Cour supérieure de justice, 6 décembre 2022, n° 2022-00058
1 Arrêt N°194/22IV-COM Audience publique dusix décembredeux millevingt-deux NuméroCAL-2022-00058du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.),demeurant àADRESSE1.),Etats-Unis, 2)La société de droit américain de l’Etat du Delaware SOCIETE1.)LLC,établie et ayant son siège socialàADRESSE1.),…
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1 Arrêt N°194/22IV-COM Audience publique dusix décembredeux millevingt-deux NuméroCAL-2022-00058du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.),demeurant àADRESSE1.),Etats-Unis, 2)La société de droit américain de l’Etat du Delaware SOCIETE1.)LLC,établie et ayant son siège socialàADRESSE1.), Etats-Unis,représentée par sondirigeant uniquePERSONNE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Floridesous le numéroNUMERO1.); appelantsaux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 6 décembre 2021, comparant par la société en commandite simple Bonn Steichen & Partners, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
2 représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée BSP, établie à la même adresse, immatriculée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211880, elle-même représentée par Maître Fabio Trevisan,avocat à la Cour, e t 1)PERSONNE2.),créateur-styliste, demeurant àADRESSE2.), Etats-Unis, 2)PERSONNE3.),créateur-styliste,demeurant àF-ADRESSE3.), 3)PERSONNE4.),demeurant à F-ADRESSE4.), 4)la sociétéanonymeSOCIETE2.), en liquidationvolontaire, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),représentée par ses co-liquidateurs,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), 5)la sociétéanonymeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), intimésaux fins du prédit acte Engel, comparant par Maître François Moyse, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, 6)PERSONNE5.),salarié,demeurantà F-ADRESSE6.), intiméaux fins du prédit acte Engel, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald. LACOURD'APPEL Par jugement du 4 décembre 2020, letribunal a: -déclaré l’acte introductif d’instance du 28 mars 2018 introduit par PERSONNE1.)et la société de droitaméricainde l’Etat du Delaware SOCIETE1.)LLC (ci-aprèsSOCIETE1.)) nul pour libellé obscur, -dit les demandes reconventionnelles recevablesmais non fondées, -dit non fondée la demande dePERSONNE3.), dePERSONNE2.), d’PERSONNE4.), de la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après SOCIETE2.)) et de la société anonymeSOCIETE3.)(ci-après
3 SOCIETE3.)) en condamnation d’PERSONNE1.)et deSOCIETE1.) en remboursement de frais et d’honoraires d’avocats; -dit non fondées les demandes d’PERSONNE1.),deSOCIETE1.), de PERSONNE3.), de PERSONNE2.), d’PERSONNE4.), de SOCIETE2.)et deSOCIETE3.)introduites sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnéPERSONNE1.)etSOCIETE1.)à payer àPERSONNE5.) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -condamnéPERSONNE1.)etSOCIETE1.)aux frais et dépensde l’instance. Par exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2021,PERSONNE1.) etSOCIETE1.)ont relevé appel de ce jugement. Les intimésont soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. PERSONNE3.),PERSONNE2.),PERSONNE4.),SOCIETE2.)et SOCIETE3.)font valoir que le jugement a été signifié le 18 août 2021 aux appelants et le 19 août 2021 à leur mandataire judiciaire; que mêmeen tenant compte du délai de distance de 35 jours, l’appel interjeté le 6 décembre 2021est manifestement tardif. Ils réfutent l’argumentationdes appelantsconsistant à faire courir le délai d’appel à partir de la remise effective de la signification du jugement. Ils contestent que la mention manuscrite de la date du 21 septembre 2021 sur uneenveloppe saurait valoir preuve de la réception du jugement et faire courir le délai d’appel. En se prévalant des dispositions prévues à l’article 156 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et à des jurisprudences, ils soutiennent que la signification d’un jugement est réputée faite le jour de la remise de l’acte à l’autorité compétence pour l’expédier, soit en l’espèce le 18 août 2021. PERSONNE5.)conclut également à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre lui pour cause de tardiveté et se rapporte aux conclusions des autres parties intimées. Il estime que la signification du jugement, faite à la diligence des autres intimés, lui profite également compte tenu de l’indivisibilité du litige et au vu des demandes en condamnation solidaires formulées en première instance à l’encontre de toutes les parties défenderesses. Il ajoute que les appelants ont encore formulé une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel, enrecherchant sa responsabilité en tant que Président des sociétés françaises du GroupeGROUPE1.)et de conseiller du GroupeGROUPE1.)sur base des articles1116 et 1383 du Code civil pour avoir prétendument participéaux manœuvres dolosives à l’encontre d’PERSONNE1.)dans le but de le contraindre à investir au sein de la sociétéSOCIETE2.)et indirectement de l’inciter au financement destiné à la sociétéSOCIETE4.).
4 Les appelantsréfutent le moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté. Ils considèrent, en se référant notamment à un arrêt de la Cour d’Appel du 28 mars 2019, que lorsqu’une signification se fait à l’étranger, la date de départ dudélai d’appel est constituée par la date de remise de la décision à la partie appelante. Comme il résulterait de la mention apposée sur l’enveloppe contenant l’acte d’appel que ce dernier leur a été remis le 21 septembre 2021, le délai d’appel de 75 joursa débuté le 21 septembre 2021 à minuit pour se terminer le 5 décembre 2021. Comme ce jour était un dimanche, l’appel interjeté le lundi 6 décembre 2021 seraitrecevable. Appréciation De l’accord des parties, les débats ont été limités à la seule question de la recevabilité de l’appel. Aux termes de l’article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile, le délai pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. L’article 573 du même Code dispose que ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167. Par application de l’article 167 du Nouveau Code de Procédure Civile, et comptetenu du domicile des appelants situé aux Etats-Unis, le délai d’appel a été augmenté de 35 jours. Il résulte de ces dispositions que les appelants disposaient d’un délai de 75 jours pour interjeter appel contre la décision du 4 décembre 2020, ce à compterde la signification de la décision litigieuse. De prime abord, il y a lieu de relever quec’estla signification du jugement aux parties appelantesquia fait courir le délai d’appel. En effet, la signification du jugement à l’avocat constitué n’est nécessaire que lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un jugement (Cour d’appel, 10 juillet 2002, Pas. 32, p. 257). Les développements des parties intimées y relatifs ne sont dès lors pas pertinents pour apprécier la recevabilité de l’appel. Les parties intimées se prévalent de l’article 156 (2) du Nouveau Code de procédure civile pour conclure que la signification est en l’espèce réputée avoir été faite le jour dela remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, soit en l’espèce le 18 août 2021. Si, comme le relèvent les parties appelantes,cet article est inscrit dans le Titre 1 er «desassignations», ilest cependant admis que la procédure de signification régie par les articles 155 à 157 du Nouveau Code de procédure civile constituela procédure de droit communqui s’appliquepour la transmission d’un acte en l’absence de disposition spéciale ou dérogatoire. En effet, pour les actes judiciaires et
5 extrajudiciaires, autres que les actes introductifs d’instance, aucune disposition légale ne régit leur transmission, si ce n’est que les textes emploient les termes de «signification» ou de notification. (cf.T. Hoscheit, La transmission des actes vers l’étranger, J.T.L, 2013/4 n°28, p.89-98, n°2) L’article 571 du Nouveau Code de procédure civile en prévoyant que le délai d’appel court à partir de la signification à personne ou à domicile ne constitue pas untexte comportant une dispositionspéciale ou dérogatoire, maisun renvoi aux dispositions prévues par les articles 155 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Par ailleurs, l’article 645 duCode de commercequi régit l’appel introduit devant la Cour d’appel siégeant en matière commerciale, prévoit à l’instar de l’article 571 duNouveau Code de procédure civile que le délai d’appel est de 40 jours à compter de la signification du jugement sans mention relative à une signification à domicile ou à personne. Il s’ensuit que les articles 155 et suivants du Nouveau Code de procédure civile sont applicables pour apprécier la régularité de la signification du jugement et partant le point de départ du délai d’appel. Conformément à l’article 156 (1) du mêmecode, à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. Les formes de transmission entre le Luxembourg et les Etats-Unis sont déterminées dans la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, en vigueur entre ces deux pays. En l’occurrence, l’huissier de justice a, en date du 18 août 2021, envoyé une copie de son exploit de signification et de ses annexes, avec leur traduction en langue anglaise, par courrier recommandé avec avis de réception, à la sociétéSOCIETE5.), agissant comme autorité centrale pour les Etats-Unis, et, pour autant que de besoin, a envoyé une copie de son exploit de signification et de ses annexes, avec leur traduction en langue anglaise, par courrier recommandé avec avis de réception à chacun des appelants. Il s’ensuit que l’huissierde justicea respecté les formalités prévues par l’article 156 du Nouveau Code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. La Convention de La Haye de 1965 ne contient aucune disposition sur le point de départ des effets de la signification ou de la notification (E.D. Répertoire International, Verbo: Notification et Signification des actes, édition février 2002, numéro 75). Ladite Convention ne vise que les modes de transmission et de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme de la
6 signification proprement dite à l’empire exclusif de la loi du for (Cour d’Appel 6 décembre 1989, P. 27, 357; Cour d’Appel 16 mars 1993 et 7 décembre 1993, P. 29, 93 et 308; Cour d’Appel 29 mai 2009, 4ème chambre n° 33238 du rôle ; Cour d’Appel 12 décembre2012, 4ème chambre n° 36618 du rôle). En ce qui concerne les significations à l’étranger, l’article 156 (2)du Nouveau Code de procédure civileprévoit que « la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée ». En vertu de ce texte, qui est clair, il n’y a pas lieu de prendre égard à la date de remise de l’acte à l’intéressé. Ni l’accomplissement effectif des procédures de transmission réglées par les conventions internationales ni la remise effective de l’acte au destinataire selon les modalités appliquées par l’autorité requise selon son droitinterne n’ont donc en droit luxembourgeois une incidence sur la question de l’existence et de la régularité de la signification/notification. Celle-ci produit ses effets au jour de l’accomplissement des procédures prévues par la loi luxembourgeoise, sans égard à la question de savoir si l’acte est parvenu à destination, respectivement si l’autorité requise a correctement mis en œuvre ses procédures nationales de signification/notification(cf. T. Hoscheit, La transmission des actes vers l’étranger, J.T.L,2013/4 n°28, p.89-98, n°23). Pour apprécier la validité et les effets de l’acte de signification, il est, dans l’intérêt du signifiant, tenu exclusivement compte des formalités accomplies dans le Grand-Duché. Il importe peu que le destinataire de l’acte n’en ait eu réellement connaissance que bien plus tard ou même qu’il n’en ait pas eu connaissance, les risques d’un défaut ou d’un retard de transmission pèsent exclusivement sur le destinataire de l’acte et non sur l’auteur de la signification de l’acte(Cour d’Appel, 20 mai 2009, n° 33238 du rôle; Cour d’appel, 28 juin 2017, n° 44698 du rôle; Cour d’appel, 16 janvier 2019, n°44467 du rôle). S’il est vrai que les risques d’un défaut ou d’un retard de transmission pèsent sur le destinataire non-résident etnon sur son auteur, il n’en reste pas moins que les droits de défense de la partie signifiée ne se trouvent pas pour autant sacrifiés alors que le destinataire peut encore échapper aux conséquences fâcheuses que peut entraîner pour lui l’application decetterègle de droit interneluxembourgeoisen demandant à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice. Le jugement entrepris ayant été valablement signifié le 18 août 2021, l’appel interjetéle 6 décembre 2021, soit plus de 75 jours après la date de la signification émise à la requête dePERSONNE2.), de
7 PERSONNE3.),d’PERSONNE4.), deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.), est àdéclarer irrecevable pour cause de tardiveté à leur égard. PERSONNE5.)soutient que la signification du jugement devrait également lui profiter en raison de l'indivisibilité du litige, respectivement en raison de la solidaritédescodébiteurs,recherchée parPERSONNE1.)etSOCIETE1.)tant dansleurassignation que dansleuracte d’appel de sorte que l'appel interjeté à sonencontre devrait également êtredéclaréirrecevable. Les appelants n’ont pas pris position par rapport à ce moyen. Latransmission ne produit en principe ses effets qu’en faveur de celle des parties qui a pris l’initiative de faire procéder à la signification par voie d’huissier, en ce sens que seule celle-ci bénéficie du cours des délais des voies de recours. Toutefois,par exception, lorsqu’il y a plusieurs parties et qu’il y a indivisibilité du litigeou solidarité entre elles, la signification faite par l’une profite aux autres et fait courir le délai au profit de toutes (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 e édition, n°1320) L'indivisibilité du litige résulte de la seule impossibilité matérielle d'exécution simultanée du jugement de première instance contre une partie non appelante et de l'arrêt contraire à ce jugement contre une partie appelante. Pareille indivisibilité n'existe pas lorsque, comme en l’espèce, plusieurs personnes sont actionnées en réparation d’un préjudice en raison de fautes concurrentes commises par elles. Encas de réformation du jugement entrepris, il n’y aura aucune impossibilité matérielle d’exécuter simultanément lejugement de première instance, qui en l’espèce avait déclarée l’assignation nulle pour libellé obscuret l’arrêt. Cependant en cas de réformation du jugement entrepris et en cas de décision de condamnation d’un des coobligés, des problèmes apparaîtront au niveau de l’appréciation des fautes concurrentes invoquées et de la répartition de la dette entre les coobligéssolidaires. Il s’ensuit qu’en l’espèce il faut retenir qu’en raison de la solidarité recherchée entre les coresponsables assignés et des exceptions et défenses communes des parties, la signification du jugement effectuée à la requête dePERSONNE2.), dePERSONNE3.), d’PERSONNE4.), deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.),doit également profiteràPERSONNE5.). L’appel est dès lors également à déclarer irrecevablepour cause de tardivetéà l’égard dePERSONNE5.). Les indemnités de procédure La demande en octroi d’une indemnité de procédure de 15.000 euros pour l’instance d’appel introduite par les parties appelantes est, eu
8 égard à la décision à intervenir, à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),SOCIETE2.)et SOCIETE3.)sollicitent une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la procédure d’appel.PERSONNE5.)conclut également à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros Comme ils ont dû assurer leurdéfense parrapport à un appel tardif, il paraît inéquitable de laisser à leurcharge exclusive l’intégralité des sommes exposées, non comprises dans les dépens. Il y a dès lors lieud’allouer àPERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),SOCIETE2.)etSOCIETE3.)une indemnitétotalede 2.500 euros et àPERSONNE5.)une indemnité de procédure de 500 euros. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise enétat entendu en son rapport oral, dit l’appel irrecevable, déboutePERSONNE1.)et la société de droit américain de l’Etat du DelawareSOCIETE1.)LLC de leur demande introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)et la société de droit américain de l’Etat du DelawareSOCIETE1.)LLCà payer à PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),la société anonymeSOCIETE2.), en liquidation volontaireetla société anonyme SOCIETE3.)une indemnité de procédureuniquede 2.500 euros, condamnePERSONNE1.)et la société de droit américain de l’Etat du DelawareSOCIETE1.)LLC à payer àPERSONNE5.)une indemnité de procédure de 500 euros, condamnePERSONNE1.)et la société de droit américain de l’Etat du DelawareSOCIETE1.)LLC aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Florence Holz qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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