Cour supérieure de justice, 6 décembre 2023, n° 2022-00926

ArrêtN°139/23–VII–CIV Audience publique dusix décembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2022-00926du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à D-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN,en remplacementde l’huissier de justiceTom…

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ArrêtN°139/23–VII–CIV Audience publique dusix décembredeux millevingt-trois NuméroCAL-2022-00926du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER,greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à D-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN,en remplacementde l’huissier de justiceTom NILLESde Luxembourg,en date du10août 2022, comparant par MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, e t : 1)l’ÉTAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministred’État, établi à L-1352 Luxembourg, 2,Place Clairefontaine, et pour autant que debesoin par le Ministère de la Justice, représenté par son ministre actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-2934 Luxembourg, 13, rue Erasme, partie intimée aux fins du susdit exploitHAAGENdu 10 août 2022,

2 comparant par MaîtreClaudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, 2) le MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur Général d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, et pour autant que de besoin, par la Cellule de Renseignement Financier (CRF), établie à L-2450 Luxembourg, 41B, boulevard F.D. Roosevelt, autorité autonome, sousla surveillance administrative duProcureur Général d’Etat, partie intimée aux fins du susdit exploitHAAGENdu10août 2022, comparant parMadame le Procureur Général d’État. _________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes: Les faits et rétroactes, tels qu’ils résultent des éléments de la cause soumis à l’appréciation de la Cour, serésument comme suit: PERSONNE1.)détienttroiscomptesbancairesauprès de laSOCIETE1.),ci-après laSOCIETE1.)ou la banque, dont un compte numéroNUMERO1.). Entreoctobreet décembre 2019,PERSONNE1.)s’estprésentéeà plusieurs reprisesà laSOCIETE1.), agence deADRESSE2.), en vue d’effectuer unretrait en espèces, respectivementen vue de faireun virementsur un compte bancaire allemand détenu par une dénomméePERSONNE2.). En raison de l’importance des sommes dontPERSONNE1.)souhaitaitdisposer, la banque a refusé d’exécuter les transactions et a fait une déclaration d’opération suspecte auprès dela Cellule de renseignement financier, ci-après la CRF. Le 5 décembre 2019,la CRFa émis une instructionde blocage sur les comptes d’PERSONNE1.). PERSONNE1.)a sollicité la mainlevée de cette mesure de blocage par requête du 13 janvier 2020. Le 20 janvier 2020, la CRF a transmis son rapport en application de l’article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au Parquet Général.

3 Par ordonnance rendue le 30 janvier 2020, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a fait droit à la demanded’PERSONNE1.)et a ordonné la mainlevée de lamesure de blocage du 5 décembre 2019. Par exploit d’huissier du 27 mai 2020,PERSONNE1.)a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’ETAT) représenté par son Ministre d’Etat, sinon et pour autant que de besoin par le Ministère de la Justice, et au Ministère Public, représenté par le Procureur Général, et pour autant que de besoin représenté par la CRF, à comparaître devant le tribunald’arrondissement de Luxembourgaux fins de les entendre condamner, solidairement, sinoninsolidum, sinon chacun pour le tout, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 50.000,- euros à titre de dommage moral et de la somme de 9.000,-euros à titre de dommage matériel, le tout avec les intérêts légaux à partir du15 octobre 2019, sinon à partir du 15 janvier 2020, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.)a encoresollicitél’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros ainsi que la condamnation des parties défenderesses aupaiement des frais et dépens de l’instance. Par jugement du 5 juillet 2022,le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties,a -reçula demande en la forme, -dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)à l’égard du Ministère Public, -dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)à l’égard de l’ETAT sur toutesles bases légalesinvoquées, -partant ena débouté, -déboutéPERSONNE1.)de sa demande sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, -condamnéPERSONNE1.)à payer à l’ETAT la somme de 1.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, -condamnéPERSONNE1.)au paiement des frais et dépens de l’instance, et en a ordonné la distraction au profit de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Procédure Par exploit d’huissier du10août 2022,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 5 juillet 2022, lequel n’a, d’après les éléments du dossier, pas fait l’objet d’une signification. Aux termes de son acte d’appel, elle demande, par réformation du jugementa quo, lacondamnation solidaire,sinonin solidum, sinon chacunpour le tout,del’ETATet du Ministère Publicau paiement du montant total de 50.000,-euros à titre de dommage

4 moral,avec les intérêtslégaux à partir du 15 octobre 2019, sinon à partir du 15 janvier 2020, sinon à partir de l’assignation. Elle demande encore à voir condamnerl’ETATet le Ministère Public solidairement,sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 9.000,-euros à titre deréparationde sondommage matériel,avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2019, sinon à partir du 15 janvier 2020, sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde. Par réformation de la décision entreprise, elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000,-euros ainsi qu’à voir condamnerles parties intimées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, à tous les frais et dépens de la première instance. PERSONNE1.)requiert enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout,des parties intimées auxfrais et dépens de l’instance d’appel. Aux termes de ses conclusions du 6 février 2023, l’ETAT conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise en ce qu’elle a déboutéPERSONNE1.)de ses revendications indemnitaires. Il demande à voir débouterPERSONNE1.)desesprétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Il sollicite enfin la condamnation d’PERSONNE1.)à une indemnité de procédure de 3.500,-euros pour l’instance d’appel. Aux termes de ses conclusions du 23 février 2023,prises sur communication du dossier en vertu de 183 du Nouveau Code deprocédure civile,le premier avocat général,PERSONNE3.),en remplacement du Procureur Général d’Etat,demande de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le MinistèrePublic, représenté par la CRF. Ilrequiert, par réformation de la décision entreprise, de déclarer l’action introduite contre leMinistère Public, représenté par la Cellule de renseignementfinancier, respectivement par le Procureur Général d’Etat,irrecevable. A titre subsidiaire, il demande de confirmer le jugementa quoen ce qu’il a débouté PERSONNE1.)de ses demandes à son encontre. Il demande de dire qu’en tout état de cause, la responsabilité de l’ETAT n’est pas engagéeet partant, par confirmation du jugement du 5 juillet 2022,dedébouter l’appelante de ses demandes sur toutes les bases légales invoquées.

5 Appréciation de la Cour 1.Quant à la recevabilité de la demandedirigéecontre le Ministère Public Lepremieravocat généralestime que la demande en première instance auraitdû être déclaréeirrecevable en ce qu’elle était dirigée contre le Ministère Public représenté par la CRFalors que celle-ci n’a pas de pouvoir de représentation de celui- ci. Il conclut encore à l’irrecevabilité de l’action dirigée àl’encontredu Minstère Publicau motif que celui-cin’est pas une personne morale de droit public dotée d’un budget afférent. L’ETATsoutient que le jugement entrepris a retenu à bon droit que la demande d’PERSONNE1.)était non fondée alors que la CRF est une autorité autonome qui est représentée par son directeur, et non pas par le Procureur Générald’Etat. Ce serait encore à bon droit que le tribunal de première instance a souligné que ladite demande étaitformulée pour autant que de besoin, ce qui ne respecte pas l’exigence d’utilisation de termes clairs, fermes et précis de l’assignationet a,par conséquent,décidé que le tribunal n’était pas saisi de la demande formulée contre la CRF. Il estime encore que l’appel d’PERSONNE1.)dirigé contre le Ministère Public manque de motivation alors que l’appel est dirigé contre l’intégralitédu jugement et qu’aucun argument n’est développé contre le Ministère Public, l’appelante se limitant de formuler des revendications pécuniaires sans précision de fondement juridique et sans production de pièces justificatives. PERSONNE1.)n’a plus pris position quant aux moyens d’irrecevabilité soulevés parlepremier avocat généralet quant aux conclusions de l’ETAT. Appréciation de la Cour Aux termes de l’exploit introductif du 27 mai 2020,PERSONNE1.)a fait donner assignation à «1. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministère d’Etat ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,et pour autant que de besoin par le Ministère de la Justice, représenté par son Ministre actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-2934 Luxembourg, 13, rue Erasme, 2. Le Ministère Public, représenté par le Procureur Général d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit et pour autant que de besoin, représenté par la cellule de renseignement financier (CRF), établie à L-2450 Luxembourg, 41b, Boulevard Franklin Delano Roosevelt, autorité autonome,sous la surveillance administrative du Procureur Général d’Etat».

6 Il résulte sans équivoque de l’exploit introductif d’instance que la demande d’PERSONNE1.)est dirigéecontre l’ETAT et le Ministère Public. Par ailleurs,aux termes du dispositif del’assignation en justice et de l’acted’appel, elle demande la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, de l’ETAT et duMinistère Public. Aucune demande n’estdirigéedirectementcontre la CRF, celle-cinefigurant dans l’assignation introductive d’instance du 27 mai 2020,respectivement dans l’acte d’appel,qu’à titre dereprésentantduMinistère Public et ce à titre subsidiaire. Dans un souci de logique juridique, il convient d’examiner la question de l’existence juridique duMinistère Publicavant de s’attarder,le cas échéant,à la question dela représentationen justicedu Ministère Public. Une action en justice ne peut être dirigée que contre une personne physique ou contre une personne morale. Cette règle est d’ordrepublic et son inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. S’agissant d’une question de fond tenant à l’existence même de l’entité juridique visée dans la requête, la nullité encourue est une nullité de fond, soustraiteà l’application de l’article 264 alinéa 2 du NouveauCode de procédure civile. L’article69 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciairedispose que«(1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. (2) Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police». Conformément à l’article70de la loi précitée,«Les fonctions du ministère public sont exercées par : 1° le procureur général d’Étatet les autres magistrats du Parquet général; 2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement». Finalement, l’article74dispose que «En matière civile, le ministère public agit d’office dans les casspécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public».

7 Le Ministère Publicn’adès lorspasd’intérêt au sens propre du terme dans les affaires où il intervient, maisildéfend seulement les intérêts de la société qu’il représente. Il ne découle pas des dispositions légales précitées que le Ministère Public constitue une entité dotéede la personnalité juridique. En vertu de l’article 163 du Nouveau Code de procédure civile,«les assignations concernant une administration publique étatique qui n’a pas de personnalité juridique sont à diriger contre l’Etat, représenté par le ministre d’Etat». Au vu de ce qui précède,l’exploit introductif d’instance du 27 mai2020 encourt la nullité en ce qu’il est dirigé contre le MinistèrePublic. Par conséquent, la demande d’PERSONNE1.)tendant à la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon pour le tout, du Ministère Public est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer irrecevable. 2.Quant au bien-fondé de l’appel dirigé contre l’ETAT La responsabilité pour faute de l’ETAT PERSONNE1.)reproche au juge de première instance d’avoir retenu que«En tout état de cause, le tribunal tient à soulignerqu’entre la première tentative de réalisation de l’opération litigieuse aumois d’octobre 2019, jusqu’à la levée de la mesure de blocage au mois de janvier 2020, 5 moissesont écoulés, ce qui ne saurait être qualifié de délai déraisonnable. Par ailleurs,la mesure de blocage dontPERSONNE1.)a fait l’objet n’était qu’une mesure partielle qui ne concernait que les opérations de virement vers l’Allemagne.PERSONNE1.)pouvait dès lors librement disposer de ses fonds à sa guise pour toutes autres opérations». Enréalité, elle aurait été privée de l’accès total à ses comptes bancaires pendant une durée de cinq mois et ceci, sans qu’il n’ait existéun fait pouvant justifier une instruction de blocage de la part de la CRF. Il serait faux d’affirmer que seulement les virements vers l’Allemagne auraient été suspendus alors qu’il lui aurait été impossible de retirer, ne serait-ce, dix euros et qu’elle se serait retrouvée sans ressource aucune pendant cinq mois. En effet, sa pension de vieillesse aurait été verséemensuellement sur ce compte. Le compte étant totalement bloqué, elle n’aurait pas eu de ressources pour vivre. Elle n’auraitfaitétat d’aucun comportement suspect qui aurait justifiéles soupçons de laSOCIETE1.)et de la CRF.

8 Par ailleurs, il n’aurait existé aucun renseignement sur sa capacité ou son discernement justifiant une telle mesure. Le faitpour une personned’être âgée et de vouloir virer un montant assez élevé à uneautrepersonne avec laquellel’on n’entretient pas deliensfamiliaux ne constituerait en aucun cas un comportement pouvant faire croire quela premièreest victime d’un abus de faiblesse,respectivement d’une escroquerie. L’ETATluiaurait dès lors causé un dommageen la privant sans justification de l’accès à ses fonds. Ce traitement aurait encore été attentatoire à son honneur et à sa dignité alors qu’elleaurait dûjustifierla gestion de ses fonds alors même que dans son rapport de transmission, la CRF aurait indiqué ne pas disposer d’informations permettant une analyse approfondie. En outre, elle aurait dû faire appel à un avocat pour défendre ses intérêts, ce qui lui aurait causé des frais supplémentaires et inutiles. La procédure débutant par le refus de la banque de procéder à l’opération bancaire jusqu’à ladécision de la chambre du conseil d’accorder la mainlevée de la mesure de blocage de la CRF, aurait dépassé le délai raisonnable au regard de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En effet, elle n’aurait pas pu disposer librement de ses fonds pendant plus de 5 mois. PERSONNE1.)soutient qu’elle aurait sans doute subi un préjudice quant à l’immobilisation de ses fonds et qu’elle aurait dû faire face à des tracas etdes craintes causéespar la façon d’agir des autorités luxembourgeoises qui auraient agi selon une suspicion générale et sans le moindre commencement de preuve. Cet acte totalement infondé dépasserait sans commune mesure l’exercice normal des prérogativesde la CRF. PERSONNE1.)demande pour autant que de besoin d’ordonner une comparution personnelle afin de lui permettre de témoigner du fait que l’intégralité des comptes étaient bloqués, qu’elle n’aurait pas pu retirer de l’argentetafinde s’exprimer sur les tracas et craintes qu’elle a ressentis. En vertu de l’article1 er alinéa 1 de la loi du1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ETAT et des collectivités publiques,ci-après la loi de 1988, elle aurait droit à réparation de son préjudice suite au mauvais fonctionnement des services judiciaires del’ETAT. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)fonde sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

9 L’ETAT conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise en l’absence de la preuve d’une faute dans le chef de la CRF. Les juges depremière instance auraient à juste titre considéré qu’PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve d’un fonctionnement défectueux, respectivement la faute,d’un service de l’ETAT. L’instruction de blocage partiel concernant les opérations de débit sur les comptes d’PERSONNE1.)vers des comptes allemands émise par la CRF en date du 5 décembre 2019qualifiéede fautive par la partie appelante aurait été enclenchée en raison du comportement incohérent de celle-ci. PERSONNE1.),âgée de 78 ans au moment des faits,aurait voulu se délester d’une importante partie de ses fonds au profit d’une amie bien plus jeune et résidant loin d’elle. Au cours du temps, les raisons à la base du virement projeté auraient varié, de sorte qu’il serait absurde de prétendre que le fait pour une personne âgée de vouloir virer un montant élevé à une personne en dehors du cercle familial ne serait pas suspect. Il serait évident que la mesure de blocage de la CRF aurait été une mesure de protection,etnon pas une sanction. Il serait du rôle de la CRF de prendre des mesures à l’égard d’opérations susceptibles de relever d’opérations de blanchiment ou d’infractions sous-jacentes associées, tel que l’infraction d’abus de faiblesse. Le jugement du 5juillet 2022 serait dès lors à confirmer par adoption de ses motifs. Lepremier avocat généralestime qu’en procédant au blocagedesopérations de débit en faveur des comptes bancaires allemands, la CRF aurait agi dans le cadre de sescompétences, étant rappelé d’un simple soupçon serait suffisant au regard de l’article5(3) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ci-après la loi de 2004,pour que les professionnels, en l’occurrence laSOCIETE1.), s’abstiennent d’exécuter la transaction. En l’espèce, laSOCIETE1.)aurait manifestement eu un soupçon d’un abus de faiblesse. En procédant au blocage, évidemment provisoire, la CRF n’aurait pas commis de faute, mais figéune situation factuelle en attendant une clarification ultérieure. Par ailleurs, le blocage qui aurait été limité aux opérations de débits en faveur de comptes bancaires en Allemagne aurait duré moins de deux mois.

10 En l’absence de faute, la responsabilité de l’ETAT ne saurait être engagée ni sur la base de l’article 1 er alinéa 1 de la loi de 1988, ni sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et le jugement de première instance serait à confirmer. Le comportement d’PERSONNE1.), et plus particulièrement ses déclarations divergentes, respectivement son refus de fournir les renseignements légalement sollicités auraient, pour le moins contribué au blocage, de sorte que si dommage- spécial et exceptionnel-il y eut eu , quod non, il serait en très large partie imputable à l’appelante. En l’absence tant d’une faute des intimés que d’un préjudice spécial et exceptionnel non causé par le propre comportement fautif de l’appelante, il ne saurait y avoir matière à responsabilité. Appréciation de la Cour Lesjuges de première instance ont correctement rappelé les principes régissant la responsabilité de l’ETAT, que ce soit sur base de l’article 1 er alinéa 1 er dela loide1988 ou sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, de sorte que la Cour s’y réfère, étant rappelé qu’il incombe àPERSONNE1.)d’établir l’existence d’une faute ou d’un fonctionnement défectueux d’un service étatique, l’existence d’un préjudice dans son chef ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. La Cour constate de prime abord que laSOCIETE1.)à laquellePERSONNE1.) reproche de ne pas avoir disposé de renseignements ou de craintes valables pour douter de ses capacités ou de son discernement, n’esttoutefoispas partie au litige. Ilest constant en cause que suite à une déclaration d’opération suspecte par la SOCIETE1.), la CRF a émis en date du 5 décembre 2019 un ordre de blocage des trois comptes bancaires d’PERSONNE1.)auprès de laSOCIETE1.). D’après lerapport établi par la CRF en date du20 janvier2020,PERSONNE1.) seseraitprésentéele 15 octobre 2019à laSOCIETE1.), agence deADRESSE2.), en vue d’effectuer un prélèvement en espèces à hauteur de 50.000,-euros pour les donner à «un couvreur qu’elle connaît». Cette transactionaurait étérefusée par la banque, quiauraitconseilléà PERSONNE1.)de procéder par le biais d’un virement, ce que cette dernièreaurait refusé. Le 21 novembre 2019,PERSONNE1.)se serait présentéede nouveau à la SOCIETE1.)en vue d’effectuer un virement d’un montant de 25.000,-euros sur un compte bancaire allemand détenu par une dénomméePERSONNE4.). Les données bancaires et le nom du bénéficiaire résulteraient d’une lettre manuscrite envoyée par courrier àPERSONNE1.)et remise à l’agent de laSOCIETE1.).PERSONNE1.)

11 n’aurait pas donné d’indications quant au motif de ce transfert et laSOCIETE1.)aurait refusé d’effectuer l’opération. Le 28 novembre 2019,PERSONNE1.)se serait présentée une troisième fois à la SOCIETE1.)et aurait sollicité la ventede tous ses titres pour un montant de 54.000,- euros. Le prix de vente aurait dû être transféré par virement sur le compte bancaire allemand appartenant àPERSONNE4.). PERSONNE1.)aurait demandé un rendez-vous à la banque pour le 6 décembre 2019, date àlaquelle la vente des titres aurait dû devenir effective, afin de faire effectuer le virement en faveur dePERSONNE4.). De son côté,PERSONNE1.)admet avoir voulu effectuer un virement de 50.000,- euros en faveur dePERSONNE2.)en date du 15 octobre 2019. Suite au refus de laSOCIETE1.), elleauraitentreprisquelque temps plus tard une nouvelle tentative defaire-cette fois-un virement de 20.000,-euros. Si les parties ne s’accordent pas entièrement sur le déroulement factuel ayant conduit l’instruction de blocage du 5 décembre 2019, force est de constaterqu’en voulant effectuer un virement à hauteur de 50.000,-euros, constituant,d’après les extraits bancaires,la quasi-totalité de ses avoirs en compte ensoumettant des coordonnées bancaires d’une certainePERSONNE4.)sur un billet manuscrit lui envoyé par voie postale(pièce jointeau rapport CRF du 20 janvier 2020), PERSONNE1.)a eu un comportement sortantdes habitudes et soulevant à juste titre les suspicions de la banque. Tel que l’arappelécorrectement le tribunal, la loi de2004 met à charge des établissements bancaires une obligation de connaître leur client et l’obligation de coopérer avec lesautorités en leur faisant part des opérations suspectes. Eu égard aux constatations ci-avant, les juges de première instance ont à juste titre retenu que la banque n’a que suivises obligations légales en signalant l’opération envisagée parPERSONNE1.)àla CRF. Après avoir énoncé les articles l’article 74-2de la loi de 2004 et les articles 506-1 et 493 du Code pénal, le tribunal aencoreà bon escient considéré que l’abus de faiblesse fait partie des infractions sous-jacentes relevant du champ d’action de la CRF. PERSONNE1.)soutient que la mesure de blocage totalede ses comptes bancaires auprèsde laSOCIETE1.)dépasseraitsans commune mesure l’exercice des prérogatives normales de la CRF. Or, eu égard au fait que la partie appelante se présentait de façon répétitive à la banque pour faire exécuter une opération douteuse, susceptible de lui être nuisible, l’instruction de blocage a été appropriée au regard des circonstances de l’espèce.

12 L’instruction de blocage indiqueparailleurs […]«En application de l’article 5(3) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, je vous donne l’instruction de ne plus exécuter d’ opérationsaudébit en faveur des comptes bancaires allemands concernantla personne physique suivantes:PERSONNE1.), née leDATE1.)»[…]. Il en résulte quele blocage concernelesseulesopérations de débit en faveur des comptes bancaires allemands,et non pas les transactions bancaires usuelles. PERSONNE1.)ne rapporte aucun élément établissant que le blocage de ses comptes aurait été totalet qu’ellese serait vue refuser l’accès à ses comptes pour des transactions courantes. A admettre quela banque ait effectué un blocage total des comptes, ce fait n’est pas imputable à l’ETAT. L’instruction de blocage ayant étéprise en date du 5 décembre 2019 et la mainlevée de la mesure ordonnée par la chambre du conseil en date du 30 janvier 2020, l’affirmation d’PERSONNE1.)quant à une privation de cinq mois de ses comptes bancaires estégalementcontredite. Il n’estpartantpas établi que la mesure de blocage ait étédémesuréeet ait constitué un dépassement des prérogatives normales de la CRF. Le tribunal est à confirmer en ce qu’il a décidé que la durée du blocage n’était pas déraisonnable au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour approuve dès lors la juridiction de première instance en ce qu’elle est venue à la conclusion qu’en l’espèce la CRF aagi conformément à ses obligations légales. Concernant la demande d’PERSONNE1.)à voir ordonner une comparution personnelle des parties, la Cour rappelle que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser une telle mesure. Dans le cadre du présent litige, une comparution personnelle des parties n’est pas susceptible d’apporter des renseignements supplémentaires utiles dans la mesure où les termes del’ordre de blocage sont clairset qu’PERSONNE1.)n’établit pas le contraire. Par ailleurs, la comparution des parties n’est pas un mode de preuve(cf. Cour, 5 décembre 1988, rôle no 10894, cité dans : Les mesures d’instruction en matière civile, P.27, p.165).

13 Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties. Le jugement de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaréla demande d’PERSONNE1.)non fondée,tant en ce qu’elle est basée sur l’article 1 er , alinéa 1 er de la loide1988 que sur lesarticles 1382 et 1383 duCode civil,en l’absence de faute del’ETAT. La responsabilité sans faute de l’ETAT PERSONNE1.)réclame à titre subsidiairel’indemnisation despréjudices matériel et moralalléguéssur base de l’alinéa 2 de l’article 1 er de la loide1988, en l’occurrence sur basede la responsabilité sans faute de l’ETAT. Elle estime qu’à admettre la légitimité des soupçons de l’ETAT et la régularité de ses actes, elle serait en droit d’être indemnisée au vu du dommage spécial et exceptionnel qu’elle aurait subi. Son préjudice moral et matériel dépasserait sans doute les gênes et sacrifices courantsqu’impose la vie en société. Le tribunal aurait à tort considéré que le blocage de ses comptes aurait été partiel. Le blocage aurait ététotal et elle se serait retrouvée sans ressource aucune pendant cinq mois. L’ETAT et lepremier avocat généralconcluent à la confirmation de la décision entreprise alors qu’PERSONNE1.)resterait en défaut de justifier un préjudice spécial et exceptionnelnon causé par le propre comportement fautif de l’appelante. Appréciation de la Cour L’alinéa 2 de l’article 1 er de la loide1988 prévoit que lorsqu´il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité d’un acte générateur du dommage émanant d’un service public, de laisser le préjudice subi à charge de l’administré, une indemnisation est due même en l´absence de preuved´un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu´il ne soit pas imputable à une faute de la victime. L’article 1 er alinéa 2 de la loi de 1988 a pour objet l’indemnisation des personnes victimes, sans faute de leur part, d’un acte d’une autorité administrative, même objectivement régulier, mais dont la finalité légale n’était pas de faire supporter à la victime les conséquences dommageables qui en sont résultées. Le dommage doit donc être la conséquence indirecte, normalement non voulue, d’un acte qui avait ou qui devait avoir un objectif différent.

14 Il s’agit de la consécration du principe de responsabilité pour rupture de l’égalité du citoyen devant les charges publiques et donc d’une responsabilité sans faute et sans fonctionnement défectueux d’un service de l’Etat (2ème avis complémentaire du Conseil d’Etat, doc. Parl. n° 2665-1 p. 5 ; G. Ravarani, La Responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2014,n°368). L’acte argué parPERSONNE1.)de non fautif mais lui causant un dommage consiste pour la CRF dans le blocagetotalde ses comptes bancaires. Comme mentionné ci-avant,la partie appelantereste en défaut d’établir un blocage total de ses comptes bancaires. La Courconstate qu’en l’espèce, le blocage partiel des comptes bancaires d’PERSONNE1.)consistant dansle blocage des opérationsde débit vers les comptes bancaires allemands estla conséquence bien voulue de l’application normale par la CRF de ses prérogatives légales. PERSONNE1.)soutient qu’en raison du blocage de ses comptes, elle aurait été privée de revenuset notamment de sa pension de vieillesse. Or, elle n’allégue etafortiorin’établit pas de préjudice du fait du blocage des opérations des débits vers les comptes allemands. Aucun préjudice exceptionnel et spécial n’estdès lorsprouvé en l’espèce, la partie appelante ayant, sauf preuve contraire, pu faire des transactions courantes sur ses comptes auprès de laSOCIETE1.). PERSONNE1.)n’établit donc pas que les conditions de l’engagement de la responsabilité au sens de l’article 1 er alinéa 2 de la loi de 1988 sont réunies,de sorte que la demande n’est pas non plus fondée sur cette base. Le jugement est dès lorsencoreà confirmeren ce qu’il a rejeté la demandedela partie appelante sur base de la responsabilité sans faute de l’ETAT. Les indemnités de procédure PERSONNE1.)demande, par réformation de la décisionentreprise,la condamnation de l’ETATau paiementd’une indemnité de procédurede3.000,-euros pour la première instance. Pour l’instance d’appel, elle demande une indemnité de procédure du même montant. L’ETATdemandeà son tourla condamnation d’PERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure3.500,-euros pour l’instance d’appel. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

15 Au vu de l’issue du litige,PERSONNE1.)est à débouter de ses prétentions au titre d’indemnité de procéduretant pour la première instance que pour l’instance d’appel. S’agissant de l’ETAT,la Courestime qu’ilne démontre pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte quesademandeen octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelest également non fondée. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, par réformation du jugement du 5 juillet 2022, déclare l’action introduite par l’exploit d’huissier du 27 mai 2020 irrecevable, dans la mesure où elle est dirigée à l’encontre du Ministère Public, confirme le jugement du 5 juillet 2022 pour le surplus, déboutePERSONNE1.)et l’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d e leursdemandes respectivessur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais etdépens de l’instance d’appel.


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