Cour supérieure de justice, 6 décembre 2023, n° 2022-01127
Arrêt N°142/23-II-CIV Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-01127du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura…
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Arrêt N°142/23-II-CIV Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2022-01127du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premierconseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura Geiger en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 25 novembre 2022, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN,inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve Rosa, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch, e t: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établieet ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant,
2 intiméeaux fins du prédit exploit Geiger du 25 novembre 2022, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henri De Ron, avocat à laCour, demeurant à Strassen. LA COUR D'APPEL : PERSONNE1.)était propriétaire d’un véhicule de marque BMW, Serie 5 M550 xDrive. Le 7 septembre 2019, dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau véhicule auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)exerçant sous l’enseigne «SOCIETE1.)S.àr.l.» (ci-aprèsSOCIETE1.)), les parties ont, pour ce véhicule, signé un «contrat de reprise pour un véhicule d’occasion» au prix de rachat de 23.000 euros TTC. Le véhicule ayant été repris le 11 octobre 2019, leSOCIETE1.)a établi une «facture d’achat véhicule» en date du 12 octobre 2019 portant sur le montant précité de 23.000 euros. Par courrier recommandé du 6 décembre 2019, SOCIETE1.)a mis PERSONNE1.)en demeure de lui restituer le montant de23.000 euros. Il a soutenu que le véhicule d’occasion faisant l’objet du contrat de reprise du 7 septembre 2019 serait affecté d’un défaut majeur au moteur, constaté le 17 juillet 2019, par le garage BMW PERSONNE2.) àADRESSE3.). PERSONNE1.)aurait été aucourant de ce défaut et le lui aurait délibérément caché. Ce courrier étant resté sans suites,SOCIETE1.)a, par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2020, fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir, entre autres, -condamner à lui payer principalement le montant de 23.000 euros TTC et, subsidiairement de 16.988,46 euros TTC à titre de frais de réparation du dommage moteur, outre les intérêts légaux jusqu’à solde, -dire et juger que sa demande est formulée principalement sur base des articles 1641, 1644, 1646 et 1648 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1110 et 1116 du Code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
3 LeSOCIETE1.)a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a, entre autres, et après avoir retenu que, dans un souci de logique juridique, il y avait d’abord lieu d’analyser la demande duSOCIETE1.)en restitution du prix de rachat de 23.000 euros TTC sur base des dispositions relatives aux vices du consentement, -déclaré fondée la demande en annulation pour dol du contrat de reprise du 7 septembre 2019, -partant annulé ledit contrat de reprise, -condamnéPERSONNE1.)à payer auSOCIETE1.)le montant de 23.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, date de la reprise, jusqu’à solde, -ordonné auSOCIETE1.)de restituer le véhicule de la marque BMW type M550D xDrive, portant le numéro de châssisNUMERO2.), endéans le délai d’un mois à partirde la signification du jugement, -condamnéPERSONNE1.)à payer auSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont, après avoir rappelé les principes régissant une demande en annulation d’un contrat pour dol, procédé à l’examen des pièces invoquées par leSOCIETE1.)à l’appui de cette demande, à savoir -un document intitulé «Aktennotiz» de la teneur suivante: «Beim Telefonat am 19.11.2019 um 10:17 bestätigte mir ein Mitarbeiter des SOCIETE2.)inADRESSE3.)dass am[…]am 17.7.2019 ein Motorschaden diagnostiziert wurde», -un document intitulé«Offre Atelier» du 19 novembre 2019 relative à une évaluation interne des frais de réparation,et -un relevé relatif à l’historique des interventions sur le véhicule ayant appartenu àPERSONNE1.). Après avoir d’abord retenu que les deux premiers documents n’étaient pas à écarter des débats et dit qu’ils n’étaient pas de nature à établir que PERSONNE1.)a été informée d’un défaut moteur par le garageSOCIETE2.), respectivement de la nécessité des travaux y énumérés, le tribunal a relevé qu’il ressort du relevé précité qu’en date du 15 novembre 2019, le véhicule (avec un kilométrage de 132.346 km) présentait les mêmes symboles d’alerte qu’en date du 17juillet 2019 (avec un kilométrage de 131.790 km ) et qu’au 17 juillet 2019 y figurait la mention:«Kompression aller Zylinder prüfen».
4 Le tribunal en a conclu que «contrairement à ce que fait valoir PERSONNE1.), la vérification de la compression des cylindres n’est pas un contrôle préventif ou un contrôle de routine. Il s’agit d’une mesure en vue de trouver l’origine d’un défaut majeur affectant le moteur d’un véhicule, ce que PERSONNE1.)ne saurait avoir ignoré.» Motif pris quePERSONNE1.)aurait admis ne pas avoir voulu procéder à ce contrôle pour ne pas avoir à encourir les frais y relatifs, le tribunal a retenu que «pour refuser un tel contrôle, elle devait nécessairement avoir été informée par le garageSOCIETE2.), au courant du mois de juillet2019, d’un défaut majeur affectant le moteur du véhicule litigieux. Lors de la reprise du véhicule par leSOCIETE1.)deux mois plus tard,PERSONNE1.)ne saurait partant avoir ignoré que le moteur était affecté d’un défaut majeur.». Dès lors, en omettantd’informerSOCIETE1.)de l’existence d’un défaut au moteur relevé par le garageSOCIETE2.),PERSONNE1.)aurait manqué à son obligation de bonne foi et auraitinduitSOCIETE1.)en erreur quant à la valeur réelle du véhicule repris, de sorte qu’elle se serait ainsi rendue coupable de réticence dolosive. Par exploit d’huissier de justice du 25 novembre 2022,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 16 septembre 2022 qui lui a été signifié en date du 17 octobre 2022. L’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande duSOCIETE1.)en annulation du contrat de reprise du 7 septembre 2019 non fondée, de la décharger de toutes les condamnations intervenues à son encontre et de condamner leSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel. LeSOCIETE1.)conclutin limine litisà la nullité, sinon à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour cause «d’absence de motivation». La Cour d’appel admet qu’il soulève ainsi la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour cause de libelle obscur. Quant au fond, leSOCIETE1.)demande principalement de confirmer le jugement entrepris. Dans l’hypothèse où la Cour d’appel, ne devait pas tenir compte de l’évaluation «interne» qu’il a faite des dégâts du véhicule, il demande subsidiairement à voir ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer l’existence des défauts, vices, malfaçons et dégâts affectant le véhicule, le moment d’apparition desdits défauts, vices, malfaçons et dégâts, leurs causes et origines et si lesdits défauts ont eu pour effet de rendre le véhicule impropre à l’usage et en évaluer une éventuelle moins-value, ainsi que décrire les mesures de remis en état ou/et de redressement adéquates et d’en évaluer le coût. Pour autant que de besoin,SOCIETE1.)offre de prouver pardes employés de l’atelier et du service après-vente du garageSOCIETE2.)à D-
5 ADRESSE4.), en service au moment des faits»ainsi que par une comparution personnelle des parties les faits suivants: «En date du 17 juillet 2019, sans préjudice quant à la date exacte, PERSONNE1.) s’est présentée au garageSOCIETE2.), établi à D- ADRESSE4.), avec le véhicule de marque BMW 5 type série 5 modèle M550D x Drive, portant le numéro de châssisNUMERO2.), immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro «NUMERO3.)» (ci-après le «Véhicule»). Lors du diagnostic effectué, nous avons constaté que les compresseurs du Véhicule étaient défectueux et que cela avait fortement endommagé son moteur. Nous avons signalé àPERSONNE1.)que le montant des réparations serait assez élevé, compte tenu des dommages affectant le Véhicule. PERSONNE1.)n’a pas voulu laisser faire les réparations et est repartie avec le Véhicule tel quel.» Appréciation de la Cour LeSOCIETE1.)estime que l’acte d’appel est nul sinon irrecevable au motif qu’il contiendrait exactement les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance «sans toutefois émettre de critiques envers le jugement a quo». Il devrait ainsi deviner les prétentionsde l’appelante et ne serait pas en mesure de formuler ses moyens de défense de façon appropriée. L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’acte d’appel doit contenir, en outre, à peine de nullité, les mentions prescrites aux articles 153 et 154 du même Code. L’article 154 précité dispose, entre autres, que l’exploit introductif d’instance doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens, à peine de nullité. La finalité de l’article 154 du Nouveau Code deprocédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli p. 299). C’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause de la demande qui se caractérisent par leur caractère immuable. C’est encore l’acte introductif d’instance qui doit fournir au défendeur les données pour qu’il ne
6 puisse se méprendre quant à la portée, la cause et le fondement juridique de l’action dirigée contre lui et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. Cesmêmes principes gouvernent l’acte d’appel. L’intimé qui invoque le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel doit établir qu’il a été dans l’impossibilité de connaître la portée exacte de l’acte d’appel, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de préparer utilement sa défense. PERSONNE1.)demande dans le dispositif de son acte d’appel de recevoir l’appel en la forme, au fond de le voir dire justifié et de réformer le jugement de première instance. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, entre autres, de -dire qu’elle ne s’est pas rendue fautive d’une réticence dolosive au préjudice duSOCIETE1.)et qu’elle n’a pas induitSOCIETE1.)en erreur, -dire que la demande en annulation du contrat de reprise du 7 septembre 2019 n’est pas fondée, -direqu’elle n’a pas à restituer auSOCIETE1.)le montant de 23.000 euros, -la décharger de toutes condamnations intervenues à son encontre, -déclarer sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 3.500 euros pour la première instance fondée, -etde lui allouer une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel. Il résulte de la motivation de l’acte d’appel quePERSONNE1.)critique, entre autres, les juges de première instance en ce qu’ils se sont basés sur le relevé relatif à l’historique des interventions effectuées sur le véhicule BMW, et notamment sur la mention «Kompressoren aller Zylinder prüfen», pour en conclure qu’il était atteint d’un «défaut majeur affectant le moteur». Tout comme en première instance, elle contesteavoir été informée d’un tel défaut par le GaragePERSONNE2.), de sorte queSOCIETE1.)n’en aurait pas rapporté la preuve. Ce serait partant à tort que les juges de première instance ont retenu qu’en omettant d’informerSOCIETE1.)de l’existence d’un défaut au moteur relevé par le GarageSOCIETE2.), elle avait manqué à son obligation de bonne foi et induit leSOCIETE1.)en erreur quant à la valeur réelle du véhicule repris. PERSONNE4.)fait encore valoir qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation d’information et queSOCIETE1.)aurait dès le départ pu avoir accès à
7 l’historique des interventions sur le véhicule, véhicule dont il avait d’ailleurs pris inspection au mois de septembre 2019. Elle conteste encore l’antériorité du vice affectant son véhicule. PERSONNE1.)a partant indiqué de façon claire et avec suffisamment de précision l’objet de son acte d’appel etSOCIETE1.)a par conséquent utilement pu préparer sa défense. L’acte d’appel est recevable. Il est constant en cause qu’en date du 9 septembre 2019, les parties ont conclu un contrat de reprise relatif au véhicule BMW type M550D xDrive au prix de rachat de 23.000 euros TTC. Tout comme en première instance, les parties sont en désaccord en ce qui concerne la questionde savoir si, d’une part,PERSONNE1.) avait connaissance de l’existence d’un défaut majeur affectant le moteur de ce véhicule et, d’autre part, si elle n’en a délibérément pas informé le garage. L’appelante conteste avoir eu connaissance de ce défaut, desorte que ce serait à tort que les juges de première instance auraient annulé le contrat pour cause de réticence dolosive. La mention «Kompression aller Zylinder prüfen» sur le relevé des interventions effectuées sur le véhicule en question ne permettrait pas d’établir à elle seule l’existence d’un défaut majeur affectant le moteur du véhicule. Elle estime que c’est encore à tort que le tribunal a retenu que la vérification de la compression des cylindres n’est pas un contrôle préventif ou un contrôle de routine et qu’il s’agit d’une mesure en vue de trouver l’origine d’un défaut majeur affectant le moteur d’un véhicule. LeSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que, depuis la dernière intervention effectuée par leGarageSOCIETE2.) en date du 19 juillet 2019,PERSONNE1.)avait connaissance d’un défaut majeur affectant le moteur de sa voiture. Etant donnéPERSONNE1.)ne souhaitait plus investir de l’argent dans la voiture, il serait à suffisance établi qu’elle esten aveu d’avoir eu connaissance dudit défaut majeur affectant sa voiture au jour de la vente. Comme l’ont fait avant elle les juges de première instance, la Cour d’appel est amenée à analyser si en l’espèce le consentement duSOCIETE1.)a été vicié. Auxtermes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
8 Suivant l’article 1116 du même Code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Les manœuvres dont question à la loi peuvent consister en des actes positifs exécutés dans le but de déterminer le consentement de l’autre partie. Il est admis de même qu’une simple abstention, à savoir la réticence, est de nature à créer l’erreur dans le chef du cocontractant. La réticence doit toutefois porter sur un élément important du contrat. La réticence doit avoir été faite dans l’intention dolosive, afin d’amener une autre partie à donner son consentement. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant unfait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter (Cass. fr 3 e civ. 15 janvier 1971, n° 69-12.180). La charge de la preuve pèse sur la victime du dol et les moyens de preuve en revanche sont libres. Le dol est un fait juridique qui peut être établi par tous moyen. La preuve peut ainsi être déduite d’indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat. L’existence ou l’absence d’éléments constitutifs du dol est souverainement constatée par les juges du fond. (Jurisclasseur Civil Code, article 1137 à 1139-Fasc. unique: Contrat.-Dol, n° 81 à 84). Etant donné que, tant en première instance qu’en instance d’appel, PERSONNE1.)a toujours contesté avoir été informée de l’existence d’un défaut majeur affectant le moteur de son véhicule, c’est à tort que SOCIETE1.)fait valoir qu’elle est en aveu d’en avoir eu connaissance par le fait qu’elle reconnaît, certes, ne pas avoir procédé au contrôle des cylindres préconisé par le GarageSOCIETE2.), mais qu’elle précise également qu’il s’agissait d’une «prestation tout à fait préventive et sans nécessité technique impérieuse» et qu’elle ne souhaitait plusinvestir d’argent dans sa voiture. LeSOCIETE1.)ne verse pas de pièce de nature à établir quela vérification de la compression des cylindres n’est pas un contrôle préventif ou un contrôle de routine, mais une mesure en vue de trouver l’origine d’un défaut majeur affectant le moteur d’un véhicule. C’est partant à tort que les juges de première instance retiennent dans le jugement entrepris que «contrairement à ce que fait valoirPERSONNE1.), la vérification de la compression des cylindres n’est pas un contrôle préventif ou un contrôle de routine. Il s’agit d’une mesure en vue de trouver l’origine d’un défaut majeur affectant le moteur d’un véhicule, ce quePERSONNE1.) ne saurait avoir ignoré». Comme dès lors ni le relevé relatif à l’historique des interventions sur le véhicule BMW 5 ni les autres éléments du dossier permettent d’établir qu’antérieurement à la conclusion du contrat de reprise du véhicule litigieux, PERSONNE1.)a été informée de l’existence d’un défaut majeur affectant le
9 moteur, il convient, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à l’offre de preuve modifiée présentée par leSOCIETE1.)qui est pertinente et concluante. Pour permettre auSOCIETE1.)de préciser les noms et coordonnées «des employés de l’atelieret du service après-vente du garageSOCIETE2.)à D- ADRESSE4.), en service au moment des faits»,partant les noms et les coordonnées des personnes à entendre comme témoins, la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2023 est prononcée. Le surplusest réservé. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le déclare recevable, admet la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)exerçant sous l’enseigne «SOCIETE1.)S.àr.l.»à prouver par témoins les faits suivants: «En date du 17 juillet 2019, sans préjudice quant à la date exacte, PERSONNE1.) s’est présentée au garageSOCIETE2.), établi à D- ADRESSE4.), avec le véhicule de marque BMW 5 type série 5 modèle M550D x Drive, portant le numéro de châssisNUMERO2.), immatriculé au Grand- Duché de Luxembourg sous le numéro «NUMERO3.)» (ci-après le « Véhicule »). Lors du diagnostic effectué, les employés du garageSOCIETE2.)ont constaté que les compresseurs du Véhicule étaient défectueux et que cela avait fortement endommagé son moteur. Les employés du garageSOCIETE2.)ont signalé àPERSONNE1.)que le montant des réparations serait assez élevé, compte tenu des dommages affectant le Véhicule. PERSONNE1.)n’a pas voulu laisser faire les réparations et est repartie avec le véhicule tel quel.» avant tout autre progrès en cause, prononcela révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 13 juin 2023 pour permettre à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)exerçant
10 sous l’enseigne«SOCIETE1.)S.àr.l.»de fournir à la Cour d’appel jusqu’au 15 janvier 2024 au plus tard lesnoms et les coordonnées des témoins à entendre, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER,présidentde chambre,en présence du greffier AlexandraNICOLAS.
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