Cour supérieure de justice, 5 décembre 2023
Arrêt 71/23–Crim. du 5 décembre 2023 (Not.26178/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois l'arrêtquisuit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour…
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Arrêt 71/23–Crim. du 5 décembre 2023 (Not.26178/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois l'arrêtquisuit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire, prévenu, défendeur au civil etappelant, 2)PERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE3.),actuellementsous contrôle judiciaire, prévenuetdéfendeur au civil, e n p r é s e n c e d e : 1)PERSONNE3.),né leDATE3.)àADRESSE4.)au Portugal, demeurant à L- ADRESSE5.), demandeur au civil, 2)PERSONNE4.), néleDATE4.)àADRESSE6.)au Cameroun, demeurant àL- ADRESSE7.),
2 demandeurau civil.
3 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le2 mars 2023, sous le numéro LCRI11/2023, dontles considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)»
4 Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le6 avril 2023au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), ainsi qu’en date du 7 avril 2023 par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du10 mai2023, les parties furent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publiquedu 7 novembre 2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Acette audience,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesdéclarations personnelles. Leprévenu et défendeur au civilPERSONNE2.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Monsieurle premieravocat généralMarc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). MaîtreLynnFRANK, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.). Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représentant le demandeur aucivilPERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions. Maître Estelle BURET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant le demandeur au civilPERSONNE4.), fut entendue enses conclusions. Lesprévenuset défendeursau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurentla parole en dernier.
5 L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du6 avril2023,au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 2mars2023par ce même tribunal, siégeant en matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le7 avril2023au greffedu même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appelau pénal et au civilcontre ce jugement, étant précisé que l’appel interjeté est dirigé contre les deux prévenus en cause, à savoirPERSONNE1.)etPERSONNE2.). L’appel au civil interjeté par le ministère public est irrecevable, l’appel de ce dernier ne concernant pas l’action civile. Lesautresappels sont recevables pour avoir été interjetés dans lesformeset le délai de la loi. Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits qui se sont produits dans la nuitdu25 août2018, après avoir dit qu’ily a lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable, qu’il est compétent, en tant que chambre siégeant en matière criminelle, pour connaître des délits reprochés aux prévenus, qu’il y a lieu d’acquitter ces derniers des infractions non établis à leur charge, qu’il n’y a pas lieu de retenir la cause de justification dela légitime défense, nil’excuse dela provocation dans le chef dePERSONNE2.),ni les circonstances aggravantes de la préméditation et de la maladieparaissant incurable en rapport avec l’infraction retenue sub 1) à l’égard dePERSONNE2.)ou encore de l’incapacité de travail personnel en rapport avec l’infraction retenue sub 2) à l’égard dePERSONNE2.),a retenuchacun des deux prévenusdans les liensde l’infraction decoups et blessures volontaires prévue à l’article 399, alinéa 1 er du Code pénal, respectivement prévue à l’article 398, alinéa 1 er du Code pénal, et de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitionset les acondamnésde ce chef,entenant compte du dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnementdequatreans, assortie quant à son exécution d’un sursisen ce qui concernePERSONNE2.), ainsi qu’à une amende d’un montant de 1.500 euros. Le tribunal a en outreordonné la confiscation desarmes ayant servi à commettre les faits en litige.
6 Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demandedirigée par lapartie civilePERSONNE3.)contre le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.)et l’adéclarée recevable, étant renvoyé par rapport au montant qui luiaété alloué au titre de dommage subi en relation causale avec les faits retenus au pénal contrePERSONNE1.),par rapport aux intérêts légaux et par rapportà l’indemnité de procédure octroyés, au jugement entrepris. A l’audience publique de la Cour d’appeldu 7 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.), à l’instar des débats de première instance, areconnu avoir tiré à l’aide de son pistolet à gaz en visant le visage d’PERSONNE3.), en observant qu’ilavait, en fait,amené son pistolet pour faire peur. Il a déclaré présenter ses excuses pour les faits qui lui sont reprochés et qu’il regrette profondément. Faisant appel à la clémence de la Cour d’appel, il demande à voir faire abstraction d’une peine d’emprisonnement ferme à son égard, en précisant qu’il a réussi à trouver un emploi auprès de l’administration communale en tant que chauffeur de bus et qu’il risque de perdre cet emploi en cas d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme. Acette même audience le prévenuPERSONNE2.)a déclaré présenter ses excuses pour les faits qui lui sont reprochés et qu’il reconnaît avoir commis. Il fait également appel à la clémence de la Cour en donnant à considérer qu’il a entretemps trouvé un emploi auprès du ministère de l’environnement et qu’il a un casier vierge. A cette même audience, le représentant du ministère public, après avoir sollicité à voir déclarer l’appel interjeté au civil par le parquet irrecevable, a conclu à la confirmation du jugement, d’une part, en ce qu’il a retenu la culpabilité des deux prévenus pour ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, infraction prévue à l’article 399, alinéa 1 er du Code pénal, respectivement l’infraction de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398, alinéa 1 er du Code pénal, tout en précisant qu’il y aurait lieu à rectifier le libellé de cette infraction, ainsi que l’infraction à la loi sur les armes et munitions et, d’autre part, en qu’il a acquitté ces derniers de l’infraction de tentative de meurtre, et en ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.), en ce qu’il l’a acquitté de l’infraction prévue à l’article 400, alinéas 1 er et 2 du Code pénal. Ce serait encoreà bon droitque la circonstance tenant à la préméditationdans le chef dePERSONNE2.)n’a pas été retenue par le jugement entrepris. S’agissant du prévenuPERSONNE5.)plus particulièrement, il ajouteque la juridiction de première instanceaencorecorrectement apprécié les éléments de la cause et a doncà bon droit dit non fondé le moyen de la légitime défense, respectivement de la provocationce au vu des témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction, ainsi que des éléments objectifs du dossier répressif.
7 Compte tenu des aveux et du repentir sincère des deux prévenus, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à ce que la durée de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard des deux prévenus soit réduite, à savoir à une durée qui se situe entre vingt-deux mois et quatre ans, tout en précisant qu’un aménagement de la peine d’emprisonnement est exclu légalement pour ce qui concerne le prévenuPERSONNE1.). A cette même audience,le mandataire dePERSONNE1.)a souligné que le jugement de première instance est entrepris au motif que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance est trop lourde et il demande donc à voir réduire la durée de cette peine d’emprisonnement. En ce qui concerne l’amende prononcée à l’égard de son mandant, celle-ci ne serait pas contestée. Il ajoute et justifie par pièces que son mandant a entretemps trouvé un emploi et qu’il a une situation très stable. Le mandataire du prévenuPERSONNE2.)sollicite à voir retenir, par réformation du jugement entrepris au pénal par le ministère public, son moyen tiré de la légitime défense dans le chef de son mandant, tout en soulignant que ce dernier a fait l’objet d’une attaque imminente, actuelle et injustifiée de la part de la victime et que sa riposte a été nécessaire, simultanée et mesurée. A l’appui de son affirmation, il verse des photos qui montreraient les blessures infligées à son mandant par son adversaire et conclut partant principalement à l’acquittement de son mandant et subsidiairement, sur base de ce qui précède, à l’excuse de provocation et à voir réduire la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de son mandant. Il demande également à prendre en considération des circonstances atténuantes consistant dans le fait que son mandant a un casier vierge, qu’il présente un repentir sincère et que les circonstances de l’affaire en litige sont spéciales, ainsi que le fait qu’il y a un dépassement du délai raisonnable. Il sollicite finalement à voir faire abstraction d’une peine d’amendepar application de l’article 20 du Code pénal. A cette même audience,les mandataires des parties civilesontconclu à voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris au civil. Appréciation de la Cour d’appel D’emblée, il y a lieu de préciser que certains faits qui sont reprochés aux prévenus constituent des délits qui sont connexes aux crimes libellés à leur encontre, de sorte que c’est donc à bon droit et sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter que le tribunal de première instance a retenu que ces délits sont de la compétence de la chambre criminelle, le jugement étant, partant, à confirmer sur ce point.
8 Par ailleurs, concernant le moyen tiré d’une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable inscrit à l’article 6 dela Convention européenne des droits de l’homme, le jugement entrepris a correctement analysé les éléments de la cause et est à confirmer en ce qu’il a retenu un dépassement de ce délai et en ce qu’il a tenu compte de ce dépassement du délai raisonnable auniveau de la peine. Concernant le fond, la Cour d’appel par rapport aux faits et en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel renvoie au jugement entrepris qui les a correctement reproduits. La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances de la cause. S’agissant du prévenuPERSONNE2.), il faut constater plus précisément que la juridiction de première instance a, en effet,correctement analysé les faits qui sont reprochés au prévenuPERSONNE2.)enleur attribuant à juste titrenon pas la qualification de tentative de meurtre, maisla qualification pénale decoups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE4.), le jugement entrepris étant, partant à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce que cette infraction a été retenue à l’encontre dePERSONNE2.), ce sans la circonstance de la préméditation dont les juges de première instance ont dit à bondroit qu’elle n’est pas donnée en l’espèce. La Cour d’appel partage de même l’analyse du tribunal en rapport avec les moyensde la légitime défenseet de provocation invoqués par la défense du prévenuPERSONNE2.)qui ontété rejetésà bon droit et sur base demotifs que la Cour d’appel faitsiens comme laissant d’être établis, étantpréciséqu’en l’espèce il n’y a pas dans le dossier répressif le moindre élément de preuveen ce quePERSONNE2.)a fait l’objet d’une attaque physique violente de nature à constituer un véritable péril dans son chef, les affirmations de la défense à ce sujet n’étant pas corroborées par les photos versées au dossier en instance d’appel qui ne montrent que des blessures superficielles et restant, partant, à l’état d’allégations dépourvues d’effet. S’agissant dePERSONNE1.), la juridiction de première instance a encore correctement analysé les faits qui sont reprochés à ce dernier en leur attribuant à bon droit non pas la qualification de tentative de meurtre mais la qualification de coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups et blessures causés ont entraîné une incapacité de travail personnel à PERSONNE3.).
9 C’est enfin à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les deux prévenus se sont rendus coupable d’une infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, par le fait d’avoir transporté et détenu une arme prohibée de la catégorie I, à savoir un poing américain. En résumé, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu PERSONNE2.), en sa qualité d’auteur, dans les liens des infractions aux articles 399 alinéa 1 er et 398 alinéa 1 er du Code pénal, étant précisé qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans le libellé en page 31 du jugement entrepris en ce qu’il faut lire«en infraction à l’article 398 alinéa 1» au lieu de «en infraction à l’article 399 alinéa 1», et aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions etPERSONNE1.), en sa qualité d’auteur, dans les liens des infractions à l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal et de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, de sorte que les peines d’amende etd’emprisonnementprononcées à l’égard des deux prévenussontlégales. La Cour d’appel décide cependant, au vu des circonstances particulières de l’affaire et du fait que les deux prévenus semblent être sur le bon chemin, qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’appliquer l’article 20 du Code pénal et de faire abstraction de la peine d’amende prononcée à l’égard de chacun des deux prévenus et de ramener la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à leur égard à une durée de vingt-deux mois, étant précisé que la peined’emprisonnement prononcée à l’égard dePERSONNE2.)estassortie quant à son exécution d’un sursis intégral. Pour ce qui concerne le sursis à accorder àPERSONNE1.), la Cour d’appel constate à l’instar des juges de première instance que tout aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de ce dernier est légalement exclu au vu de son antécédent judiciaire. C’estfinalementà juste titre que le tribunal aordonné la confiscation des objets ayant servi à commettre les faits. Concernant le volet civil, étant précisé que celui-ci se limite à la constitution de partie civile d’PERSONNE3.), dirigée contre le défendeur au civilPERSONNE1.), ce dernier ayant été le seul à faire appel au civil, laCour d’appel partage encore l’analyse du tribunal en ce qu’il a ditque cettedemandecivileestrecevable et fondée en son principe par rapport auxpréjudicessubisparPERSONNE3.).
10 S’agissant du quantum du dommage moral subi par l apartie civile PERSONNE3.), la Cour d’appel retient que le montant de8.000 euros qui luia été alloué, outre les intérêts légaux,traduit une indemnisation adéquate de tous lespréjudicesqu’ilasubis, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer à cet égard. C’est encore à juste titre que le tribunal a fait droità l’indemnité de procédure, le montant allouéàPERSONNE3.)à ce titre étant à confirmer. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, lesprévenuset défendeursau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleursmandataires entendus en leurs explications et moyens, le mandatairedu demandeur au civil PERSONNE3.)entendu en sesconclusions, le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.)entendu en ses conclusions,et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclarel’appel au civil du ministère public irrecevable; déclareles autresappels au pénal et au civil recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé au pénal et non fondé au civil; réformant: Au pénal précisele libellé de l’infraction sub 2) conformément à la motivation du présent arrêt; déchargePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de la peine d’amende et de la contrainte par corps prononcées à leur égard en première instance; ramènela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)à une durée de vingt-deux (22) mois; ditqu’il y a lieu d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement de vingt-deux (22) mois prononcée contrePERSONNE2.)d’un sursis intégral; confirmepour le surplus lejugement entrepris au pénal;
11 condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais deleurpoursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à22,00eurospour chacun; Au civil confirmele jugement entrepris au civil; condamnePERSONNE1.)aux frais delademande civile en instance d’appel, y non compris les frais de signification/notification du présent arrêt. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance,ainsi que des articles20 du Code pénal et 221 et 222du Code de procédure pénal. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, pr emier conseiller, et deMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Marie MACKEL, premier conseiller- président, en présence deMadame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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