Cour supérieure de justice, 4 mars 2025

ArrêtN°97/25V. du4 mars2025 (Not.22078/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la…

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ArrêtN°97/25V. du4 mars2025 (Not.22078/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeurant en France à F-ADRESSE2.), prévenu,défendeurau civiletappelant, en p r é s en c e d e: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)en Mexique,demeurant à L- ADRESSE4.), demandeurau civil. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, le18 avril 2024, sous

2 le numéro903/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contrecejugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle22mai 2024,au pénalet au civil,parlemandataire du prévenu et défendeurau civilPERSONNE1.), ainsi qu’en date du23mai 2024,au pénal,par leministère public. En vertu de cesappelset par citationdu19juillet 2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du7 février 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. A cette audience,MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,représentant le prévenuPERSONNE1.),développa les moyensd’appel et de défensede ce dernier. Le demandeur au civilPERSONNE2.),comparant en personne,assisté de l’interprète Simona MIHAI,dûment assermentée à l’audience,fut entendu en ses explications etdéclarationspersonnelles. Monsieurl’avocat généralBob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. MaîtreNaïma EL HANDOUZ , avocat à la Cour, représentant leprévenu PERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du4 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 22 mai 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°903/2024 rendu contradictoirement le 18 avril 2024 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 22 mai 2024, déposée le 23 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Par ce jugement du 18 avril 2024,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont quinze mois sont assortis d’un sursis à l’exécution, et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir, le 17 juin 2023, en infraction à l’article 468 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.)deux téléphones mobiles, une montre connectée, des écouteurs et un trousseau de clés, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en poussant la victime pourla faire tomber au sol et en lui donnant un coup de poing sur la tête et pour avoir commis l’infraction de blanchiment-détention des objets soustraits.

5 A l’audience de la Cour d’appel du 7 février 2025,PERSONNE1.)a été représenté par sa mandataire qui a confirmé que le prévenu maintient les aveux faits en première instance. Elle critique cependant la procédure en ce que les juges de première instance ont admis le témoignage d’PERSONNE2.), alors même que ce dernier s’était déjà constitué partie civile au moment du témoignage. Elle explique qu’PERSONNE2.)a témoigné sous la foi du serment lors de l’instance de première instance qui s’est tenue le 12 mars 2024 mais que sa constitution de partie civile date de janvier 2024. Il y aurait ainsi atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défensede sorte qu’elle conclut à la nullité de la procédure. A titre subsidiaire, elle donne à considérer que le prévenu est étudiant en droit, inscrit à l’Université de Lorraine, de sorte qu’il ne serait pas opportun de prononcer une peine d’emprisonnement ferme à son encontre. Elle note que son mandant peut encorebénéficier du sursis intégral et que le parquet en première instance n’a requis qu’une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois. Elle demande ainsi à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement et de l’assortir du sursis intégral. Elle demande également de décharger le prévenu de la peine d’amende prononcée en première instance, étant donné qu’il est sans ressources financières. Elle critique encore la décision entreprise en ce que le téléphone portable de son mandant a été confisqué alors qu’il ne serait pas établi que ce téléphone a été utilisé pour commettre ou pour faciliter à commettre l’infraction. Sur le plan civil, elle s’oppose à l’institution d’une expertise au motif qu’une telle mesure ne saurait être prononcée pour établir la réalité du dommage, mais devrait se limiter à déterminer son envergure. Comme en l’espèce, aucune pièce établissant l’existence de séquelles dans le chef de la victime en lien causal avec l’infraction n’existerait, une expertise ne saurait être ordonnée pour combler cette carence. Aussi, elle conteste la demande civile portant sur la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et sur la somme de 10.000 euros pour le poste «soins occasionnés» en absence de toute pièce àcet égard. Elle ne conteste pas en principe l’existence d’un préjudice moral mais estime que le montant de 2.500 euros est suffisant pour le réparer adéquatement. La partie civile réitère sa demande formulée en première instance. Elle estime avoir droit aux montants qui seront évalués par l’expert. Elle rappelle qu’elle a été agressée par deux personnes dont l’une était le prévenu qui a cependant toujours refusé defournir le nom de son co-auteur. Elle explique qu’elle avait le tympan perforé et dit avoir jusqu’à ce jour des problèmes d’ouïe en raison des coups, notamment en ce qui concerne les bruits à haute fréquence.

6 Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et également à la recevabilité du témoignage d’PERSONNE2.). Il soutient que le Code de procédure pénale prévoit limitativement trois moyens de se constituer partie civile et que même siPERSONNE2.)a effectivement remis un document aux termes duquel il réclame une indemnisation au parquet, un tel dépôt n’aurait aucun effet juridique, étant donné que le parquet n’a pas compétence pour recevoir une partie civile. Ainsi,PERSONNE2.)aurait valablement déposé à l’audience de première instance avant de se constituer partie civile. Quant à la peine, il estime qu’un emprisonnement de trente mois est adéquat au vu des faits extrêmement graves. Il rappelle que les agresseurs ont choisi une victime isolée, l’ont traînée dans un parc en plein milieu de la nuit, l’ont tabassée au point delui faire perdre connaissance, l’ont dérobée de ses effets et l’ont laissée dans cet état. La victime n’aurait repris conscience que le matin dans un état désespéré et traumatisé. Il indique également à la Cour que le prévenu a été condamné pour vol avec violences, tentative de vol avec violences et tentative d’extorsion avec violences le 31 mai 2023, soit quelques semaines seulement avant les présents faits. Même si les faits à labase de cette condamnation n’entreraient pas en ligne de compte pour l’appréciation de la question de l’octroi d’un éventuel sursis, cet élément témoignerait cependant d’une absence totale de prise de conscience dans le chef du prévenu. Il donne également à considérer que le prévenu n’est passé aux aveux qu’au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête, de sorte que ces aveux ne témoigneraient pas d’un repentir ou de regrets. Il conclut dès lors à la confirmation des peines prononcées en première instance et insiste sur le fait qu’un sursis intégral, même s’il est légalement possible, ne serait pas justifié en l’espèce. Il conclut finalement à la restitution du téléphone portable en l’absence de preuve que ce téléphone a été utilisé pour commettre l’infraction. Quant au volet civil, il fait valoir que des certificats médicaux attestant les blessures de la victime figurent bien au dossier, de sorte que l’on ne saurait conclure à l’absence d’un dommage. Appréciation de la Cour d’appel -Quant à la recevabilité du témoignage d’PERSONNE2.) Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour toute personne qui se prétend lésée par une infraction de se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent (article 56), au moyen d’une citation directe (article 183) ou à l’audience(article 183-1).

7 Le mandataire de la partie civile a transmis au Parquet de Luxembourg, en date du 30 janvier 2024, un document daté au 12 décembre 2023 dont l’objet est «Constitution de partie civile» pour le compte d’PERSONNE2.). Il ne s’agit pas d’une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale, d’autant plus que l’affaire a été renvoyée en septembre 2023, le juge d’instruction ayant donc été dessaisiau moment de ce transmis. Il ne résulte donc d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE2.)se serait constitué partie civile en vertu des articles 56 ou 183 du Code de procédure pénale. Il s’est constitué partie civile, tel qu’il résulte du plumitif de l’audience du 12 mars 2024, à cette audience, après avoir déposé comme témoin sous la foi duserment, témoignage qui doit donc être reçu. -Quant au fond Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel. La Cour d’appel rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment détention. En effet, les infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment détention sont à suffisance établies par les déclarations du témoinPERSONNE2.)auprès de la police et réitérées sous la foi du serment devant la juridiction de première instance, ainsi que par le rapport d’expertise génétique du 24 juillet 2023 et par les aveux du prévenu. La peine d’emprisonnement de trente mois qui a été prononcée à l’égard d’PERSONNE1.), en première instance, est légale. La Cour fait sien les motifs développés par les juges de première instance pour laisser une partie de la peine d’emprisonnement ferme au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu qui a été condamné deux semaines avant les faits, pour des faits similaires à l’exécution de travaux d’intérêt général. La peine d’emprisonnement de trente mois avec un sursis partiel de quinze mois est dès lors à confirmer. La peine d’amende de 1.500 euros est légale et adaptée et partant également à confirmer. A défaut d’éléments établissant que le téléphone portable saisi suivant rapport numéro 26023-243/2023 du 22 juin 2023 a été utilisé en relation avec les infractions retenues dans le chef du prévenu, la Cour décide, par réformation, de le restituer au prévenu.

8 -Au civil Le demandeur au civil demande la somme de 10.000 euros à titre de souffrances morales et psychologiques et de 10.000 euros à titre de ses souffrances physiques et les soins occasionnés. Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de lademande civile, a constaté que la partie civile a subi de graves blessures en relation causale avec l’infraction et a ordonné une expertise avec la mission de fixer les montants indemnitaires devant revenir à la victime du chef de son préjudice corporel, matériel et moral par elle subis du fait des agissements fautifs d’PERSONNE1.). Il résulte des certificats versés qu’PERSONNE2.)a subi des blessures au visage et au crâne ainsi qu’une perforation du tympan gauche. Une audiométrie a été effectuée deux jours après les faits, montrant une diminution auditive à l’oreille gauche. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont ordonné une expertise afin de déterminer et de chiffrer le préjudice subi parPERSONNE2.)en raison des violences commises parPERSONNE1.). Cette décision est donc à confirmer. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la mandataire duprévenuPERSONNE1.)entendueenses explications et moyensde défense,ledemandeur au civilPERSONNE2.)entendu ensesexplications,etlereprésentantdu ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels recevables, ditl’appel du ministère public non fondé, ditl’appel du prévenuPERSONNE1.)partiellement fondé, ordonnela restitution du téléphone portable Iphone 14 Pro–numéro de téléphone:NUMERO1.)avec Coque Iphone en plastique saisi suivant le rapport numéro 26023-234/2023 dressé le 22 juin 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute, confirmele jugement entrepris pour le surplus au civil et au pénal, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces fraisliquidés à18,30euros.

9 Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêtavecMadame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre, en présence deMonsieurClaude HIRSCH, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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