Cour supérieure de justice, 4 octobre 2023, n° 2022-01023
Arrêt N°116/23–VII–CIV Audience publique duquatre octobredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-01023du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER deDiekirchdu13 septembre…
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Arrêt N°116/23–VII–CIV Audience publique duquatre octobredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-01023du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER deDiekirchdu13 septembre 2022, comparant par MaîtreFabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), partieintiméeaux fins du susdit exploitWEBERdu13 septembre 2022, necomparant pas. ________________________________________________________ LA COUR D’APPEL:
2 L’objet du présent litige consiste dans le recouvrement judiciaire par PERSONNE1.)d’une créance qu’elle déclare détenir enversPERSONNE2.)(ci- aprèsPERSONNE2.))en vertu d’un contrat de prêt du 28 mai 2019, ainsi que la validation d’une saisie-arrêt pratiquée à charge de celui-ci. En vertu d’une autorisationprésidentielle de Philippe WADLE, premier juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en remplacement du président dudittribunal, légitimement empêché, datée du 16 décembre 2021 et par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 20 décembre 2021,PERSONNE1.)a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de laSOCIETE1.), la BanqueSOCIETE2.)S.A., laSOCIETE3.), en abrégéSOCIETE3.), la SOCIETE4.), laSOCIETE5.),laSOCIETE6.), laSOCIETE7.)., la Banque SOCIETE8.)et laSOCIETE9.)S.A. sur toutes sommes, deniers ou valeurs qu’elles détiennent, doivent ou devrontà quelque titre que ce soit àPERSONNE2.), pour sûreté et avoir paiement de la somme de 167.750,-euros,somme à laquelle la créance de la partie requérante fut provisoirement évaluée en principal, sans préjudice quant aux intérêts et aux frais, ainsi qu’à tous autres droits, moyens et actions. Cette saisie-arrêt-opposition fut régulièrement dénoncée àPERSONNE2.)par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 23 décembre 2021, ce même exploit contenant assignation en condamnation et en validation de la saisie-arrêt pratiquée. Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 décembre 2021 la contre-dénonciation a été signifiée àlaSOCIETE1.), la Banque SOCIETE2.)S.A., laSOCIETE3.), en abrégéSOCIETE3.), laSOCIETE4.), la SOCIETE5.), laSOCIETE6.), laSOCIETE7.)., la BanqueSOCIETE8.)et la SOCIETE9.)S.A. Par jugement du 31 mai 2022, letribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre dePERSONNE2.)et en premier ressort, -areçula demande en la forme, -l’adit non fondée ; -partant n’apasvalidéla saisie-arrêt formée par exploit de l’huissier de justice du 20décembre 2021 entre les mains delaSOCIETE1.), la SOCIETE10.)S.A., laSOCIETE3.), en abrégéSOCIETE3.), la SOCIETE4.), laSOCIETE5.), laSOCIETE6.), laSOCIETE7.)., la Banque SOCIETE8.)et laSOCIETE9.)S.A. au préjudice dePERSONNE2.); -aordonnéla main-levée de la saisie-arrêt formée par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 20décembre 2021 entre les mains de la SOCIETE1.), laSOCIETE10.)S.A., laSOCIETE3.), en abrégé SOCIETE3.), laSOCIETE4.), laSOCIETE5.), laSOCIETE6.), la SOCIETE7.)., la BanqueSOCIETE8.)et laSOCIETE9.)S.A. ; -arejeté la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile ;
3 -a condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la[sic]au préjudice dePERSONNE2.). Par exploit d’huissier du 13 septembre 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel contre le jugement du 31 mai 2022, lequel n’a, d’après les informations de la partie appelante, pas fait l’objet d’une signification. Aux termes de son acte d’appel,PERSONNE1.)demande, par réformation du jugementa quo,à -voir constater que le droit français est applicable, -voir constater que sa créance est certaine, -voir condamner la partie intiméeau paiement dumontant de 183.250,-euros sinon de 167.750,-euros, -partant déclarer bonne et valide la saisie-arrêt pratiquée en date du 20 décembre 2021, -condamner la partie intimée au montant de 5.000,-euros au titre de réparation du préjudice matérielsubi en raison de l’intervention d’un avocat pour la défense en justice, sous réserve de pouvoir augmenter cette somme en cours d’instance, -dire que les montants susvisés porterontintérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’à solde, -condamner la partie adverse à tous les frais et dépens des deux instances et en ordonner la distraction au profit de l’avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, -condamner en tout état de cause la partie adverse à l’entièretédes frais et dépens au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, sinon instituer un partage lui largement favorable, -la condamner encore à lui payer une partie des sommes exposées par elle et non comprisesdans les dépens,pour les frais et honorairesd’avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone,etc.) qu’il serait injuste de laisser à son unique charge, compte tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 3.000,-euros pour lapremière instance et à 6.000,-euros pour l’instance d’appel, au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 24 avril 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et le mandataire dePERSONNE1.)a été informé que l’affaire est renvoyée à l’audience des plaidoiries de laCour d’appeldu 20 septembre 2023. Moyens dePERSONNE1.) PERSONNE1.)expose avoir conclu en date du 28 mai 2019 un contrat de prêt «BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD-280519»à hauteur de 100.000,-euros avecPERSONNE2.)et deux autres emprunteurs, en l’occurrence PERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE11.)S.A., tenus solidairement. Elledonne lesexplications suivantes:
4 -Le prêt aurait été consenti pour une durée initiale de 12mois à compter de la date de réception effective des fonds virés. -Le montant de 100.000,-euros aurait étéremisen trois tranches, deux tranches de 30.000,-euros virées en date du 4 juin 2019 et une tranche de 40.000,-euros virée en date du 11 juin2019. -La dernière tranche auraitétéréceptionnéele 15 juin 2019,de sorte quela date d’échéance du prêt aurait été le 15 juin 2020. -Suivant avenant au contrat de prêt, la date de remboursement du prêt aurait été reculédu 15 juin 2020au 15 décembre 2020. -Aucun paiement ne serait intervenu. -En date du 6 août 2021, une mise en demeure aurait été adressée aux emprunteurs. -Faute de réaction à la mise en demeure du 6 août 2021, son mandataire aurait dénoncé le contrat de prêt à court termele 12 novembre 2021et aurait sollicité le remboursement de la créance. -Aucun remboursement n’ayant été effectué, elle aurait, en vertu d’une autorisation présidentielle du 16 décembre 2021 et par l’exploit d’huissier du 20décembre 2021, fait pratiquer saisie-arrêt. PERSONNE1.)critique la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que la preuve du droitfrançaisapplicable n’aurait pas été rapportéeen l’espèce alors que cette preuve ressortirait à suffisance des pièces communiquées en première instance. Ce serait encore à tort que les premiers juges auraient déclaré que sa créance ne présente pas un caractère certain au motif qu’il existe plusieurs contrats. PERSONNE1.)conteste l’existence de plusieurs contrats de prêt. Dans la mesure où le contrat de prêt du 28 mai 2019 qui serait le seul contrat conclu entre parties stipulerait en son article 10 que le contrat est «régi par les lois françaises», l’appelante estime avoir rapporté la preuve du droit français applicable. Si l’avenant au contrat deprêt fait référence à un contrat initial portant la référence«BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD-230519», il s’agirait d’une simple erreur matérielle dans le numéro de référence. Il aurait fallu lire «280519» au lieu de «230519», le numéro «280519» correspondantà la date de signature du contrat de prêt. S’y ajouterait que l’indication dans l’avenant «signé le 15 juin 2019» se rapporterait non pas à la date de signature d’un autrecontrat de prêt mais à la date de réception de la dernière tranche. La juridiction de première instance aurait à tort écarté ses explications ci-avant quant à l’erreur matérielle dans le numéro de référence repris dans l’avenant au contrat de prêt du 28 mai 2019.
5 Concernant le montant de la créance,la juridiction de première instance aurait retenu à tort qu’aucun décompte détaillant le principal et le calcul des intérêts conventionnels et de la clause pénale réclamésluipermettant de contrôler lesdits montants n’aurait été produit en cause. PERSONNE1.)renvoie à la requête en autorisation de la saisie-arrêt dans lequel le montant initialement réclamé de 167.750,-euros aurait été ventilé comme suit: -un montant principal de 100.000,-euros, -un montant de 41.250,-euros [= 3.750,-euros x 11] au titre de paiement des intérêts tel que stipulé à l’article 3Bdu contrat, -un montant de 22.500,-euros à titre de pénalité compensatoire, -un montant de 4.000,-euros [=1.000,-eurosx4] à titre de pénalité de «défaut d’exécution d’engagement contractuel»conformément à la mise en demeure du 6 août 2021. Le calcul des différents montants résulterait des stipulations du contrat de prêt du 28 mai 2019. Estimantque sa créance à l’égard de la partie intimée présente une apparence de certitude suffisantepour justifier la validation de la saisie-arrêt,PERSONNE1.) conclut à la réformation de la décision entreprise. Ellefait observerqueles parties auraientstipulédans l’avenant au contrat de prêt le choix pour le prêteur,soitd’acquérir 1% du capital de la société SOCIETE12.)LLC, soit de recevoir paiement d’un montant de 45.000,-euros se décomposant en un montant de 22.500,-euros à titre d’intérêts et en un montant de 22.500,-euros à titre de pénalité compensatoireet qu’elleaurait opté pour le paiement en argent. Eu égard aufait que les parties ont convenu dela somme de 22.500,-euros à titre d’intérêts, montant correspondantau montant initial des intérêtsconventionnels de 15.000,-eurosaugmentés de deux échéancestrimestrielles supplémentaires suite à la prolongation du contrat de prêt de six mois,il aurait été dans leurintention de continuer à faire courir les intérêts conventionnels selon des échéances trimestrielles jusqu’au remboursement du principal. Au vude ces considérations, elle augmente sa demande au titre des intérêts conventionnels à la somme de 48.750,-euros. Conformément à l’article 5Bdu contrat de prêt et faute de remboursement du prêt, la pénalité de«défaut d’exécution d’engagement contractuel»de 1.000,- euros par mois aurait continué à courir, de sorte que ce chef de demande serait à augmenter à 12 mois écoulés, soitun montant de 12.000,-euros. Au vu de ce qui précède, la somme de 183.250,-euros réclamée à titre principal seraitactuellementventilée comme suit: -un montantde 100.000,-euros au titre du montant principal non remboursé,
6 -un montant48.750,-[= 3.750,-euros x 13] au titre de paiement des intérêts tel que stipulé à l’article 3b du contrat, -un montantde 22.500,-euros à titre de pénalité compensatoire -un montantde 12.000,-euros[=1.000,-euros x12] à titre de pénalité de «défaut d’exécution d’engagement contractuel» conformément à la mise en demeure du 6 août 2021, A titre subsidiaire,PERSONNE1.)maintient sa demande initialed’un montant total de 167.750,-euros. L’appelante soutientensuiteque la juridiction de première instance neseserait pasprononcéesur sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat. Au regard del’attitude adverse l’obligeant de recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits, cette demande serait à déclarer fondée pour le montant de 5.000,-euros. Finalement, en ce qui concerne l’indemnité de procédure,PERSONNE1.) demande la réformation du jugementa quoence qu’il l’a déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance et elle demande à se voir allouer la somme de 3.000,-euros de ce chef. Elle demande encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 6.000,-euros pour l’instance d’appel et la condamnation dePERSONNE2.)au paiement des frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit. Appréciation de la Cour L’appel introduit dans les formes et délai de la loi est recevable. PERSONNE1.)demande la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer la somme dede183.250,-euros respectivement de 167.750,-eurossur base d’un contrat de prêt et sollicite la validation de la saisie-arrêt pratiquéeà son encontre. Si,comme en l’espèce,le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la demande en validation une demande en condamnation qui relève dela compétence tant matérielle que territoriale de celui-ci, le jugement peut constater l’existence de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée (HOSCHEIT Thierry, La saisie-arrêt de droit commun, Pas.29, p.58). Quant à la demande en condamnation En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile,« Il incombe à chaque partie de prouver conformément àla loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
7 Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En application des principes directeurs en matière de preuve, il appartient à PERSONNE1.)d’établir qu’elle est créancière dePERSONNE2.)et que ce dernier a l’obligation de lui payer les montants actuellement réclamés de183.250,-euros respectivement de 167.750,-euros. PERSONNE1.)prend appui sur un contrat de prêt à court terme du 28 mai 2019 qu’elle a conclu en qualité de prêteur avec la sociétéSOCIETE11.)S.A., PERSONNE2.) et PERSONNE3.), conjointement dénommés «L’EMPRUNTEUR » et sur un avenant non daté. Le contratde prêt du 28 mai 2019 portant la référence «BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD-280519» stipule notamment ce qui suit: -leprésent prêt a été consenti et accepté sur une duréeinitiale de douze mois calendairesà compter de la date de réception effective des fonds virés par le prêteur(article 2), -le montant decent mille euros (100.000,00 €)euros représentant le capital duprêt sera remboursé in fine (au terme du contrat) ou de façon anticipative (dès réception par l’emprunteur des fonds attendus de ses opérations commerciales et financières en cours)sur le compte bancaire à valider par le prêteur à la date du remboursement (article 3A), -le paiement par l’EMPRUNTEUR d’un montant de 15.000 euros, représentant 15% d’intérêts nets sur le capital aux échéances suivantes(sous réserve du versement effectif de la totalité du prêt sur le compte bancaire défini par l’emprunteur auplus tard le 15 juin 2019) (article 3B): * 3.750 euros le 15 septembre 2019, * 3.750 euros le 15 décembre 2019 * 3.750 euros le 15 mars 2019, * 3.750 euros le 15 juin 2019, La Courentendremarquerque si l’article 3Bindique comme date d’échéance le 15 mars 2019 et le 15 juin 2019, il s’agit nécessairement d’une erreur matérielle et qu’il y a lieu de lire le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020. -les personnes physiques et morales désignées dans le contrat comme « Emprunteur» sont conjointement, solidairement et indéfiniment responsables du remboursement du principal (capital) et des intérêts et accessoires du prêt(article 5A(1)),
8 -sauf accord contraire ultérieur entre les parties, si l’emprunteurne rembourse pas leprêt à court terme et les intérêts convenus dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de la signature du contrat et de la réception effective du transfert de fonds, alors l’emprunteursera passible d’une pénalité de non-exécution de son obligation contractuelle s’élevant à 1.000,-euros par mois supplémentaire de retard, en sus des intérêts courants.Cettepénalité sera exigible cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la notification de l’inexécution, envoyée par le prêteur à l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception(article 5B), -en cas de défaut de paiement excédant 30 jours et après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée par leprêteuret restée sans effet, leprêteur pourra annuler le contrat de prêt pour défaut d’exécution et exiger, sans bénéfice de discussion pour l’emprunteur, le paiement immédiat du capital restant dû(article6), -le contrat est soumis à la loi française(article 10). Il ressort des virements bancaires des 4 juin 2019à hauteur de 2 x 30.000,-euros et du 11 juin 2019à hauteur de 40.000,-eurosque la somme de100.000,-euros a été viréeàPERSONNE3.). PERSONNE1.)et les trois emprunteurs ont conclu un avenantportant la référence «BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD-230519» qui n’est pas daté et qui faitréférence à uncontrat initial «BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD-230519» signé le 15 juin 2019. Par cet avenant,PERSONNE1.)et les emprunteursont convenu de reculer la date de remboursement du montant en principal de 6 mois, soit jusqu’au 15 décembre 2020. Ce même avenant stipule encore une option en faveur dePERSONNE1.)«de confirmer au plus tard au 15 novembre 2020, soit l’acquisition de 1% (un pourcent) du capital de la sociétéSOCIETE12.)LLC, soit un paiement de EUR 45’000 (EURO quarante-cinq mille) se décomposant entre EUR 22’500 d’intérêts plus EUR 22’500 de pénalité compensatoire». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2021, PERSONNE1.)a mis la sociétéSOCIETE11.)S.A.,PERSONNE2.)et PERSONNE3.)en demeure de s’acquitter dumontant total de 219.122 euros. Par courrier recommandé du 12 novembre 2021, le mandataire de PERSONNE1.)a dénoncé le contrat de prêt litigieux et a misPERSONNE2.)en demeure de s’acquitter d’unmontant total de 163.000,-euros, ventilé comme suit: -le montant de 100.000,-euros en principal,
9 -le montant de (3.750,-euros x 10 trimestres=)37.500,-euros au titre des intérêts prévus au contrat et à l’avenant, -le montant de 22.500,-euros àtitre de pénalité compensatoire prévue par l’avenant, -le montant de (1.000,-euros x 3 mois=)3.000,-euros au titre de la pénalité de défaut d’exécution d’engagement contractuel. Pour retenir qu’enl’état actuel du dossier, au vu de l’ensemble deséléments contenus dans la requête en validation de la saisieentre les mains des tiers saisis par la procédure de saisie et des pièces versées, il n’apparaît pas que la créance, dont fait étatPERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.), présente une apparence de certitude suffisante pour justifier la validation de la saisie-arrêt, la juridiction de première instance anotammentreproché àPERSONNE1.)de ne pas avoir rapporté la preuve du droit français applicable en l’espèce et de ne pas avoir apporté des précisions quant aux affirmations et contradictions, à clarifier par son mandataire à l’audience des plaidoiries, contenues dans les différents contrats versés par rapport au contrat dont l’exécution est demandée et portant la date du 15 juin 2019, non versé en cause. Dans la mesure où la juridiction de première instance a rejeté la demande en condamnation notamment au motifque la créance ne présente pas uneapparencede certitude suffisante en raisonde«l’existenced’un autre contrat initial non versé, surbase duquel le prêt a été fait dont le remboursement est demandé», la Cour analyseradans un souci de logique juridiqueen premier lieu la question des incohérences entre le contrat de prêtdu 28 mai 2019et l’avenantetcellede l’existence d’un autre contrat non communiquéavant de se prononcer sur la questionde la loi applicable au litigeen vertu des stipulations contractuelles découlant du contrat du 28 mai 2019. PERSONNE1.)conteste l’existenced’uncontrat de base du 15 juin 2019. La Cour constate quela partie appelanteréclame le recouvrement judiciaire d’une créance résultant d’un contrat de prêt du 28 mai 2019 portant la référence «BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD-280519». L’avenantprorogeantl’échéance de remboursementportela référence «BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD-230519»et se rapporte à un contrat initial «BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG- pH-rD-230519» signé le 15 juin 2019. Il y a dès lors effectivement une contradiction dans les piècesversées en cause quePERSONNE1.)explique par une erreur matérielle dans l’avenant relative au numéro de référence. LaCour constate que le contrat de prêt du 28 mai 2019 indique«cet accord annule et remplace tout accord de prêt signé précédemment entre les mêmes parties et portant lemême numéro de transaction.»
10 Les parties avaient dès lors conclu un premier contrat qui a été annulé et remplacé par celui du 28 mai 2019. Si le numéro de transaction est resté le même, les parties ontadaptéla référence du contrat de prêt du 28 mai 2019 en y faisant figurersa date de signature. La référence«BAM/02_2_1/IOBSP/2019/HIG/LA-nGENIN-HIG-pH-rD- 230519» dansl’avenantreprenant la date du 23 mai 2019-dont il y lieu d’admettre qu’elle se rapporte au contrat annulé-constituedès lorsune erreur matérielle. Pour être complet, la Cour relève que conformément aux stipulations contractuelles,la date du 15 juin 2019 est la date pour laquelle le prêteurs’est engagé à verser au plus tard la totalité du prêtet à partir de laquelle commence à courir la durée initiale du prêt. Les échanges de courrielsentrePERSONNE1.)etSOCIETE11.)S.A.relatifs aux négociations des parties quant à la prolongation du prêtde 100.000,-eurospour une durée de 6 mois, en l’occurrence du 15 juin 2020 au 15 décembre 2020, corroborentencoreles affirmations de la partie appelante que les parties sont liées par un seul contrat de prêt. Au vu des considérations ci-avant,c’est à tort quela juridiction de première instance a considéréquePERSONNE1.)réclameleremboursement d’une créance sur base d’un contrat initial non versé du 15 juin 2019 pourdire que sa créance ne présente pas une apparence de certitude suffisante. Quant à la loi applicable à la demande en condamnation, la juridiction de première instancea correctement retenu,par application de l’article 10 du contrat de prêt,qu’à compter de la contresignature du prêteur,le contrat deviendra automatiquement un contrat de droit commercial opposable aux parties signataires et régies par les lois françaises,de sorte que le droit français est applicable au contrat. Contrairement aux développements dePERSONNE1.), les premiers juges ont retenu l’application de laloi française. Ils lui ont, cependant, reproché de ne pas avoir versé le contenu des dispositions légales applicables, notamment en ce qui concerne les conséquences du non- paiement. Or, en l’espèce, le défaut de production des textes de loi français applicablesen la matière n’est pas de nature à enlever à la créance son caractère de certitude alors que le contrat de prêt du 28 mai 2019 qui tient lieu de loi entre parties,règle, notamment en sesarticles5et 6,les conséquencesdu défaut de remboursement. C’est dès lors à tort que la juridiction de première instance a tiré argument du défaut de production des textes légaux français pour rejeter la demande en condamnation dePERSONNE1.).
11 Le prêt d’argent est un contrat réel quine se forme qu’avec la remise des fonds à l’emprunteur(voir dans ce sens : François COLLART DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », Précis DALLOZ, 3ème édition, n° 824, 837 et 842). Il est constant en cause que suivantcontrat de prêt à courtterme signé le 28 mai 2019,PERSONNE2.)et ses deux coemprunteurs se sont vus remettre la somme de 100.000,-euros parPERSONNE1.). La remise de la somme de 100.000,-euros étant établie au regard des pièces versées en cause, lesemprunteurs avaient l’obligation de rembourser le montant emprunté, avec les intérêts stipulés, au plus tard le 15 juin 2020. Par l’avenant précité, les parties ont encoreprorogéle délai du remboursement du prêt au 15 décembre 2020. Aucun remboursement du prêt n’est établi. Après une mise en demeure du 6 août 2021, le mandataire dePERSONNE1.)a dénoncé le contrat de prêt litigieux et il a misPERSONNE2.)en demeure de payer le montant en principal de même que les intérêts et pénalités prévus au contrat. Eu égard aux articles 5B et 6 du contrat de prêt, l’appelante est en droit de réclamerleremboursement de la somme empruntée, des intérêts conventionnels et des pénalités de retard. En l’espèce,PERSONNE1.)réclameleremboursement de l’intégralitéde la dette àPERSONNE2.)qui est un de trois emprunteurs. Dans la mesure où le contrat de prêt litigieux stipuleque«Les personnes physiques et morales désignées dans ce contrat comme «Emprunteur» sont conjointement, solidairement et indéfinimentresponsables du remboursement du principal (capital) et des intérêts et accessoires du prêt susmentionné.»,la solidarité est expressément stipulée entre les débiteurs emprunteurs. Eu égard aux dispositions de l’article1313 duCode civil français, la partie appelante peut réclamerla dette entièreàPERSONNE2.), engagé solidairement avecla sociétéSOCIETE11.)S.A.etPERSONNE3.). Au vu des considérations ci-avant, la demande dePERSONNE1.)tendant à voir condamnerPERSONNE2.)au remboursement dumontant en principal de 100.000,- eurosest, par réformation de la décision entreprise, à déclarer fondée. PERSONNE1.)réclameactuellementun montant de48.750,-euros (13 x 3.750,-euros) au titre des intérêtsconventionnels. Cette augmentation de la demande au titre des intérêts conventionnelsde deux échéances trimestrielles supplémentairesestdéclaréerecevable eu égard à la réserve au titre des intérêts contenue dans l’exploit de saisie-arrêt.
12 PERSONNE1.)et les emprunteurs ont convenu à l’article 3B du contrat de prêt du 28 mai 2019 du paiement d’un montant de 15.000,-euros, représentant 15% d’intérêts nets sur le capital, payable selon quatre échéances trimestrielles de 3.750 euros chacune (4 trimestresx 3.750,-euros = 15.000,-euros). Aux termes de l’avenant,PERSONNE1.)avait le choix soit d’acquérir 1% du capital de la sociétéSOCIETE12.)LLC, soitderecevoir paiement d’un montant de 45.000,-euros se décomposant en un montant de 22.500,-euros àtitre d’intérêts et en un montant de 22.500,-euros à titre de pénalité compensatoire. Comme le montant de 22.500,-euros à titre d’intérêtscoïncideavec lemontant initial de 15.000,-euros augmenté de 7.500,-euros correspondant à deux échéances supplémentaires suite à la prolongation du contrat de prêt de 6 mois, les parties ont décidé de continuer à faire courir les intérêts conventionnels selon des échéances trimestrielles. Cette intention estpar ailleurscorroboréeparl’article 5B du contrat de prêtqui stipule qu’en l’absence de remboursement endéans le délai, l’emprunteur sera non seulement tenu au paiement d’une «pénalité de non-exécution», mais encore aux «intérêts courants» correspondant aux intérêts conventionnels, tels que prévus à l’article 3B du contrat. Les échéances trimestrielles de 3.750,-euros ont dès lors continué à courir à défaut de remboursement du prêt. La demande dePERSONNE1.)au titre des intérêts conventionnels est dès lors à déclarer fondée à hauteur de 48.750,-euros. CommePERSONNE1.)a opté pour le paiement en argent,elle peut prétendre au montant supplémentaire de 22.500,-euros à titre de pénalité compensatoire, tel que convenu entre le prêteur et les emprunteurs. Sa demande en condamnation à l’encontre dePERSONNE2.)au titre de pénalité compensatoire est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé. Finalement, en ce qui concerne le montant de 12.000,-euros à titre de «pénalité de défaut d’exécution d’engagement contractuel», la Cour constate que PERSONNE1.)a également augmenté ce chef de demande de8 mensualités de retard supplémentaires. Comme exposé ci-avant, cette augmentation de demande est à déclarer recevable. Conformémentà l’article 5B du contrat de prêt, cette demande est encore à déclarer fondée pour le montant réclamé. Eu égard aux considérations ci-avant,PERSONNE2.)est, par réformation du jugement entrepris, à condamner au paiement de la somme de 183.250,-euros.
13 Concernant la demande relative aux intérêts légaux, celle-ci est à écarter alors quePERSONNE1.)a d’ores et déjà demandé paiement des intérêts conventionnels etne peutdès lorspasprétendre auxintérêts légauxà compter de la demande en justice jusqu’à solde. Quant à lademande envalidation de la saisie-arrêt Pour valider la saisie, la Cour doit constater que la créance est au jour du jugement certaine, liquide etexigible. Tel est le cas en l’espèce eu égard à la condamnation expresse et formelle prononcée à l’encontre dePERSONNE2.)valant titre exécutoire. En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée à charge de PERSONNE2.)pourla somme de 183.250,-euros. Quant aux demandes accessoires En première instance,PERSONNE1.)avait demandé paiementà titre de provisiondes fraiset des intérêtsla somme de2.500,-euros.Aux termes de son acte d’appel, elleréclame de ce chefremboursement des frais d’avocatà hauteurde 5.000,-euros. Eu égard aux pièces versées en cause, cette demande est à rejeter pour ne pas être établie à suffisance de droitfaute de production d’une note d’honoraires définitivereprenant le détail desprestationsfacturéespermettant de vérifier dans quelle mesurecelles-cisont en relation avec le litige à l’encontre dePERSONNE2.). S’agissant de la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Compte tenu des éléments de la cause, il convient d’alloueràPERSONNE1.), par réformation de la décision entreprise,le montant de1.000,-eurosà titre d’indemnité de procédure pour la première instance ainsi que le montant de 1.000,- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui succombe estcondamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
14 Eu égard à l’issue du litige,PERSONNE2.)est à condamner aux frais et dépens des deuxinstances avecdistraction au profit de Maître BRENNEIS, avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit. PERSONNE2.)n’a pas été touché en personne par l’exploit d’huissier du13 septembre 2022, de sorte qu’il convient, par application de l’article 79 alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile, de statuer par défaut à son encontre. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuantpar défaut à l’égard dePERSONNE2.), reçoit l’appel, le dit fondé, parréformation du jugement du31 mai 2022, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 183.250,- euros, déclare la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour le montant de 183.250,-euros, en conséquence,pour assurer le recouvrementduprédit montant, déclare bonne et valable la saisie-arrêt forméeentre les mains de la banqueSOCIETE1.), la SOCIETE10.)S.A., laSOCIETE3.), en abrégéSOCIETE3.), laSOCIETE4.), la SOCIETE5.), laSOCIETE6.), laSOCIETE7.)., la BanqueSOCIETE8.)et la SOCIETE9.)S.A.suivant exploit d’huissier du20 décembre 2021, au préjudice de PERSONNE2.), dit qu’en conséquence, les sommes dont lespartiestierces-saisiesse reconnaîtrontou serontjugéesdébitricesseront par ellesversées entre les mains de la partie saisissante en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 183.250,- euros, déboutePERSONNE1.)de sa demande au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000,-euros pour la première instance et de 1.000,-euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE2.)au paiement des frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Fabrice BENNEIS, avocat à la Cour concluant sur ses affirmations de droit.
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