Cour supérieure de justice, 5 décembre 2023
Arrêt N° 418/23 V. du 5 décembre 2023 (Not. 27814/20/CD, Not. 11136/20/CD, Not. 6872/21/CD, Not. 6502/20/CD, Not. 27887/21/CD et Not. 6932/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois…
Calcul en cours · 0
Arrêt N° 418/23 V. du 5 décembre 2023 (Not. 27814/20/CD, Not. 11136/20/CD, Not. 6872/21/CD, Not. 6502/20/CD, Not. 27887/21/CD et Not. 6932/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Roumanie,demeurant à L-ADRESSE2.),actuellement détenuau Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu etappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement renducontradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 juin 2022, sous le numéro 1739/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «(…)»
3 Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 juillet 2022 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que le 20 juillet 2022 par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 17août 2022, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. L’affaire fut remise sine die. Sur nouvelle citation du 19 janvier 2023, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 avril 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10 novembre 2023. A cette dernière audience, le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéeMaria Felicia Puscha BRINDEA-BECKER, et après avoir été averti de son droit dese taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la traduction du présent arrêt. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendità l'audience publique du5 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du19 juillet 2022au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeterappel aupénalcontre un jugement rendu contradictoirementle30 juin 2022par une chambrecorrectionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le20 juillet 2022au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement.
4 Ces appels,interjetésconformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamné à une pe ine d’emprisonnementdevingt-quatre mois, pour: I.avoirau courant de la journée du 2 août 2020 àADRESSE3.)volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement en lui donnant deux coups depoing violents au visage au niveau de la bouche avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel (article 409 du Code pénal); II.avoir,entre le 26 mars 2020 et le 7 avril 2020, àADRESSE4.),à plusieurs reprises, volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)en lui serrant le cou, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement(article 409 du Code pénal) etendommagé deux téléphones portables appartenant àPERSONNE2.)(article 528 du Code pénal), -avoirle 7 avril 2020, àADRESSE4.)menacéPERSONNE2.)de mort, avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement(article 327alinéa2 et 330-1 du Code pénal), -le 23 mai 2020, àADRESSE4.), s'être introduit par escalade dans leslogementsoccupésparPERSONNE2.)et PERSONNE3.)(article 439 alinéa 1 du Code pénal), avoir volontairement donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement(article 409 du Code pénal), avoir menacéPERSONNE2.)de mort avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement (articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal), avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage et en le serrant à la gorge (article 398 du Code pénal ), avoir menacéPERSONNE3.)de mort(article 327 alinéa 2 du Code pénal); III.le 4 février 2020, vers 13.30 heures, àADRESSE5.), avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.), deux écouteurs, type «Wireless», de la marqueENSEIGNE1.), d’un prix unitaire de 129,95 euros, partant des choses ne lui appartenant pas(article 461 et 463 du Code pénal); IV.entre le 3 juin 2021, vers17:45 heures, et le 4 juin 2021, vers 2.04 heures, à ADRESSE6.), au n°NUMERO1.),
5 avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de personnes indéterminées des objets indéterminées, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, tentative manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution decette infraction et qui n'ontmanqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en actionnant les poignées des portières de plusieurs véhiculesgarés dans larue et sur des terrains privés, avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.)la somme de 2.300 euros ainsi que des bijoux, partant des choses qui ne lui appartiennent pas; V.le 8 février 2022 entre 0.00 heure et 10.45 heures àADRESSE7.), avoir volontairement détérioré le camping-car de la marque ENSEIGNE2.) immatriculéNUMERO2.)appartenant àPERSONNE5.)en cassant une vitre latérale du véhicule (article 528 du Code pénal). Parcontre,PERSONNE1.)a été acquittéde l’infraction àl’article 442-2 du Code pénalet de l’infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privéeau titre de faits d’harcèlement etd’atteinte à la vie privéecommis entre lemois d’avril 2020 jusqu’au jour de la citation à prévenu, de l’infraction à l’article 409 du Code pénalau titre de faitscommisentre mars 2020 etle 7 avril 2020 àADRESSE3.),ainsi quede l’infraction de vol,en date du 23 mai 2020 à ADRESSE3.),du téléphone portable dePERSONNE2.). A l’audience publique de la Cour d’appel du10 novembre 2023,PERSONNE1.)a déclaré maintenir ses dépositions effectuées en première instance.Il reconnaît les vols et les tentatives de vol, ainsi que ladestruction volontaire d’un objet mobilier, mais il contesteles autresinfractions quiont été retenues à sa chargeet qui sont enrelationavec la victimePERSONNE2.). Le mandataire du prévenurelève tout d’abord,en renvoyant aux pièces versées en instance d’appel,que la relation qui a existéentrePERSONNE1.) et PERSONNE2.),està qualifier de toxique. Un jour,ils auraient mis fin à leur relation pour lareprendre par la suitesur insistance d’PERSONNE2.)quiaurait relancéele prévenu avecdes messages d’amour, maisle prévenu aurait finalement coupé tout contact avecPERSONNE2.). La défense solliciteà voir confirmer les acquittements qui ont été prononcés par le tribunal, en précisant queson mandantconteste toujourscertaines infractions qui ont été retenues à sa charge.
6 En particulier,le tribunal aurait retenu à tortl’infraction de coups et blessures volontairesau titre de faits qu’il aurait commis le 2 août 2020au préjudice d’PERSONNE2.),alors que le prévenu aurait dès le début contesté cette infraction, qu’il n’existerait aucun témoinoculaireet que la police n’aurait relevé aucune trace d’une bagarre sur les lieux. Par contre,le prévenu aurait été blessé à la tête par PERSONNE2.), blessure qui aurait étéphotographiée par la police. De plus, le lendemain,la prétendue victime lui aurait envoyé des cœurs via «Messenger». Suivant la défense, le prévenu serait encore à acquitter de l’infraction de coups et blessures volontaires commise à l’égard de la même victimepour des faits qui se seraient déroulés le 26 mars 2020,au regard du fait que c’estPERSONNE2.)qui l’aurait frappé et blesséen lui jetant une bouteille à la tête, blessure quiaurait également étédocumentéepar la police.Le prévenu devrait en outre êtreacquitté de l’infraction demenace verbale qu’il aurait commise le 7 avril 2020,alors que les déclarations de la victime ne seraient pas suffisamment précises et il ne serait pas établiqueleprévenu amenacé la mère d’PERSONNE2.)ouPERSONNE2.). La défense poursuit en demandant également l’acquittement dePERSONNE1.)de l’infraction du23 mai 2020quiauraitété retenueà tort à sa charge au regard du fait que le prévenuauraitétéblesséau couà l’aide d’un couteauparPERSONNE3.), qu’aucun couteau n’a été trouvé sur le prévenu lors de lafouille corporelle et qu’PERSONNE2.)l’aurait frappé à l’aide d’unecasserole.Un témoin aurait en plus pu confirmer que le prévenu saignaitaprès cette altercation. Concernant les infractions qui ont été retenues à sa chargepar le tribunalsous les notices numéros 6502/20/CD, 27887/21/CDet 6932/22/CD, la défense renvoie aux aveux du prévenu qui a toujours reconnu avoir commis ces faits. La défense conclut ainsi à voir réduire considérablement la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à l’égard dePERSONNE1.). A cette même audience,le représentant du ministère publica requis la confirmation du jugement dont appel tant en ce qui concerne les acquittementsprononcésque lesinfractions quiauraientété retenues à bon droit, le tribunal s’étant basé à juste titre non seulement sur les déclarations des victimes, mais également sur les éléments objectifs qui figurent au dossier répressif. Il serait ainsi clairement établi que le prévenu a à plusieurs reprises exercé des violences à l’égard d’PERSONNE2.)et l’a également menacée verbalement, certaines infractions seraient en outre reconnues par le prévenu. Le représentant du ministère public estime ainsi que la peine qui aété prononcée à l’égard dePERSONNE1.),estlégale et appropriéenotamment en tenant compte des nombreux antécédents judiciaires du prévenu. PERSONNE1.), qui a eu la parole en dernier, insistequ’il n’a jamais frappé PERSONNE2.)etprésenteses excusespour avoir commis les infractions pour lesquels il est en aveu. Appréciation de la Cour d’appel
7 D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices numéros 27814/20/CD, 11136/20/CD, 6872/21/CD, 27887/21/CD ,6932/22/CDet 6502/20/CD. Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel 1.Notice n° 27814/20/CD La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte qu’elle a retenu à charge dePERSONNE1.)tout d’abord l’infraction de coups et blessures volontaires commise en date du 2 août 2020 à l’égard d’PERSONNE2.). En effet, il résulte des déclarations de la victime que le prévenu lui a donné deux coups de poings au visage dans le cadre d’une dispute,déclaration qui est confirmée par les constatations policières consignées au procès-verbal n°11369/2020 du 2 août 2020 de la Police Lëtzebuerg, région capitale,commissariatLuxembourg,la Cour renvoyanten particulier à la photode la victimeprisepar lapoliceetaucertificat médicalétabli par le médecin-dentistePERSONNE6.)le 2 août 2020qui reprend en détail les blessures de la victime au niveau de la bouche.C’est également à juste titre que le tribunal n’a pas retenu le fait que le prévenu auraitprojeté du vinaigre sur la victime,déclaration qui est contredite par les constatations policières. C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu la circonstance aggravante de la cohabitation à charge du prévenuqui areconnu avoir vécu avecPERSONNE2.). Quant à l’infraction deharcèlementobsessionnelet de l’infraction à l’article 6 de la loi du11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, c’est à juste titre que le tribunal aconstatéque les éléments constitutifsde cesinfractionslaissent d’être prouvés, l’existence de messages ou d’appelstéléphoniquesrépétitifs et intempestifsadresséspar le prévenu à la victime ne résultant pas des éléments soumisà l’appréciation dela juridiction de jugement. 2.Notice n°11136/20/CD En ce qui concerne les faits qui se sont dérouléssuivant le jugement dont appel entre le 26 mars 2020 et le 7 avril 2020,il y a lieu de préciser tout d’abord qu’il résulte de la plainte de la victime du 7 avril 2020 qu’elle a subi des violences de la part du prévenuau courant des jours qui ont précédé le 7 avril 2020 et elle ne déclare pas avoir subi des violences le jour même du 7 avril 2020,de sorte que le jugement est à préciser en ce sens que la période de temps s’étend du 26 mars 2020 au 6 avril 2020. Le tribunal apar contreretenu àbon droitet pour des motifs que la Cour d’appel adopte, le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaire commiseà l’égard delavictimePERSONNE2.). En effet, le tribunal s’est basé à juste titresur les déclarations de la victime quisont corroborées par les dépositions
8 du témoinPERSONNE7.)ayant vu, avantla plainte du7 avril 2020,le prévenu agresserPERSONNE2.)à plusieurs reprises,et par les blessures relevées par la police qui sont compatibles avec lescoups que la victime déclare avoir subis. A l’instar du tribunal, la Cour d’appel constate en outre que la destruction volontaire des deux téléphones portablesayant appartenu àPERSONNE2.)par le prévenu est également établie à suffisance de droitsur basedes éléments dudossier répressif, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenuégalementdans les liens de l’infraction à l’article528 du Code pénal. Concernant l’infraction de menaces de mort que le prévenu aurait proféréesà l’égard dePERSONNE2.)et qui a été retenue par le tribunal,la Cour d’appel constate que le témoinPERSONNE8.)adéclaréà la policeque«Il le refusait et menaçait tout le monde, moi inclus, de nous tuer»,mais lavictimePERSONNE2.) aexpliquélors de sa deuxième dépositiondevant la police,«Er riss mir das Gerät aus den Händenund versuchte die Unterhaltung auszuschalten.Ich bin mir nicht sicher, ob erdabei meine Mutter oder Saksida mit dem Tod gedroht hat.» Le ministère public ayant uniquement libellé l’infraction demenace de mortpour avoir étéadresséele 7 avril 2020 à l’égard d’PERSONNE2.), et non contre les autres personnes qui étaient présentes à ce moment etPERSONNE2.)n’ayant pas entendu le prévenu la menacer,il y a lieu de retenir,au vu des contestations du prévenu, quel’infractionn’est pas établie à l’exclusion de tout doute. Par réformation du jugement dont appel,PERSONNE1.)estpartantà acquitter de l’infraction suivante: «comme auteur le7 avril 2020 dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu excates en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal d'avoir, verbalement menacé d'un attentat contre des personnes punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard de la personne avec laquelle il vit habituellement, en l'espèce, d'avoir menacéPERSONNE2.)de mort, avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement.» C’est cependant à bon droit et par une motivation que la Courd’appelfait sienne, que le tribunal a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 409 du Code pénal qui n’est établie,aujour du dépôt de la plainte le 7 avril 2020,par aucun élément pertinentdu dossier répressif. Concernantles faits qui se sont déroulés le 23 mai 2020, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu le prévenudans les liensde l’infraction deviolation des
9 domicilesd’PERSONNE2.)etdePERSONNE3.)(article439 alinéa 1 du Code pénal),de l’infraction de coups et blessures volontaires portés à l’égard d’PERSONNE2.)(article 409 du Code pénal)età l’égarddePERSONNE3.)(article 398 du Code pénal), ainsi que de l’infraction de menacesverbalesde mortportées tant à l’égard dePERSONNE3.)(article 327 alinéa 2 du Code pénal),qu’à l’égard d’PERSONNE2.)(articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal), le tribunal ayant retenu à bon droit la circonstance aggravante de la cohabitation pour les infractions commisesà l’égard d’PERSONNE2.). En effet toutes les infractionsrestentétabliesen instance d’appelnon seulement par les dépositions des victimesPERSONNE2.)etPERSONNE3.), mais également parles déclarations dutémoin neutrePERSONNE9.), ainsi que par les constatations policières en ce qui concerne l’état dans lequel se trouvait PERSONNE3.)au moment de leur arrivée sur les lieux, la police ayant noté dans leurprocès-verbal que«PERSONNE3.)welcher durch diesen Vorfall sichtlich unter Schock stand…..». A l’instar du tribunal, la Cour d’appelconstatequ’il existe un doute quant à l’infraction du vol du téléphone portable d’PERSONNE2.)libellée également à charge du prévenu pour la date du 23 mai 2020, le téléphone ayant été retrouvé par PERSONNE2.)dans sa salle de bain. 3.Notice n°6872/21/CD La Cour d’appelconfirme,par adoption desesmotifs, le tribunal en ce qu’il a acquitté le prévenudesinfractionsde coups et blessures volontaires portés à l’égard d’PERSONNE2.), de harcèlementobsessionnel et d’atteinte à la vie privée pour les faits qui sont spécifiés par le ministère public dans la citation à prévenu, étantdonnéque ces faitsne sont prouvés par aucun élément du dossier répressif. 4.Notices n°60502/20/CD, 27887/21/Cd et 6932/22/CD La juridiction de première instance a de même à juste titre, et par des motifs auxquels la Cour souscrit, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de vol de deux écouteurs type «Wireless»commise le 4 février 2020 au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)etde latentativede vol et du vol, commis au détriment de PERSONNE4.), infractions commises dansla nuit du 3 au 4 juin 2021, ainsi que dans les liens de l’infractionde destruction volontaire du camping-car appartenant àPERSONNE5.)commise le 8 février 2022,étant précisé queces infractions sont établies à suffisance de droit parles dépositions des plaignants et des aveux mêmes du prévenu. Le jugement est partant à confirmer sur ces points. Quant à la peine, la juridiction de première instance a fait une juste application des règles du concoursd’infractions, de sorte que la peine de vingt-quatre mois qui a été prononcée, est légale. Au vu de la gravité et de la multiplicité desinfractions qui ont été retenues à charge du prévenuet au regard de son casier judiciaire et en tenant compte de ses aveux
10 partiels, la Cour d’appel constate quecettepeined’emprisonnementest adéquate et estpartant à confirmer. Le tribunal a en outre,à juste titre et en application de l’article 20 du Code pénal, fait abstraction de la condamnation du prévenu à une peine d’amendeau vu de sa situationfinancièreprécaire. C’est encore à juste titre que le tribunal a constaté que le prévenu ne peutplus bénéficier d’un aménagement de la peine d’emprisonnement au regard de son casier judiciaire. Le jugement est partant à confirmerquant à la peine. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusenleurs explications etmoyens,etle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appels du ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: acquittele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge conformément à la motivation du présent arrêt; précisele libellé de l’infraction retenueaudossier notice n°11136/20/CD conformément la motivation du présent arrêt; confirmepour le surplusle jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces fraisliquidés à 30,10euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209,211et 212du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
11 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL,premier conseiller-président, en présence deMadame Joëlle NEIS, avocat général,etde Madame LindaSERVATY, greffière.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement