Cour supérieure de justice, 5 décembre 2023, n° 2023-00543
1 Arrêt N°194/23IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique ducinq décembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00543du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Laurent LUCAS, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e Monsieurle Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions d’Esch -sur-Alzette, respectivement de l’Administration des…
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1 Arrêt N°194/23IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique ducinq décembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00543du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Laurent LUCAS, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e Monsieurle Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions d’Esch -sur-Alzette, respectivement de l’Administration des Contributions Directes,ayant ses bureaux à L-4170 Esch-sur-Alzette, 13, boulevardJ.F. Kennedy, appelantaux termes d’un acte de l'huissiersuppléantLuana Cogoni en remplacement de l’huissierde justiceVéronique Reyter, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette,du18 avril2023, comparant par MaîtreJean Kauffman, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et MaîtreJean-Jacques KOUEMBEU TAGNE ,avocat, demeurant professionnellement à L-1338 Luxembourg, 90, rue du Cimetière, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité
2 limitéeSOCIETE1.),établie etayant son siège social à L- ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 octobre 2021, intiméaux fins duprédit acteCogoni, comparant parMaîtreEdéviAmégandji, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg. LA COURD’APPEL Par jugement du 11 octobre 2021, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.))en faillite. Le 11 janvier 2022,l’Administration des Contributions directes (ci- après l’ACD) a déposé une déclaration de créance dans laquelle elle fait état d’une créance privilégiée à hauteur de 15.247,04 euros du chef d’impôts sur salaires au titre des années 2019 (3.104,55 euros), 2020 (7,540,44 euros) et 2021 (4.602,05 euros). Cette déclaration de créance, inscrite sous le numéro 9, a été contestée par le curateur. Dans le cadre du débat sur les contestations des créances, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu dans un jugement du 6 février 2023 que l’ACD justifie d’une créance certaine pour la somme de 10.644,99 euros au titre des impôts sur salaires redus pour les années 2019 et 2020 et a rejeté la déclaration de créance du passif de la société en ce qui concernele montant de 4.602,05 euros au titre des impôts sur salaires redus pour l’année 2021. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que la créance réclamée au titre de l’impôt sur salaires des années 2019 et 2020 résulte d’un bulletin d’imposition rectificatif du 13janvier 2022. Il a constaté que le même bulletin rectificatif a fixé à 0 euro le montant dû au titre de l’impôt sur salaires de l’année 2021 et que partant le montant de 4.602,55 euros réclamé à ce titre n’était pas justifié par les pièces. Par exploit d’huissier de justice du 18 avril 2023, Monsieur le Receveur des Contributions d’Esch-sur-Alzette, respectivement de l’Administration des Contributions Directes (ci-après Monsieur le Receveur) a relevé appel limité de ce jugement. Monsieur le Receveurdemande par réformation à voir admettre sa créance également pour le montant de 4.602,05 euros au passif privilégié de la faillite. Il soutient que pour l’année 2021 et suite aux déclarations de salaires faites par la faillie pour 2021, l’impôt sur salaires s’élevait à 8.405,98 euros, dont 3.803,93 euros avaient été payés, de sorte que le solde
3 redu à ce titre s’élevaitau jour du prononcé de la faillite à 4.602,05 euros, tel qu’il résulterait du «décompte à la suite des bulletins d’impôt du 13 janvier 2022». Une déclaration de créanceàhauteur du solde redu pour l’année 2021 a été déposée au passif de la faillite et inscrite sous le numéro 8. Après le jugement déclaratif de faillite, il y aurait eu une vérification de la part del’ACDpour les salaires des années 2019 à 2021, lors de laquelle un bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions a été émis le 13 janvier 2022 fixant pour les années 2019 et 2020 des retenues complémentaires de 3.104,55 euros (pour l’année 2019) respectivement7.540,44 euros (pour l’année 2020).Aucune retenue complémentaire n’a dû être fixée pour l’année 2021, les retenues à opérer et opérées suivant les livres de salaires de l’année 2021ne divergeant pas des retenues déclarées pour ladite année par SOCIETE1.). Une nouvelle déclaration de créance, n°9, a été déposée reprenant tant les montants dus pour les années 2019 et 2020 suite au recalcul, que le montant pour l’année 2021 et la déclaration de créance n°8 a été annulée par conséquent. Il fait grief au Tribunal d’avoir uniquement pris en compte le bulletin du 13 janvier 2022. Ce bulletin serait complémentaire et ne remettrait pas en cause l’imposition de 2021, qui s’élèverait au solde de4.602,05 euros sur base des déclarations faites par la société elle-même. Il réplique au moyen soulevé par le curateur en ce qui concerne les contestations par rapport aux impôts sur salaire pour l’année 2019 que le siège social deSOCIETE1.)a été transféré àADRESSE2.), de sorte que les déclarations d’impôts ont été réceptionnés en premier par le bureau d’imposition des salaires de Luxembourg (ressort de l’ancien siège) et les vérifications complémentaires ont été effectués par Monsieur le Receveur, compétent depuis le transfert du siège. Le montant de 4.620 euros repris sur la déclaration de créance n°6 constitue une créance fiscale de l’Etat pour laquelle le Receveur des Contributions de Luxembourg est, respectivement était chargé, mais cette créance serait étrangère aux créances déclarées parMonsieur le Receveur. Le curateurmaintient ses contestations émises en première instance et estime compte tenu du bulletin du 13 janvier 2022,quela créance pour les impôts sur les salaires pour l’année 2021 n’est pas justifiée. Il fait valoir que le bulletin complémentaire du 13janvier 2022 ne peut être lu isolément et qu’il faut tenir compte de la déclaration rectificative qui annule et remplace la créance n°8 de 4.602,05 euros et des informations tirées de la déclaration de créance n°6 qui fixent à 4.620 euros l’impôt sur lessalaires 2019. Il demande à ce que le jugement soit réformé sur le point concernant les impôts sur salaire au titre de l’année 2019 et la confirmation du jugement concernant les impôts sur salaires au titre des années 2020
4 et 2021. Ce faisant, il interjette dès lors appel incident en ce qui concerne les impôts sur salaire au titre de l’année 2019. Appréciation Les appels principal et incident, introduits dans les forme et délai sont recevables. Il est constant en cause que Monsieur le Receveur a déposé: -le 28 décembre 2021unedéclaration de créance, inscrite sous le numéro 8, pour l’impôt sur les salaires 2021 pour le montant de 4.602,05 euros, et -le 11 janvier 2022 unedéclaration de créance, inscrite sous le numéro 9, pour les montants suivants: Impôts sur les salaires2019 3.104,55 euros Impôts sur les salaires 20207.540,44 euros Impôts sur les salaires 20214.602,05 euros Par courrier du 2 juin 2022, l’ACD a déclaré renoncer à sa déclaration de créance n°8. Il est en outreconstant en cause que Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recette de Luxembourg a également déposé une déclaration de créance, inscrite sous le numéro 6, dans laquelle il déclare avoir une créance au titre des impôts sur les salaires à l’égard de lafaillie à hauteur de 4.620 euros. Dans la mesure où il se dégagede la motivation du jugement entrepris que seule la déclaration de créance n°19 n’a pas encore fait l’objet d’une vérification et que seules les déclarations de créances n°4, 9 et 11 ont été contestées par le curateur (les déclarations de créance n°4 et 11 n’ayant pas été analysées par le Tribunalet ne sont dès lors pas visés par la présente procédure d’appel), il faut admettre que la déclaration de créance n°6 a été admise aupassif de lafaillite. En ce qui concerne la déclaration de créance n°9,il y a lieu de relever qu’aucun appel a été interjeté en ce qui concerne l’imposition pour l’année 2020. En ce qui concerne les impôts sur salaire pour l’année 2019,il résulte du «bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions portant fixation de compléments de retenues» du 13 janvier 2022 que l’ACDa procédé le 6 janvier 2022 à une révision des retenues d’impôt à opérer, à déclarer et à verser par le redevable du chef de rémunérations allouées à son personnel salarié et retraité etqu’il a retenu quepour l’année 2019,ces retenues non déclarées etnon effectuées s’élevaient à 3.104,55 euros. Ce montant est bien repris
5 dans le décompte du 13 janvier 2022 avec la mention «Vérification/bulletin». S’agissant d’un montant réclamé suite à une vérification complémentaire effectuée par le Bureau de Recette d’Esch-sur- Alzette, compétent suite au transfert du siège de la société faillie, les contestations du curateur relatives à une double imposition ne sont pas fondées. La créance déclarée pour les impôts sur salaire pour l’année 2019 à hauteur de 3.104,55 euros résultant bien des pièces, le jugement est à confirmer en ce qu’il l’a admise au passif de la faillite. L’appel incident n’est partant pas fondé. En ce qui concerne les impôts sur les salaires pour l’année 2021, il résulte certes du bulletin précité du 13 janvier 2022 qu’en 2021 aucun montant n’a été retenu pour les «retenues non effectuées». Cependant, c’est à tort que le Tribunal a déduit de ce bulletin «complémentaire» que la créance de l’ACD n’était pas justifiée pour 2021. Il résulte au contraire du « décompte à la suite des bulletins d’impôts du 13 janvier 2022» qu’un solde de 4.602,05 euros reste toujours dû au titredes impôts sur salairespour l’année 2021. Il s’ensuit que l’appel principal est fondé et il y a lieu d’admettre la créance n°9 également pour le montant de 4.602,05 euros au titre des impôts sur salairespour l’année 2021 au passif privilégié de la faillite. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal fondé, parréformationdu jugement entrepris, admet également au passif privilégié de la failliteSOCIETE1.)Sàrl la déclaration de créance n°9 de l’Administration des Contributions Directes pour le montant de 4.602,05 euros, met les frais des deux instances à charge de la masse de la faillite SOCIETE1.)Sàrl.
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