Cour supérieure de justice, 4 mars 2024

Arrêt N°74/24VI. du4 mars2024 (Not.31300/21/CC, 42113/22/CC, 8045/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant…

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Arrêt N°74/24VI. du4 mars2024 (Not.31300/21/CC, 42113/22/CC, 8045/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 novembre 2023, sous le numéro 2419/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «…»

3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle14décembre2023 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le15décembre2023 par lereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du11 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du19février2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMelanie HUBSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame lepremier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du4 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 14 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal d’unjugement numéro 2419/2023 rendu contradictoirementle30 novembre 2023 par une chambre correctionnelle dumêmetribunal, statuant en composition de juge unique. Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationnotifiéele15 décembre 2024, le procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel au pénal dudit jugement. Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables. Ledit jugement a ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les noticesnuméros 31300/21/CC, 42113/22/CC et 8045/23/CC et a condamné PERSONNE1.)à une amende correctionnelle de 800 euros, à une interdiction de conduire ferme de 9 moisetà deux interdictions de conduire de 18 mois chacune, assorties des aménagements prévus auxpoints a) et b) du paragraphe 1ter. de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024,PERSONNE1.)a précisé qu’il ne contestepas les faits retenus à sa charge et pour lesquels il tientà s’excuser.

4 Le mandataire de l’appelant confirmeque les faits à la base des condamnations prononcées parle jugement entrepris ne sontpas contestés, et qu’il demandela réformation dujugement déféré uniquement quant aux interdictions de conduire, l’amende n’étant également pas contestée, ni en son principe, ni en son montant. Ilexpliqueque son mandant était engagé volontairement auprès duSOCIETE1.)et que qu’il travaillait tout en faisant des études de «bachelor», tel que cela résulte des pièces versées dans le dossier. Il demandeà la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de réduire la durée des peines d’interdiction de conduire, sinon de les assortir du sursis total, sinon partiel, sinon de faire bénéficier également l’interdiction de conduire deneufmois, des aménagements prévusaux points a) et b) du paragraphe 1ter. de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955. Le représentant du ministère public conclutà la recevabilité des appels et ne s’oppose pasà voirassortirles trois interdictions de conduire de l’aménagement prévu aux points a) et b) du paragraphe 1ter. de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.Par contre, ils’opposeà l’octroi d’un quelconque sursis, au vu de l’antécédent judiciaire spécifique récent de l’appelant en matière de circulation en état d’ivresse et de la multiplicité des faits en cause dans la présente affaire. Au vu des éléments du dossier et des aveuxdePERSONNE1.), c’est à juste titre que le juge de première a prononcé les interdictions de conduire qui font l’objet de l’appel et qui sont légales et appropriées quant à leur durée au vu des infractions commises. Etant donné la multiplicité des faits en cause et l’antécédent judiciaire spécifique résultant d’une condamnation par ordonnance pénale prononcée par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du 27 septembre 2022 du chef de conduite en état d’ivresse (0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré), la Cour d’appel retientqu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’appelant d’un quelconque aménagement supplémentaire quant aux peines d’interdiction de conduire prononcées par le jugement déféré, qui est à confirmer. Le jugement est partant à confirmer. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, leprévenu et sonmandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire; reçoitles appels; lesditnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à11euros. Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsique par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

5 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre,Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, etMadame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, parMadame Marie MACKEL , président de chambre,Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, queMonsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dansl’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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