Cour supérieure de justice, 4 mars 2024

Arrêt N°76/24VI. du4 mars2024 (Not.25138/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour…

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Arrêt N°76/24VI. du4 mars2024 (Not.25138/22/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux mille vingt-quatre, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le16novembre 2023, sous le numéro 2228/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «…»

3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle20décembre2023 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le22décembre2023 par lereprésentant duministère public. En vertu de ces appels et par citation du11 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du19février2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVAMARTINS,après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreMiloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame lepremier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du4 mars2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 20 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénalcontreun jugement numéro 2228/2023 rendu contradictoirement le 16 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du mêmetribunal, statuant en composition de juge unique. Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclarationnotifiée le22 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre ce même jugement. Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été acquitté de l’infraction de défaut de paiement de la taxe sur les véhicules routiers, maiscondamné à une amende correctionnelle de 1.000 euros, à trois interdictions de conduire fermes respectives de 37 mois, de 18 mois et de 18 mois, pour avoir, dans les circonstances de temps etde lieu spécifiées dans le jugement entrepris, en tant que conducteur d’un motocycle, 1) circulé avec une alcoolémie de 1,62 mg par litre d’air expiré, 2) conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et 3) mis en circulation ledit véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le jugement déféré a fixé la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 jours et a ordonné la confiscation du motocycle,NUMERO1.)au

4 nom dePERSONNE1.)et saisi suivant procès-verbal numéro 117406-7du 1 er août 2022, établi par la Police Grand-Ducale, commissariat de Luxembourg. A l’audience de la Cour d’appel du 19 février 2024,PERSONNE1.)n’a pas contesté les infractions retenues à sa charge par le jugement déféré, tout en précisantqu’il limiteson appel aux interdictions de conduire et à la confiscation de son motocycle. Le mandataire de l’appelant a confirmé que les faitsne sontpas contestés et que l’appelestlimité aux interdictions de conduire dont la durée cumuléeesttrop importante alors que son mandant a besoin de son permis de conduire pour son travail, raison pour laquelle ildemandeégalementla restitution du motocycle saisi, par réformation du jugement déféré. Il préciseque le montant de l’amende n’estpas contesté. Il fait valoir qu’aux termes de l’article 628 alinéas 3 et 4du Code de procédure pénale, la condamnation antérieure de son mandant pour infractions à la législation sur les stupéfiants lui permetencore de bénéficier du sursis relativement aux interdictions de conduire. Il argumenteque ladite condamnation par une chambre correctionnelle du tribunal de Luxembourg du 7 juillet 2015 à une peine d’emprisonnementde 24 mois, dont 12 avec sursis du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ne peut être prise en considération pour refuser l’octroi d’un sursis pour les interdictions de conduire prononcées par la jugement déférée, au motif que cette peine serait à considérer comme non-avenue du fait que le sursis dont elleestassortie n’avait pas été révoqué. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Il a précisé que l’article 628alinéa4 duCodede procédure pénale exclut le bénéfice du sursis en cas de condamnation à une peine d’interdiction de conduire lorsque la personne concernée a fait l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine privative de liberté pour infraction à la législation surles stupéfiants. En l’espèce, la condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants dont a fait état le mandataire de l’appelant prévoitune peine d’emprisonnement ferme de 12 mois et exclut dès lors, aux termes de l’article 628alinéa4 duCode de procédure pénale, l’octroi d’un sursis pour les interdictions de conduire précitées. Etant donné l’alcoolémie très élevée de 1,62 mg par litre d’air expiré de PERSONNE1.)dans la présente espèce, le représentant duministère public s’opposeà larestitution du motocycle saisi et conclutà la confirmation du jugement sur les points entrepris. L’appelant expliquequ’il avait trouvé un travail dans la restauration au «ADRESSE3.)», sans autres précisions. La Cour d’appel rappelle que l’article 628alinéa4 du Code de procédure pénale dispose «par dérogation à l'alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»

5 Parailleurs, il y a lieu de constater que le casier judiciaire de l’appelant renseigne notamment une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 juillet 2015, à une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 12 mois ont été assortis du sursis. En application de l’article 628alinéa4 du Code de procédure pénale, le bénéfice du sursis est dès lors légalement exclu pour les interdictions de conduire telles que prononcées par le jugement déféré, qui est partant à confirmer sur ce point. Au vu des antécédents judiciaires de l’appelant et du taux très élevé de son alcoolémie au moment des faits en cause, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a ordonné la confiscation du motocycle, immatriculéNUMERO1.) au nom dePERSONNE1.)et saisi suivant procès-verbal n° 117406-7du 1 er août 2022, établi parla Police Grand-Ducale, commissariat de Luxembourg.Il résulte de cequi précède que le jugement est à confirmer dans son entièreté. P A R C E S M O T I F S , la Courd’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels enla forme; lesditnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamneaux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 10,25 euros. Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles 199,202, 203, 209,211et 628du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Madame Marie MACKEL, président de chambre,Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller, etMadame Caroline ENGEL, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, parMadame Marie MACKEL , président de chambre,Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame Pascale BIRDEN, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, queMonsieur Paul VOUEL, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de MadameMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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