Cour supérieure de justice, 6 décembre 2022, n° 2022-00546
1 Arrêt N°190/22IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dusix décembredeux millevingt-deux NuméroCAL-2022-00546du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie etayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant,inscrite au Registre deCommerce et…
7 min de lecture · 1,382 mots
1 Arrêt N°190/22IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dusix décembredeux millevingt-deux NuméroCAL-2022-00546du rôle Composition: Marie-Laure MEYER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie etayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro BNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceTom Nilles d’Esch-sur-Alzettedu20mai2022, comparant par MaîtreChristian-Charles Lauer, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et 1) Maître Lionel GUETH-WOLF,avocat à la Cour, demeurant à L- 1469 Luxembourg, 74, rueErmesinde, pris en saqualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement deLuxembourg du 6mai 2022,
2 intiméaux fins duprédit acteNilles, comparant parlui-même, 2)l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat, établi à L-1341Luxembourg,2,Place de Clairefontaine, sinon par son Ministre des Finances, établi àL-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation,ayant dans ses attribution l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume, intiméaux fins duprédit acteNilles, comparant par Maître Claude Clemes, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, dont les bureaux sont établis à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intiméeaux fins du prédit acte Nilles, ne comparant pas. LA COURD’APPEL Par jugement rendu le6 mai 2022,le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)en faillite sur assignation del’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT). Par acte d’huissier de justice du20 mai 2022, la sociétéSOCIETE1.) arelevé appel de ce jugement quine lui a pasété signifié. A la base de son acte d’appel, ellesollicite que la faillite soit rabattue et que l’arrêt soit affiché en l’auditoire de la Cour d’appel, le cas échéant en l’auditoire du Tribunal de Commerce et inséré par extrait dans les journaux «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)». Au dernier stade de ses conclusions, elle fait valoir que toutes les dettes ont été payéeset qu’un montant suffisant pour payer les frais et honoraires du curateur se trouve consigné sur le compte tiers de son mandataire. Elle conclut queles conditions de la faillite ne sont et n’étaient jamais données.
3 Suite à l’avis émis le 16 juin 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, l’appelante et l’ETAT concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il est dirigé à l’encontre de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA(ci-après l’AED). L’ETAT se rapporte à prudence de la Cour quant àla recevabilité de l’appel en la pure forme. Pour le surplus, il fait valoir qu’il se dégage des pièces que l’actionnaire principal de l’appelante a procédé au paiement direct de certains créanciers, exceptél’AED,dont le montant redu de 21.087,99 euros àtitre de TVA, intérêts,frais administratifs et amende pour les années 2019 et 2022 a été versé sur le compte tiers du mandataire de l’appelante sans qu’il n’y ait eu de la part de ce dernier un engagement de transmettre à l’ETATces sommes en cas de rabattement de la faillite.Il demande dès lors principalement le paiement de ce montant avant l’audience des plaidoiries respectivement un engagement de la part du mandataire. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement. En tout état de cause, il demandeà se voir allouer une indemnité de procédure de 1.200 euros. Le curateur se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Il fait valoir que le passif de la faillite se compose des 5déclarations de créances suivantes: -Déclaration n°1 (MonsieurPERSONNE1.)): 20.916,72 euros -Déclaration n°2 (ASSURANCE1.)): 47,64 euros -Déclaration n°3 (CCSS): 3.411,20 euros -Déclaration n°4 (ACD): 6.427,77 euros -Déclarationn°5 (AED) 21.087,99 euros et que la faillie dispose d’un avoir en compte courant de 4.534,66 euros.Dans des conclusions ultérieures, il fait valoir que l’actif s’élève désormais à 8.869,16 euros et que l’ADEM se trouve subrogée dans les droits de MonsieurPERSONNE1.)pour la somme de 11.884,35 euros. Avançant que les sommes disponibles sont insuffisantes pour prendre en charge le passif de la société, il conclut au maintien de la faillite. Appréciation L’appel dirigé contrel’AED,qui n’a pas été partie en première instance,est irrecevable. L’appel est recevablepour le surpluspour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article
4 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé. La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carencenotoire (cf. LesNovelles, Droit commercial, Tome IV, page 81 ; Cour, 10 février 2010, rôle n° 34781). Contrairement aux conclusions du curateur, il résultedes pièces verséesquetout le passif déclaré, y compris la créance de l’AED,a été payé et que lesfrais et honoraires du curateur ont été consignés sur le compte tiers du mandataire de l’appelante. Compte tenu de ces éléments, il faut conclure que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. L’appelante a encore sollicité l’affichage et la publication du présent arrêt. La faillite se rapporte à l’état du débiteur et cet état est indivisible. L’arrêt produit ses effets erga omnes. En l’absence de texte légal prévoyant son affichage ou sa publication, il n’y a pas lieu de l’ordonner (cf. Les Novelles, Droit commercial, TomeIV, n°1255 et n°1257). L’ETAT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens afin d’obtenir paiement d’une dette reconnue, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et de condamnerla sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de750 eurosà ce titre. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée.
5 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditl’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA , reçoit l’appel pour le surplus, le déclare fondé, réformant, dit que la faillite de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) prononcée le6 mai 2022est rabattue, dit non fondée la demande de l’affichage et de la publication du présent arrêt, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 750 euros, condamne la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement