Cour supérieure de justice, 5 octobre 2023

1 ArrêtN° 84/23-IX–COM -requête en taxation- Audience publique du cinq octobredeux mille vingt-trois Numéro 38032 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA,anciennementSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social…

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1 ArrêtN° 84/23-IX–COM -requête en taxation- Audience publique du cinq octobredeux mille vingt-trois Numéro 38032 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI,conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)SA,anciennementSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21octobre 2011, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: la société anonymeSOCIETE2.)SA,anciennementSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et dessociétés de Luxembourg sousle numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitNadine dite NanouTAPELLAd’Esch-sur- Alzettedu 21 octobre 2011,

2 comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige L’expertPERSONNE1.) (ci-après l’Expert)a été chargé par arrêt N° 47/16-IX–COM du 10 mars 2016de la Cour d’appel, statuant sur la demandeen obtentiondedommages et intérêtsdela société anonyme SOCIETE1.)SA, anciennementSOCIETE1.)SA,(ci-aprèsSOCIETE1.)) d’établir le montant du bénéfice perdu parSOCIETE1.)du fait des actes de concurrence déloyale dela société anonymeSOCIETE2.), anciennement SOCIETE2.)SA, (ci-aprèsSOCIETE2.)), en tenant compte des principes arrêtés dans l’arrêt et en examinant, sous l’angle économique et comptable, les critiques ponctuelles deSOCIETE3.)SA. L’Expert a déposé son rapport daté du 11 juin 2019 au greffe de la Courle 13 juin 2019. Ce rapport a été facturé suivant mémoire d’honorairesdatédu 12 juin 2019 à un montant total de12.916,80 euros. Statuant sur le mérite de cerapport de l’Expert, la Cour a, par arrêt N°2022CALCH09/161 du 22 décembre 2022,ordonnéel'audition personnelle de l'Expert en présence des mandataires des parties. L’audition del'Experts’est tenue en présence des parties le 22 février 2023. Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et fixéla provision à valoir sur les honoraires et frais del'Expertincombant àSOCIETE2.)au montant de 1.000.-euros. Parcourrier électronique du 9 mars 2023,l'Experta sollicité une provision complémentaire de 6.000.-euros. Par ordonnance deconsignation complémentaire du 10 mars 2023, le magistrat de la mise en état a fixéla provision à valoir sur les honoraires et frais del'Expertau montant de 3.000.-euros. Ce montant a été réglé par SOCIETE2.). Suivant mémoire d’honorairesdatédu 9 juin 2023, déposé au greffe de la Cour le 12 juin 2023,l'Expertdemande à titre d’honoraires le montant de7.173,64 euros. Compte tenu de l’avance versée de 3.000.-euros, le solde réclamé est de 4.173,64 euros.

3 Par conclusions du 29 juin 2023 et par courriel du 30 juin 2023, Maître Benjamin MARTHOZ a sollicité la taxation des honoraires del'Expertfigurant dans la note d’honoraires du9 juin 2023. LesmandatairesdeSOCIETE2.)et deSOCIETE1.), ainsi quel'Expertont été entendus en leursexplications en chambre du conseil. Discussion SOCIETE2.)trouve d’abord étrange que l’Expert doive être rémunéré pour rectifier ses propres erreurs et incohérences. Elle est encore d’avis que le montant de7.173,64 euros, soit plus de 2 fois plus élevé que la provision fixée par la Cour, est exorbitant pour une mission censée n’être qu’une simple mission de rectification des erreurs et incohérences contenus dans le premier rapport de l’Expert. Ellecontesteensuitele nombre d’heures de travail, ainsi que les taux horaires mis en compte par l’expert pour étude du dossier et gestion administrative et pour rédaction des notes, courriers et rapports. Elle conteste en outre le temps depréparation et dedéplacement mis en compteparl'Expertpourl’audition du22 février 2023.Elle conteste enfin l’utilité et la qualité des conclusions del'Expertcontenues dans son rapport complémentaire des 21 avril et 23 mai 2023. L'Expertestime avoir droit au paiement de la somme totale de7.173,64euros TTC au titre de ses frais et honoraires.Ilfait valoir que dès le début, les opérations d’expertise auraient été laborieuses en raison d’un comportement de blocage des parties, respectivement de leurs mandataires lors des réunions. De ce fait,son travail aurait été très largement amplifié ce qui expliquerait le nombre de vacations mises en compte. Le tarif horaire appliqué serait correct et n’aurait, à aucun moment, été contesté par les parties.Il précise avoir soumis aux parties un document concernant ses taux horaires pratiqués et que ces taux auraient été acceptés notamment par SOCIETE2.). Par ailleurs,ilaurait fait des demandes supplémentaires de provision, auxquellesla Courauraiten partiefait droit. Appréciation de la Cour La procédure de taxation est réglementée par l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que«Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire. La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil.

4 Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement». La fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux experts, témoins, interprètes et techniciens chaque fois que ceux-ci font l'objet d'une réquisition, convocation ou désignation par une autorité judiciaire ou par des officiers de police judiciaire ou des personnes ayant cette qualité pour l'exercice de leurs missions légales est réglementée par le règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011. L’Expert s’est vu allouer une provision totale de 3.000.-euros HTVA. Le montant total des honoraires et frais de l’Expert s’élèvent à 7.173,64 euros TVA à 16%incluse.

5 La note d’honoraires litigieuse du 9 juin 2023del'Expertest conçue comme suit: En l’absence de dispositiontextuelle préconisant un mode d’évaluation en particulier, la fixation du montant de la rémunération du technicien relève du

6 pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge taxateur est libre de prendre en considération les critères qu’il entend pour déterminer le montant de la rémunération à allouer au technicien. A ce titre, la nature des prestations et diligences que doit exécuter le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations àeffectuer, le temps qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail qu’il a fourni constituent autant de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus par les juges du fond pour justifier la rémunération de l’expert. Par ailleurs, le magistrat taxateur reste libre de fixer la rémunération d’un expert en se fondant exclusivement sur le critère de l’importance du travail intellectuel fourni, alors même que ce dernier aurait voulu que le juge prenne également en compte, comme critère d’évaluation de sa rémunération, le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, le magistrat taxateur peut également prendre en considération l’écart entre le montant de la provision accordée et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise (Droit de l’expertise, Procédure judiciaire de fixation de la rémunération des techniciens, n° 252.21, DALLOZ ACTION, 2011/2012). Il n’appartient pas au juge taxateur d’apprécier si les frais d’expertise sont disproportionnés par rapport àl’enjeu de l’affaire, l’expert étant obligé de répondre à sa mission d’expertise par les moyens qu’il juge utile. S’agissant d’abord du taux horaire critiqué, la Cour relève que si le règlement grand-ducal modifié de 2009 prévoit certes la possibilité pour l’autorité judiciaire de dépasser le taux de base de 57.-euros, toujours est-il que le texte en question n’interdit pas aux parties et à l’expert de fixer d’un commun accord un taux horaire applicable aux prestations à effectuer dans le cadre d’une mission d’expertise. Dans ce contexte, l’article 6 du Code civil interdit seulement aux parties de déroger, par des conventions particulières, à des lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, ce qui n’est manifestement pas le cas pour le règlement grand-ducal modifié de 2009. Il convient dès lors d’analyser si les parties avaient trouvé un accord concernant l’application detaux horairesvariant entre 120.-euroset 280.- euros tels que figurant dans la note d’honoraires litigieuse. Parcourrier du 25 mars 2016, soit avant le début des opérationsd’expertise ordonnées par la Cour suivant arrêtN° 47/16-IX–COM du 10 mars 2016, l'Experta informé les mandataires des parties en litige que ses prestations seraient facturées auxtaux horaires habituels, étant entendu que ce taux s’élève pour lui à 280.-euroset que ce taux varie pour ses collaborateurs de 80.-euros à 150.-euros. Le22 avril 2016,Maître Elisabeth ALVES, ancien mandataire deSOCIETE2.), a informél'Expertque sa mandante accepte les conditions d’intervention de l'Expert.

7 S’agissant d’un complément d’expertiseportantsur despoints préciscontenus danscettepremière expertise judiciaire,c’est à bon droit quel'Experta fait application pour le calcul de ses honorairesdes taux horaires initialement convenus avec les parties, à savoir:280.-euros pour l’expert et de 80.-à 150.- euros pour ses collaborateurs. Dans ces conditions,seulslestaux horairesde 170.-euros, respectivement 200.-eurosfacturéspour lescollaborateursPERSONNE2.) et C.PERSONNE1.)sontà réduire à 150.-euros. Concernant le nombre d’heures mis en compte par l’Expert pour la rédaction de son rapport complémentaire, il y a lieude distinguer entre les prestations effectuées en vue de la préparation de l’audition du 22 février 2023 et celles effectuées pour la rédaction du rapport proprement dit. L’expert amis en compte8,84vacationsdont 2au taux de170.-eurospour son collaborateur(340.-euros)et 6,84 au taux de 280.-eurospour lui-même (1.915,20 euros), soit un total de2.255,52eurospour la préparation de l’audition du 22 février 2023. La Cour constate que lesprestationsmises en compte tant pour son collaborateur que pour lui-même pour la préparation de l’audience sont identiques. Il y a encore lieu de noter que l’Expert n’a pas autrement explicité l’utilité deces vacations. S’agissant d’un rapport d’expertise de 10 pages à remémorer ainsi que de quelques questions à examiner ayant déjà fait l’objet de discussions dans le cadre de ce rapport, les heures mises en compte sont disproportionnées par rapport à leurobjet.1vacation à 280.-euroset 1 vacation à 150.-euros,soit 430.-euros,sont de ce fait largementsuffisantes. L’expert a encore ajouté 2,67 vacations au taux de 280.-euros pour l’entrevue à la Cour. En prenant en compte le trajet aller-retour Luxembourg/Junglinster(2 x 0,40), l’attente à la Cour(0,40)et l’audition proprement dite(0,40),il y a lieu de ramener le nombre des vacations à 1,60 au taux de 280.-euros, soit 448.- euros. L’expert a ensuite mis en compte3,59vacations pourquatrecollaborateurs (dont 1,50vacationsau taux de 170.-euros pourPERSONNE2.),0,50 au taux de 200.-euros pour C.PERSONNE1.),0,42vacationsau taux de 150.-euros pour M.PERSONNE3.)et 1,67vacationsau taux de 120.-euros pour PERSONNE4.)), ainsique 9,17 vacationspour lui-mêmeau taux de280.- euros,soit un total de3.185,10euros pourl’établissement du complément d’expertise. Aux termes de l’article 467 duNouveau Code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe, lors de la nomination de l’expert, le montant de la provision à valoir sur sa rémunération.

8 L’article 476 alinéa 2 du même code permet à l’expert de solliciter la consignation d’une provision supplémentaire si la provision initiale devient insuffisante. La Cour note que le montant de la provision allouéede 3.000.-euros a été dépassé à lui seul par des prestations effectuées avant même l’établissement du complément d’expertise. Il aurait dès lors en principe appartenu à l’expert d’informer, tant les parties que lemagistratchargé du contrôle de la mesure d’expertise, que le montant de ses honoraires dépasserait considérablement cette provision, puisqu’en définitive ils s’élèvent àplus de 2fois le montant de la provision. La Cour relève encore que les vacations mises en compte tant pour ses collaborateurs J.PERSONNE2.)etPERSONNE3.)que pour lui-même pour l’examen des questions des parties et des réunions en interne se recoupent. Or, l’Expert n’atoujourspas détaillé le bien-fondé de ces vacations. Par ailleurs, les vacations mises en compte paraissent à nouveau disproportionnées pour un complément d’expertise destiné simplement à répondre à des questions laissées ouvertespar l’Expertdanssonpremier rapport. En effet, la mission complémentaire de l’Expert se réduisait à quelques explications, vérifications, précisions et ventilations des conclusions retenues dans son rapport d’expertise initial, ce qui explique le montant relativement faible de la provision fixée par la Cour. Dans ces conditions, la Cour décide de ramener au nombre de6les vacations au taux de 280.-eurosde l’Expert. Les vacations mises en comptepourles quatre collaborateurssont à admettre, sauf à voir appliquer le taux de 150 à cellesdeC.PERSONNE1.)et dePERSONNE2.). Le montant à adjuger s’élève ainsi àun total de2.242,90euros[1,50 vacations au taux de 150.-euros pour PERSONNE2.) (225.-euros), 0,50 au taux de 150.-euros pour C.PERSONNE1.)(75.-euros), 0,42 vacations au taux de 150.-euros pour M.PERSONNE3.)(62,50 euros)et 1,67 vacations au tauxde 120.-euros pour PERSONNE4.)(200,40 euros)et 6vacations au taux de 280.-eurospour l’Expert (1.680.-euros)]. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’envergure du litige, il y a lieu de réduire à3.120,90 (430.-+ 448.-+ 2.242,90)euros HT,soit3.620,24 (3.120,90 x 16% TVA = 449,34 euros)eurosTTC le montant des honoraires revenant à l’Expert.Au de la provisiond’ores et déjàreçue à hauteur de 3.000.-euros, seule la somme de 620,24 euros revient encore à l’Expert. PAR CES MOTIFS

9 la Cour d’appel,neuvièmechambre, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert, le magistrat délégué à l’audition en chambre du conseil entendu en son rapport, dit la requêteen taxation recevable et fondée; réduit à3.620,24euros TTC les honoraires redus à l’expert judiciaire PERSONNE1.); condamne l’expert judiciairePERSONNE1.)aux frais et dépens. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publiquepar Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffier Gilles SCHUMACHER.


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