°NUMERO1.)saisi par procès-verbal de police n° 99/2022 du 3 février 2022 àPERSONNE1.); confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à11,25euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles185,194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre,Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, etMadame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, parMadame Marie MACKEL , président de chambre,Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 dela loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, queMonsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
7 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à laCité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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