Cour supérieure de justice, 6 décembre 2023, n° 2021-00267

Arrêt N°143/23–VII–CIV Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00267du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.)demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’unexploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en…

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Arrêt N°143/23–VII–CIV Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2021-00267du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.)demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’unexploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch, en date du 20 janvier 2021, comparant par MaîtreClaude CLEMES, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), prise en sa qualité d’héritière de feuPERSONNE3.), 2)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.), prise en sa qualité d’héritière de feuPERSONNE3.), partiesintiméesaux fins du susdit exploitGLODÉdu20 janvier2021,

2 comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________________

3 LA COUR D’APPEL: Revul’arrêt interlocutoire du 4 mai 2022 numéroNUMERO1.)/22-VII-CIV, numéro du rôle CAL-2021-00267, par lequel la Cour a reçul’appel dePERSONNE1.)et: a dit que le compromis de vente du 10 décembre 2012 porte valablement 1)sur les biens mobiliers énumérés à l’article 2 pour le prix de 320.000,-euros 2)sur les biens immobiliers sis à L-ADRESSE4.), inscritsau cadastre comme suit: Commune deADRESSE5.), section B deADRESSE6.) -NuméroNUMERO2.)/3148, lieuditADRESSE7.)», place(occupée) bâtiment agricole, terre labourable, contenant 226,70 ares -NuméroNUMERO3.)/635 [le compromis comporte l’ajout manuscrit «NUMERO4.)»], lieudit «Auf dem grossen Busch», haie, contenant 119,30 ares -NuméroNUMERO5.)/3149, même lieudit, terre labourable, contenant 04,20 ares pour le prix de 1.550.000,-euros et,en ce qui concerne l’altération des facultés mentales dePERSONNE3.)au moment de la signature du compromis de vente litigieuxet avant tout autre progrès en cause,afin de pouvoirapprécier lavalidité du compromis de vente a: nommé expert le Docteur Paul RAUCHS, demeurant à L-ADRESSE8.), avec la mission: de décrire l’état des facultés mentales et cognitives de feuPERSONNE3.),né le DATE1.)et décédéleDATE2.), ayant eu son dernier domicile à L-ADRESSE2.), à la date du 10 décembre 2012 au moment de la signature du compromis de vente et de se prononcer plus particulièrement sur la question de savoir si feu PERSONNE3.)était atteint d’une altération de ses facultés l’empêchant de comprendre lesens et la portée de cet acte. Le docteur Paul Rauchs a conclu dans son rapport du 31 octobre 2022,déposé au greffe de la Cour que: «Au moment de la signature du compromis de vente de sa ferme, Monsieur PERSONNE3.)était bien atteint d’une dépression majeure avec symptômes psychotiques, encore appelée mélancolie délirante ou dépression sévère endogène. Il s’agit du trouble F 32.3 de la CIM-10. Cette maladie a aboli les capacités de jugement et de discernement deMonsieur PERSONNE3.). En d’autres mots: il était au moment de la signature, dans l’incapacité mentale d’assumer son libre arbitre». Prétentions des parties après expertise. Par conclusions notifiées le 23 février 2023 et le 27 mars 2023,l’appelant PERSONNE1.)a demandé:

4 -principalement: le rejet du rapport d’expertisejudiciairedu docteur Rauchs au vu des contradictions et erreurs figurantaudit rapport,dégagées par le docteur PERSONNE5.), mandaté par leurs soins aux fins d’un examen critique de l’expertise du docteur Paul Rauchs,de statuer conformément à son acte d’appel et d’ordonner l’exécution forcée de la vente immobilière, sinondeprononcer la résiliation de la vente aux torts exclusifsdes parties intimées et de les condamner àpayer la pénalité conventionnelle de 180.000,-euros, -subsidiairement: d’ordonner une contre-expertise au vu des contestations, erreurs et doutes émanant dudit rapportRauchs, -en tout état de cause: de condamner les parties intimées à une indemnité de procédure de 2.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et de les condamner à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour,qui affirmeavoir fait l’avance. Les parties intiméesontrépondu par conclusions notifiées le 13 mars 2023 etont demandé: -principalement:à voir entériner le rapport d’expertise du docteur Paul Rauchs du 31 octobre 2022, d’écarter la prise de position du docteurPERSONNE5.)du 29 décembre 2022, de rejeter la demande de désignation d’un contre-expert, de dire la demande reconventionnelle fondée,dedire quele compromis de vente est nulsur base des articles 489 et 1108 du Code civil, partant, dire non fondée la demande principale de l’appelant en exécution forcée de la vente immobilière et la demande tendant à voir dire que l’arrêt à intervenir vaudra vente, de dire non fondéela demande subsidiaire de l’appelant en résolution de la vente aux torts exclusifs desintimées et la demande en paiement d’une indemnitépénale contractuelle de 180.000,-euros,sinon de donner acte aux intimées de leur contestation du montant, -subsidiairement: au cas où il serait dit que l’arrêt à intervenir tiendrait lieu d’acte authentique de vente des objetsimmobiliers etmobiliers renseignés dans l’arrêt du 4 mai 2022, condamner la partie appelante à payer aux intimées le montant de 1.870.000,-euros à majorer des intérêts légaux et à payer aux intimées le montant de 352.852,27 euros représentant la plus-value apportée à l’immeubleen raison des travaux d’entretien d’extension, à majorer des intérêts légaux, sinon et avant tout autre progrès en cause, nommer un expert avec la mission de décrire et d’évaluer, dans un rapport écrit et motivé, lesdits travaux de rénovation et d’extension du centre équestre, réalisés en 2017, 2018, 2019 et 2020 par les intimées, -en tout état de cause: rejeterla demande en paiement des indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel, condamner l’appelant à payer aux intimées une indemnité de procédure de 3.500,-euros pour l’instance d’appel et de condamner l’appelant aux frais etdépens des deux instances.

5 Par ordonnance du 23 mai 2023, l’instruction a été clôturée et l’affairea été renvoyée devant la Cour à l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023. Moyensdes partiesaprès expertise: PERSONNE1.)souligne qu’ildécouleraitdans la stricte chronologie des événementsquePERSONNE3.)avait manifesté la volontéde vendre le centre équestre bienavantla période des présents faits du mois de décembre 2012. La signature du compromis de vente litigieux le 10 décembre2012 auraitencoreeu lieu avant les premières prises en charge psychiatriques dePERSONNE3.), sans antécédents psychiatriques connus jusqu’alorset qui ne se serait trouvé à aucun moment dans un état de protection de justice.Rien ne permettrait de conclure quePERSONNE3.) aurait été dans un état d’incapacité mentale au moment précis de la signature du compromis en date du 10 décembre 2012. PERSONNE3.)aurait pris l’initiative de la vente et aurait choisi, contrairement à l’usageen la matière,soi-mêmele notaire chargé de dresser le futur acte de vente au motif qu’il connaitraitMaître Mineset son clerc Jean-Marie Steffen. Le compromids de venteauraitétédressé à la demandeexpressedePERSONNE3.), afin que l’engagement soit régulier et inattaquable,un compromisde vente en bonne et due forme.PERSONNE3.)l’aurait signéàson domicile àADRESSE5.), en la présence du clerc. Jean-Marie Steffenqui aurait ainsi étél’uniquetémoin présent lors de la signature etquiaurait pu témoigner dans quel étatmentalPERSONNE3.)s’étaittrouvéau moment de la signature, n’auraitpas été entendu par l’expert Rauchs. Dans l’attestation testimonialeversée par leurs soins, leclercJean-Marie Steffen, le témoin le plus objectif et impartialdans la présente affaire, serait clair et ses déclarations incontestables quant aux initiatives et au déroulement de la vente.PERSONNE3.)aurait à l’époque clairement manifesté sa volonté de se défaire du centreéquestre. Le compromis aurait été signé «sans discussions»etPERSONNE3.)aurait été «définitivement décidé de vendre et aurait été visiblement content que le compromis fût signé». Il résulteraitencoredu témoignage de sa salariée de longue durée,l’éducatrice équestre,PERSONNE6.), quePERSONNE3.)aurait pris sa décision de vendre le centre équestre depuis 2010 déjà et aurait été soulagé lorsqu’il a pu le vendre à sa connaissance PERSONNE1.). Aux termes de l’attestation d’PERSONNE7.),PERSONNE3.)seserait renseigné auprès d’elle,en printemps2012si elleconnaîtrait un acquéreur potentiel pour son exploitation. PERSONNE1.)expose encore qu’aumoment de la vente en décembre 2012, PERSONNE3.)aurait depuis une année renoué contact avec ses deux filles et leur

6 relation se serait notablement améliorée. Cettebonne relationfamilialene l’aurait toutefoisaucunement empêché d’organiser la vente du centre équestre. Les initiatives de vente et la précaution de se faire assister d’un clerc de notaire dans la rédaction du compromis de vente,trancheraientainsicomplètement avecla personnalité d’un individu qui serait dépourvu de toute initiative et victime d’une mélancolie délirante ou autres dépressions sévères. Ce seraitseulementà partir du moment oùPERSONNE1.)réclamait, aprèsle constat de non-comparutionsuite à lamise en demeurede passer acte devant notaire, le paiement du montantde la clause pénale, que le mandataire de l’époque annonça à la partiePERSONNE1.),que son clientPERSONNE3.)serait en train de consulter des médecins, sans autres précisions quant à la cause de la maladie ou sa durée prévisible. La description«a posteriori»de la situation et du vécu dePERSONNE3.)serait totalement à l’opposé du comportement respectivement des initiatives prises par ce dernier tout au long de l’année 2012 etmêmedepuis 2010. En cequi concerne l’expertise Rauchsdu 31 octobre 2022, la partie appelante souligne d’abord qu’elle a été effectuéepost mortemet que l’expert a entendu des témoins, huit ans après le décès dePERSONNE3.). L’expert aurait omisd’entendre le clerc de notaire,Jean-Marie Steffen, la seule personne qui aurait pu décrire l’état mental et psychologique dePERSONNE3.)au moment de la signature de l’acte. Il reproche à l’expert de ne pas avoir examiné la ligne de temps suivant laquelle les faits se sont déroulés. La partie appelante conteste que l’échec de la location d’un autre immeuble, un accidentde circulationet l’explosion consécutive d’une moto ayant nécessité le sauvetage d’un chien, l’absence de relationaffectueusedepuisplus de 6 ans antérieures à la vente et le départ de l’exploitation de l’ouvrier polonais ayant eu une ancienneté de treize ans,ensemble avec la circonstance qu’une cousine aurait été dépressive,puissent constituer des éléments à tel point stressantsouprédisposantquePERSONNE3.)eut pu être considéré comme «irresponsable de ses actes»,au moment dela signaturede l’acte. PERSONNE1.)souligne qu’aucune mesure de protection judiciairen’auraitexisté ouauraitseulementétéenvisagéede son vivant àl’égard dePERSONNE3.). En redressant la chronologie des faits et en renvoyant à la prise de position du docteurPERSONNE5.)surl’expertisepsychiatriquedu docteur Rauchs, PERSONNE1.)conteste la dépression grave dePERSONNE3.)et souligne que la signature du compromis de vente le 12 décembre 2012 se situerait bien en amont des premières prises en charge psychiatrique dePERSONNE3.), âgé alors de 46 ans et sans antécédents psychiatriques connus. La partieappelantese réfère àla prise de position critique dudocteur PERSONNE5.)quijugeraitquele différend familialseraitplutôt à l’origine de la décision de vente etquetrès probablement un conflit de conscience par rapport à ses

7 descendantsauraitprécipité, postérieurementà la signature,PERSONNE3.)dans un état mélancolique justifiant les diagnostics psychiatriques posés par les médecins traitants successifs. La partie appelante critique encore le rapport Rauchs ence que l’expert n’aurait pas pris en compte que le compromis de vente litigieux se situerait bien en amont des premières prises en charge psychiatriques de M.PERSONNE3.)et que celui-ci âgé alors de 46 ans était sans antécédents psychiatriques connus. Ainsi ledifférend familial suite à l’annonce de la vente du centre équestreserait à l’origine du revirement dePERSONNE3.), ce d’autant plus que celui-ci se serait exprimé encore lors d’une consultation auprès du docteurPERSONNE8.)en date du 27 mai 2013, que le prix de vente réalisé «était tout à faitcorrect»,satisfactionexprimée de mêmedevant sa salariée. Il conclut au rejet de l’expertise du docteur Rauchs et propose, à titre subsidiaire, la nomination d’un contre-expert au vu des contradictions,erreurs et doutes contenus dans lerapport Rauchs. A titre subsidiaireet pout le cas où le la validité du compromis serait reconnue par la Cour,PERSONNE1.)considère que la clause pénale de 10%, correspondant à l’usage enmatière de compromis de vente d’immeuble, ne serait pas manifestement exagérée mais rempliraitsa double fonction de dissuasion du promettant de rompre l’engagement et d’indemnisation de l’autre partie. En ce qui concerne le dédommagement des investissements réalisés par les héritiers depuis le décès deleur père,malgré l’introduction de l’affaire en passation forcée devant nortaire ou constat de vente, instance connue parPERSONNE2.)etPERSONNE4.),la partie appelante considère que les héritières ont réalisé ces travaux àleurs propres risques et périls etque les frais afférentsdevraient resterà leur charge. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)marque son accordà faire évaluer par un expert judiciaire,la valeur des travaux de rénovation et d’extension prétendument réalisés aux cours des années 2017 à 2020. PERSONNE2.)etPERSONNE4.),prises en leurs qualités d’héritières de feuleur pèrePERSONNE3.), en se référant à la conclusion de l’expertpsychiatrique nommé par laCour,concluent que le trouble mental au moment dela signature del’acte dans le chef dePERSONNE3.)impliquerait que le compromis de vente du 10 décembre 2012 ne serait pas valable. Elles renvoient encore en ce qui concerne l’état mental de leur père,aux attestations testimoniales dePERSONNE9.),son ex-épousePERSONNE10.)etde l’ancien ouvrier agricolePERSONNE11.). Elles contestent que leur père ait voulu vendre le centre équestre depuis l’année 2010.

8 Le compromis devente du 10 décembre 2012 serait dès lors nul etla demande principale de l’appelant en exécutionforcée de la vente immobilière ainsiquela demandetendant à voir dire que l’arrêt à intervenir vaudra acte de vente,seraient non fondées.La demande subsidiaire en résolution de la venteaux torts exclusifs de leur pèreet lademandeen paiement d’une indemnitécontractuellepénale de187.000,- euros,dont ellescontestentd’ailleurs le quantum, seraient commeuneconséquence de la nullité du compromis de vente,également non fondées. Appréciation de la Cour En ce qui concerne l’altération des facultés mentales dans le chef de feu PERSONNE3.), telle qu’avancée par ses filleset héritièresPERSONNE2.)et PERSONNE4.), la Courdans son arrêt du 4 mai 2022,a retenu d’ores et déjà que la réalité de troubles dans le chef dePERSONNE3.)au mois de décembrerésulterait de son internement àpartir du 18 décembre 2012, soit huit jours après la signature du compromis litigieux. Elle aconcluque sur base de l’ensemble des éléments lui soumis que «la réalitéd’une altération des facultés mentales dePERSONNE3.)au moment de la signature du compromis litigieux, emportant disparition de toutdiscernementet de toute faculté de réflexion, bien quevraisemblable»ne serait pas,au vu de l’attestation testimoniale du seul témoin oculaire Jean-MarieSteffen, présent au moment de la signature, «établie avec la certitude requise pour pouvoir retenir dès à présent l’absence de consentement et par voie de conséquence l’annulation du compromis». Dans le cadre de l’élaboration de l’expertise, le mandataire despartiesintimées avait soumis à l’expert Rauchs les 4 et 12 juillet 2022 les documents suivants: •rapport neuropsychiatrique du docteurPERSONNE12.)du 27 mai 2013, •certificat du docteurPERSONNE13.)du 27 juin 2014, •apport du docteurPERSONNE14.)du 15 juin 2014, •rapport imprimé le 28 avril2021–information clinique provenant du dossier historique du patient, •rapport imprimé du 28 avril 2021–programme distribution unitaire des médicaments, •attestation testimonialePERSONNE9.), •attestation dePERSONNE10.), •attestation dePERSONNE11.), ancien ouvrier agricole dePERSONNE3.) pendant 13 années. Le mandataire de la partie appelante avait soumis à l’expert le 8 juillet 2022, les documents suivants: •compromis de vente signé du 10 décembre 2012, •lettre recommandée de Maître Loos àPERSONNE3.)du15 février 2013, •lettre recommandée de Maître Loos àPERSONNE3.)du 29 mars 2013, •procès-verbalde non-comparution du 21 février 2013, •lettre de la banqueSOCIETE1.)accordant le crédit d’investissement 14 février 2013,

9 •attestation testimoniale deJean-Marie Steffen, clerc du notaire, rédacteur du compromis de vente, •attestation testimoniale dePERSONNE7.), •jurisprudence de la Cour d’appel d’Agen-nullité du contrat pour trouble mental, •attestation testimoniale dePERSONNE15.), •extrait cadastral du22 avril 2014 concernantPERSONNE3.). Dans son rapport du 31 octobre 2022, l’expert Paul Rauchs, docteur en psychiatrie, vient à la conclusion: « (Au) momentde la signature du compromis de vente de sa ferme, Monsieur PERSONNE16.)était bien atteint d’une dépression majeure avec symptômes psychotiques, encore appelée mélancolie délirante ou dépression sévère endogène. Il s’agit du trouble F 32.3 de la CIM-10. Cette maladie a aboli ses les capacités de jugement et de discernement de Monsieur PERSONNE3.). En d’autres mots: il était au moment de la signature, dans l’incapacité mentale d’assumer son libre arbitre.» Pour arriver à cette conclusion, il sebase surdes documents lui fournis par les parties et les informations fournies par ses confrères ayant traité le patient. L’expert fait état des éléments biographiques dePERSONNE3.), de l’historique des faits de sa vie, de son histoire médicale et psychiatrique,a discuté les symptômes constatés par ses confrères et la médication prescrite. PERSONNE1.)communiqueau cours de l’instructionune farde de pièces supplémentairescomprenant une attestation testimoniale dePERSONNE17.), enseignante d’équitation, engagée pendant quatorze annéesau centreéquestre,aux termes de laquelle son employeur aurait déjà envisagé de vendre l’installationdepuis l’année 2010, mais qu’il se seraitavérédifficile de trouver unacquéreur. Il aurait insisté ne pas voir ses deux filles reprendrel’exploitation ducentre équestre vu que ce ne serait pasun métier«pour femmes»et qu’il verrait leur avenir dans d’autres professions au vu de leurs études post-secondaires. Il verse une prisede positioncritiquedu docteurPERSONNE5.)portantsur l’expertise psychiatrique judiciairedans laquelleilexplique avoir été frappé par le peu d’insistance, avec laquellele docteur Rauchs aurait pris en comptele contexte familial dePERSONNE3.).Vula profusion dans tous les détails de la vie de celui-ci, il se demande pourquoil’expert judiciaire resteraitlacunaire sur cet élément, alors que lui- mêmeverrait aucontraire, dans larelation dégradée avec ses deux filles, un élément beaucoup plus déterminant dans son projet de vente. Il juge que ce différend familial serait plutôt à l’origine de la décision de vente et que la dépression dePERSONNE3.)ne se serait développée que postérieurement à la signature du compromis de vente litigieux et ce en raison d’un très probable conflit de conscience par rapport à ses filles, situation qui l’aurait précipité dans un état mélancolique justifiant les diagnostics psychiatriques posés.

10 Dans sa prise de position critique le docteurPERSONNE5.)estimeque l’expert judiciaire auraitmélangé la«personnalité pré-décompensation»dePERSONNE3.) qui,selon ses réussites professionnelles et familiales antérieuresà la signature,était apparemment sain,maisse serait trouvé dansunétat morbideultérieurement,c’est-à- direpostérieurement àla signature de l’acte,étatde morbiditéqu’il ne remettraitpas en question vu «l’avis de tout le collège d’expertsengagés». La «personnalité pré-décompensation»se rapporte aux caractéristiques personnelles ou comportementales d’unepersonne en pré-décompensationet ellese définit comme le stade avancé d’une maladie ou d’un trouble où les symptômes ne sont pas encore pleinement développés. Selon le docteurPERSONNE5.),PERSONNE3.)aurait donc seulement eudes débuts de symptômesou des traits de personnalité particuliers avant que sa maladie psychique proprement dite se seraitdéveloppée pleinement. Ilestimedonc que PERSONNE3.)présentait, en quelque sorte, les symptômes avant-coureurs, mais n’aurait pas encore souffert de la maladie psychique pleinement développée. PERSONNE3.)aurait, dans uncontextefamilialconflictuelet avec la certitude qu’aucune de ses filles ne reprendrait l’exploitation du centre équestre, décidé de manière lucide et déterminée, devendre l’immeuble avec les machines et le matériel d’exploitation. Ce n’aurait été que les réactions négatives des membres de sa famille postérieurement à la signature du compromis de vente le 10 décembre 2012et probablement le conflit de conscienceparrapport à ses filles quicommençaientà manifester leur intérêt à l’exploitation,qui aurait précipitéPERSONNE3.)dans un état mélancolique justifiant les diagnostics psychiatriques posés par les médecins traitants successifs. Il conclut que, factuellement, dans la chronologie des événements, le compromis de vente en question se situerait en amont des premières prises en charge psychiatrique de PERSONNE3.). -Quant à la critique du rapport de l’expert judiciaire S’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, il n’en reste pas moins que les juridictions ne doivent s’écarter des conclusions qu’avecla plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. La Cour ne voit pas en l’espèce une contradictiondans l’expertise judicaire, dans la partie intitulée«Histoire des faits,entred’un côté,l’énonciation que«C’est dans ce contexte(familial)difficile, que MonsieurPERSONNE3.)s’apprêta à vendre sa ferme» et l’interposition «la dépression était sans conteste l’élément-clé»,placé comme incisiondans le raisonnementétantdonné que l’expert Rauchs entend dire que l’état

11 dépressif était antérieurà la signature du compromis de vente,tout comme le contexte familial conflictuel. Il reste acquis encause quePERSONNE3.)s’était confié,àcette époque déjà,àdes médecins qui tous avaient diagnostiquéune dépression majeuregrave depuis octobre 2021, donc antérieurement à la signature du compromis de vente. En octobre 2012, il s’était confié au Docteur Schalbar quiluiavait prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique.PERSONNE3.)étaiten traitement pour état dépressif sévère depuis le 7 novembre 2012. Le 18 décembre 2012 le patient s’est présentéau Service des urgences de la polyclinique du CHDN et fût traité de manière stationnaire par le Docteur PERSONNE14.)jusqu’au 5 janvier 2013 et suivait des consultations jusqu’au 13 juin 2014.Elle conclut que le patient souffrait depuis octobre 2021«eine schwere depressive Episode welche aufgrund der begleitenden psychotischen Symptomatik mit einer deutlichen Einschränkung der Kritik-und Geschäftsfähigkeit einhergegangen ist. Diese depressive Episode machte eine psychiatrische stationäre Behandlungerforderlich und war unter einer antidepressiven Medikamentation vollständig rückläufig“. Il résulte des certificats des docteursPERSONNE18.),PERSONNE12.), PERSONNE13.)etPERSONNE14.)quePERSONNE3.)était en traitement psychiatrique déjà antérieurement à la date de la signature du compromis litigieux. Les médecins traitants situent le commencement de sa maladie vers le mois de septembre/octobre 2012 et qui évoluait vers une dépression endogène sévère avec symptôme psychotiques qui s’installa. L’ensemble de ces éléments avait amené la Cour à conclure dans son arrêt du 5 mai 2022, que la réalité d’une altération des facultés mentales dePERSONNE3.)pendant la période de septembre/octobre 2012 et au mois de décembre 2012 étaitvraisemblable. PERSONNE3.)décédéen date duDATE2.), n’a dès lors pas «constitué»un dossier médicala posteriori.Vuque la charge de la preuve de l’aliénation mentale invoquée incombeà lui comme àses héritières, ayant reprisl’instancele 1 er mars 2018, les partiesontproduit des certificats médicaux établis postérieurement au 10 décembre 2012, date de la signature de l’acte, maisse réfèrant à une époque antérieure àcettedate. -Quant à la cause de la dépression et ses premières manifestations: Lacompréhensiondes causes sous-jacentes de la maladie estessentiellepour déterminer le traitementapproprié etde fournir unsoutienà lapersonneconcernée, mais la cause, la source,n’est pas à prendre en considérationpour vérifieretconstaterses facultés mentaleset cognitivesau moment de lapassation de l’acte juridique. La Courconsidère qu’il est vrai quele paroxysme de la maladie a eulieu immédiatement après la signaturedu compromis et a conduit à l’internement stationnairedePERSONNE3.)en milieu clinique pendant presque trois semaines.

12 Il résulte également des certificats et du rapport d’expertise quePERSONNE3.) s’était vu prescrire des antidépresseurs et calmantsdepuis octobre 2012 et que son état s’amélioraitseulementau mois de mai 2013, après une thérapie auHÔPITAL1.). L’analyse des types de médicaments prescritsetà la signaturedu compromis de vente démontrequePERSONNE3.)souffrait déjà à cette époqued’une dépression grave. L’expert judiciaire, le docteur Paul Rauchs, est formel dans la conclusion de son rapport du 31 octobre 2022: la maladie dePERSONNE3.)a aboli ses capacités de jugement et de discernement. Il était, au moment de la signature, dans l’incapacité mentaled’assumer son libre arbitre. -Quant à la déclaration du clerc de notaire Jean-Marie Steffen: Aux termes de sadéclaration,Jean-Marie Steffenseseraittrendu le 10 décembre 2012 au domicile dePERSONNE3.)quiauraitsignéle document sans discussion,aurait étédéfinitivement décidé de vendre etvisiblement content que le compromis fut signé. Il est exactque dans sonattestationtestimoniale, Jean-MarieSteffen ne fait aucune mention d’un état délirant ou d’une démenceévidente ouperceptible dans le chef de PERSONNE3.). L’insanité d’esprit,entant que terme global, ne représente pas une pathologie spécifique, maisplutôtune dénominationenglobantune diversité de troublesmédicaux etmentauxsévères caractérisés par une altération des fonctions intellectuelles. Elle constitue un ensemble desymptômesassociésà un déclin cognitif substantiel, impactant la capacité d’un individu à mener une existence quotidienne normale ou emportant disparition de tout discernement et de toute faculté de réflexion l’empêchant de comprendre le sens et laportéede son acte. Les états d’imbécilité, de délire et de folie représentent les manifestations emblématiques de la démence et de l’insanitéd’esprit,aisément perceptibles par un observateuraverti.Lapsychiatriecontemporaine reconnaîttoutefoisl’existence d’autres formes d’aliénation mentale au-delà de ces catégories classiques, incluant ainsi toute variation d’insanité d’esprit validéeparles connaissances scientifiquesactuelles. Le constat de l’absence de signes de folie, de démence ou d’imbécilitépar Jean- Marie Steffen au moment de la conclusion du contrat ne sauradès lorsexclure médicalementla possibilité quePERSONNE3.)fût malade mentalement. L’article 489 du Code civilénonce que le cocontractant doit être«sain d’esprit», donc dans un sens généraljouirde sa pleine capacité mentale et non pas de souffrir d’une abolition complète de son esprit. Il résulte des attestations testimoniales, des certificats médicaux, de la nature des médicaments prescrits et de l’expertise judiciairedu docteur Paul Rauchs du 31 octobre 2022, quePERSONNE3.)souffrait le 10 décembre 2012 au moment de la signature du

13 compromis de vente, d’un trouble mental, ayant entravé sa capacité de consentir à un acte juridique. Il n’y a partant pas lieu d’annulerl’expertise judicaire Rauchs ni d’ordonner une nouvelle expertise. Aux termes des articles 1108 et 1109 du Code civil, une convention exige pour être valable l’existence d’un consentement libre. Sans consentement, il n’y a pas de contrat. L’article 489du même code dispose qu’il faut être sain d’esprit pour contracter. Sans consentement le contrat est nul. Au vu de l’altération desfacultés mentales et cognitives dePERSONNE3.)à la date du 10 décembre 2012, l’empêchant de comprendre le sens et la portée de l’acte, il y a lieu d’annuler le compromis de vente pour insanité d’esprit, les facultés mentalesde PERSONNE3.)ayant été altérées au jour de la signature de l’acte du compromis de vente le 10 décembre 2012 à tel point que ses capacités de jugement et de discernement ont été abolies. Le compromis de vente étant à annuler, la clause prévue par l’article 7 de l’écrit prévoyant une clause pénale de 10% du prix de vente, estégalement nulle. La demande subsidiaire dePERSONNE1.)à se voir allouer la somme de 180.000,- euros à titre de pénalité basée sur l’article 7 du compromis de vente, està déclarernon- fondée. -Quant aux demandes accessoires PERSONNE1.)demande,par réformation du jugement entrepris,une indemnité de procédure de 5.000,-euros pour la première instance et selon ses conclusions notifiées du 27 mars 2023une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000,-euros. Les parties intimées sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.500,-euros pour l’instance d’appel. L’indemnité́de procédure ne peut être allouéeàla partie succombant. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015 et n° 42, page 166). Eu égard à l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appelest à déclarer non fondée. Il serait inéquitable de laisseràla seule charge dePERSONNE2.)et de PERSONNE4.)toutes les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il y a lieu de leur allouer la somme de3.500,-euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS:

14 LaCour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 4 mai 2022, rejettela demande ennomination d’un contre-expert, ditque les facultés mentales et cognitives dePERSONNE3.)étaient altérées le10 décembre 2012,datede la signature du compromis de vente, annulele compromis de vente du 10 décembre 2012 pourinsanité d’esprit de PERSONNE3.), ditl’appel nonfondé, confirmele jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs, ditla demande dePERSONNE1.)sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile nonfondée, ditla demande dePERSONNE2.)etPERSONNE4.)baséesur l'article 240 du Nouveau Code deprocédure civile,fondée pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)etPERSONNE4.)une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 3.500,-euros, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, y comprisles frais de l’expertise judicaire,avec distraction au profit de Maître Alain BINGEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.


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