Cour supérieure de justice, 4 mars 2025

ArrêtN°98/25V. du4 mars2025 (Not.35607/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Allemagne,demeurant à L- ADRESSE2.), cité direct,…

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ArrêtN°98/25V. du4 mars2025 (Not.35607/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Allemagne,demeurant à L- ADRESSE2.), cité direct, défendeurau civiletappelant, e t : 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)aux Etats-Unis,demeurant àL- ADRESSE4.), citant direct et demandeurau civil, 2)PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.), citante directe etdemanderesseau civil, en présence duministère public, partie jointe etappelante.

2 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d’un jugementrenducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, le17 novembre 2022, sous le numéro2589/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement 1»

3 II. d’un arrêt rendu contradictoirementparla Cour d’appel du Grand-Duchéde Luxembourg,dixième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le14 juin 2023, sous le numéro238/23X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt 1»

4 III. d’un jugement rendu contradictoirementparle tribunal d’arrondissementde Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le7 mars 2024, sous le numéro637/2024, dont les considérants et le dispositif sontconçus comme suit: «jugement 2»

5 Contrecedernierjugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle15 avril2024,au pénalet au civil,parlemandataire ducité directet défendeurau civilPERSONNE1.), ainsi qu’en date du16 avril2024 au pénal par le ministère public, appel limité au cité direct et défendeur au civil PERSONNE1.). En vertu de cesappelset par citationdu7 mai2024,les partiesfurentrégulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du11 octobre2024,devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. L’affaire futremise à l’audience publique du 31 janvier 2025. Par nouvelle citation du 18 octobre 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. A cettedernièreaudience,lecité directet défendeur au civilPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications etdéclarations personnelles. Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct et défendeur au civilPERSONNE1.). Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement deMaître François PRUM, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, représentant les citants directs et demandeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.), conclut au nom et pour le compte de ces derniers. Monsieurle premieravocat généralMarc HARPES, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Lecité directetdéfendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du4 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclarations du 15 avril 2024 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg, le cité directe et défendeur au civilPERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.))a fait interjeterappel aupénal et au civilcontre un jugementrendu contradictoirementle 7 mars 2024 par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

6 Par déclaration du même jour, notifiéeau même greffe le 16 avril 2024, le procureur d’Etat deLuxembourga interjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi. Par le jugement entrepris, le cité directe été condamné, au pénal, à une amende de 2.500 euros pour avoir, le 26 octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 448 du Code pénal, injurié une personne par des écrits,avec la circonstance que l’écrit a été communiqué au public par la voie de média, en l’espèce pour avoir, dans un commentaire publié sur le réseau social MEDIA1.), qualifié les docteursPERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)) et PERSONNE3.) (ci-aprèsPERSONNE3.)) de «Schüler vum Dr Menegle», «NAZIen am Geescht» ainsi que de «Coronazien». Il a été acquitté des infractions de diffamation et de calomnie du chef des mêmes faits. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer auxdocteursPERSONNE2.)et PERSONNE3.)la somme de 1.000 euros pour chacun au titre de leur préjudice moral subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2021, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros. Les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)en indemnisation du préjudice matériel qu’il aurait subi, se sontdéclaréscompétentspour connaître de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure etontdéclaré cette demande non-fondée. -Quant à l’illégalité des poursuites A l’audience de la Cour, le mandataire dePERSONNE1.)a principalement réitéré avant toute autre plaidoirie au fond, son moyen soulevé en première instance concernant l’illégalité des poursuites dirigées contre son mandant selon lequel l’entrée en vigueur du Code pénal est réglée par l’article 567 dudit Codeaux termes duquel«Un arrêté (royal) grand-ducal déterminera l’époque de la mise à exécution du présent code»,alors qu’en application de l’article 19 de la Constitution (ancien article 14), seule une loi pourrait établir les peines. Il renvoie également à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme pour conclure à une interprétation stricte et non téléologique des dispositions du Code pénal. Dans la mesure où les dispositions pénales seraient ainsi d’interprétation stricte, il s’en suivrait que l’actuel article 448 du Code pénal qui n’aurait pas été validé par le souverain de l’époque, ne serait jamais entré en vigueur tout comme toutes les autres modifications au Code pénal survenues après sa première entrée en vigueur. La Courrenvoie à la motivation des juges de première instance quant à l’applicabilité des dispositions du Code pénal qu’elle fait siennes.

7 Ainsi, tel qu’il avait été rappelé par la Cour d’appel dans son arrêt no 238/23 du 14 juin 2023 l’article 567 du Code pénal a simplement remis à un arrêté (royal) grand- ducal,«l’époque»de la mise à exécution, celle-ci ayant finalement été fixée par arrêté royal du 18 juin 1879 et la loi sur les circonstances atténuantes au 15 octobre 1879. Même s’agissant d’une interprétation stricte desdites dispositions, les peines du Code pénal révisé n’ont pas été déterminées par un arrêté. Les modifications du Code pénal postérieurement à son entrée en vigueur n’ont pas non plus été établies par un règlement grand-ducal, mais ont suivi la procédure légale prévue par la loi. Il s’ensuit que l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme qui institue le principe de la légalité des peines et prévoit que«1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées»est respecté. Le moyen soulevé a partant été rejeté à bon droit. -Quant au fond Tout comme en première instancele cité directconteste avoir commis une quelconque infraction. Il estime ne pas avoir visé quiconque personnellement dans son commentaire publié surMEDIA1.)et ne pas avoir qualifié les citants directs de «Nazis »mais avoir uniquement critiqué un état d’esprit, une façon de penser et de faire. Il se serait par ailleurs exprimé«quasi artistiquement».Il estime n’avoir pas eu d’autre plateforme pour exprimer son indignation face à ce que les personnes ne s’étant pas fait vaccinés ont enduré pendant la pandémie du COVID-19. Il s’attendrait à des réponses à toutes ses questions à ce sujet, notamment des politiciens. Les personnes non-vaccinées auraient été exclues de la société. Les problèmes concernant le vaccin contre le COVID-19 seraient actuellement reconnus et feraient l’objet de divers procès, mais ne seraient toujours pas assumés officiellement. Le mandataire du cité directa, à titre subsidiaire, conclu à l’acquittement du cité direct de la prévention retenue à son encontre sur base du principe de la liberté d’expression qui devrait prévaloir en l’occurrence. Plus subsidiairement, au cas où l’infraction d’injure-délit serait retenue, il demande de voir prononcer des peines minimales. Il soutient que le prévenu n’a pas nommément qualifié les médecins, citants directs, comme étant des«Nazis»et ne les aurait pas assimilés au docteur Mengele, mais il se serait insurgé contre les méthodes utilisées à ce moment-là, comparant les méthodes utilisées à celles utilisées pendant la guerre. Il n’y aurait pas de vrai lien entre le commentaire dePERSONNE1.)et celui du docteurPERSONNE2.).

8 Par ailleurs, ce dernier ne serait concerné qu’en ce qu’il parlerait au nom de tous les médecins, alors que lui-même serait tenu par le Code de la déontologie des médecins au respect et la dignité humaine et tenu de s’exprimer de manière objective et non tapageuse. Il faudrait également placer les faits dans le contexte de l’époque qui aurait été difficile, notamment quant à tous les textes de lois successifs. Entretemps, il serait connu que les sociétés pharmaceutiques devraient se justifier devant les tribunaux. Concernant les peines à prononcer, il relève que le prévenu a déjà été sanctionné dans sa situation personnelle dans la mesure où il aurait perdu son emploi et ne trouverait plus de travail en tant qu’enseignant, alors même qu’il aurait terminé ses étudesavec de bonnes notes. Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel sur fondement de l’article 194 du Code de procédure pénale. Au civil, le mandataire du cité direct conteste toutes les demandes et sollicite reconventionnellement à se voir allouer un montant de 10.000euros au titre de son dommage moral. Le mandataire des citants directsréitère sa partie civile présentée en première instance. Il relève que ses mandants son visés en ce que le cité direct aurait publié des commentaires suite à une publication du docteurPERSONNE2.), directeur du Centre de psychiatrie auxHÔPITAL1.), qui aurait partagé surMEDIA1.)un article du docteurPERSONNE3.)et fait un commentaire la soutenant à la suite dudit article. Le représentant du ministère publica requis la confirmation du jugement dont appel. Il relève qu’en audience de première instance le cité direct n’affirmaitauparavant pas qu’il ne ciblait pas directement les médecinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.) ce qui serait également difficilement défendable en ce qu’il aurait partagé les articles surMEDIA1.)en faisant son commentaire à la suite. Ce serait partant clair qui serait visé par ledit commentaire. Les mots utilisés par le cité direct seraient injurieux, en ce que le cité direct comparerait les médecin visés aux plus grands criminels de guerre. Ceci serait partant dans l’intention de blesser et non pas dans un souci de critique scientifique objective. Il estime que le cité direct disposait d’autres moyens pourpartager ses opinions. Il rappelle que la liberté d’expression n’est pas illimitée et s’arrête quand la réputation d’autrui est atteinte. Les conditions de publicité et d’intention méchante seraient données en l’espèce. L’intention de nuire aux médecins serait établie.

9 Appréciation de la Cour d’appel Au pénal Il convient de se rapporter, quant aux faits pertinents de la cause, à la relation fournie par les juges de premièreinstance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Quant à l’infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, la Cour d’appel constate que c’est par une juste appréciation de la cause et par des motifs que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance, après avoir correctement exposé leséléments constitutifs des infractions, a acquitté le cité direct des infractions de diffamation et calomnie, la publication du cité direct ne remplissant pas le critère de précision suffisante pour pouvoir être retenue dans le cadre de ces infractions. Concernant l’infraction d’injure-délit les juges de première instance ont correctement exposé les conditions d’application dudit délit et l’ont à juste titre retenue à charge du prévenu, la Cour renvoyant à leur motivation qu’elle fait sienne. Le cité direct est par ailleurs mal venu de prétendre, en audience d’appel, qu’il n’entendait pas viser les citants directs, dans la mesure où il a partagé, le 26 octobre 2021, surMEDIA1.), un commentaire publié par le citant direct le docteur PERSONNE2.)sur le même réseau, suite à un «Lieserbréif» du 20 octobre 2021 de la citante directe, le docteurPERSONNE3.)en y adjoignant son commentaire. Le lien entre les trois publications est partant fait pas le cité-direct lui-même. Les termes utilisés sont sans conteste injurieux, dès lors que le cité direct effectue une comparaison entre les citants directs et les criminels de la seconde guerre mondiale, en raison du simple fait qu’ils encourageaient la vaccination contre le COVID-19. Cette comparaison porte gravement atteinte à la réputation desdits médecins. Même la forme particulière du commentaire ne permet pas d’enlever au texte son contenu accusateur et attentatoire à la réputation des médecins visés. Il ne se justifie également pas au regard de la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il a, à bon escient, été retenu par la juridiction de première instance, la Cour renvoyant à la motivation des juges de première instance. En effet, l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse est limité par les obligations de ne pas causer préjudice à autrui par un comportement fautif, imprudent et négligent. Dans la mesure où les rapprochements avec les plus grands criminels de guerre de l’histoire cause est gravement attentatoire à la réputation des médecins, l’élément matériel du délit-injure est établi. L’intention de nuire se déduit en l’occurrence des termes mêmes du commentaire publié par le cité direct, tel qu’il a été correctement retenu par la juridiction de première instance. Elle résulte encore du fait de la publication de son commentaire par le cité direct sur le réseau socialMEDIA1.)des articles visés qui comportent les noms des médecins.

10 La peine d’amende de 2.500 euros est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits et de l’énergie criminelle déployée par le cité direct pour tenter de nuire à laréputation des citants directs. Elle ne saurait être atténuée par le fait que le prévenu utilise les tribunaux pour l’expression de ses opinons personnelles, justifiées ou non, sur la gestion et les avis publiés dans le cadre de la pandémie du COVID-19, leprévenu disposant d’autres moyens que l’injure publique sur les réseaux sociaux. La juridiction de première instance est donc à confirmer au pénal dans toute sa forme et teneur. Au civil S’agissant de la demande civile dePERSONNE2.)et d’PERSONNE3.), c’est à bon droit que le tribunal, au vu de la condamnation intervenue au pénal, s’est déclaré compétent pour en connaître. La Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit la demande de la partie civile recevable et fondée à hauteur du montant de 1.000 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subi par chacun des citants directs, ainsi que du montant de 750euros au titre d’indemnité de procédure. Au vu de l’issue du litige au pénal, c’est encore à bon droit par des motifs que la Cour d’appel adopte, que le tribunal n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle et à la demande en obtention d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.). Pour les mêmes raisons, la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur fondement de l’article 194 du Code de procédure pénale n’est également pas fondée. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lecité directet défendeur au civilPERSONNE1.)etson mandataire entendus en leurs explications et moyens,le mandataire des citants directs etdemandeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.)entendu enses conclusions,etlereprésentantdu ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels recevables, Au pénal ditlesappelsdu cité directPERSONNE1.)etdu ministère publicnon fondés, confirmeau pénal le jugement entrepris, Au civil

11 ditl’appel dePERSONNE1.)non fondé, confirmele jugement entrepris, ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à54,75euros, ainsi qu’aux frais de la demande civile y non compris les frais de notification du présent arrêt. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêtavecMadame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre, en présence deMonsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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