Cour supérieure de justice, 6 décembre 2017

Arrêt N° 175/17 – VII – CIV Audience publique du 6 décembre deux mille dix -sept Numéro 42447 du rôle. Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), retraitée, demeurant à…

Source officielle PDF

39 min de lecture 8,418 mots

Arrêt N° 175/17 – VII – CIV

Audience publique du 6 décembre deux mille dix -sept

Numéro 42447 du rôle.

Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), retraitée, demeurant à L-LIEU1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg en date du 26 mai 2015,

comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

B.) dite B.), retraitée, demeurant à L-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 26 mai 2015,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

C.) est décédée ab intestat le 10 juillet 2012, laissant comme héritières, ses filles A.) (ci-après A.)) et B.) dite B.) (ci-après B.)).

Les biens mobiliers de la défunte, meublant sa chambre à la fondation Pescatore, ont été partagés entre les héritières, suivant convention de partage signée entre elles le 14 juillet 2012.

Suivant déclaration de succession du 17 juillet 2012, la succession, qui ne comprend ni immeuble, ni part d’immeuble, est échue pour moitié indivise à chacune des filles de la défunte. Il en résulte encore que par ce décès s’est opéré la cessation de l’usufruit de la défunte sur un immeuble sis à LIEU1.), au profit de sa fille A.) en vertu d’un acte notarié de vente du 24 août 2000.

Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 9 août 2012 par le notaire Joseph ELVINGER, la succession de feu C.) est échue en totalité et à parts égales à ses deux seuls et uniques héritiers réservataires, à savoir pour moitié indivise en pleine propriété à chacune de ses filles.

Par exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 7 mars 2013, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu C.) et voir commettre un notaire pour ce faire.

Par jugement du 27 mars 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

– a reçu les demandes principales et reconventionnelles en la forme,

– les a déclaré partiellement fondées et a

– déclaré fondée la demande en partage et en liquidation de la succession délaissée par feu C.),

– ordonné qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la succession des biens dépendant de la succession délaissée par C.), avec tous les devoirs de droit,

– commis à cette fin le notaire Edouard DELOSCH, et dit qu’il devra, en fonction de la valeur des biens au décès de C.), conformément à l’article 922 du code civil, calculer le montant de la quotité disponible et calculer les

3 réserves héréditaires et déterminer si, le cas échéant, il y a lieu à rapport de la part des héritiers réservataires,

– déclaré non fondée la demande en rapport par B.) du prix de vente ou de partie du prix de vente de la maison appartenant à C.) et sise à LIEU2.),

– déclaré fondée la demande en rapport de la valeur de l’usufruit accordé à A.) pour la maison sise à LIEU1.), à partir du 10 juillet 2012, jusqu’au jour du partage définitif,

– déclaré non fondée la demande en rapport de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation due par A.) pour la maison sise à LIEU1.), pour la période allant du 24 août 2000 jusqu’au 12 juillet 2012,

– déclaré fondée la demande en rapport de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation due par A.) pour la maison sise à LIEU1.), pour la période allant du 19 août 1985 jusqu’au 24 août 2000,

– déclaré fondée la demande en nomination d’un expert pour l’évaluation de l’immeuble sis à LIEU1.),

– avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise afin d’évaluer la valeur locative de la maison d’habitation sise à LIEU1.), pour la période allant du 19 août 1985 jusqu’au 24 août 2000, et d’évaluer la valeur de l’usufruit de la maison d’habitation sise à LIEU1.), pour la période allant du 10 juillet 2012, jusqu’à la date la plus rapprochée du jour du partage définitif,

– déclaré non fondée la demande principale et reconventionnelle en rapport de la somme de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),

– déclaré non fondée la demande principale et reconventionnelle en rapport des sommes de 29.251,44 euros et 20.525,06 euros (1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF),

– déclaré fondée la demande reconventionnelle en rapport à la succession par A.) de la somme de 20.291,65 euros,

– déclaré fondée la demande reconventionnelle en rapport à la succession par A.) de la somme de 63.095,02 euros,

– condamné A.) à rapporter à la masse successorale les sommes de 20.291,65 euros et de 63.095,02 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession de feue C.),

4 – déclaré non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

– déclaré non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

– réservé le surplus et les frais, et

– tenu l’affaire en suspens en attendant le résultat des opérations de partage et d’expertises.

Contre ce jugement lui signifié en date du 17 avril 2015 A.) a interjeté appel par exploit d’huissier du 26 mai 2015. Par réformation du jugement entrepris, elle demande à la Cour de

– constater que l’indivision successorale n’a fait l’objet que d’un partage partiel,

– voir ordonner le partage des masses indivises au droit des parties,

– voir nommer un notaire pour dresser inventaire et procéder à la liquidation et au partage aux termes de la loi et des dispositions qui régissent la situation des parties,

– pour le surplus, dire non fondée la demande en rapport de l’indemnité d’occupation de la maison sise à LIEU1.), pour la période allant du 19 août 1985 jusqu’au 24 août 2000,

– dire fondée la demande principale de A.) en rapport de la somme de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),

– dire non fondée la demande reconventionnelle de B.) en rapport de la somme de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),

– dire fondée la demande principale de A.) en rapport des sommes de 29.251,44 euros et 20.525,06 euros (1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF),

– dire non fondée la demande reconventionnelle en rapport à la succession par A.) de la somme de 20.291,65 euros,

– dire non fondée la demande de B.) en rapport à la succession par A.) de la somme de 63.095,02 euros,

– dire fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

– condamner la partie intimée à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.000.- euros, et

– condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire.

Dans ses conclusions récapitulatives du 25 janvier 2017, elle demande encore à voir condamner B.) à rapporter à la masse successorale la somme de 150.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la date de leur déboursement, soit le 25 mai 2000, sinon à compter de l’ouverture de la succession de feu C.), soit le 10 juillet 2012, sinon à compter du 7 mars 2013, date de l’assignation, sinon à partir de la date de l’arrêt à intervenir.

B.) se rapporte à sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme et, au fond, elle demande à en voir débouter purement et simplement la partie appelante.

Elle interjette appel incident et conclut, par réformation du jugement du 27 mars 2015, à:

– voir enjoindre à la partie appelante de rendre compte et de fournir les documents propres à établir les remboursements effectués sur le prêt de la BCEE du 7 décembre 1989 en précisant spécialement les remboursements effectués par feu C.),

– voir enjoindre à la partie appelante de rendre compte et de fournir les documents propres à établir l’usage des fonds provenant du contrat de prêt de la BCEE du 20 février 1995,

– quant à la maison sise à LIEU1.), voir constater que A.) a la jouissance gratuite de la maison d’habitation sise à LIEU1.) depuis son acquisition par la défunte en 1985,

– voir condamner la partie appelante au rapport de la valeur de l’usufruit accordé à A.) sur l’immeuble sis à LIEU1.) suivant acte notarié du 24 août 2000,

– voir encore condamner la partie appelante au rapport de la valeur de cette jouissance gratuite de l’immeuble pour toute la période du 19 août 1985, jour de l’acquisition de la maison par feu C.), jusqu’au 24 août 2000, jour de la donation de l’usufruit, respectivement jusqu’au 10 juillet 2012,

6 jour du décès de C.), pour autant que cette période ne soit pas déjà couverte par le rapport de la donation notariée de l’usufruit,

– voir dire que la valeur de cette jouissance gratuite est à fixer conformément à la valeur locative de la maison,

– voir dire que la mission de l’expert, tel que nommé par le tribunal, consiste à ⋅ évaluer la valeur en pleine propriété de la maison d’habitation sise à LIEU1.), au jour de l’acte de la donation notariée du 24 août 2000 sinon au 10 juillet 2012, jour du décès de C.), ⋅ évaluer la valeur locative de ladite maison entre le 19 août 1985 et le 10 juillet 2012 par tranche d’année, ⋅ à partir de la valeur locative de la maison ainsi établie, évaluer l’indemnité de rapport relative au droit d’habitation gratuit de la maison par A.) entre le 19 août 1985 et le 24 août 2000, ainsi qu’entre le 24 août 2000 et le 10 juillet 2012,

– voir condamner A.) au paiement de dommages-intérêts de l’ordre de 2.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire à l’égard de B.),

– voir condamner A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel,

– voir condamner la partie appelante à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son mandataire,

– voir confirmer le jugement du 27 mars 2015 pour le surplus.

Les appels principal et incident, interjetés dans les forme et délai de la loi, sont recevables en la forme.

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la succession des biens dépendant de la succession délaissée par C.), et commis à cette fin le notaire Edouard DELOSCH.

Il n’est pas non plus entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en rapport par B.) du prix de vente ou de partie du prix de vente de la maison appartenant à C.) et sise à LIEU2.).

Il y a lieu d’analyser les différents points critiqués en suivant le plan du premier jugement.

Quant à la maison sise à LIEU1.)

Par acte notarié de vente du 24 août 2000, C.) a vendu la nue-propriété de sa maison sise à LIEU1.) à ses petites-filles D.), E.) et F.), en se réservant jusqu’à son décès l’usufruit de ladite maison, et en réservant, après son décès, l’usufruit de cette maison au profit de sa fille A.).

Les parties s’accordent à dire que C.) n’a jamais exercé son droit d’usufruit, mais que sa fille A.) a, depuis 1985, habité dans la maison à LIEU1.), cette maison servant à l’époque de logement familial aux époux G.)-A.) et à leurs trois filles.

• quant à la demande de rapport de la valeur de l’usufruit

Les premiers juges ont retenu que le droit d’usufruit de A.) a pris naissance au jour du décès de C.), le 10 juillet 2012, et que, s’agissant d’une créance de A.) par rapport à la succession, la valeur de ce droit d’usufruit doit être rapportée à la masse successorale, à partir du 10 juillet 2012, jusqu’au jour du partage définitif, et ce avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession. Ils ont ordonné une expertise afin d’évaluer la valeur de l’usufruit pour la maison sise à LIEU1.), pour la période allant du 10 juillet 2012 jusqu’au jour du partage définitif. La demande de B.) tendant au rapport de la valeur d’usufruit a dès lors été déclaré fondée en son principe, mais réservée en ce qui concerne son quantum.

B.) interjette appel incident contre cette décision en ce que le tribunal a restreint le rapport de la donation à une période limitée dans le temps et demande à voir moduler la mission de l’expert en conséquence, en le chargeant uniquement d’évaluer la maison sise à LIEU1.) au jour de la donation, soit le 24 août 2000, sinon au jour du décès de la défunte, et en laissant au notaire le soin de calculer la valeur de l’usufruit de A.) au jour du décès de C.). Elle fait valoir que, conformément à l’article 860 du code civil, le rapport d’une donation se fait d’après son état (sa valeur) à l’époque de la donation et que la valeur de l’usufruit a une valeur fixe qui est appréciée en fonction de l’âge de l’usufruitier.

A.), qui en première instance ne s’est pas opposée à la demande, ne prend pas position sur ce point.

Appréciation

La Cour de cassation française admet depuis longtemps que l'on puisse constituer un usufruit au profit d'une première personne en stipulant qu'à son décès, l'usufruit continuera sur la tête d'une deuxième personne, pour ne s'éteindre qu'au décès de ce second usufruitier.

Contrairement à ce que fait plaider B.), la stipulation de l’usufruit successif au profit de A.) ne s’analyse pas en une donation sous condition suspensive, mais en une donation à terme de biens présents (cf. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007: Juris-Data n° 2007-039196; Bull. inf. C. cass. 6 sept. 2007, p. 56, publication intégrale, avec rapport du conseiller Rivière, p. 58, et avis de l'avocat général Legoux, p. 71).

Il est admis en jurisprudence que l’évaluation de l’usufruit doit se faire en tenant compte d’une part, de la durée probable de la survie de l’usufruitier à l’époque de la conversion, et d’autre part, de la valeur du bien soumis à l’usufruit et surtout des revenus sur lesquels l’usufruitier pouvait compter jusqu’à son décès (Cour d’appel, 13 décembre 2006, numéro 30961 du rôle).

Il en découle qu’il convient de se placer au jour de l’ouverture de l’usufruit au profit de A.), soit à la date du décès de C.), pour déterminer la valeur de cet usufruit en fonction de la valeur de l’immeuble et de l’âge de l’usufruitier à cette date.

C’est cette valeur de l’usufruit qui doit être rapportée à la masse successorale, sans la limiter, tel que l’ont fait les premiers juges, à la période du 10 juillet 2012 jusqu’au jour du partage définitif.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de charger l’expert d’évaluer la valeur de la maison sise à LIEU1.) au 10 juillet 2012 et de laisser au notaire le soin d’évaluer la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de A.) à cette date.

• quant à la demande de rapport d’une indemnité d’occupation ou d’un droit d’habitation

Les premiers juges ont déclaré la demande reconventionnelle de B.) en rapport d’une indemnité d’occupation fondée en son principe pour la période du 19 août 1985 au 24 août 2000, en analysant les loyers non payés en une donation en nature, rapportable à la masse successorale.

Ils ont déclaré non fondée la demande en rapport de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation due par A.) pour la période allant

9 du 24 août 2000 jusqu’au 12 juillet 2012, aux motifs que i) depuis le 24 août 2000, la maison sise à LIEU1.) n’a plus été la propriété de la défunte, mais celle de ses petites-filles, et ii) que le don manuel de l’usufruit de C.) à A.) n’est pas établi.

B.) critique ce raisonnement au motif que, en tant qu’usufruitière, c’était bien la défunte C.) qui aurait été en droit de louer la maison et d’exiger un loyer, et non ses petites-filles qui n’étaient que nu-propriétaires. C.) n’ayant cependant pas demandé de loyer à A.), elle aurait gratifié celle- ci d’un droit d’habitation gratuit dont il y aurait lieu de rapporter la valeur à la succession étant donné que, même en l’absence d’intention libérale établie, le bénéficiaire d’un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers.

Elle interjette appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas condamné A.) au rapport de la gratuité de son habitation à la maison sise à LIEU1.) pour la période du 24 août 2000 au 10 juillet 2012, que ce soit sur le fondement du droit d’habitation gratuit ou du don manuel de l’usufruit et demande à voir adapter et élargir la mission de l’expert en conséquent.

Concernant la période précédant la vente du 24 août 2000, B.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement.

A.) fait valoir qu’elle a joui d’un droit d’habitation identique lui concédé par feu C.) qui disposait du droit d’usufruit depuis le 19 août 1985 jusqu’à son décès, ceci sans distinction possible du fait qu’elle avait décidé de vendre sa nue-propriété en date du 14 mai 2000.

Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle doit le rapport d’une indemnité d’occupation, alors qu’elle estime avoir rapporté la preuve écrite et signée par C.) du fait que l’occupation de la maison sise à LIEU1.) ayant fait l’objet tant du droit de pleine propriété respectivement du droit d’usufruit de sa mère n’était pas gratuite, mais bien au contraire l’occupation a été rémunérée par la prise en charge du remboursement d’un prêt hypothécaire ayant servi à acquérir cette demeure.

Elle conteste la gratuité du droit d’habitation du ménage G.)-A.) et affirme qu’il était payant par la prise en charge du remboursement du prêt hypothécaire ayant servi à acquérir cette maison et pour constituer la contrepartie de la prise en charge par A.) d’obligations de remboursement personnelles de sa mère. Elle entend prouver la réalité de cette contrepartie financière du droit d’habitation en versant à la Cour i) l’affirmation écrite de C.) (dans un testament de 1994) que tant sa fille A.) que son beau-fils G.) auraient effectué pour son compte les remboursements du prêt BCEE souscrit pour l’acquisition de la maison à LIEU1.) et ii) la preuve de

10 l’existence et de l’exécution d’un ordre permanent en débit du compte BCEE de feu G.) au profit du compte des époux J.)-C.) relatif au prêt hypothécaire du 7 décembre 1989.

Elle affirme avoir en outre garanti à de multiples reprises et à ses frais exclusifs la conservation du titre de propriété de la maison sise à LIEU1.) en se substituant dans l’obligation de sa mère de rembourser les sommes de 1.180.000.- LUF et de 827.797.- LUF à la BCEE en date du 23 février 2000.

Appréciation

Conformément aux développements des deux parties, il n’y a pas lieu de distinguer entre la période allant du 19 août 1985 jusqu’au 24 août 2000 et celle allant du 24 août 2000 jusqu’au 12 juillet 2012. En effet, durant les deux périodes, C.) disposait du droit d’usufruit et a concédé un droit d’habitation à A.) et sa famille. Le fait que la nue-propriété de la maison ait été vendue le 24 août 2000 aux petites-filles de C.) est sans incidence à cet égard.

Selon l’ancienne conception objective de l'avantage indirect rapportable, la jurisprudence s'est livrée à une interprétation extensive de la notion d'avantage indirect rapportable, traditionnellement assimilée par la doctrine à celle de donation indirecte (M. Grimaldi, Droit civil. Successions, op. cit., n° 670). Dans une affaire où un héritier avait été autorisé par le défunt à occuper gratuitement, pendant plusieurs années, un immeuble appartenant à ce dernier, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir qualifié cet acte de libéralité. Répondant à l'argumentation du moyen qui – afin d'écarter le rapport – invoquait l'absence de preuve de l'intention libérale, la Haute juridiction avait énoncé que "même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers" (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-13.890 : JurisData n° 2005-030712 ; JCP G 2005, IV, 3602 ; Bull. civ. 2005, I, n° 409 ; D. 2006, p. 2072, obs. M. Nicod. – V. Barabé- Bouchard, Occupation gratuite d'un immeuble par un héritier. De la dispense systématique de rapport au rapport systématique : JCP N 2006, 1220. – Adde, R. Savatier, Rôle constructif de la jurisprudence en matière de rapport dans les partages : JCP N 1969, I, 2214). Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirmait une conception objective – affranchie de l'animus donandi – de l'avantage indirect rapportable, qu'elle avait déjà mise en œuvre au sujet, notamment, de la concession par le défunt d'un bail rural à l'un de ses successibles (V. note J. Bernard de Saint-Affrique ss Cass. 1re civ., 10 mai 1995 : Defrénois 1996, art. 36422, p. 1279, spécialement n° 10).

11 Il suffisait, pour imposer le rapport, que soit constaté un enrichissement de l'héritier au détriment du patrimoine de cujus, résultant d'un contrat conclu avec ce dernier. Seul importait, ici, le constat "d'une rupture objective d'égalité dans la situation des successibles" (V. Barabé-Bouchard, ibid.). La solution conduisait à étendre considérablement le domaine du rapport successoral, sauf à déceler la volonté implicite du de cujus de dispenser l'héritier de ce dernier ou à puiser dans les ressources de la qualification de frais de nourriture ou d'entretien, lesquels bénéficient d'une dispense légale de rapport sous réserve de la volonté contraire du disposant (C. civ., art. 852, al. 1er. – Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 08-20.428 : JurisData n° 2010-001113 ; Dr. famille 2010, comm. 62, B. Beignier ; JCP G 2011, p. 46, R. Le Guidec ; JCP N 2010, 1184, V. Barabé-Bouchard ; Bull. civ. 2010, I, n° 58 ; RTD civ. 2010, p. 604, note M. Grimaldi ; AJF 2010, p. 236, obs. F. Bicheron).

Par quatre décisions, la Cour de cassation est revenue sur sa position suivant laquelle le rapport pouvait être dû même en l'absence d'intention libérale établie (Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-13.890 : JurisData n° 2005-030712, préc.). Prenant nettement le contrepied de cette solution, elle décide désormais que l'intention libérale doit être, dans tous les cas, prouvée (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 11-12.863 : JurisData n° 2012-000375. – Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 09-72.542 : JurisData n° 2012-000376. – Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, n° 10-25.685 : JurisData n° 2012-000378. – Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, 10-27.325 : JurisData n° 2012-000380 ; JCP N 2012, 186 ; JCP G 2012, 513, F. Sauvage ; D. 2012, p. 2482, obs. M. Nicod ; RTD civ. 2012, p. 353, note M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 11-21368 : JurisData n° 2013-005025 ; Dr. famille 2013, comm. 93, S. T.-C. rappelant que "seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession". – Dans le même sens, Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 10-28.620 : JurisData n° 2013-023364. – Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-24.779 : JurisData n° 2013-020700. – Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-14.767 : JurisData n° 2014-006582 ; Dr. famille 2014, comm. 104, J.-D. Azincourt ; JCP N 2014, act. 522. – Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 12-27.241 : JurisData n° 2014-021900. – Cass. 1re civ., 28 mai 2014, n° 13-15.650 : JurisData n° 2014-011459).

C'est dire qu'aujourd'hui l'occupation gratuite d'une habitation ne donne pas lieu à rapport dès lors que l'intention libérale n'est pas démontrée. Il en est de même de la prise en charge par les parents du prix d'achat d'un immeuble par l'un de leurs enfants. Ses cohéritiers, demandeurs au rapport, doivent prouver que ce financement a été effectué animo donandi (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-10.960 : JurisData n° 2012-021474 ; Solution Notaires nov. 2012, n° 11, inf. 285, p. 11). La preuve de l'intention libérale peut être rapportée par tous moyens, notamment à l'aide d'un testament

12 révoqué d'où résulte la volonté du de cujus de soumettre le successible ayant bénéficié de l'avantage gratuit au rapport (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139 : JurisData n° 2014-005214, Dr. famille 2014, comm. 77, M. Nicod ; JCP N 2015, 1089, R. Le Guidec ; Defrénois 2014, p. 764, obs. A. Chamoulaud-Trapiers) ou d'une lettre missive, dès lors que la production de cette dernière est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (exercice du droit à la preuve, d'une part, et respect du secret des correspondances, d'autre part : Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-14.177 : JurisData n° 2012-006418 ; Dr. famille 2012, comm. 159, Nicoletti). (JurisClasseur Civil Code > Art. 843 à 857, Fasc. unique: Successions. – Rapport des libéralités. – Généralités et domaine d'application, n° 54 et 55).

Il en découle qu’il appartient à B.) de rapporter la preuve de l’intention libérale dans le chef de C.), laquelle ne saurait résulter du simple fait de ne pas demander de loyers à A.).

A.) conteste la gratuité de l’habitation en se référant notamment aux affirmations écrites par C.) dans un testament du 8 mars 1994. S’il est vrai que ce testament a été révoqué tacitement par la suite, la Cour peut cependant puiser dans ce document, écrit et signé par C.), des éléments concernant l’intention de cette dernière.

Dans ce testament, C.) a disposé de la nue-propriété de la maison sise à LIEU1.) à sa fille A.) et du droit d’usage de cette maison à son beau-fils G.), « en contre-partie des remboursements que ma fille A.) et mon beau- fils G.) ont effectués pour mon compte ».

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’appartient pas à A.), qui se base sur le testament olographe de C.), de prouver la véracité des propos y tenus, et de rapporter la preuve qu’elle a effectivement payé, au nom et pour le compte de la défunte, le prêt conclu par cette dernière.

En effet, indépendamment du fait de savoir si et dans quelle mesure A.) et son mari G.) ont effectivement effectué des remboursements au nom et pour le compte de C.) au titre du prêt qu’elle a contracté ensemble avec son mari pour l’acquisition de la maison sise à LIEU1.), il découle clairement des termes du testament que C.) n’avait aucune intention libérale en laissant habiter sa fille A.) dans la maison sans lui demander de loyers.

B.) ne rapportant pas, au moyen d’autres éléments du dossier, la preuve d’une intention libérale de C.) et partant la preuve d’une donation du droit d’habitation ou de l’usufruit au profit de A.), sa demande en rapport d’une indemnité pour l’occupation de la maison durant toute la période allant du 19 août 1985 jusqu’au 10 juillet 2012 n’est pas fondée.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il déclaré non fondée la demande en rapport de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période allant du 24 août 2000 jusqu’au 10 juillet 2012 et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer également non fondée la demande en rapport de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation pour la période allant du 19 août 1985 jusqu’au 24 août 2000.

Quant aux différents prêts

• quant au montant de 2.100.000.- LUF

En première instance, A.) a affirmé avoir effectué, en date du 10 mars 2000, un versement portant sur la somme de 2.100.000.- LUF en vue de l’apurement de la dette de C.) contractée à titre de codébitrice solidaire de la société SOC1.), actuellement en faillite.

Les premiers juges ont constaté que, selon un contrat de prêt du 3 février 1998, C.) s’est constituée codébitrice, ensemble avec quatre autres codébiteurs, pour un prêt passé entre la société SOC1.) Sàrl et la BCEE, dont les fonds ont été mis à disposition de la SOC1.) Sàrl et pour lequel une hypothèque a été consentie par C.) sur son immeuble sis à LIEU1.). A.), qui n’apparaît pas comme codébitrice solidaire à cet acte de prêt, a versé la somme de 2.100.000.- LUF sur les comptes de la SOC1.) Sàrl (racine (…)), détenue dans une première phase, pour 50% des parts sociales et ensuite pour 100% des parts sociales, par son époux G.). Le tribunal a cependant déclaré non fondée la demande de A.) en remboursement par la masse successorale de la somme de 2.100.000.- LUF au motif qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve que le versement de cette somme, qu’elle a effectué sur les comptes de la SOC1.) Sàrl, a été fait en remboursement du prêt pour lequel C.) s’était portée codébitrice solidaire ou s’il a, en revanche, été fait pour une autre cause, en faveur de la SOC1.) Sàrl.

B.) a réclamé reconventionnellement, le rapport à la succession par A.) de ladite somme de 2.100.000.- LUF, motif pris qu’il s’agirait d’une donation déguisée, sinon d’un don manuel, accordé par la défunte aux époux G.)-A.). Elle a été déboutée de cette demande, faute de rapporter la preuve d’un paiement par C.) pour le compte de la société SOC1.) Sàrl sur son compte prêt et d’une donation indirecte ou d’un don manuel à hauteur de 2.100.000.- LUF au profit de A.). Le jugement n’est pas critiqué sur ce point.

14 Dans son acte appel, A.) reproche aux premiers juges, tout en constatant la réalité du paiement de la somme de 2.100.000.- LUF par elle sur les comptes de la SOC1.) Sàrl, d’avoir refusé de faire droit à sa demande en remboursement par la masse successorale de la prédite somme au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la cause exacte de ce paiement dans le chef de feu C.). Elle fait valoir que l’obligation de remboursement ne prend pas naissance dans la cause du paiement dans le chef de la défunte, mais dans le fait juridique que ce paiement est intervenu par A.) au nom et pour le compte de feu C.) et que dès lors la masse successorale s’est enrichie de cette somme.

Dans ses conclusions récapitulatives, elle soutient avoir effectué ce paiement en apurement de la dette de feu C.) contractée auprès de la BCEE à titre du prêt du 3 février 1998 sans la moindre renonciation à subrogation. Il résulterait d’un courrier de la BCEE du 16 novembre 2016 que ce paiement n’aurait pas été entrepris au profit de la SOC1.) Sàrl, mais au profit direct de la BCEE, partie créancière de feu C.) au titre du prêt du 3 février 1998.

B.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce point. Elle fait valoir qu’il résulte clairement de l’extrait de la BCEE du 10 mai 2000 que le versement a été fait sur les comptes de la société SOC1.) Sàrl, société du mari de A.), dont C.) n’aurait été ni associée, ni codébitrice solidaire. A supposer que le versement des 2.100.000.- LUF s’analyse en un remboursement d’un prêt, B.) fait remarquer que le versement a eu lieu sur un compte inscrit sous la « racine (….) », mais que suivant le tableau dressé par la BCEE, reprenant l’intégralité des engagements de la défunte, C.) n’était pas partie à un tel prêt. Elle demande le rejet de l’attestation de la BCEE du 16 novembre 2016, pour avoir été établie après un échange de correspondance au cours duquel A.) aurait sollicité de manière suggestive la confection de nouvelles attestations par la banque.

Appréciation

Il résulte d’une quittance de crédit que A.) a effectué le 10 mars 2000 un versement de la somme de 2.100.000.- LUF sur le compte « sommes disposition prêts services crédits nationaux » de la BCEE avec la communication « versement sur les comptes de la SARL SOC1.) (Racine (…)) ». Suivant l’explication fournie par la BCEE le 16 novembre 2016, qui est à prendre en considération étant donné qu’il n’y a aucune raison de douter de sa crédibilité, le compte « sommes disposition prêts services crédits nationaux » est un compte interne de la banque. La quittance indique encore comme déposant « Mme A.) pour Mme C.), co-débitrice sol. ».

15 Il en résulte dès lors que A.) a effectué ce versement pour le compte de sa mère, en remboursement d’un prêt contracté par la SOC1.) Sàrl. Dans la mesure où, suivant courrier de la BCEE du 7 avril 2014, la défunte n’avait contracté que trois engagements auprès de cet établissement, et au vu des pièces relatives aux contrats de prêts concernés, il ne peut s’agir que du contrat de prêt du 3 février 1998, conclu entre la BCEE et la société SOC1.) Sàrl, dont les parties emprunteuses, co-débiteurs solidaires, étaient la société SOC1.) Sàrl, G.), H.), C.) et I.), dont les fonds ont été mis à disposition de la SOC1.) Sàrl et pour lequel une hypothèque a été consentie par C.) sur son immeuble sis à LIEU1.).

Suivant les pièces versées, A.) a effectué le versement litigieux non pas en raison d’une obligation qui lui était propre étant donné qu’elle n’était pas intervenue au prêt en tant que codébitrice, ni en raison d’une obligation de feu son mari G.) dont elle était séparée en biens et n’avait pas accepté la succession, ni en vertu d’un quelconque lien avec la SOC1.) Sàrl, déclarée en faillite le 11 février 2000, mais pour le compte de sa mère C.), codébitrice solidaire.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de constater que A.) a à l’encontre de la succession une créance de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF).

• Quant aux sommes de 1.180.000.- LUF et de 827.797.- LUF

A.) a affirmé en première instance avoir prêté le 22 février 2000, les sommes de 1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF à sa mère C.), pour solder la dette de cette dernière auprès de la BCEE.

Les premiers juges ont déclaré non fondée sa demande y relative au motif que A.) a expressément renoncé, lors de son versement, à toute subrogation, de sorte qu’elle a partant sciemment renoncé à toute possibilité de remboursement.

Dans son acte d’appel, A.) fait valoir que feu C.) a apuré partiellement sa dette auprès de la BCEE, contractée pour financer l’acquisition de la maison sise à LIEU1.), par des deniers appartenant à A.), à savoir les sommes de 827.797.- LUF et de 1.180.000.- LUF, soit au total la somme de 49.776,50 euros en date du 22 février 2000, de sorte que la masse successorale lui devrait remboursement de cette somme.

Dans ses conclusions récapitulatives, A.) affirme avoir payé le 23 février 2000 la somme de 1.180.000.- LUF à la BCEE en remboursement du prêt numéro CPTE2.) de la société SOC1.) Sàrl, prêt souscrit tant par feu

16 C.) que par la prédite société ainsi que par d’autres parties à titre de codébiteurs. Elle fait valoir qu’en tant que codébiteur, C.) était obligée au remboursement intégral de ce prêt. A.) affirme être restée à tout moment une tierce personne vis-à-vis de la société SOC1.) Sàrl, qui n’a pas constitué un bien commun des époux G.)-A.) et que, par son refus de la succession, elle ne s’est pas substituée à une quelconque obligation ayant grevé la succession de feu son mari G.). Le paiement de la somme de 1.180.000.- LUF n’aurait dès lors desservi aucun intérêt économique personnel de A.), mais serait intervenu que pour le compte et dans l’exclusif et triple intérêt économique de feu C.), à savoir: i) respecter son obligation de remboursement solidaire du prêt du 3 février 1998 devenu exigible du fait de la faillite de son codébiteur SOC1.) Sàrl; ii) éviter la réalisation de l’hypothèque grevant la propriété immobilière de feu C.) (sa maison sise à LIEU1.)) et iii) éviter l’exécution de la cession sur la rente de C.) en faveur de la BCEE. A.) aurait effectué ce paiement au nom et pour compte de sa mère tout en renonçant à toute subrogation afin de conserver la propriété de sa mère, i) assurant le logement de A.) et de ses filles à cette époque et ii) faisant l’objet d’une promesse de legs en faveur de A.) par C.) dès le 2 mars 1994. Il y aurait ainsi eu une contrepartie pour le paiement entrepris par elle: la future nue-propriété escomptée, convertie unilatéralement par C.) en droit d’usage de la maison sise à LIEU1.).

Quant au paiement du montant de 827.797.- LUF, effectué sur le compte n° CPTE1.) en apurement du solde du prêt du 20 février 1995, A.) fait plaider qu’au moment du paiement du solde restant, il ne restait que deux codébitrices solidaires, à savoir C.) et elle-même. Le produit de ce prêt serait allé au seul profit de C.) étant donné que le contrat de prêt du 20 février 1995 retenait expressément « mise à disposition des fonds sur la signature de Mme C.) ». A.) fait plaider que, même à supposer que, le paiement étant intervenu sans subrogation, elle ait effectivement renoncé au remboursement, il y aurait lieu de constater que feu C.), à titre de codébitrice solidaire, s’est enrichie de la moitié de ce paiement entrepris en son nom et pour son compte alors qu’elle était titulaire du prêt et engagée au remboursement. La contrepartie de cette prise en charge par renonciation au remboursement de la moitié de la somme de 827.797.- LUF aurait été le droit d’habitation de la maison sise à LIEU1.).

B.) demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que le remboursement de la somme de 1.180.000.- LUF a été fait pour un prêt contracté auprès de la BCEE par la SOC1.) Sàrl et que, bien que C.) figure dans ce prêt en qualité de codébitrice solidaire, la banque atteste clairement qu’elle n’était pas intéressée à cette dette, mais qu’elle n’était que caution. Il ne s’agissait pas d’une dette qui lui était personnelle et feu C.) n’était pas chargée du remboursement. En outre, le paiement aurait été fait sans subrogation, A.) renonçant ainsi à toute possibilité de

17 remboursement. Elle souligne que le versement de 827.797.- LUF effectué sur le compte CPTE1.), correspondant au prêt du 20 février 1995 dont la défunte était titulaire, aurait expressément été fait « sans subrogation » et que les fonds auraient exclusivement profité au couple G.)-A.).

Dans la mesure où non seulement A.) a effectué les deux virements en renonçant expressément à toute subrogation, mais qu’elle indique en outre que ces paiements avaient une contrepartie, elle ne saurait faire valoir une quelconque créance pour lesdits montants à l’égard de la masse successorale.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré sa demande y relative non fondée.

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté B.) de sa demande reconventionnelle de rapport des sommes de 29.251,44 euros et 20.525,06 euros (1.180.000.- LUF et 827.797.- LUF),

• Quant au prêt COBAC

Les premiers juges ont fait droit à la demande de B.) en rapport à la succession de la somme totale de 20.291,65 euros, que C.) a payée entre les mains de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN pour l’apurement d’une dette contractée par A.) auprès de l’établissement de crédit belge COBAC.

Si, dans son acte d’appel, A.) a conclu à voir dire non fondée la demande reconventionnelle en rapport à la succession de la somme de 20.291,65 euros, elle reconnaît dans ses conclusions récapitulatives avoir bénéficié d’un support de sa mère pour rembourser le prêt COBAC entre les mains de l’huissier de justice STEFFEN et demande la confirmation du jugement sur ce point.

A.) ne soutenant dès lors plus son appel concernant ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné A.) à rapporter à la masse successorale la somme de 20.291,65 euros.

• Quant au montant de 63.095,02 euros

18 B.) a réclamé reconventionnellement le rapport à la succession de la somme de 63.095,02 euros, que C.) a remboursée en date du 23 mai 2002 sur le compte numéro CPTE3.) relatif à un prêt conclu le 7 décembre 1989 entre autre par A.) et son époux auprès de la BCEE.

Les premiers juges ont fait droit à cette demande au motif que C.) est intervenue en tant que codébitrice, mais qu’elle n’est pas à considérer comme étant titulaire dudit prêt, les titulaires du prêt étant les époux G.)- A.).

A.) soutient à l’appui de son appel que la défunte a signé le contrat de prêt en date du 7 décembre 1989 en qualité de titulaire du prêt et a dès lors entrepris le virement de la somme de 63.095,04 euros en exécution d’une obligation de remboursement propre à elle. De surplus, le contrat de prêt stipulerait expressément que son produit serait à l’exclusive disposition de la défunte qui aurait encaissé le prix de vente de la maison refinancé justement par ce prêt du 7 décembre 1989. Elle précise que C.) était titulaire et bénéficiaire économique du compte numéro CPTE3.), la preuve de l’identité du titulaire respectivement bénéficiaire économique du compte étant notamment rapportée par i) les propres affirmations écrites de C.) en date du 2 mars 1994 sous sa propre signature et celles de ses filles B.) et A.); ii) le fait que le compte bancaire porte le nom du mari prédécédé de feu C.), à savoir J.), et dont C.) était l’héritière universelle et iii) le fait que les déclarations d’impôt de C.) faisaient état de ce prêt respectivement d’un revenu locatif.

B.) conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle que la défunte n’est intervenue qu’en qualité de gage financier, pour garantir le prêt dont la seule finalité résidait dans le financement des projets peu promettants des époux G.)-A.), qu’elle n’était pas titulaire du prêt et que son remboursement ne lui incombait pas. Les fonds auraient dans un premier temps été mis à disposition de la défunte en raison de l’extrême précarité financière du couple G.)-A.) à l’époque et n’auraient pas servi à refinancer l’acquisition de la maison en 1985.

Il résulte du courrier de la BCEE du 7 avril 2014, qu’en ce qui concerne le contrat de prêt numéro CPTE3.) du 7 décembre 1989, C.) est intervenue en tant que codébitrice et qu’elle a, à ce titre, consenti une hypothèque sur son immeuble sis à LIEU1.), mais qu’elle n’est pas à considérer comme étant titulaire dudit prêt. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’en résulte cependant pas que les titulaires de ce prêt étaient les époux G.)-A.).

En effet, suivant le contrat de prêt, les époux J.)-C.) ainsi que les époux G.)-A.) s’étaient engagés comme codébiteurs solidaires, et les fonds étaient

19 mis à disposition de Monsieur ou Madame J.). Il résulte par ailleurs des extraits de compte que le titulaire du compte prêt était J.). Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer qui a finalement utilisé les fonds empruntés et à quelles fins.

En ces circonstances, il n’est pas établi que le virement de 63.095,04 euros effectué le 23 mai 2002 par C.) sur ledit compte de prêt ait été fait pour le compte ou au profit de sa fille A.).

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de déclarer non fondée la demande de rapport du montant de 63.095,04 euros.

• Quant à la demande en production de pièces et reddition de compte

B.) interjette appel incident en ce que le tribunal n’a pas ordonné à A.) une reddition de compte quant aux remboursements des différents prêts bancaires auxquels elle était partie.

Elle demande à voir enjoindre à A.) de rendre compte et de fournir les documents propres à établir les remboursements effectués sur le prêt de la BCEE du 7 décembre 1989 en précisant spécialement les remboursements effectués par feu C.). Au vu des considérations ci-avant dans le cadre de la demande de rapport du montant de 63.095,02 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

B.) demande encore à voir enjoindre à A.) de rendre compte et de fournir les documents propres à établir l’usage des fonds provenant du contrat de prêt de la BCEE du 20 février 1995. Cette demande requiert également un rejet dans la mesure où il n’est pas établi que A.) détienne les documents en question, alors que le contrat de prêt en question a été conclu entre la BCEE et les codébiteurs solidaires C.) et G.) et que les fonds ont été mis à disposition de C.).

Quant à la demande de A.) en rapport par B.) de la somme de 150.000.- euros

Affirmant qu’en date du 28 mai 2002, B.) a bénéficié d’un don manuel de 150.000.- euros, dont la réalité est prouvée par l’écriture en débit du compte BGL de feu C.) suivant extrait du compte numéro 35 du 28 mai 2002, A.) demande le rapport par B.) à la masse successorale de la somme de 150.000.- euros avec les intérêts légaux à compter de la date de leur déboursement, soit le 25 mai 2000, sinon à compter de l’ouverture de la

20 succession de feu C.), soit le 10 juillet 2012, sinon à compter du 7 mars 2013, date de l’assignation, sinon à partir de la date de l’arrêt à intervenir.

B.) reconnaît avoir été gratifiée par la défunte à hauteur de 150.000.- euros et que ladite somme est rapportable à la succession de feu C.).

Il y a dès lors lieu de déclarer fondée la demande de A.) en rapport par B.) de la somme de 150.000.- euros. En vertu de l’article 856 du code civil, les intérêts légaux courent sur cette somme à partir du jour de l’ouverture de la succession.

Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

B.) interjette appel incident en ce que les premiers juges ont rejeté sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, malgré la mauvaise foi évidente de A.).

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré cette demande non fondée, par adoption des motifs des premiers juges que la Cour fait siens.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

B.) sollicite une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour la procédure d’appel engagée à tort par A.).

A.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

A défaut de preuve d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

21 la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit les appels principal et incident partiellement fondés,

par réformation du jugement entrepris :

déclaré fondée la demande en rapport de la valeur de l’usufruit accordé à A.) pour la maison sise à LIEU1.), cette valeur étant à évaluer au 10 juillet 2012,

dit que la mission de l’expert consiste à évaluer la valeur en pleine propriété de la maison d’habitation sise à LIEU1.), au 10 juillet 2012,

déclare non fondée la demande en rapport de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation ou de la valeur de la jouissance gratuite par A.) pour la maison sise à LIEU1.), pour la période allant du 19 août 1985 jusqu’au 10 juillet 2012,

constate que A.) a à l’encontre de la succession une créance de 52.047,64 euros (2.100.000.- LUF),

dit non fondée la demande reconventionnelle en rapport à la succession par A.) de la somme de 63.095,02 euros,

dit non fondées les demandes de B.) en production de pièces et reddition de compte par A.),

confirme le jugement pour le surplus,

dit fondée la demande de A.) en rapport par B.) de la somme de 150.000.- euros,

dit que B.) doit rapporter à la succession la somme de 150.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’ouverture de la succession de feu C.),

dit non fondées les demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

22 renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement autrement composé,

condamne A.) et B.) chacune à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître André HARPES et de Maître Anne-Marie SCHMIT qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

Les deux magistrats les plus anciens en rang étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par Madame le conseiller Yola SCHMIT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.