Cour supérieure de justice, 5 décembre 2023, n° 2023-00776
1 Arrêt N°195/23IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique ducinq décembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00776du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayantson siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administration, inscrite…
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1 Arrêt N°195/23IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique ducinq décembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2023-00776du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayantson siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administration, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceMartine Lisé deLuxembourgdu3 juillet2023, comparant par MaîtreStéphanie Lacroix, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1)l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représentépar son Ministre d'Etat, établi à L-1341Luxembourg,2,Place de Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances, établi à L-1352
2 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVA et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVAau bureau de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement,des Domaineset de la TVAde Luxembourg, pourlesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intiméaux fins duprédit acteLisé, comparant par MaîtreFrançois Gengler, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, 2) MaîtreMarguerite RIES,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement duTribunal d'arrondissement deDiekirchdu 21 juin 2023, intiméeaux fins du prédit acteLisé, comparant parelle-même. LA COURD’APPEL Par jugement du 21 juin 2023, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société anonymeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) en faillite sur assignation de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci – après l’ETAT) qui se prévalait d’une créance de 667.755,93 euros sur base d’une contrainte du 29 septembre 2021 et d’un décompte du 24 avril 2023. Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2023,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié. Elle conclut, par réformation, au rabattement de la faillite au motif que les conditions de la faillite n’étaient pas données. Elle conteste la taxation intervenuepar l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (ci-après l’SOCIETE2.)). Cette taxation serait toutefois devenue définitive en raison de l’inaction de son ancien mandataire de procéder à un recours dans le délai. La responsabilité civile de son ancien mandataire étant encourue, elle soutient qu’elle est actuellement en attente d’une indemnisation de la part de l’assureur de ce mandataire à hauteur de la dette fiscale. Elleestime dès lors qu’elle dispose des moyens nécessaires afinde régler toutes lesdettes. Elle conclut au rabattement de la faillite etdemandeàvoir déclarer l’arrêt à intervenir communà «Monsieur le Procureur
3 Générald’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg». La curatrice se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Elle fait valoir que l’actif réalisé se compose de deux avoirs en compte bancaire de 65.768,05 euros, respectivement de 1.490 euros. Le passif est considérable et s’élève à 1.132.775,57 euros se composantde 6 déclarations de créance. L’actif disponible étant insuffisant, elleconclut à la confirmation du jugement. L’ETAT fait valoir que sa créancedéclarée au passif de la faillite s’élèveà 1.003.719,99 euros. Il estime que le fait que l’ancien mandataire n’a pas procédé endéans les délais impartis aux diligences nécessaires afin de contester la décision del’SOCIETE2.) n’est pas imputable à l’ETAT et ne saurait exonérerSOCIETE1.)de son obligation depayer la TVA définitivement redue. Il demande dès lors la confirmation du jugement déféré. Appréciation L’appel introduit parPERSONNE1.)dans les forme et délai de la loi est recevable. Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranléest en état de faillite. La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes exigibles et liquides, a arrêté son mouvement de caisse. L’ébranlement de crédit provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement. PERSONNE1.)ne verse aucune pièce de nature à justifier qu’elle dispose d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif considérable. Les développements relatifs à la responsabilité de son ancien mandataire judiciaire et à une entrée probable de fonds dans le cadre de l’indemnisation du préjudice subi suite à l’inaction fautive de ce dernier, ne sont pas suffisamment étayés et ne permettent pas de justifier l’existence d’un actif disponible afin de permettre à la société de payer ses créanciers. Il y a donc bien eu, en date du prononcé de la faillite, cessation des paiements et ébranlement de crédit. Le jugement est dès lors à confirmer. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,ni à Madame le Procureur Général d’Etat, qui n’ontpas été assignésà cette fin.
4 Au vu du sort réservé à l’appel, les frais des deuxinstances sont à mettre à charge de la masse de la faillite. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ; le déclare non fondé; confirmele jugement entrepris ; dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt communnià Monsieur le Procureur d’Etatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ni à Madame le Procureur Général d’Etat; met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite avecdistraction au profit de Maître François Gengler sur ses affirmations de droit.
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