Cour supérieure de justice, 5 janvier 2022, n° 2020-01038
Arrêt N°2/22-II-CIV Audience publique ducinq janvierdeux mille vingt-deux NuméroCAL-2020-01038du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.),demeurantdans la République Tchèque,à(...), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLuana…
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Arrêt N°2/22-II-CIV Audience publique ducinq janvierdeux mille vingt-deux NuméroCAL-2020-01038du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.),demeurantdans la République Tchèque,à(…), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLuana COGONI, en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,du21 octobre 2020, comparant par MaîtreAnna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, e t: 1)l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), établie àL-(…), représentée par son collège des Bourgmestre et échevins actuellementen fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitCOGONIdu21 octobre 2020,
2 comparant par la société anonymeARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreChristian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymede droit belgeSOCIETE1.), anciennementla société anonymede droit belgeSOCIETE2.), établie et ayant son siège socialen BelgiqueàB-(…), inscrite sous le numérod’entrepriseNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, exerçant au Grand-Duché de Luxembourgpar le biais de sa succursale luxembourgeoise sous la dénominationSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-(…),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO2.), représentée par sonmandataire généralactuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitCOGONIdu21 octobre 2020, comparant par MaîtreAurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant àCapellen, 3) l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTE , établi et ayant son siège social àL-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre des sociétés sous le numéroJ 21, représenté parle président de son comité directeur actuellement en fonctions, intiméaux fins du prédit exploitCOGONIdu21 octobre 2020, n’ayantpas constitué avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL : En date du 1 er octobre 2017, un accident s’est produit sur un terrain de sport situé dans la commune deLIEU1.). PERSONNE1.)était en train de jouer au football avec son fils, âgé de 7 ans, sur ledit terrain de sport, qui est encadré par une clôture d’une hauteur de 3 mètres, étendue verticalement par un filet d’extension, lorsque le ballon s’est intercaléentre la clôture et le filet. Aux fins de récupérer le ballon,PERSONNE1.)a escaladé la clôture, a glissé sur les mailles de la clôture et lors de sa chute, son alliance qu’il portait sur son annulaire droit est restée fixée dans l’un des embouts pointus de la clôture. Ledit annulaire a été coincé dans la clôture et fut arraché.
3 Mettant en cause la responsabilité de l’administration communale deLIEU1.) (ci-après : la Commune de LIEU1.)) dans la genèse de son accident, PERSONNE1.), par exploit d’huissier de justice du 8août 2018, a fait donner assignation à celle-ci aux fins de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour la voir condamner principalement à lui payer la somme de 200.000.-euros, avec les intérêts légaux à compter de la date de l’accident, sinon à partir du décaissement, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)a demandé à voir ordonner une expertise médicale. Par requête en intervention volontaire du 15 janvier 2019, l’assureur de la Commune deLIEU1.), la société anonyme de droit belgeSOCIETE2.)(ci-après : la sociétéSOCIETE2.)) est intervenue volontairement dans l’instance. Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2020,PERSONNE1.)a fait donner assignation àl’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après : la CNS) à comparaître devant le tribunal d’arrondissementde Luxembourg aux fins d’intervenir dans le litige l’opposant à la Commune deLIEU1.). Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal d’arrondissementde Luxembourga déclaré l’intervention volontaire de la sociétéSOCIETE2.)recevable en la forme, a reçu la demandedePERSONNE1.)en la forme, l’a dit non fondée et l’en a débouté, a rejeté la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, a laissé à la charge du demandeur les frais et dépens de l’instance, et a déclaré le jugement commun à la CNS. De ce jugement,qui n’a pas fait l’objet d’une signification d’après les renseignements à la disposition de la Cour d’appel,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 21 octobre 2020. Conformément à la loi du 30 juillet 2021 portant modification 1° de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptationtemporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale et 2° de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 18 novembre 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 22 novembre 2021, que cette audience serait tenue par le président de chambre Danielle SCHWEITZER et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre Danielle SCHWEITZER, le premier conseiller Béatrice KIEFFER et le premier conseiller Martine WILMES. Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncéesaux parties. Le président de chambre Danielle SCHWEITZER a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 20 décembre 2021, date à laquelle il fut remis au 5 janvier 2022.
4 Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)demande de réformer la décision entreprise dans toute sa teneur. Il sollicite, avant toutjugement sur le fond, que la Commune deLIEU1.)soit condamnée à produire les plans du terrain de football litigieux et tous les autres documents y afférents. Il demande ensuite de condamner la Commune deLIEU1.)à lui payer, en sus des intérêts légaux,le montant de 200.000.-euros, principalement sur base de l’article 1 er de la loi modifiée du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, subsidiairement sur base de l’article 1384,alinéa 1 er du Code civil, et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du mêmeCode. A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le montant exact du préjudice ainsi que des suites en relation avec l’accident du 1 er octobre 2017. Il requiert finalement une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros. La Commune deLIEU1.)et son assureur,la sociétéSOCIETE2.),demandent de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de déclarer l’appel dePERSONNE1.)non fondé et de le débouter également de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. La CNS, par lettre du 22 octobre 2020, a informé la Cour d’appel qu’elle n’entendait pas intervenir dans le litige. Quant à la demande dePERSONNE1.)en obtention de la communication des plans du terrain de football litigieux et de tous les autres documents y afférents Lors de ses conclusions prises en date du 12 avril 2021, la Commune de LIEU1.)a fait verser un plan de l’aire de jeux, ainsi que les rapports de contrôle établis par la sociétéSOCIETE4.)en date des 6 novembre 2017 et 26 avril 2018. Lors de ses conclusions en réplique en date du 3 juin 2021,PERSONNE1.), tout en émettant des contestations quant aux documents fournis, n’a pas formulé une demande enobtention d’autrespièces, de sorte qu’il y a lieu de considérer quesademandeen obtention de la communication des plans du
5 terrain de football litigieux etde tous les autres documents y afférentsest devenue sans objet. Quant à la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi modifiée du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques (ci-après : la loi du 1 er septembre 1988) PERSONNE1.)critique les juges de première instance pour ne pas avoir retenu la responsabilité de la Commune deLIEU1.)sur base de l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988. Il y aurait eu fonctionnement défectueux des services de la Commune de LIEU1.)et celle-ci aurait commis une faute pour ne pas avoir respecté l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 déterminant les fonctions propres au pouvoir municipal. Il prétend quele terrain de sport aurait été doté,au moment de l’accident,d’une clôtureprovisoire, qui n’aurait pas été adaptée à l’exercice d’une activité sportive quelconque, et en tout état de cause n’aurait pas présenté les conditions nécessaires pour assurer lasécurité des habitants. Ainsi, la clôture aurait été montée à l’envers, en ce que ses extrémités pointues se seraient trouvées sur la partie supérieure de ladite clôture. Ces malfaçons auraient constitué un danger accru pour l’intégrité corporelle des personnes y exerçant une activité sportive, dans la mesure où le fait qu’un ballon pouvait s’intercaler entre la clôture et le filet ne constituaitun fait ni imprévisible ni irrésistible. Les embouts pointus de la clôture n’auraient pas été protégés,ce qui aurait pu éviter les conséquences gravissimes de l’accident survenu. De même, aucune signalisation n’aurait interdit à quiconque de grimper sur la clôture. Le fait que la Commune deLIEU1.), à la suite de l’accident, aurait remédié aux problèmes précités et que l’installation aurait été refaite, de sorte que la partie pointue de la clôture serait désormais orientée vers le bas et que le filet tomberait sur l’avant de la clôture, réduisant ainsi le risque de voir le ballon coincé, démontrerait la reconnaissance de l’existence du danger par la commune. La faute de conception de la clôture serait encore prouvée par le simplefait qu’un ballon pouvait rester bloqué entre celle-ci et le filet, l’installation défectueuse incitant ainsi à des activitésdangereuses. La Commune deLIEU1.)et son assureur,la sociétéSOCIETE2.),répliquent que c’est à bon droit que les juges de première instance ont conclu à l’absence
6 de responsabilité pour faute ou dysfonctionnement dans le chef de la commune. PERSONNE1.)ne rapporterait nullement la preuve d’une faute ou d’un manquement de la part des services de la Commune deLIEU1.). L’appelant se bornerait à affirmer que la clôture aurait dû être montée dans le sens inverse et que le filet aurait dû être fixé devantladite clôture, sans verser la moindre pièce pour étayer ses affirmations. Il n’aurait pas été prévisible quePERSONNE1.)rentre en contact avec les embouts pointus de la clôture, celle-ci n’étant pas destinée à être escaladée. Le but de la clôture aurait consisté uniquement à fermer le terrain de sport. L’interventiona posterioride la Commune deLIEU1.)ne suffirait pas à démontrer le défaut de conformité de l’installation. L’implantation du type de clôture utilisé avec les tiges dirigées vers le haut constituerait la norme et le simple fait qu’un ballon serait resté bloqué entre la clôture et le filet ne permettrait pas de prouver la faute de conception ou d’installation de la clôture pour un public utilisant l’installation sportive conformément à sa destination. Ainsi, la survenance de l’accident ne serait pas due à un état prétendument dangereux de la clôture et du filet, mais uniquement au fait quePERSONNE1.) aurait volontairement décidé d’escalader la clôture, opération comportant nécessairement un risque d’accident. L’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 dispose que «l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de chose jugée». Cette disposition relative à la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux de ses services a été introduitedans l’arsenal législatif,parce que tant le gouvernement que la Chambre des députés considéraient que la notion de faute au sens de l’article 1382 du Code civil, telle qu’interprétée par les juridictions, ne permettait pas d’indemniser d’une manière certaine tous les dommages causés par le fonctionnement défectueux des services de l’Etat et des collectivités publiques. La personne lésée agissant sur base de l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 doit démontrer que dans un cas concret,le service visé n’a pas fonctionné normalement d’après sa nature ou la mission pour laquelle il fut institué. La victime n’a pas besoin d’établir une faute d’un fonctionnaire précis, mais peut se borner à prouver qu’en agissant comme il l’a fait, le service n’a pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on était en droit d’attendre de lui. Il y a faute lorsqu’un service public a eu un fonctionnement
7 non conforme aux normes d’action générale qui devraient être celle d’un service public. Tel que relevé parPERSONNE1.)et repris par les juges de première instance, l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités dispose,in fine, que rentre dans les fonctions propres au pouvoir municipal l’obligation «de fairejouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, la salubrité, la sécurité et la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics». Il suit de ce qui précède que si le pouvoir municipal n’œuvre pas en sorte que la sécurité des lieux publics, incluant les terrains de sport, soit garantie, sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause. Il appartient à celui qui invoque le fonctionnement défectueux d’un service public d’en rapporter la preuve. PERSONNE1.)reproche à la Commune deLIEU1.)de ne pas avoir fait installer le grillage autour du terrain de sport selon les règles de l’art. Il critique en premier lieu la clôture installée pour avoir été montée avec ses extrémités pointues vers le haut. Il résulte des pièces versées au dossier que le grillage mis en place par la Communeestun grillage classique installé usuellement sur les aires de jeu aux fins de les clôturer. Le mode d’emploi pour mettre en place le grillage utilisé, versé en cause, indique que la clôture est habituellement fixée avec ses extrémités pointues vers le haut, tel qu’elle le fut au moment de l’accident. Toute affirmation de la part dePERSONNE1.)quant à un défaut de conception ou de pose concernant le grillage au moment de l’accident reste dès lors à l’état d’une pure allégation. Le simple fait que la Commune deLIEU1.)a fait intervenir le poseur du grillage après l’accident et que la clôturea été fixée de façon à ce que ses embouts pointent dorénavant vers le bas ne permet pas de retenir que la pose initiale n’avait pas été effectuée d’après les règles de l’art. La clôture n’était, en effet,pas destinée à être escaladée et la volonté de prévenir à l’avenir des incidents après la survenance d’un accident ne rapporte pas la preuve de la défectuosité antérieure. L’appelant reproche en deuxième lieu à la Commune de LIEU1.)une installation défectueuse du filet d’extension verticale. Il estime que la circonstance que son ballon est resté coincé entre la clôture et ce filet de rétention démontre le caractère défectueux de l’installation.
8 S’il est exact que le filet d’extension verticale n’avait pas comme but de retenir les ballons, mais de les renvoyer sur le terrain de jeu et d’empêcher leur sortie dudit terrain, toujours est-il qu’il ne peut être déduit du fait qu’un ballon est resté coincé dans le filet que l’installation était défectueuse. Il n’est, en effet,nullement rapporté que les filets d’extension utilisés pour clôturer les terrains de jeux puissent être installés de façon à ce que tout risque d’y voir occasionnellement coincer un ballon soit exclu. L’appelant ne verse aucune pièce qui permettrait de conclure que le filet d’extensionn’était pas mis en place selon les règles de l’art et ses affirmations selon lesquelles les problèmes étaientrécurrentset systématiques restent à l’état de pures allégations. La preuve d’une mise en place contraire aux règles de l’art du filet d’extension au moment de l’accident n’est pas rapportée par la modification opéréea posterioripar la Commune de LIEU1.), ayant consisté à poser le filet d’extension avant la clôture.Iln’est pas établi que depuis le changement opéré, aucun ballon ne s’est plus intercalé entre le filet et la clôture. Il suit de ce qui précède quePERSONNE1.)n’a pas rapporté la preuve de la mise en place défectueuse du filet d’extension au moment de l’accident. Il y a dès lors lieu de retenir qu’aucun fonctionnement défectueux dans le chef de la Commune deLIEU1.)n’a été prouvé par la partie appelante, et il y a lieu de confirmer le jugement de première instance pour avoir déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)en ce qu’elle est basée sur l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988. Quant à la responsabilité sur base de l’article 1384,alinéa 1 er du Code civil PERSONNE1.)critique encore le jugement de première instance pour ne pas avoir retenu la responsabilité de la Commune deLIEU1.)sur base de l’article 1384,alinéa 1 er du Code civil. Il fait valoir que l’état anormal de l’installation dont la Commune deLIEU1.)a la garde résulte du fait que la clôture a été installée de manière à ce que la partie pointue se trouvait à la partie supérieure de la clôture et que le filet a été fixé derrière la clôture. Il critique encore les juges de première instance pour avoir retenu qu’il aurait fait un usage de l’installation auquel elle n’était pas destinée, alors qu’aucun signe ni panneau n’interdisait aux utilisateurs de l’aire de jeu de monter sur les clôtures. Il estime qu’au vu de la conception du terrain de football, ce genre d’escalade était prévisible, étant donné que les ballons de football restaient coincés entre le filet et la clôture.
9 La Commune deLIEU1.)et son assureur,la sociétéSOCIETE2.),répliquent que les conditions d’application de l’article 1384,alinéa 1 er du Code civil ne sont pas remplies en l’espèce. La preuve d’un état anormal de la clôture ne serait nullement établie. Les intimés donnent à considérer que la clôture està considérer en tant que chose passive et qu’il appartient àPERSONNE1.)de prouver le caractère anormal de la position, de l’installation ou du comportement de la clôture. Ils rappellent qu’il est de jurisprudence que l’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’est pas raisonnablement prévisible et qu’à l’inverse, l’état d’une chose est à qualifier de normal, si, eu égard des circonstances de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée, et compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles. Ils concluentquel’installation était parfaitement entretenue et l’ensemble de ses caractéristiques était visible et ne présentait aucune dangerosité pour le public l’utilisant conformément à sa destination. Pour le cas où par impossible, l’état anormal de la clôtureétait retenu, il y aurait exonération de la présomption deresponsabilité par la faute de la victime. PERSONNE1.)se serait lui-même mis dans la situation périlleuse, en décidant d’escalader une clôture qui n’était pas prévue à cet effet au lieu d’abandonner temporairement le ballon coincé et d’en informer les services de lacommune pour que ceux-ci aillent le récupérer. La faute de la victime consistant dans l’escalade de la clôture aurait été imprévisible et irrésistible dans le chef de la Commune deLIEU1.), qui serait dès lors exonérée totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir une exonération partielle de responsabilité dans une proportion largement favorable à la Commune de LIEU1.). PERSONNE1.)réplique que les plans et les rapports de contrôle, versés par la Commune deLIEU1.)pour démontrer que l’aire de jeu fut construite selon les règles de l’art, ont été établis après l’accident, de sorte que lacommune a commis une faute pour ne pas avoir établi un contrôle avant l’ouverture de l’installation au public. Il réitère son argument selon lequel la preuve de l’état anormal de l’installation est rapportée par l’interventiona posterioride la part de la Commune de LIEU1.), ayant consisté à réaménager les tiges de la clôture et à poserle filet d’extension vertical avant la clôture.
10 Il conteste toute faute dans son chef et estime qu’il ne saurait être attendu des utilisateurs de l’aire de jeux d’abandonner leur ballon coincé. Conformément à l’article 1384,alinéa 1 er du Code civil «onest responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde». C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé qu’au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel, ou si l’accident est prétendument occasionné par une chose inerte, la responsabilité du gardien de la chose inanimée, au sens de l’article 1384,alinéa 1 er duCode civil, peut être engagée à condition que la victime rapporte la preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement. Il est de principe que si lachose, agent du dommage, est inerte, la victime, pour prospérer sur base de l’article 1384,alinéa 1 er duCode civil, a la charge de prouver le rôle causal de la chose, c’est à dire concrètement, de prouver sa position anormale ou son état anormal. Seulesles situations anormales, celles qui trompent la confiance légitime que chacun doit avoir dans l’ordre des choses, est cause de dommage (Stark, Roland, Boyer, La responsabilité délictuelle, n° 509). Tel que relevé par le tribunal de première instance, une chose inerte devenant l’instrument du dommage conserve son rôle passif dès lors qu’utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, elle ne présente aucune dangerosité et qu’elle ne devient l’instrument du dommage que parce qu’elle est détournée sciemment de son usage par la victime. En l’espèce, tel que développé antérieurement, toute preuve que l’installation ne présentait pas les caractéristiques normales et prévisibles auxquelles toute personne normalement prudente et diligente pouvait s’attendre fait défaut, et c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la clôture n’est devenue l’instrument du dommage que par le fait quePERSONNE1.)en a fait un usage auquel elle n’était pas destinée, ayant choisi d’escalader ladite clôture, alors que celle-ci n’était manifestement pas prévue à cet effet. La Commune deLIEU1.)n’avait d’ailleurs aucune obligation de poser un panneau signalisant l’interdiction d’escalader le grillage de clôture, qui n’était manifestement pas destiné à cet effet. L’argument dePERSONNE1.), selon lequel les plans et les rapports de contrôle de la sociétéSOCIETE4.)ont été établis postérieurement à l’accident, n’est pas pertinent dans la mesure où la charge de la preuve d’établir le caractère anormal de l’installation lors del’accident luiincombe. En ce qui concerne la prétendue preuve du caractère anormal de l’installation résultant des modifications postérieures entreprises sur l’installation par la Commune deLIEU1.), la Cour d’appel renvoie aux développements faits à ce
11 sujet dans lecadre de l’examen de la base légale invoquée à titre principal pour rappeler que cette initiative de la commune ne saurait établir le caractère anormal de l’installation au moment de l’accident. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer lejugement de première instance en ce qu’il a retenu quePERSONNE1.)n’a pas rapporté la preuve de l’état anormal de la clôture et en ce qu’il a déclaré sa demande basée sur l’article 1384,alinéa 1 er du Code civilcomme n’étant pas fondée. Quant à la demande dePERSONNE1.)basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil Il y a lieu, au regard des développements faits dans le cadre de la demande de PERSONNE1.)basée sur l’article 1 er , alinéa 1er de laloi du 1 er septembre 1988 et à l’instar des juges de première instance, de rejeter la demande de PERSONNE1.)basée sur une faute ou négligence imputable à la Commune deLIEU1.), la preuve d’une telle faute ou négligence faisant défaut. L’appel dePERSONNE1.)n’est dès lors pas fondé. Au vu de l’issue de l’instance d’appel,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. La CNS n’a pas constitué avocat. Etant donné que l’acte d’appel a été remis à une personne habilitée à recevoir copie, il y alieu, conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile de statuer par un arrêt contradictoire à son égard. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel dePERSONNE1.)recevable,mais non fondé, déclare la demande en production de pièces sans objet, confirme le jugement entrepris, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déclare l’arrêt commun àl’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTE,
12 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER,présidentde chambre,en présence du greffier AlexandraNICOLAS.
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