Cour supérieure de justice, 5 juin 2019, n° 0605-45315
1 Arrêt N°103/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf Numéro 45315 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : la SOC.1A, numéro…
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Arrêt N°103/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf
Numéro 45315 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e :
la SOC.1A, numéro d’entreprise BE (…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant son siège social à (…), exerçant au Grand- Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale SOC.1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son mandataire général (…) actuellement en fonctions, immatriculée au Registre (…) 66307,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg en date du 4 septembre 2017,
comparant par Maître Aurélia FELTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la SOC.2, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B(…), prise en sa qualité de représentant, au Grand- Duché de Luxembourg, au sens de la directive 2009/103/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de
véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, de la compagnie d’assurances SOC.3, établie et ayant son siège social à ( …) Roumanie, représentée par ses organes statuaires actuellement en fonctions ,
intimée aux termes du prédit exploit SIEDLER,
comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré internationalement incompétent sur le fondement des dispositions de l’article 9, combiné avec l’article 11 §1 et 2 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, désigné ci -après le règlement CE 44/2001, pour connaître de la demande dirigée par la SOC.1A(ci-après la SOC.1A ) contre la SOC.2 (ci-après la SOC.2 ). Le tribunal a par ailleurs révoqué la clôture de l’instruction afin de permettre aux parties de conclure quant à la compétence du tribunal saisi au regard des règles de compétence prévues aux articles 2 et 5 §3 dudit règlement et quant à la possibilité d’assigner directement le représentant chargé du règlement des sinistres au regard de l’article 21 de la Directive 2009/103/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
Par jugement du 8 juillet 2016, le même tribunal, statuant en continuation du jugement du 10 juillet 2015, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SOC.1A et a condamné la SOC.1A à payer à la SOC.2 une indemnité de procédure de 1.000 euros.
De ces jugements, le jugement du 8 juillet 2016 ayant été signifié le 27 juillet 2017 et le jugement du 10 juillet 2015 n’ayant pas fait l’objet d’une signification, la SOC.1A a régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier du 4 septembre 2017.
La SOC.1A, exposant être subrogée dans les droits de son assuré Dominique Frainkin, suite à l’indemnisation du préjudice matériel subi
par ce dernier en relation avec un accident de la circulation qui s’est produit en 2010 à Chenée en Belgique ayant impliqué en outre un véhicule immatriculé en Roumanie assuré auprès d’une compagnie d’assurances roumaine, critique le tribunal en ce qu’il a considéré qu’elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 9 combiné avec l’article 11 §1 et 2 du règlement CE 44/2001 pour fonder la compétence du tribunal saisi. En application de l’article 9, l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre pourrait être attrait devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou, dans un autre Etat membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile. L’article 11 du même règlement permettrait à la personne lésée d’intenter une action directe contre l’assureur de la responsabilité civile de la personne prétendument responsable de l’accident de la circulation. Ce serait à tort que le tribunal ne l’a pas considéré comme personne indirectement lésée, disposant d’un forum actoris propre, fondé sur son domicile.
La SOC.1A estime que le tribunal saisi est encore compétent sur le fondement des articles 2 respectivement 5 §3 du prédit règlement. Elle rappelle avoir indemnisé son assuré domicilié au Luxembourg de son préjudice matériel accru au véhicule immatriculé également au Luxembourg, de sorte que le litige présenterait un lien étroit avec le Luxembourg.
L’appelante conclut à la réformation des jugements entrepris, demandant à voir déclarer les juridictions luxembourgeoises compétentes pour connaître de sa demande. Elle sollicite par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
La SOC.2 conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’elle ne serait plus le représentant chargé du règlement des sinistres de la compagnie d’assurances de droit roumain SOC.3 et qu’elle ne serait plus habilitée à recevoir notification d’actes de procédure pour le compte de cette société.
Pour le surplus, la SOC.2 réitère ses moyens présentés en première instance. Ce serait à bon droit que le tribunal s’est déclaré internationalement incompétent sur le fondement de l’article 9 combiné à l’article 11 §1 et 2 du règlement CE 44/2001 et déclaré territorialement incompétent sur base des articles 5 §3 et 2 du prédit règlement. L’article 9 du règlement ne s’appliquerait pas à l’assureur, mais seulement à l’assuré, au preneur d’assurance ou au bénéficiaire. Cet article s’inscrivant dans une logique de protection de la partie faible, n’aurait pas vocation à s’appliquer entre professionnels, tel que retenu par une jurisprudence constante de la CJUE.
Concernant l’article 2 du prédit règlement, ce serait à juste titre que le tribunal a admis que la compétence du tribunal saisi doit s’apprécier en fonction du domicile de la compagnie d’assurance roumaine, partie défenderesse au litige, la SOC.2 en sa qualité de représentant du règlement des sinistres, n’ayant qu’un pouvoir de représentation aux fins de recevoir des notifications d’actes judiciaires.
Concernant l’article 5 §3 du règlement, disposant qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, l’intimée souligne que l’accident de la circulation étant survenu en Belgique, le lieu où le fait dommageable s’est produit se situerait également en Belgique.
La SOC.2 relève en outre qu’ayant été assignée en sa qualité de représentante de la société d’assurance roumaine, l’appelante ne saurait réclamer sa condamnation, de sorte que la demande serait encore non fondée à son encontre.
L’intimée conclut à la confirmation des jugements déférés et sollicite, de son côté, une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Il y a lieu de préciser d’emblée que la SOC.1A s’étant référée dans ses écritures en appel à des conclusions notifiées en première instance, la Cour, n’étant pas saisie de ces conclusions, se base uniquement sur les conclusions échangées lors de l’instance d’appel.
Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la SOC.2, la Cour constate que l’intimée reste en défaut de rapporter la preuve qu’elle n’est plus le représentant chargé du règlement des sinistres de la compagnie d’assurances roumaine SOC.3. La représentation par la SOC.2 de la compagnie d’assurance roumaine, confirmée suivant courrier officiel du 27 septembre 2012 adressé par la SOC.2 à la SOC.1A , n’est en effet pas mise en cause par le document versé en instance d’appel, dont ni l’origine ni le caractère officiel ne sont établis.
Ce moyen est partant à rejeter et l’appel, non autrement critiqué, est à déclarer recevable.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 9 § 1 a) et b) du règlement CE 44/2001, l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile.
L’article 11 § 1 et 2 dudit règlement dispose qu’en matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la loi de ce tribunal le permet, et que les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.
Les parties restent en désaccord quant à l’interprétation des termes « le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire », la SOC.2 SA défendant une interprétation restrictive de ces notions et la SOC.1A estimant devoir mettre ces notions en rapport avec celle de « la personne lésée » figurant à l’article 11 du même règlement.
Les juges de première instance ont, par un exposé exhaustif en droit et par des références jurisprudentielles de la CJUE que la Cour fait siens, relevé à juste titre que dans le système de la convention de Bruxelles de 1968 et par analogie du règlement CE 44/2001, la compétence des juridictions de l’Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité, constitue le principe général.
Il importe de rappeler que le règlement CE 44/2001 prévoit certaines dérogations à cette règle de compétence générale, dont les règles de compétence spéciales notamment en matière d’assurances, et que les dispositions des articles 9 et 11, invoquées par l’appelante, figurent dans la section 3 du chapitre II du prédit règlement, qui établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances.
C’est à juste titre que le tribunal, en citant des jurisprudences de la CJUE, a relevé, notamment, qu’il ressort de l’examen des dispositions de ladite section 3, qu’en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l’assureur et en excluant toute possibilité de prorogation de compétence au profit de ce dernier, ces dispositions ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont pas négociables et constitue la personne économiquement plus faible.
A cet égard, le tribunal a en outre cité à bon escient une déci sion de la CJUE qui a retenu, dans le cadre d’un litige opposant un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de son assuré, victime d’un accident, à l’assureur de la personne
prétendument responsable, que l’application donnée aux institutions juridiques particulières, telle la cession légale, ne saurait avoir d’incidence sur l’interprétation des dispositions du règlement n°44/2001. Le contraire reviendrait nécessairement à faire dépendre l’interprétation du règlement du droit interne des Etats membres et à compromettre son application uniforme dans la Communauté (voir arrêt du 17 septembre 2009, C -347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse c WGV -Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, point 35).
Le tribunal a ainsi relevé à bon escient que les règles de compétence dérogatoires au principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le prédit règlement et qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre professionnels du secteur des assurances dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre.
C’est, partant, à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu que la SOC.1A , assureur subrogé dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, n’est pas à considérer comme une personne économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que la SOC.2 , représentant de l’assureur roumain. La SOC.1A n’étant pas non plus à considérer comme personne lésée au sens de l’article 11 du règlement, elle ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 9 et 11 du règlement pour justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.2 .
Les règles de compétence spéciale en matière d’assurance étant exclues dans le cadre du litige entre un assureur subrogé dans les droits de la victime et l’assureur de la personne prétendument responsable du dommage, il convient d’examiner la compétence de la juridiction saisie au regard des règles de compétence spéciale ordinaires prévues par le règlement.
C’est par une motivation exhaustive que la Cour adopte et des références à certains considérants de la directive 2009/103/CE, dont il convient de reproduire le considérant 38 qui dispose que « les activités du représentant chargé du règlement des sinistres ne suffisent pas à attribuer une compétence aux juridictions de l’Etat membre de résidence de la personne lésée si cela n’est pas prévu par les règles de droit international privé sur l’attribution des compétences juridictionnelles », ainsi qu’à l’article 21 §6 de la prédite directive qui prévoit que « la désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b) de la directive 92/49/CEE, et le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens de l’article 2,
point c), de la directive 88/357/CEE, ni comme un établissement au sens du règlement (CE) n°44/2001 », que le tribunal a déduit à juste titre que la SOC.2 , en sa qualité de représentant chargé du règlement des sinistres de la compagnie d’assurance roumaine, est habilitée à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente, que néanmoins, elle n’est pas à considérer comme une succursale, voire un établissement de la compagnie d’assurance roumaine et que la juridiction compétente est à déterminer en fonction des règles de droit international privé.
Ainsi, l’article 2 du règlement CE 44/2001 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont assignées, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. La compagnie d’assurances roumaine SOC.3 n’étant pas domiciliée au Luxembourg, la SOC.1A ne peut se fonder sur cette disposition pour justifier la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
L’article 5 §3 du règlement CE 44/2001 dispose que le défendeur peut être attrait dans un autre État contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Cet article prévoit des règles de compétence spéciales qui sont d’interprétation stricte et ne permettent pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement n°44/2001 (voir en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt de la CJCE du 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02, Rec. p. I-6009, point 14 et jurisprudence citée).
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que le lieu du fait dommageable, prévu à l’article 5 §3 du règlement, ne peut pas être interprété de façon extensive au point d’englober le lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectif survenu dans un autre lieu. Il ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi dans un lieu différent. La compétence est déterminée par le lieu où le fait causal engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate.
Il est constant en cause que l’accident de la circulation ayant impliqué l’assuré de la SOC.1A s’est produit en Belgique et que l’assureur a indemnisé les dégâts matériels subis par son assuré. Le fait que l’assuré de la SOC.1A est domicilié au Luxembourg et que son véhicule y est immatriculé ne porte pas à conséquence.
C’est, partant, à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens que le tribunal s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la demande de la SOC.1A dirigée contre la SOC.2 .
L’appel n’est, dès lors, pas fondé et les jugements entrepris sont, partant, à confirmer, y compris en ce que la SOC.1A a été condamnée à payer à la SOC.2 une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La SOC.1A succombant en appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance.
En revanche, l’équité commande d’allouer à la SOC.2 une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare l’appel recevable, le dit non fondé, confirme les jugements entrepris, condamne la SOC.1A à payer à la SOC.2 une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel, déboute la SOC.1A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la SOC.1A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean- Jacques LORANG sur ses affirmations de droit.
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