Cour supérieure de justice, 5 juin 2019, n° 2018-00412

Arrêt N° 78/19 – VII – CIV Audience publique du cinq juin deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00 412 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), premier conseiller, président; MAGISTRAT2.), conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier. E n t r e : 1. PERSONNE1.), demeurant à L- (...), 2.…

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Arrêt N° 78/19 – VII – CIV

Audience publique du cinq juin deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018-00 412 du rôle.

Composition: MAGISTRAT1.), premier conseiller, président; MAGISTRAT2.), conseiller; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

1. PERSONNE1.), demeurant à L- (…),

2. PERSONNE2.), demeurant à L- (…),

3. PERSONNE3.), demeurant à I-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de LIEU1.) en date du 27 avril 2018,

comparant initialement par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à LIEU2.), ayant déposé son mandat ;

e t :

la société anonyme BRASSERIE SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 27 avril 2018,

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à LIEU2.). _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par acte d’huissier du 4 octobre 2017, la société anonyme Brasserie SOCIETE1.) (ci-après la Brasserie) a assigné PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-après les consorts GROUPE1.)) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, après avoir constaté la résiliation judiciaire du contrat de fourniture à leurs torts exclusifs, à lui régler le montant de 38.970,10 euros avec les intérêts au taux légal, aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PERSONNE1.), quoique assignée à personne, ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), réassignés par exploit d’huissier des 26 et 27 octobre 2017, n’ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2018, le tribunal a reçu la demande, constaté la résiliation du contrat de fourniture du 2 juillet 2015 par courrier du 13 septembre 2017, condamné les consorts GROUPE1.) solidairement à payer à la Brasserie le montant de 38.379,10 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2017 jusqu’à solde, condamné les consorts GROUPE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le contrat de fourniture conclu entre la Brasserie et la société SOCIETE2.) s.àr.l., déclarée en état de faillite en date du 1 er septembre 2017, ainsi que les consorts GROUPE1.) intervenant à titre solidaire et indivisible, a été valablement dénoncé par courrier du 13 septembre 2017, rendant exigible le montant de 38.379,10 euros.

Par exploit d’huissier du 27 avril 2018, les consorts GROUPE1.) ont relevé appel du jugement du 2 février 2017, leur signifié le 20 mars 2018, pour voir dire que l’inexécution contractuelle de la société SOCIETE2.) s.àr.l. est due à un cas de force majeure, partant dire que le contrat de fourniture du 2 juillet 2015 est devenu caduc, et par réformation les décharger de la condamnation intervenue, sinon à titre subsidiaire dire que l’indemnité

3 forfaitaire de dommages et intérêts est manifestement excessive et la réduire à de plus justes proportions, les décharger de leur condamnation à une indemnité de procédure et de condamner la Brasserie à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, les consorts GROUPE1.) exposent que la société SOCIETE2.) s.àr.l. n’aurait pas été en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles découlant du contrat de fourniture en raison de la fermeture du local commercial suite à l’arrêté ministériel du 24 mai 2017 ordonnant notamment à leur bailleur d’arrêter immédiatement le déversement d’eaux pollués vers le milieu ambiant et la mise en conformité de ses établissements.

La Brasserie conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutenant que l’arrêté ministériel ne serait pas à qualifier de cas de force majeure, pour n’être ni imprévisible, ni irrésistible, et que l’indemnité forfaitaire résulterait de l’application d’une clause pénale convenue entre parties. La Brasserie conclut finalement au rejet de la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et à la condamnation des consorts GROUPE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 par instance.

Appréciation :

La recevabilité

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi.

Le fond

Il est constant en cause que suivant contrat de fourniture du 2 juillet 2015, les consorts GROUPE1.) se sont chacun engagé « à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la société » SOCIETE2.) s.àr.l. envers la Brasserie. Le contrat portait notamment sur la fourniture de bières dans le cadre de l’exploitation d’un restaurant à LIEU3.), dans un local pris à bail par la société SOCIETE2.) s.àr.l. auprès de la société SOCIETE3.) s.àr.l., ainsi que sur un prêt consenti par la Brasserie à la société SOCIETE2.) s.àr.l..

Par arrêté ministériel du 24 mai 2017, le ministère de l’environnement a décidé un arrêt de toute activité sur le site de la société SOCIETE3.) s.àr.l., donné en location à la société SOCIETE2.) s.àr.l., en raison de la pollution par des eaux usées en provenance des fosses septiques dudit site. L’arrêté précité est intervenu suite à une première visite des lieux le 10 août 2016 et une deuxième le 10 mai 2017.

4 Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1 er

septembre 2017, la société SOCIETE2.) s.àr.l. a été déclarée en état de faillite.

Par courriers du 13 septembre 2017, la Brasserie a dénoncé le contrat de fourniture en réclamant par la même occasion le remboursement de la partie non amortie du prêt et en mettant les consorts GROUPE1.) en demeure de lui régler les indemnités prévues par l’article 7.c) dudit contrat de fourniture, soit le montant de 38.449,10 euros.

La Brasserie poursuit actuellement les consorts GROUPE1.), en leur qualité de codébiteurs solidaires de la société SOCIETE2.) s.àr.l., pour obtenir remboursement de la partie non amortie du prêt et paiement de la clause pénale.

Les consorts GROUPE1.) résistent à cette demande invoquant à titre principal que leur inexécution serait due à un cas de force majeure et concluant à titre subsidiaire à une réduction de la clause pénale.

L'exécution en nature de l'obligation peut être rendue impossible, par suite d'un cas de force majeure ou par le fait du prince et dans un contrat synallagmatique, une obligation qui ne peut plus être exécutée par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure est éteinte selon l’article 1148 du code civil (Cour, première chambre, 13 février 2008, numéro 32290 du rôle).

Si le critère essentiel de la force majeure réside certainement dans son effet « d'empêchement », un événement n’empêche l'exécution que lorsqu'il est irrésistible et/ou imprévisible et présente un caractère d’extériorité par rapport à la personne du défendeur. Or, ces caractéristiques, qui sont d’ailleurs les mêmes pour la cause étrangère, sont données en l’espèce.

En effet, en raison de l’inaction du bailleur de se conformer aux exigences du ministère de l’environnement tendant à la remise en état des fosses septiques du local exploité par les appelants, toute activité sur le site a été interdite, ce qui a nécessairement eu comme conséquence la mise en faillite de la société locataire du site.

Il y a lieu de rappeler qu’en l'absence de stipulation particulière du bail, et en application de l’article 1719. 2° du Code civil, les travaux ordonnés par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur (Cass. civ. fr., 20 novembre 1953 ; Bull. civ. 1953, IV, n° 739). Il n’est au demeurant pas contesté que les travaux litigieux de mise en conformité incombent au bailleur, de sorte que le critère de l’extériorité est rempli.

Les critères de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité sont également remplis, étant donné que la défaillance du bailleur de remettre en état les

5 installations est un événement imprévisible et irrésistible pour le locataire. Le reproche de l’intimée qu’aucune mise en demeure du locataire à l’égard de son bailleur n’est versée est d’ailleurs sans conséquence, alors que le bailleur a, au plus tard, été mis en demeure par la communication de l’arrêté ministériel du 24 mai 2017.

Il y a dès lors lieu par réformation du jugement entrepris de déclarer éteintes les obligations découlant du contrat de fourniture du 2 juillet 2015 en raison de la cause étrangère rendant impossible l'exécution en nature de l'obligation, et de décharger les appelants des condamnations intervenues à leur égard.

Au vu de l’issue du litige la demande de la Brasserie tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Quant à la demande des consorts GROUPE1.), la Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à 500 euros l’indemnité de procédure devant leur revenir au titre des frais exposés par eux en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

dit l’appel recevable,

le dit fondé,

réformant :

déclare éteintes les obligations découlant du contrat de fourniture du 2 juillet 2015 en raison de la cause étrangère rendant impossible l'exécution en nature de l'obligation,

décharge les appelants des condamnations intervenues à leur égard,

rejette la demande pour procédure abusive et vexatoire,

condamne la société anonyme Brasserie SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel,

déboute l’intimée de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme Brasserie SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.) qui la demande sur ses affirmations de droit.


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