Cour supérieure de justice, 5 mars 2020, n° 2019-00392

Arrêt N° 19/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du cinq mars deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00392 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 19/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq mars deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-00392 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 4 mars 2019,

comparant par Maître Catherine GRAFF , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 décembre 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée le 16 janvier 2018 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 S.A. (ci-après la société S1 , respectivement l’employeur), devant le tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir dire que le contrat de travail du 26 octobre 2017 signé entre parties est valable, que ce contrat de travail n’est grevé d’aucun vice de consentement, de voir requalifier la lettre recommandée du 30 novembre 2017 en lettre de licenciement sans préavis, de voir dire le licenciement intervenu comme abusif et de voir la société S1 condamnée à lui payer le montant de 62.3210 euros, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal du travail ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la requête en justice, jusqu’à solde, avec la majoration de 3 points telle que détaillée à la requête, cette somme se décomposant comme suit :

– indemnité compensatoire de préavis : 13.080,00 euros – préjudice matériel : 39.240,00 euros – préjudice moral : 10.000,00 euros.

A réclama en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’application des dispositions des articles 80 et 935 du nouveau code de procédure civile.

A cette audience du tribunal du travail du 21 décembre 2018 A augmenta la demande en indemnisation du préjudice matériel à la somme de 42.962,28 euros et celle sur base de l’article 240 nouveau code de procédure civile, à 1.500 euros.

Il est établi et non contesté que par contrat de travail à durée indéterminée, signé entre les parties en date du 26 octobre 2017, A a été engagée à partir du 7 décembre 2017 par la société S1 en qualité de « Human Ressource Director ».

Suivant courrier recommandé du 30 novembre 2017, la société S1 a notifié à A la nullité du contrat de travail, tel que signé entre parties, en exposant que A aurait omis d’indiquer de manière explicite qu’elle était en communauté de vie avec le dénommé B, directeur-associé au sein d’une société concurrente, active dans le même secteur d’activité que la société S1 .

3 A a contesté que la conclusion du contrat de travail en cause ait été affectée d’un vice du consentement dans le chef de son employeur et a soutenu qu’elle n’a pas cherché à cacher son amitié qui la lie à B , un des dirigeants de la société anonyme S2 S.A., dont une des activités, à savoir l’installation d’alarmes et de systèmes de sécurité en ferait un des principaux concurrents de la société S1 .

A a soutenu dès lors que, quand bien même elle aurait entretenu une relation intime avec B, ce fait n’impliquerait pas que l’erreur ou le dol allégué par la société S1 aurait porté sur une qualité substantielle du contrat du travail, de sorte que l’annulation du contrat de travail ne serait pas justifiée.

A a encore développé que les motifs énoncés dans la lettre de motifs, ne revêtent pas le caractère de précision requis par l’article L.124-10 (3) du code du travail, que la jurisprudence assimile l’imprécision des motifs à l’absence de motivation et demande partant de déclarer le licenciement comme abusif.

Devant le tribunal du travail de Luxembourg, la société S1 a demandé reconventionnellement de voir confirmer, sur base des articles 1109 et suivants du code civil, la nullité du contrat de travail conclu entre parties en date du 26 octobre 2017 et partant, voir déclarer la demande de A irrecevable, sinon, non- fondée, sinon de voir déclarer fondée la résiliation du contrat de travail sur base de l’article 1134 du code civil et donc voir déclarer la demande de A , irrecevable, sinon, non- fondée.

La société S1 a encore demandé reconventionnellement la condamnation de A à lui payer la somme de 8.300 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, sinon sur base de l’article 240 du NCPC.

Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal du travail de Luxembourg a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit :

– reçu les demandes principale et reconventionnelle en la form e ;

– donne acte à A qu’elle augmente sa demande en indemnisation du préjudice matériel à la somme de 42.962,28 euros et celle sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;

– déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme S1 S.A. en nullité du contrat de travail sur base de l’article 1116 du code civil ;

– partant, déclare nul et de nul effet le contrat de travail conclu entre A et la société anonyme S1 S.A. en date du 26 octobre 2017 ;

– déclare non fondée la demande de A dans tous ses chefs ;

– déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme S1 S.A. sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;

– déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

– condamne A à payer à la société S1 S.A. une indemnité de procédure de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

– condamne A à tous les frais et dépens de l'instance.

Pour décider ainsi, le juge de première instance a retenu que le contrat de travail conclu entre les parties était entaché de nullité ; le consentement de la société S1 ayant été vicié par la réticence dolosive dans le chef de A de révéler à son employeur, au moment de la conclusion du contrat de travail, qu’elle entretenait une relation amoureuse avec un des dirigeants d’une société concurrente.

Le jugement entrepris a rejeté la demande reconventionnelle de la société S1 relative à l’octroi de dommages et intérêts, au motif que le comportement procédural de A ne serait pas constitutif d’un abus de droit au sens de l’article 6- 1 du code civil, ni d’une faute ou d’une négligence au sens des articles 1382 et 183 du code civil.

Avisée de ce jugement en date du 22 janvier 2019 A , (ci-après l’appelante) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 4 mars 2019.

La procédure en appel

A titre principal, l’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société S1 de lui payer la somme globale de 31.621,71 euros à titre de dommage matériel et à titre subsidiaire, de condamner la société S1 à lui payer la somme globale de 26.536,53 e uros à titre de dommage matériel.

L’appelante conteste tant la réticence dolosive que l’absence de l’intention de tromper l’intimée et soutient que le contrat de travail aurait été résilié abusivement ce qui lui aurait causé un préj udice, tant matériel que moral.

L’appelante sollicite encore la condamnation de la société S1 au paiement d’une indemnité pour préjudice moral, fixée « principalement et subsidiairement » à

5 5.000 euros et la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’appel.

La société S1 , (ci-après l’intimée), demande à la Cour de voir déclarer non fondés les moyens de la partie appelante.

L’intimée demande de voir retenir l’existence d’une réticence dolosive dans le chef de la partie appelante, cette réticence dolosive ayant été déterminante de son consentement, partant, voir déclarer nul et de nul d’effet le contrat de travail conclu entre les parties, ainsi voir confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le contrat de travail, sur base de l’article 1116 du code civil.

À titre subsidiaire, l’intimé e demande de voir déclarer régulière et justifiée la résiliation unilatérale du contrat intervenue par courrier du 30 novembre 2017 et de voir retenir que la résiliation est intervenue de bonne foi . L’intimée conteste encore les préjudices moral et matériel de la partie appelante, tant dans leur principe que dans leur quantum et quant au préjudice matériel, elle estime que l’appelante reste en défaut de le prouver.

À titre subsidiaire, l’intimée conteste la prise en compte à une période de référence de 2,5 mois, sinon demande de voir diminuer le préjudice matériel de la partie appelante à 8.227,74 euros, correspondant au préavis légal imposé en matière de licenciement durant la période d’essai.

Quant au préjudice moral, l’intimée conclu t que l’appelante reste en défaut de prouver son préjudice réellement subi, partant de voir déclarer irrecevable, sinon non fondée sa demande en condamnation à 5.000 euros à titre de préjudice moral et pour le surplus, conteste la demande en condamnation à une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, alors que la partie appelante reste en défaut de prouver en quoi il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les dépens, partant de voir déclarer la demande irrecevable, sinon non fondée, partant confirmer le jugement du 18 janvier 2019 en ce qu’il a condamné la partie appelante à payer à la partie intimée la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance.

L’intimée demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la partie appelante au montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens des deux instances.

6 Appréciation

Quant à la nullité du contrat de travail : l’existence du dol

Dans un souci de logique juridique il convient d’analyser en premier lieu si le contrat de travail est nul en raison de l’existence d’un dol.

L’article 1109 du code civil dispose que « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ».

Aux termes de l’article 1116 de ce même code « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté … ».

Ces manœuvres peuvent consister en des actes positifs exécutés dans le but de déterminer le consentement de l’autre partie. Il est admis de même qu’une simple abstention, à savoir la réticence, est de nature à créer l’erreur dans le chef du cocontractant.

La réticence doit toutefois porter sur un élément important du contrat ; une partie se tait sur un élément qu’elle aurait dû révéler.

La réticence doit avoir été faite dans une intention dolosive, afin d’amener une autre partie à donner son consentement.

La réticence ou le simple silence gardé par le salarié lors de la conclusion du contrat de travail sur des faits, même relatifs à sa vie privée, mais ayant une incidence sur son activité professionnelle, peut être constitutif de dol, cause de nullité du contrat, si le dol a été déterminant au sens de l’article 1116 du code civil.

Comme le dol ne se présume pas, la partie qui prétend que son consentement a été vicié par le dol, doit le prouver.

L’employeur doit partant non seulement prouver l’existence du mensonge ou de la réticence invoquée, mais encore que l’auteur du dol, en l’espèce la future salariée, ait agi intentionnellement pour le tromper, et finalement, que ce dol ait été déterminant du consentement de l’employeur, dans le sens que, sans ce mensonge ou cette réticence, l’employeur ne n’aurait pas engagé la future salariée.

Il ressort des faits tels qu’ils ont été retenus par le jugement entrepris sur base d’un développement que la Cour reprend intégralement, que préalablement à la signature du contrat de travail en date 26 octobre 2017, l’appelante a été dûment informée de la mission exacte de directrice des ressources humaines, des obligations qui lui

7 incombent et des informations à fournir à son employeur, que le jour de la signature du contrat de travail, l’appelante a reçu un formulaire intitulé « Curriculum vitae confidentiel » qu’elle a remis le lendemain, dûment rempli, mais sans préciser la relation intime qui la liait à B ; l’appelante ayant seulement indiquée cette personne comme étant la personne à prévenir en cas d’urgence.

Le jugement entrepris a encore retenu que A , tant dans la requête du 16 janvier 2018, que lors des plaidoiries en date du 8 juin 2018, a reconnu entretenir une relation amoureuse avec B , mais qu’à aucun moment, préalablement à la signature du contrat de travail, elle n’a informé son employeur de cette relation, alors que B est un des dirigeants d’une société concurrente.

Comme le jugement entrepris l’a également motivé à juste titre, le poste de directrice de ressources humaines que A devait occuper, implique de faire partie du comité exécutif et d’avoir accès à « de nombreuses informations très sensibles concernant le fonctionnement de l’organisation » de l’intimée.

La Cour retient ainsi sur base des motifs du jugement entrepris qu’elle fait siens, que l’omission pour A d’informer préalablement à la conclusion du contrat de travail, son employeur de la relation amoureuse qui la liait à B, constitue une réticence dolosive dans son chef qui a été déterminante du consentement de l’intimée à l’engager. Le consentement de l’intimée ayant de ce fait été vicié, le contrat de travail conclu entre les parties en date du 26 octobre 2017 est dès lors nul et de nul effet.

C’est partant également à bon droit que le jugement entrepris a débouté A de sa demande basée sur l’article 240 du code de procédure civile, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.

Quant à la demande reconventionnelle de l’intimée sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil C’est à raison et sur base des motifs que la Cour adopte, que le jugement entrepris a déclaré cette demande non fondée, l’exercice de l’action en justice tel qu’entrepris par l’appelante, ne pouvant être qualifié ni d’abus de droit, tel que requis par l’article 6-1 du code civil, ni de faute ou de négligence, telle que requise par les articles 1382 et 1383 du même code. Le jugement entrepris est ainsi à confirmer. Dans la mesure où la partie qui succombe ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du

8 nouveau code de procédure civile n’est pas fondée, cette demande est dès lors à rejeter.

Au vu de l’issu de l’appel, la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure pour la procédure en appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est fondée pour le montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris, rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, dit fondée la demande de la société anonyme S1 S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à hauteur de 1.000 euros, partant, condamne A à payer à la société anonyme S1 S.A., la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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