Cour supérieure de justice, 4 mars 2025, n° 2024-01069
1 Arrêt N°50/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-01069du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,représenté parson Ministre d’Etat actuellement en fonctions,ayantses bureauxàL-1341 Luxembourg,2, place de Clairefontaine,et…
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1 Arrêt N°50/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duquatre marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-01069du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,représenté parson Ministre d’Etat actuellement en fonctions,ayantses bureauxàL-1341 Luxembourg,2, place de Clairefontaine,et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1352,Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences del’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, représentée par son Directeur et pour autant que de besoin par le Receveur au Bureau de la Recette Centrale àLuxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’AEDT à L-1651, Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L-1471, Luxembourg, 308, route d’Esch, appelantaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeLaura Geiger deLuxembourg du21novembre 2024,
2 comparant par la société en commandite simple Clifford Chance, établie àL-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée Clifford Chance GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant Maître Ada Schmitt, avocat à la Cour,assistée de Maître Fanny Gabaudan, avocat à la Cour, et la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siègeà L- ADRESSE1.),représentéeparson conseil d’administration, immatriculéeau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant par MaîtreFrédéric Mioli,avocat àla Cour, les deux demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL -1 ière instance Le 16 avril 2024, une contrainte ( ci-après la Contrainte 1) a été dressée par le Receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la tva et rendue exécutoire le même jour par le Directeur de cette même Administration (ci-après l’AEDT), portant sur un montant de 9.284.936,42 euros, à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.)SA ( ci-aprèsSOCIETE2.)) prise en sa qualité d’associée solidairement et indéfiniment tenue des dettes du débiteur principal, en l’occurrence la sociétéSOCIETE3.), S.C.A., SICAV-FIS (ci-après SOCIETE4.)). Un commandement de payer la prédite somme a été dressé le même jour. La Contrainte 1, le commandement et les annexes y relatives ont été adressés àSOCIETE2.)le 24 avril 2024. Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT) a assignéSOCIETE2.) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir déclarer en état de faillite. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le Tribunal a statué comme suit: « rejette l’exception tirée du libellé obscur ;
3 rejette le bulletin de taxation d’office de l’année 2019 produit tardivement par l’ETAT DU GRAND DUCHE DE Luxembourg ; dit la demande principale non fondée ; dit la demande reconventionnelle non fondée ; dit non fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; laisse les frais et dépens à charge de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE Luxembourg». Pour statuer ainsi, le Tribunal a, pour rejeter le bulletin de taxation d’office de l’année 2019 communiquée à l’audience des plaidoiries, relevé que le bulletin litigieux ayant été émis à l’égard deSOCIETE4.) seule, il n’est pas établi queSOCIETE2.)en ait eu connaissance avant l’audience des plaidoiries. Le Tribunal en a déduit queSOCIETE2.) n’avait pas matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense. Le Tribunal a ensuite, après avoir énoncé les conditions d’une mise en faillite, dont la cessation de paiement qui suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles, ainsi que l’ébranlement du crédit, retenu que l’ETAT n’établit pas la qualité de débiteur solidaire deSOCIETE2.)à hauteur du montant de 9.330.408,87 euros, dès lors qu’à défaut d’élément probant en ce sens, il n’était pas démontré que la dette de TVA ait été cédée dans son intégralité à toutes les sociétés ayant découlé de la scission partielle deSOCIETE4.), dont PERSONNE1.). Le Tribunal en a déduit que la créance invoquée n’était pas certaine, liquide et exigible, de sorte que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies. -Instance d’appel De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, l’ETAT a interjeté appel limité par exploit d’huissier de justice du 21 novembre 2024. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir rejeté le bulletin de taxation d’office de l’année 2019 produit tardivement par lui, d’avoir dit la demande principale non fondée et d’avoir laissé les frais et dépens à charge de l’ETAT. L’ETAT demande, par réformation, à voir déclarerSOCIETE2.)en état de faillite et à voir mettre à charge de cette dernière l’intégralité des frais et dépens des deux instances. Il estime que c’est à tort que le Tribunal n’a pas retenu le caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l’encontre dePERSONNE1.).
4 SOCIETE2.)fait valoir que par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de tout ce qui a été discuté en première instance. Or, la Contrainte 1, sur laquelle l’ETAT s’était basé en première instance n’existant plus, ne se trouverait plus dans les débats. L’appelant ne saurait critiquer le raisonnement des juges de première instance dès lors que la Contrainte 1 a été annulée par l’appelant et n’existe plus. L’intimée souligne que l’objet de l’action de l’ETAT porte sur la demande de mise en faillite deSOCIETE2.). Elle conteste l’existence d’une dette solidaire dans son chef et estime que la question d’une solidariténe rentre pas dans le champ d’application de la demande de mise en faillite. La question d’une solidarité dans son chef à l’égard de la dette du débiteur principalSOCIETE4.)n’aurait d’ailleurs pas encore été constatée, voire constatée par une décision antérieure. Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas réunies et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré. Suivant demande reconventionnelle,SOCIETE2.)sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il résulte des explications et pièces soumises en instance d’appel, que le 9 juillet 2024,SOCIETE2.)a introduit une opposition à la Contrainte 1 et au commandement de payer du 16 avril 2024, en sollicitant que la Contrainte 1 soit annulée. Suivant courrier du 10 octobre 2024, l’AEDT a procédé à l’annulation de la Contrainte 1, sans reconnaissancepréjudiciable aucune et sous toutes réserves de ses droits quant à la créance sous-jacente visée dans la Contrainte 1. En date du 12 novembre 2024, l'ETAT a émis une nouvelle contrainte rendue exécutoire à la même date au titre de la dette solidaire (ci- après la Contrainte 2) qui a été signifiée àSOCIETE2.)le 14 novembre 2024. L’ETAT met en avant qu’il dispose désormais de la Contrainte 2 au soutien de la dette solidaire dans le chef deSOCIETE2.), cette dette solidaire étant celle du débiteur principalSOCIETE4.), constituée par des arriérés de TVA au titre des années 2019 à 2021 (ci-après la Dette Solidaire). Il fournit des explications quant aux diverses scissions intervenues depuis 2020, quant aux conséquences juridiques résultant de l’opération de scission partielle deSOCIETE4.)à l’égard de SOCIETE2.)et de l’application de l’article1031-1 (3) al.2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5 Il convient de rappeler que l’effet dévolutif est généralement défini comme étant l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement). Le litige se trouve donc transporté du premier juge devant le juge du second degré. L’effet dévolutif de l’appel détermine dans quelle mesure un litige se trouve déféré de la première instance à l’instance supérieure. La Cour constate qu’en première instance, l’ETAT s’est fondé sur la Contrainte 1 émise le 16 avril 2024, constituant, selon l’ETAT, un titre exécutoire à son profit, estimant que sa créance relative aux arriérés de TVA des années 2019 à 2021 serait dès lors certaine, liquide et exigible. Il importe de relever qu’il résulte du jugement déféré qu’en cours de délibéré en première instance,SOCIETE2.)a formé opposition à l’encontre de la Contrainte 1. L’ETAT ne discute pas que le Tribunal a retenu qu’en raison de l’opposition à la Contrainte 1 et au commandement de payer, leur exécution se trouve interrompue, mais explique qu’à la suite de ce recours, l’ETAT a annulé la Contrainte 1, qui avait relevé une solidarité dans le chef deSOCIETE2.)en lui prêtant la qualité d’associée,- qualité queSOCIETE2.)n’a cependant pas-, et a émis en novembre 2024 une nouvelle contrainte, la Contrainte 2, à l’encontre de PERSONNE1.). La Cour constate d’emblée que les juges de première instance, en retenant qu’il n’est pas démontré que la dette de TVA a été cédée à toutes les sociétés ayant découlé de la scission partielle de SOCIETE4.), dontSOCIETE2.), n’ont pu se baser que sur des éléments et développements qui lui ont été soumis, à savoir la Contrainte 1 ayant prêté àSOCIETE2.)la qualité d’associée, qualité qu’elle n’a pas, et ce sans que les explications fournies en instance d’appel quant à l’application de la solidarité dessociétés bénéficiaires des apports des dettes de la société scindée, non attribuées spécifiquement lors de la scission, n’aient été présentées, voire sans que les dispositions légales applicables et accords de scission éventuels n’aient été explicités. L’appelant critique le Tribunal en ce qu’il a rejeté le bulletin de taxation d’office de l’année 2019 produit tardivement à l’audience des plaidoiries. C’est pour des motifs que la Cour fait sienne, repris ci- avant, que ce bulletin a été rejeté par le Tribunal.
6 L’appelant évoque encore un arrêt de la Cour d’appel du 14 février 2001, rôle n° 24615, pour en conclure qu’il n’est pas nécessaire que le créancier poursuivant en faillite dispose d’un titre exécutoire. La jurisprudence y dégagée n’est cependant pas transposable en l’espèce. Il importe en effet de rappeler que les bulletins d’imposition, dont le bulletin de taxation de l’année 2019, n’ont pas été émis et adressés àSOCIETE2.)à l’époque de leurs émissions, mais au débiteur principalADRESSE2.). Ce n’est que par la Contrainte 2 émise le 12 novembre 2024, donc postérieurement au jugement querellé, queSOCIETE2.)s’est vu notifier une contrainte, la Contrainte 2, lui réclamant paiement d’arriérés de TVA relatifs aux années 2019 à 2023 et d’amendes à hauteur d’un montant total de 9.422.562,92 euros, Contrainte 2 qui précise que ce montant est redû parSOCIETE2.) «prise en sa qualité de débiteur solidairement responsable, sur base de l’article 1031-1 (3) al. 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, -du passif non attribué dans le cadre de la scission partielle sans dissolution, en date du 24 décembre 2020, de la sociétéSOCIETE3.), S.C.A., SICAV-FIS, établie (…) (ci-après, le «Débiteur Principal»), et étant par conséquent solidairement responsable, -de la dette du Débiteur Principal de 9.422.562,92 EUR (…), d’après le détail ci-après (…)». En l’absence d’une contrainte valable notifiée àSOCIETE2.), la Contrainte 1 ayant été annulée, ou de bulletins d’imposition des années concernées adressés àSOCIETE2.)et non seulement au débiteur principalADRESSE2.), préalablement à la demande en faillite,SOCIETE2.)n’a pas été mise valablement au courant ni du montant qui lui est réclamé ni sur base de quelles dispositions légales elle serait redevable à l’ETAT du chef des arriérés de TVA du débiteur principalSOCIETE4.). Il ne résulte pas des éléments soumis queSOCIETE2.)ait été mise au courant, d’une manière ou d’une autre, d’une obligation de paiement dans son chef des arriérés de TVA deADRESSE2.). Il ne ressort pas des pièces produites que paiement lui ait été réclamé d’une dette prétendument solidaire deADRESSE2.). La condition d’un défaut de paiement dans le chef deSOCIETE2.)d’une dette certaine, liquide et exigible au moment de la demande en faillite n’est partant pas remplie. Il s’ensuit que l’appel de l’ETAT est non fondé.
7 La condition de l’iniquité n’étant pas remplie, la demande de SOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance.
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