Cour supérieure de justice, 6 décembre 2017, n° 1206-44276
1 Arrêt N°210/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du six décembre deux mille dix -sept Numéro 44276 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e :…
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Arrêt N°210/17 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du six décembre deux mille dix -sept
Numéro 44276 du registre.
Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
1.) A, demeurant à L- (…),
2.) B, demeurant à L- (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 15 juillet 2016 ,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC1, établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro (…),
intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK ,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Le 30 mai 2005, un contrat de prêt à tempérament a été conclu entre SOC2 (devenue dans la suite SOC2), d’une part, et A et B, d’autre part, pour un montant total de 53.849,88 euros remboursable par 84 mensualités de 641,07 euros chacune.
Aux termes de l’article 13 des conditions générales régissant le contrat, le prêteur SOC2 cède ses droits à la société SOC2, avec l’accord de A et d’B.
Par courrier du 8 février 2006, A et B ont été mis en demeure par SOC2 de régulariser le retard au niveau du paiement des mensualités prévues par le susdit contrat. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, SOC2 a, par courrier du 15 mars 2006, dénoncé le contrat de prêt litigieux en informant A et B que le capital dû s’élevait au montant de 34.911,36 euros, les intérêts échus au montant de 659,59 euros, les frais de rappel au montant de 40,00 euros et l’indemnité forfaitaire au montant de 2.120,57 euros.
Par courrier du 30 mai 2006, A et B ont été informés que toutes les créances et les droits résultant du contrat de prêt à tempérament ont été cédés par SOC2 à SOC1.
Saisi de l’assignation dirigée par SOC1 contre A et B aux fins de voir déclarer, pour autant que de besoin, résiliée la convention de prêt conclue le 30 mai 2005 et de les voir condamner à lui payer le montant total de 23.231,52 euros, dont celui de 21.110,95 euros au titre de solde sur contrat (outre les intérêts de retard conventionnels respectivement légaux) et celui de 2.120,57 euros au titre de la clause pénale (outre les intérêts légaux), le tribunal d’arrondissement a, suivant jugement du (…) : – prononcé la résolution du contrat de prêt à tempérament aux torts exclusifs de A et d’B, – condamné A et B solidairement à payer à la société anonyme SOC1 le montant total de 23.231,52 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, respectivement légal, – condamné A et B solidairement aux dépens de l’instance.
De ce jugement leur signifié le 8 juin 2016, appel a été régulièrement relevé par A et B suivant exploit d’huissier du 15 juillet 2016, les appelants demandant à se voir accorder un délai de paiement les autorisant à apurer leur dette par des paiements mensuels d’un montant de 300,00 euros par mois, outre deux paiements de 5.000,00 euros par an, jusqu’à apurement total de la dette.
Les appelants sollicitent en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
SOC1 conclut à voir confirmer le jugement entrepris et elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 2.800,00 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut encore à voir assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire.
Appréciation de la Cour
La Cour note d’emblée que A et B ne contestent pas le quantum de la créance invoquée à leur encontre par SOC1 , leur recours étant destiné à se voir accorder des délais de paiement. Dans la mesure où SOC1 conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, elle s’oppose implicitement mais nécessairement à la mesure de faveur sollicitée par les appelants.
Aux termes de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites toutes choses demeurant en état.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens facultatifs et exceptionnels auxquels le juge peut faire droit pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette. L’application de cette mesure de faveur qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond est partant l’exception, le principe étant que le débiteur doit, sauf exception prévue par la loi ou par la convention des parties, exécuter immédiatement l'obligation de paiement en contrepartie de l’exécution des obligations incombant à son cocontractant.
Les appelants restant en l’espèce en défaut d’établir des éléments justifiant de leur accorder le bénéfice de la mesure de faveur prévue par l’article 1244 du code civil, leur demande ne saurait être favorablement accueillie.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Quant à la demande de SOC1 tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire ne constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
Dans la mesure où la preuve d’une intention malicieuse voire vexatoire n’est pas rapportée dans le chef des appelants, il y a lieu de débouter SOC1 de sa demande.
Au vu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOC1 l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à l’appel, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande en obtention d’une indemnité de proc édure pour l’instance d’appel.
Quant à la demande tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur, Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1 en allocation de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive,
condamne A et B solidairement à payer à la société anonyme SOC1 une indemnité de procédure de 500,00 euros,
déboute A et B de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A et B solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Roy NATHAN sur ses affirmations de droit.
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