Cour supérieure de justice, 5 février 2024
Arrêt N°42/24VI. du5 février2024 (Not.34456/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique ducinq févrierdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour…
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Arrêt N°42/24VI. du5 février2024 (Not.34456/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique ducinq févrierdeux mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le26 octobre2023, sous le numéro 2049/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le3 novembre 2023par le représentant du ministère public. En vertu de cet appel et par citation du19 décembre 2023, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrementrequis de comparaître à l’audience publique du22 janvier 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, Madame le substitutMarianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen ses moyens d’appel. Le prévenuPERSONNE1.), aprèsavoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminersoi-même, fut entendu en ses déclarations. MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du5 février2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat deLuxembourg a interjeté appel contre un jugement rendu contradictoirement le 26 octobre 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualitésdu présent arrêt. Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a été condamné à une amende correctionnelle de 1.000 euros, une amende de police de 200 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 12 mois chacune, assorties du sursis intégral, pour, le 13 septembre 2021, vers 0.50 heures àADRESSE3.), sur lechemin reprisADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir conduit en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémie et avoir commis trois contraventions au Code de la route. A l’audience du 22 janvier 2024, lereprésentant du ministère public a demandé à voir rectifier l’erreur matérielle affectant la déclaration de culpabilité du jugement déféré en ce que le jugede première instance a condamné le prévenu en visant l’infraction de conduite avec signes manifestes d’ivresse, au lieu de l’infraction reprochée et retenue à charge du prévenu de la conduite avec signes manifestes d’influence d’alcool. Pour le surplus,ila requis la confirmation du jugement, dont les peines prononcées seraient légales et adéquates. A cette même audience, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés.
4 Son mandataire s’est ralliéaux conclusions du ministère public en ce qui concerne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré et a conclu à la confirmation du jugement en ce qui concerne les peines prononcées. Appréciation de la Cour d’appel: Il convient de serapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des contraventions libelléessub 2) à 5)à charge dePERSONNE1.), contraventions qui sont connexes au délit de fuite libellé. C’est également à juste titre au regard des éléments du dossier répressif, et notamment des aveux dePERSONNE1.), que ce dernier a été retenu dans les liens des préventions libellées à son encontre, le jugement déféré visant dans sa déclaration de culpabilité à la page 2 correctement la contravention grave de conduite en présence de signes manifestes d’influence d’alcool. En effet, il résulte des éléments du procès-verbal de police no 14360/2021 du 13 septembre 2021, notamment des déclarations du prévenu et de sa concubine PERSONNE2.)lors de leur audition policière, ainsi que des résultats de l’examen sommaire de l’haleine et de l’examen de l’air expiré pratiqués sur le prévenu lorsqu’il a pu être interpellé par la police, que les infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.)sont établies. Les peines prononcées, y compris les deux interdictions de conduire prononcées pour le délit de fuite retenu sub 1) et la contravention grave retenue sub 2) pour conduite en présence de signes manifestes d’influence d’alcool sont légales, moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions. Le jugement est partant à confirmer, sauf à préciser que la motivationin finedu jugement dans la partie de la fixation des peines doit se lire comme suit: «Il y a partant lieu de condamner le prévenu[…]et à une interdiction de conduire de 12 mois pour la conduite en présentant des signes manifestesd’influence d’alcool». P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenuet son mandataireentendusenleurs déclarations et lereprésentant duministère public en son réquisitoire, déclarel’appel du ministère publicrecevable ; ditl’appel partiellement fondé; réformant: rectifieles énonciations en page 3du jugement conformément à la motivation du présent arrêt; confirmepour le surplus le jugement entrepris;
5 condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à9,75euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédurepénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMarianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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