Cour supérieure de justice, 4 mars 2025, n° 2024-00246
1 Arrêt N°47/25IV-COM Audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00246du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce…
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1 Arrêt N°47/25IV-COM Audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00246du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceJosiane Gloden d’Esch-sur-Alzettedu1 er mars2024, comparant parMaîtreChristian-Charles Lauer,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et Maître Carole BECK,avocat à la Cour, demeurant à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGloden,
2 comparant parelle-même. LA COURD’APPEL Suivant commande du 20 décembre 2017, signée en date du 3 janvier 2018, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après SOCIETE2.)) a confié à la sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL (ci-après «SOCIETE3.)») la réalisation de travaux de garde- corps sur un chantier sis àADRESSE3.)(ci-après le « Contrat d’entreprise »). Au titre des prestations effectuées dans le cadre du Contrat d’entreprise,SOCIETE3.)a émis des factures dont cinq sont restées partiellement impayées àhauteurdu soldede 11.183,30 euros. Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2021,SOCIETE3.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 11.183,30 euros, outre les intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. SOCIETE2.)s’estrapportéeà prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme, et a demandé à voir déclarer non fondée la demande deSOCIETE3.). Elle a formulé une demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 59.333,98 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Par jugement du 11 novembre 2022, le Tribunal: -s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale, -s’est déclaré compétent pour connaître de la demande reconventionnelle, -l’a déclaré recevable et a renvoyé l’affaire à la mise en état ordinaire. -a réservé toutes autres demandes, droits et moyens, ainsi que les frais et dépens de l’instance. Pour se déclarer incompétentratione valorispour connaître de la demande deSOCIETE3.), le Tribunal a retenu que ce moyen est d’ordre publicetdoit être soulevé d’office par le juge; qu’en application des articles 2et20 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour une valeur
3 excédant la somme de 15.000 euros;etque conformément à l’article 24 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, il y a uniquement lieu de prendre en compte la demande principale pour l’évaluation de la valeur du litige, soit la valeur de 11.183,30 euros. Le Tribunal a encore dit que la demande reconventionnelle de SOCIETE2.)a un objet propre et indépendant de la demande principale, de sorte que son sort n’est pas lié à celui de la demande principaleet qu’il estpar conséquentcompétent pour connaître de la demande reconventionnelle. De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié,SOCIETE3.)a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 1 er mars 2024. Elle demande par réformation du jugement, à voir dire à titre principal, que le Tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître de la demande principale et de la demande reconventionnelle età voir renvoyer l’affaire devant le Tribunal d’arrondissement autrement composé et à titre subsidiaire, à voir dire que si le Tribunal est incompétent pour statuer sur la demande principale, il est également incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle. Elle conclut encore à la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances. A la base de son appel, elle réitère ses moyens développés en première instance. Elle considère en premier lieu que le moyen d’incompétenceratione valorisn’ayant pas été soulevéin limine litis parSOCIETE2.)et ayant été soulevé par le Tribunal après l’ordonnance du 15 décembre 2021 soumettant l’affaire à l’application du régime de la mise en état simplifiée,celui-cia perdu son caractère d’ordre public et que le Tribunal était partant valablement saisi par sa demande. Elle estime en outre qu’en vertu de l’article 9 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de prendre en considération le montant total des revendications des parties, soit en l’espèce sa demande ainsi que le montant de la demande reconventionnelle, soit 70.517,28 euros en principal,pour déterminer la compétenceratione valoris. Elle fait finalement grief au Tribunal de s’être déclaré compétent pour connaître de la demande reconventionnelle. Elle considère que cette demande est intimement et nécessairement liée à la demande principale et qu’il y a connexité entre les deux demandesengendrant une prorogation légale. Selon elle, la cause de la demande reconventionnelle résulte du fait queSOCIETE2.)retiendrait le montant redu au titre des factures en invoquant une retenue de garantie, respectivement des manquements à son obligation contractuelle. Cette demande reconventionnelle n’aurait pas acquis de caractère propre ni autonome par rapport à la demande principale. Le Tribunal aurait dû se déclarer soit incompétent pour connaître des deux demandes, soit compétent pour les deux, afin de pouvoir statuer
4 sur les deux demandes en vue d’une bonne administration de la justice. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme. Elle fait valoir qu’elle a été déclarée en état de faillite par jugement du 1 er septembre 2023 et queSOCIETE3.) a déclaré sa créance au passif de la faillite le 27 décembre 2023. Elle conclut principalement à la confirmation du jugement déféré par adoptions de motifs. A titre subsidiaire,elle s’oppose à la demande de renvoi de la demande reconventionnelle et elle demande à voir limiter le renvoi devant le Tribunal autrement composé à la seule demande principale.Elledonne à considérerque par jugement du 5 janvier 2024, le Tribunal a déjà statué sur sa demande reconventionnelle et a avant tout autre progrès en cause nommé un expert judiciaire, aucun appel n’ayant été introduit contre ce jugement. Appréciation L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable. L’appel n’est cependant pas fondé. Contrairement à l’argumentaire de l’appelante, la question de savoir si et à quel moment le défendeur a soulevé l’incompétenceratione valorisdu Tribunal pour connaître de la demande principale est indifférent. En effet, les règles concernant la compétence d’attribution des juridictions sont d’ordre public. L’incompétenceratione valorisne peut dès lors pas seulement être soulevée en tout état de cause et même pour la première fois en appel, mais doit encore être soulevée d’office par le juge 1 ,comme l’a retenu à juste titre le Tribunal. L’appelante estime encore à tort que l’ordonnance prise par le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée en application de l’article 221-1 (1) du Nouveau Code de procédure civile a une quelconque conséquence sur la compétence de ce Tribunal pour connaître de cette affaire. Il s’agit d’une ordonnance visant le régime procédural de l’instruction du dossier par les avocats et ne porte dès lors aucune décision, même implicite, concernant la compétence du Tribunal. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a soulevé ce moyenafin de permettre aux avocats d’y prendre position de manière contradictoire avantde prendre sa décision par le jugement entrepris. La Cour rejoint encore la motivation correcte exhaustive du Tribunal qui a retenu que pour l’évaluation du taux de compétence, il convient de prendre en compte uniquement la valeur de la demande principale, qui en l’espèce se compose d’une seule demande en paiement de la 1 Cour 28 mai 1986, n°6810 du rôle
5 somme de 11.183,30 euros. L’article 9 du Nouveau Code de procédure civile, cité par l’appelante, régit le cas de plusieurs demandes émanant du demandeur n’est dès lors pas applicable en l’espèce. La question de la connexité de la demande reconventionnellese pose au niveau de la recevabilité de cette demande, mais ellen’a pas d’influence sur la détermination de la valeur du litige. En effet,selon l’article 24 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,la valeur de la demande reconventionnelle n’est pas prise en considération pour la détermination de la valeur du litige. Comme la demande principale deSOCIETE3.),s’élevant à 11.183,30 euros, se trouve dès lorsen-dessous du taux d’attribution au Tribunal d’arrondissement prévu par l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal c’est à juste titre déclaré incompétent ratione valorispour en connaître. L’appelante fait ensuite grief au Tribunal de s’être déclaré compétent pour connaître de la demande reconventionnelle. La Cour rejoint encore la motivation correcte du Tribunal qui a retenu que si le sort de la demande reconventionnelle suit en principe le sort de la demande principale, il n’y est cependant fait exception, lorsque la demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident pour remplir une fonction indépendante. En effet, le Tribunal, valablement saisi par voie de conclusions reconventionnelles, d’une demande en dommages -intérêts sur laquelle il est seul compétent pour statuerdoit en connaître, alors même qu’il se déclare incompétentratione materiaequant à la demande principale, dès l’instant où la demande reconventionnelle ayant un objet distinct de la demande principale et ne constituant pas uniquement une demande incidente, subsiste devant lui en tant que demande principale sur laquelle il ne peut pas refuserde statuer 2 . Pour être recevable, une demande reconventionnelle doit se greffer sur une demande principale. Si celle-ci disparaît alors qu’elle fut déclarée nulle ou irrecevable, la demande reconventionnelle survit quand elle remplit une fonction principale, c’est-à-dire lorsqu’elle ne sert pas seulement de défense à la demande adverse, mais lorsqu’elle a pour objetla condamnation de l’autre partie au payement d’une somme d’argent. 3 En l’espèce, la recevabilité de la demande reconventionnelle n’a pas été discutée par les parties. Le Tribunal a à bon escient retenu qu’en l’espèce la demande reconventionnelle poursuit un objet principal tendant à l’obtention de dommages-intérêts à titred’indemnisation des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés parSOCIETE2.). 2 Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, verbo Demande reconventionnelle, n°32 3 Cour d’appel 5 mars 2008, n°33050 du rôle
6 C’est dès lors pour des motifs justes et corrects que le Tribunal s’est déclaré compétent pour en connaître. Le jugement est partant à confirmer. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable, mais non fondé, confirmele jugementdéféré, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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