Cour supérieure de justice, 6 décembre 2023, n° 2019-00977
Arrêt N°241/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2019-00977du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, présidentde chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller LaetitiaD‘ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura GEIGER,…
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Arrêt N°241/23-I-CIV Arrêt civil Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2019-00977du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, présidentde chambre, Thierry SCHILTZ, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller LaetitiaD‘ALESSANDRO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlo CALVO,de Luxembourgdu9 juillet 2019, comparant par MaîtreClaude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),demeurantàL-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploitCALVO, comparant par MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
2 ——————————— L A C O U R D ' A P P E L Les antécédents de la présente affaire peuvent être résumés comme suit : PERSONNE2.)etPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) se sont mariés le 27 juin 2014 àADRESSE3.). Un enfant est né de leur union, à savoir PERSONNE3.), né leDATE1.). Saisi d’une demande en divorce de la part dePERSONNE2.), dirigée contre PERSONNE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 3 mai 2018, prononcé le divorce entre les parties aux torts de PERSONNE1.), suite à l’aveu de celle-ci d’avoir entretenu une relation extra- conjugale avecPERSONNE4.)depuis le mois d’août 2017. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, attribué la garde de l’enfantPERSONNE3.)àPERSONNE1.), accordé àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfantPERSONNE3.)à exercer, en périodescolaire, une semaine sur deux du vendredi à 18.00 heures au vendredi suivant à 18.00 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, dit les demandes respectives des parties en obtention d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.)non fondées, dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et imposé les frais et dépens à PERSONNE1.). Par exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2019,PERSONNE1.)a relevé appel dudit jugement, qui nelui a pas été signifié, aux fins, par réformation, de voir accorder àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfantPERSONNE3.), en période scolaire, «chaque deuxième week-end du mois» du samedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00heures, à charge pour le père de ramener l’enfantPERSONNE3.)auprès de sa mère, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, le choix de la moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, et de voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfantPERSONNE3.)à hauteur de 250 euros par mois, adaptable de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’indice des salaires, à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera coulé en force de chose jugée. Elle a exposé à l’appui de son appel que l’organisation du droit de visite et d’hébergement accordé àPERSONNE2.)à l’égard dePERSONNE3.)a été problématique dès 2018, que lors des passagesde bras, elle a été victime, avec son nouveau compagnonPERSONNE4.), d’agressions verbales et physiques de la part dePERSONNE2.)et des parents de celui-ci, la police
3 ayant dû intervenir pour calmer les esprits. Si elle a reconnu qu’en raison de son rythme de travail au cours de l’année 2018,PERSONNE3.)passait plus de nuits auprès de son père qu’auprès d’elle, elle a indiqué avoir entretemps changé son rythme de travail et qu’elle bénéficiait d’heures de travail régulières jusqu’au début de son congé dematernité en juin 2019. Elle a contesté que les parties aient mis en place un système pouvant être qualifié de garde alternée ou fonctionnant sans heurts. Elle a soutenu que PERSONNE2.)travaillerait tous les samedis et lui a reproché de confier PERSONNE3.)aux grands-parents paternels pendant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et elle s’est opposéeà ce quePERSONNE2.) confiePERSONNE3.)à ses grands-parents paternels en leur reprochant de la dénigrer auprès de son fils et d’avoir un comportement agressif à son égard. PERSONNE2.)a conclu au débouté dePERSONNE1.)de toutes ses demandes et il a demandé, avant tout autre progrès en cause, à voir nommer un avocat pour l’enfantPERSONNE3.). Il a interjeté appel incident afin de se voir accorder «la garde» dePERSONNE3.), sinon, subsidiairement, de voir confirmer le jugement entrepris concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement lui accordé. Par arrêt du 20 octobre 2020, la Cour a, notamment,reçu les appels principal etincident en la forme, a ordonné une enquête sociale et a commisà cette fin le Service Central d’Assistance Sociale (ci-après leSCAS). Dans son arrêt, la Cour a constaté qu’il résulte d’un rapport d’enquête sociale du 24 janvier 2018 que le logement du père, qui vit dans une maison appartenant à ses parents, se trouve dans un mauvais état général et que la pièce principale ressemble plutôt à un dépôt de brocante qu’à un lieu de vie, que le logement de la mère est propre et rangé, quePERSONNE4.)a un fils du même âge quePERSONNE3.)qu’il accueille un week-end sur deuxet que le coupleGROUPE1.)dort sur le canapé quand un des enfants est en visite. Elle a encore retenu que l’attestation testimoniale produite par PERSONNE2.), établie le 12 novembre 2019 par sa mère,PERSONNE5.), aux termes de laquellePERSONNE3.)lui aurait indiqué que «ich will nicht mehr zu Mama undPERSONNE4.)gehen, denn sie schlagen mich immer. Dann habe ich PERSONNE3.) gefragt wieso schlagen sie dich? PERSONNE3.)sagte dann:PERSONNE4.)schlägt mich auf den Hinterkopf und manchmal auch auf die Wangen und er drischt mich auch immer hinter die Ohren und Mama auch.Daraufhin fragteich den Kleinen: Warum machen sie das? Dann sagtePERSONNE3.): Weil ich kein Gemüse essen will.» était suffisammentpréciseet que les faits y décrits étaient pertinents, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de la rejeter, les reproches de violence à l’égard dePERSONNE3.), tels que rapportés dans l’attestation testimoniale d’PERSONNE5.), étant, en outre, postérieurs au rapport d’enquête sociale précité. Le rapport d’enquête socialesollicité par laCoura été déposé le 15 janvier 2021. Il en résulte, notamment que l’agent du SCAS n’a pas pu s’entretenir avecPERSONNE4.), étant donné que celui-ci était hospitalisé au moment de sa visite, de sorte qu’il n’a pas non plus été en mesure de le voir en interaction avec l’enfantPERSONNE3.)et de décrire sa relation avec celui- ci.
4 Suite au décès de l’ancien mandataire dePERSONNE2.), ce dernier a constitué nouvel avocat en octobre 2021. En décembre 2021,PERSONNE1.)a déménagé, malgré l’opposition de PERSONNE2.), avec l’enfantPERSONNE3.) de Bettembourg à ADRESSE4.)où elle réside désormais avecPERSONNE3.),PERSONNE4.) et leur fille commune,PERSONNE6.), née leDATE2.). Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi parPERSONNE2.), après avoir constaté qu’en éloignant de manière considérable le lieu de résidence de l’enfantPERSONNE3.) du domicile dePERSONNE2.), sans s’être concertée avec ce dernier, ni avoir saisi le juge compétent aux fins d’obtenir une décision sur ce point,PERSONNE1.)a manqué à son devoir de respect pour les droits dePERSONNE2.)et agi en violation de la loi, a néanmoins retenu qu’il n’était pas démontré que la situation illicitement créée par PERSONNE1.)aillein concretoà l’encontre de l’intérêt dePERSONNE3.), ni que cet intérêt commanderait de fixer la résidence habituelle de l’enfant auprès de son père, retenant que la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.)continuerait de se situer auprès dePERSONNE1.), mais au nouveau domicile de celle-ci àADRESSE4.). Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’appel a dit l’appel dePERSONNE2.) contre cette ordonnance non fondé. Au dernier état de ses conclusions,PERSONNE1.)demande à la Courde confirmer le jugement entrepris en ce que le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfantPERSONNE3.)ont été fixés auprès d’elle, de condamnerPERSONNE2.)à lui payer une contribution à l'entretienetà l'éducation de l'enfantPERSONNE3.)de 400 euros par mois, adaptable automatiquement et sans mise en demeure à l'indice officiel applicable au salaire de l’intimé, avec effet à partir du 1 er décembre 2021, de dire que cette contribution ne comprend pas les frais extraordinaires qui seront à la charge des deux parties à parts égales, remboursables à l'une des partiessur présentation des justificatifs et du paiement par l'autre partie, et d’accorder àPERSONNE2.)un droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.)à exercer chaque deuxième week-end du mois, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, à charge pourelled'amener l'enfant au domicile dePERSONNE2.)et à charge de ce dernier de ramener l'enfant au domicile dela mère, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de la moitié revenant au père les annéespaires et à la mère les années impaires. A titre subsidiaire, elle demande, avant tout autre progrès en cause, à voir instituer une enquête sociale afin d’établir un rapport sur la situation personnelle et matérielle, les milieux familiaux et sociaux des parents et l'évolution scolaire dePERSONNE3.)depuis qu'il habite àADRESSE4.)et y a intégré l'école fondamentalede la commune. Elle conclut au rejet de la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance quepourl’instance d’appel et
5 elle indique ne pas s’opposer à la nomination d’un avocat pour l’enfant PERSONNE3.). PERSONNE2.)interjette appel incident et demande à se voir octroyer la «garde» de l’enfantPERSONNE3.), et de fixerla résidence principalede PERSONNE3.)auprès de lui, de nommer un avocat pour défendre les intérêts del’enfant, sinon de l’entendre dans une audience à huis-clos et de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE3.)de 400 euros. A titre subsidiaire, il demande laconfirmation du jugement entrepris. Il sollicite, finalement, l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance et la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE1.)se rapporte à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel incident dePERSONNE2.)et elle demande à la Cour de dire non fondées toutes les demandes decelui-ci. Appréciation de la Cour La Cour d’appel a, par arrêt du 21 octobre 2020, ordonné une enquête afin d’obtenirplus d’informations concernant la situation de vie des parents et de PERSONNE4.), et des reprochesdeviolences à l’égard dePERSONNE3.) formulés à l’encontre dePERSONNE4.). Il ressort du rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2021 quePERSONNE4.) n’a pas pu être entendupar l’agent du SCAS. Suite au dépôt duditrapport, les parties,pour diverses raisons,ont mis respectivement 14 et15 mois pour prendre des conclusionssuite au dépôt du rapport. Elles n’ont conclu par la suite qu’après avoir reçuune injonction de la part de la Cour. En outre, PERSONNE1.)a déménagéavec l’enfantPERSONNE3.)postérieurement au dépôt du rapport d’enquête sociale. Il découle de ce qui précède que le rapport d’enquête sociale ne permet pas à la Cour d’avoir une vueglobale ni actuelle de la situation. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause concernant le domicile légal et la résidence habituelle de PERSONNE3.), le droit de visite et d’hébergement et la contribution à son entretien et à son éducation, d’ordonner une nouvelle enquête sociale et de charger le SCAS de la mission libellée au dispositif du présent arrêt. Dans l’intérêt de l’enfantPERSONNE3.), âgé de presqu’onze ans, il y a lieu de nommer un avocat afinde l’assister, d’entendre sa position en ce qui concerne les questions relatives à son domicile légal et à sa résidence habituelle et au droit de visite et au droit d’hébergement et d’en faire rapport à la Cour, conformément à l’article 388-1 (1) du Codecivil. Il convient de charger Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, de cette mission. Dans l’attende de cette mesure, il y a lieu de réserver le surplus.
6 P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement, revu l’arrêt du 21 octobre 2020, avant tout autre progrès en cause, ordonne une enquête sociale ayant pour objet : -de décrire les situations personnelles, professionnelles et sociales actuelles dePERSONNE1.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE4.) et de rassembler toutes les données quant aux milieux et modes de vie de ceux-ci ; -de décrire la relation qu’ils entretiennent avec l’enfant mineur PERSONNE3.), né leDATE1.), -de prendre position face aux reproches de violences commisessur l’enfantPERSONNE3.), tels qu’ils résultent de l’attestation d’PERSONNE5.)du 12 novembre 2019, -de décrire la capacité des parents d’accueillir et de prendre en charge l’enfant commun mineurPERSONNE3.), ainsi que de fournir tous les éléments mettantla Cour en mesure de se prononcer sur l’intérêt de l’enfant mineurPERSONNE3.)en rapport avec les demandes relatives à la résidence et au droit de visite et d’hébergement, commet à cette fin le Service Central d’Assistance Sociale, dit que le rapportest à déposer par le Service Central d’Assistance Sociale au greffe de la Cour pour le 15 février 2024 au plus tard, charge le magistrat de la mise en état Thierry SCHILTZ du contrôle de la mesure d’instruction, nomme Maître Anne ROTH -JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avocat de l’enfantPERSONNE3.), né leDATE1.), avec la mission de l’entendre dans le cadre de la détermination de son domicile légal et de sa résidence habituelle et du droit de visite et d’hébergement le concernant et d’en faire rapport à la Cour, refixe l’affaire à l’audience de la Cour d’appel, première chambre, du mercredi, 6 mars 2024, à 9.00 heures, en la salle d’audience CR 2.28, deuxième étage, bâtiment de la Cour d’appel à L-2080 Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, pour rapport de l’avocat des enfants et continuation des débats, réserve le surplus.
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