Cour supérieure de justice, 6 décembre 2022, n° 1206-44537
1 Arrêt N° 192/22 IV-COM Audience publique du six décembre deux mille vingt-deux Numéro 44537 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme ayant la qualité de société…
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Arrêt N° 192/22 IV-COM
Audience publique du six décembre deux mille vingt-deux Numéro 44537 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial A , établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 13 février 2017, comparant par Maître Nicolas Thieltgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t 1. la société anonyme B, en liquidation, établie et ayant son siège social à, représentée par ses liquidateurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, 2. C, administrateur de sociétés, demeurant à, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme B, 3. D, administrateur de sociétés, demeurant à, , pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme B, 4. E, administrateur de sociétés, demeurant à, pris en sa qualité de liquidateur démissionnaire de la société anonyme B, intimés aux fins du prédit acte Biel,
comparant par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par actes des huissiers de justice Geoffrey Gallé et Pierre Biel des 6 et 12 octobre 2015, la société anonyme ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, A (ci-après A) a fait donner assignation à (1) la société anonyme B (ci-après B), (2) C , pris en sa qualité de liquidateur de B (3) D, pris en sa qualité de liquidateur de B et (4) E, pris en sa qualité de liquidateur démissionnaire de B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir :
• constater que la nomination des liquidateurs de B , ainsi que le refus de la part de la société anonyme F (ci-après F) de procéder à leur remplacement constituent un abus de majorité, • constater de surcroît que les liquidateurs de B ont commis de graves manquements dans l’exercice de leurs fonctions, • partant, afin de préserver les intérêts de A , de B et de ses créanciers, révoquer C et D de leurs fonctions de liquidateur de B , • nommer un ou plusieurs liquidateur(s) neutre(s) avec comme mission de procéder aux opérations de liquidation de B conformément aux dispositions légales applicables en la matière et plus particulièrement :
– d’établir et de publier les bilans de B pour les années 2013 et 2014 conformément à l’article 150 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la loi de 1915), – de réaliser l’actif de B , – d’apurer le passif de B, conformément à l’article 147 de la loi de 1915 , – en cas de cessation de paiement, de faire l’aveu de la faillite conformément à l’article 440 du Code de commerce.
A sollicitait de même la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties assignées sub (2), (3) et (4) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, A exposa que lors d’une assemblée générale extraordinaire de B du 9 mars 2015, ayant constaté la dissolution de B conformément à l’article 100 alinéa 2 de la loi de 1915, l’actionnaire majoritaire F a imposé la nomination des membres du conseil d’administration de B , à savoir C , D et E en tant que liquidateurs de cette société. La demanderesse faisait de même valoir que depuis la décision de mise en liquidation volontaire du 9 mars
2015, le collège des liquidateurs poursuivait normalement l’activité déficitaire de B au détriment de ses créanciers et en contradiction avec la décision prise le 9 mars 2015 et que de surcroît, suite à la démission de E en date du 7 juillet 2015, le collège des liquidateurs n’était plus valablement composé.
Elle demandait dès lors au tribunal de constater que la nomination des liquidateurs de B ainsi que le refus de F de procéder à leur remplacement constituent un abus de majorité, que les liquidateurs ont commis de surcroît de graves manquements dans l’exercice de leurs fonctions et qu’il est donc nécessaire, afin de préserver les intérêts de A, de B et de ses créanciers de les révoquer et remplacer.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 décembre 2016, le tribunal a :
– reçu la demande en la forme,
– rejeté des débats les courriers des 16 et 20 décembre 2016, ainsi que les neuf pièces nouvelles annexées au courrier du 16 décembre 2016,
– au fond, dit la demande non fondée et en a débouté,
– dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure et en a débouté,
– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement,
– condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 13 février 2017, A a interjeté appel du jugement du 21 décembre 2016 qui, selon les informations données à la Cour, a été signifié à l’appelante le 4 janvier 2017. L’appelante demande à la Cour, de :
recevoir l’appel en la forme ;
au fond, le dire justifié ;
partant,
confirmer le jugement du 21 décembre 2016, en ce qu'il a :
• écarté le moyen d'irrecevabilité pour demande nouvelle soulevé par les parties de Me Kinsch ; • écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les parties de Me Kinsch au motif qu'il n'existerait aucune possibilité de demander au tribunal
de remplacer des liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ; • écarté le moyen d'irrecevabilité, sinon la fin de non- recevoir, soulevé par les parties de Me Kinsch au motif de l’absence d’intérêt sérieux à agir de la partie de Me Thieltgen;
réformer, pour le surplus, le jugement du 21 décembre 2016 ;
constater que la composition du collège des liquidateurs est irrégulière;
constater que les liquidateurs de B ont commis :
– des fautes dans l'exercice de leur fonction en :
• concluant de nouveaux contrats ne s'imposant pas à la liquidation; • ne sauvegardant pas les intérêts de B et de ses créanciers; • ne permettant pas aux actionnaires de contrôler la gestion des liquidateurs ; • refusant de rembourser les créanciers de B ; • ne faisant pas l'aveu de la faillite de B ; • ne réalisant pas l'actif social de B ;
– des manœuvres frauduleuses en :
• retardant la mise en liquidation volontaire de B ; • limitant la consultation de la comptabilité et des documents comptables de B ; • omettant de répondre aux interrogations des actionnaires ; • surévaluant les actifs valorisables de B ; • s'assurant que la liquidation de B perdure jusqu'en 2022; • omettant de réclamer des créances à G , société dont ils étaient les bénéficiaires économiques ;
constater que les liquidateurs ont été de mauvaise foi en : • ne communiquant pas aux actionnaires des informations pertinentes leur permettant de prendre des décisions éclairées ;
• empêchant par tous moyens les actionnaires de constater qu'ils ont fait supporter à B les dépenses de G , société dont ils étaient bénéficiaires économiques ;
• renonçant à la commission due à B de façon à réduire la dette de G;
• se ménageant des garanties suffisantes pour que la société anonyme H (ci-après H), société dont ils sont les bénéficiaires économiques, ne doive pas payer le prix de cession proposé ;
• favorisant, au détriment de B et des créanciers sociaux, d'autres sociétés dont ils sont les bénéficiaires économiques telles que F , G et H ;
constater que les conditions exigées par la jurisprudence et la doctrine permettant la révocation judiciaire de l'actuel collège des liquidateurs de B sont remplies ;
partant, afin de préserver les intérêts de A , de B, ainsi que de ses créanciers, principalement, révoquer C et D de leurs fonctions de liquidateurs de B ;
nommer un ou plusieurs liquidateur(s) neutre(s) désigné(s) sur la liste I des avocats inscrits auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg et/ou sur la liste des experts-comptables auprès de l'Ordre des experts-comptables de Luxembourg, avec comme mission de procéder aux opérations de liquidation de B conformément aux dispositions légales applicables en la matière et plus particulièrement:
– de réaliser l'actif de B ;
– d'apurer le passif de B conformément à l'article 147 de la loi de 1915;
– en cas de cessation de paiement, de faire l'aveu de la faillite conformément à l'article 440 du Code de commerce ;
– d'évaluer la conformité des décisions prises par les liquidateurs, notamment quant à la cession des actifs de B avec son intérêt social;
– de contrôler la conformité des décisions prises par les anciens administrateurs – actuels liquidateurs – de B, avant et après la mise en liquidation volontaire de B , avec son intérêt social ;
– de prendre les mesures nécessaires pour faire annuler tout acte réalisé par les liquidateurs qui s'avérerait contraire aux intérêts de B ;
– de mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité des administrateurs effectivement en fonctions à l'époque pour les dépenses qui n'auraient pas été effectuées dans l'intérêt de B ainsi que la responsabilité des actuels liquidateurs, et ce, afin d'obtenir leur condamnation à indemniser B pour les dommages causés par leurs fautes ;
Subsidiairement, nommer un troisième liquidateur expert-comptable, afin de pourvoir à la vacance du poste de liquidateur, ainsi qu'enjoindre au collège des liquidateurs de respecter les conditions suivantes :
– toutes les décisions du collège des liquidateurs devront être adoptées en présence du liquidateur nommé par la Cour et à l’unanimité ;
– tout engagement de B , y inclus toute éventuelle cession d'actifs, devra revêtir la signature dudit liquidateur indépendant ;
– le liquidateur indépendant sera chargé de revoir les comptes de B pour les années 2013 et 2014, et notamment de vérifier le caractère justifié des dépenses exposées par la société durant ces deux années au regard de l'intérêt social et des activités de B ,
– B prendra en charge la rémunération de ce liquidateur indépendant ;
– ledit liquidateur sera chargé de contrôler la conformité des décisions prises par les anciens administrateurs – actuels liquidateurs – de B, avant et après la mise en liquidation volontaire de B, avec son intérêt social ; et
– ledit liquidateur sera chargé de proposer les mesures nécessaires pour revenir, le cas échéant, sur les décisions des administrateurs – actuels liquidateurs – de B, qui ne seraient pas dans l'intérêt de B .
L’appelante conclut encore à la condamnation solidaire, sinon in solidum des intimés au paiement des frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire, sur ses affirmations de droit et à la condamnation solidaire, sinon in solidum des intimées sub (2), (3) et (4) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Les intimés interjettent appel incident et demandent à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de A en révocation des liquidateurs recevable ; – dire sans objet la demande en production forcée de pièce, le contrat ayant été communiqué en pièce n°101 de B ; – à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande nouvelle formulée par A lors des plaidoiries devant le tribunal recevable ; – à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de A non fondée.
Ils réclament une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de A aux frais et dépens avec distraction au profit de leur mandataire, sur ses affirmations de droit.
Afin d’éviter autant que possible les redites, les moyens et développements des parties seront examinés ci-après ensemble avec la motivation retenue par les juges de première instance. Appréciation Les appels, principal et incident, introduits conformément aux délais et formes prévus par la loi sont recevables. Pour des raisons de logique juridique il convient d’analyser en premier lieu l’appel incident qui tend, par réformation du jugement, à voir déclarer irrecevable la demande principale de A en révocation des liquidateurs de B . Les appelants sur incident réitèrent leur moyen, développé en première instance, qu’il n’existe pas de possibilité de demander au tribunal de révoquer et remplacer des liquidateurs nommés par une assemblée générale des actionnaires.
S’ils concèdent qu’il existe un certain nombre « d’autorités » qui affirment le contraire, ils font valoir que cette possibilité est niée par la doctrine belge actuelle selon laquelle pareille intervention constitue un excès de pouvoir de la part du tribunal alors que « (…) le droit de mettre fin au mandat du liquidateur revient à l’assemblée générale et non à un seul associé ou actionnaire. Si la majorité requise n’est pas atteinte, la minorité ne peut donc pas demander au tribunal de mettre fin au mandat du liquidateur, sans préjudice de son droit de contester, en vertu de l’article 109bis des lois sur les sociétés commerciales, la validité de la décision de l’assemblée générale par laquelle la proposition de révocation a été rejetée » (cf. De Bie, De Leenheer, Liquidation des sociétés après la loi du 13 avril 1995, p.73 ; J. Van Ryn, Principes de droit commercial, t. II., Bruylant, 1957, p.117).
L’intimée sur incident par contre fait valoir qu’« il est admis que les tribunaux peuvent révoquer le liquidateur nommé par les associés s’il y a eu dol ou violation des statuts et si l’assemblée a repoussé la demande en révocation » (cf. Alain Steichen, Précis de droit des sociétés, 5e édition, 2017, p. 472 et les décisions judiciaires y cités : TAL 13 octobre 1989 ; CA 20 avril 1994, CA du 14 juillet 1999).
Elle reproche aux appelants sur incident d’ajouter une condition supplémentaire à la révocation judiciaire de liquidateurs, consistant en ce que « la demande préalable en remplacement des liquidateurs prenne la forme de la demande en annulation de la résolution de l’assemblée générale de ne pas faire droit à une proposition de remplacement des liquidateurs ». Cette proposition, qualifiée d’avant- gardiste, ne serait pas en adéquation avec l’actuelle jurisprudence luxembourgeoise et la demande en annulation de la résolution de l’assemblée générale ne serait pas un préalable à la demande de révocation des liquidateurs.
La Cour constate que les arrêts des 20 avril 1994 (rôles 13681 et 15 073) et 14 juillet 1999, cités par A à l’appui de sa demande, sont étrangers à la question de la révocation judiciaire du liquidateur. Ils ne sont donc pas à prendre en considération.
Il est constant en cause que la doctrine était longtemps en désaccord sur la possibilité de la révocation judiciaire tant du liquidateur statutaire que du liquidateur nommé par l’assemblée générale.
Ainsi, certains auteurs retenaient que « le liquidateur non statutaire est uniquement révocable par l’assemblée générale, statuant à la majorité qui était requise pour sa nomination » (cf. Jean Van Ryn, Principes de droit commercial, T. II, p.117) et que « Le refus, par l’assemblée, de révoquer le liquidateur ne permet pas à un associé de faire prononcer la révocation par le tribunal » (cf. Resteau, t. IV, n°1876, p.128), mais ils admettaient que ce refus, s’il constituait un détournement de pouvoir, pourrait être annulé en justice (cf. Revue critique de jurisprudence belge, 1994, p.232).
Ces avis étaient conformes au principe d’autonomie qui guide le fonctionnement des sociétés anonymes et dans lequel les juridictions ne doivent s’immiscer que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles. Ils étaient de même en accord avec les arrêts de la Cour de cassation (française) laquelle retient actuellement encore que l’assemblée générale a compétence exclusive pour révoquer les administrateurs qu’elle a nommés et qui, rappelons le, sont des organes sociaux au même titre que les liquidateurs.
D’autres auteurs admettaient que si le liquidateur a été désigné nominativement par les statuts, et si ceux-ci ne réservent pas le droit de le révoquer, il ne peut être renvoyé que pour inexécution de ses obligations légales ou contractuelles. La résolution du mandat devra être demandée en justice (cf. Louis Fredericq, Principes de droit commercial belge, T.II., n° 1109).
Les demandes en révocation judiciaire d’un liquidateur nommé par l’assemblée générale suite à un abus de majorité ne sont toutefois pas très fréquentes en jurisprudence.
Pierre Coppens (cf. ses observations sous le jugement du tribunal de commerce de Namur du 2 février 1950, Revue pratique des sociétés, 1950, p. 15) a souligné que cette décision, qui a admis que « les tribunaux peuvent intervenir pour révoquer un liquidateur lorsqu’il y a eu dol et que l’assemblée générale a repoussé la demande de révocation » et que dans pareil cas « un associé a le droit de se pourvoir en justice contre l’abus que la majorité fait de son droit au mépris des conditions essentielles du contrat de société », consacre la doctrine relative à l’abus de majorité dans le cadre d’une liquidation de société et fera autorité dans le droit des sociétés (cf. dans le même sens : Les Novelles, droit commercial, T.III, p.593, n° 4469).
Jean Van Ryn par contre était fortement opposé à cette décision du 2 février 1950 (cf. Examen de jurisprudence (1949 à 1953) concernant les sociétés commerciales, Revue critique de jurisprudence belge, 1954, n. 51, p.232). Il faisait valoir que si la décision de rejet par l’assemblée générale d’une demande en révocation d’un liquidateur, nommé par l’assemblée générale, et qui avait accompli des actes manifestement contraires à l’intérêt social, peut être annulée par les tribunaux, il ne leur appartient cependant pas de substituer leurs décisions à celles des organes d’une société commerciale, sauf dans les cas exceptionnels où la loi leur en donne le pouvoir.
Selon le dernier état des jurisprudences françaises et belges (et au vu du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 octobre 1989), il est désormais admis que les liquidateurs, régulièrement nommés par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être révoqués par décision de justice « pour de justes motifs » ou pour « des motifs légitimes ».
Comme cette solution ne va cependant pas de soi, la révocation judiciaire d’un liquidateur amiable n’est possible que dans des hypothèses exceptionnelles et sous certaines conditions.
Dans le jugement entrepris, le tribunal, après avoir rappelé que le liquidateur nommé par l’assemblée ne peut en principe être révoqué que par celle- ci, a retenu, sur base de l’ouvrage d’Alain Steichen et du seul jugement du tribunal d’arrondissement du 13 octobre 1989, qualifié de jurisprudence luxembourgeoise, qu’une révocation judiciaire d’un tel liquidateur sera possible dans l’hypothèse exceptionnelle de dol ou de violation des statuts et à la condition que l’assemblée générale ait repoussé une demande en révocation et ce même si, comme en l’espèce, la partie demanderesse ne conclut ni à l’annulation d’une décision des actionnaires ou en dommages et intérêts, ni même à la nomination d’un administrateur provisoire.
Les juges de première instance ont ensuite « décid[é] de faire application de cette jurisprudence ».
Ils ont encore relevé que si au moment de l’acte introductif d’instance un refus de l’assemblée générale de procéder à la révocation et au remplacement des liquidateurs n’existait pas encore, cette décision existait bel et bien lors des plaidoiries et de la prise en délibéré, de sorte que la procédure avait été régularisée et que la demande était dès lors recevable motif pris que l’examen de la question de savoir s’il y a eu dol ou infraction aux statuts commis par les liquidateurs relève du fond de l’affaire.
Il est établi que A, invoquant un abus de majorité, demande la révocation et le remplacement des liquidateurs nommés par
l’assemblée générale sans cependant demander l’annulation de cette décision.
Si le fait majoritaire, en droit des sociétés, autorise les associés détenant la majorité du capital social à imposer leur choix aux minoritaires dans l’adoption de telle ou telle résolution soumise à la sagacité des assemblées générales, il n’est toutefois pas possible pour les associés majoritaires d’imposer un choix dès lors qu’il est contraire à l’intérêt social ou fait dans leur intérêt unique.
Pour qu’il y ait abus de majorité lors d’une décision d’une assemblée générale, il faut qu’elle ait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. L’abus de majorité est solidement installé en jurisprudence (cf. Cass. Comm., 15 janvier 2020, n° 18- 11580) et il est presque toujours invoqué comme fondement de demandes en annulation d’une résolution prise par une assemblée générale (cf. Cass. comm., 30 mai 2018, n° 16- 21.022 ; Cass. 1 e civ., 4 avril 2006, n° 03- 13.894 ; Cass. 3 e civ., 17 décembre 2014, n° 13- 25.134). Suivant la doctrine classique, l’abus de majorité ne suppose pas seulement que la décision attaquée « ait été prise, non dans l’intérêt de la société, mais en considération d’un intérêt étranger à celle-ci (intérêt du groupe majoritaire ou d’une tierce personne) et qu’elle cause un préjudice, éventuellement potentiel, aux actionnaires minoritaires », mais il faut encore que l’abus soit « intentionnel » (cf. P. Coppens, Le caractère intentionnel de l’abus de majorité, R.P.S. 1955, p. 292). – cet élément intentionnel pouvant résulter « soit de la volonté de nuire à la minorité ou à une personne déterminée, mais aussi de la volonté ou de la conscience de poursuivre, au détriment de la société ou des autres associés, un intérêt tiers ». L’exigence d’un élément intentionnel met en relief que le juge ne peut intervenir qu’exceptionnellement pour censurer une décision de l’assemblée générale, puisque c’est en principe la loi majoritaire qui préside au fonctionnement de celle- ci dans les sociétés anonymes.
La doctrine plus récente retient toutefois que la sanction des discriminations en droit des sociétés n’est pas réservée aux seuls cas où ces dernières sont intentionnelles. Il suffit que les décisions prises n’aient pas pour tous les actionnaires, d’une même catégorie de droit ou de fait, les mêmes effets proportionnels. (cf. Examen de jurisprudence (1979 à 1990) P. Van Ommeslaghe & Xavier Dieux, Revue critique de jurisprudence belge, 1993, p. 639 et s.).
La Cour de cassation française est venue rappeler les trois critères nécessaires pour qualifier l’abus de majorité en énonçant que dès lors que les décisions dont l’annulation était demandée avaient été prises contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment des associés minoritaires, l’abus de majorité est caractérisé.
Le rôle du juge saisi d’une telle demande se limite à vérifier si le conflit qu’il est amené à trancher n’est pas provoqué par une rupture d’égalité entre les actionnaires et si la décision qui a été prise n’est pas contraire aux intérêts de la société. L’opportunité de la résolution prise par l’assemblée générale échappe à son contrôle étant donné qu’elle ne peut relever que de la seule appréciation de l’assemblée générale des actionnaires (cf. CA Lyon, 3 e civ., 2 mars 2006).
Selon le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence « l’action fondée sur l’abus de majorité [conduit], soit à la nullité de la résolution abusive, soit à une condamnation à des dommages et intérêts, et exceptionnellement à la désignation d’un administrateur provisoire » (cf. J.-P. Winandy, Manuel de droit des sociétés, 2019, p. 633).
L’annulation de la résolution prétendûment viciée de l’assemblée générale des actionnaires du 9 mars 2015 constitue la sanction naturelle de l’abus de majorité. Il en découle que son annulation doit être demandée.
Conformément à la jurisprudence, les demandes en révocation judiciaires de liquidateurs amiables sont accompagnées de demandes en nullité de la décision prise par l’assemblée générale qui est affectée de l’abus de majorité et / ou de demandes en annulation des actes accomplis par les liquidateurs, erronément nommés.
D’ailleurs dans l’arrêt de la Cour de cassation, qui est cité dans le jugement du 13 octobre 1989, le pourvoi était dirigé contre un arrêt qui avait d’une part révoqué les liquidateurs amiables et, d’autre part, déclaré inopposable à la société l’acte accompli dans le cadre des opérations de liquidation et annulé ce contrat pour fraude.
Contrairement aux affirmations de A, les appelants sur incident n’ont donc pas ajouté une condition « avant-gardiste » à la recevabilité de sa demande basée sur l’abus de majorité.
La demande de A tend à voir révoquer et remplacer les liquidateurs de B motif pris que tant la décision de l’assemblée générale relative à leur nomination, que celle refusant de procéder à leur remplacement, procèdent chacune d’un abus de majorité.
En l’absence d’une demande en annulation tant de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2015 de nommer les membres du conseil d’administration de B comme liquidateurs, que de la décision de refus de l’assemblée générale subséquente de révoquer les liquidateurs, ces demandes sont irrecevables ; la seule révocation n’ayant aucune influence sur les actes accomplis par les liquidateurs depuis leur nomination.
C’est partant à tort que les juges de première instance ont retenu que la demande principale de A est recevable.
L’appel incident est fondé.
A demande encore et en tout état de cause, à voir ordonner aux parties intimées sub (2) et (3) de produire le contrat du 4 mars 2013 signé par I , G F1 et B.
Au vu de la communication de ce contrat, en pièce n° 101 par B , la demande de A est devenue sans objet.
Quant aux indemnités de procédure L’appelante réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties intimées sub (2), (3) et (4) à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance requiert un rejet. Il est en effet établi qu’une partie qui doit supporter l’entièreté des frais et dépens, n’a pas droit à une indemnité de procédure (Cass. Lux.1er déc. 2011, n° 66/11 ; CA Lux, 1e chambre, 24 oct. 2007 rôle 31065). Les parties intimées réclament une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Tant leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance que celle réclamée pour l’instance d’appel ne sont pas fondées, fautes pour les intimées d’établir la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident en la forme, déclare l’appel incident fondé, partant, par réformation du jugement n°1603/2016 du 21 décembre 2016, déclare la demande principale de la société anonyme ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loi modifiée
du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, A A irrecevable,
partant,
déclare l’appel principal non fondé,
déclare sans objet la demande de la société anonyme ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, A A en communication forcée du contrat du 4 mars 2013,
dit non fondées les demandes des intimées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance et pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de l’appelante sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme ayant la qualité de société de gestion de patrimoine familial au sens de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Me Patrick Kinsch sur ses affirmations de droit.
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