Cour supérieure de justice, 6 décembre 2023, n° 2023-00410
Arrêt N°238/23-I–DIV(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00410du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auPortugal,demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au…
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Arrêt N°238/23-I–DIV(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00410du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)auPortugal,demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 20 avril2023, représentéparMaître Abou BA, en remplacement de MaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA ,avocatsà la Cour,lesdeuxdemeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.), Madeiraau Portugal, demeurantàL-ADRESSE4.), intiméeaux fins de lasusditerequête, représentée par MaîtreCatia OLIVEIRA,en remplacement de Maître Filipe VALENTE,avocatsà la Cour,lesdeuxdemeurant àEsch-sur-Alzette. —————————— L A C O U R D ' A P P E L
2 Par jugement du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation d’un jugement n°2022TALJAF/002661 du 18 août 2022, anotamment -dit la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée pour la période allant du 1 er août 2018 au 12 juillet 2022, -dit la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel recevable pour la période àpartir du 13 juillet 2022et partiellement fondée, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel de 120 euros par mois avec effet rétroactif au 13 juillet 2022, -dit que pour le paiement des arriérés de pension alimentaire jusqu’au jour du prononcé du jugement,PERSONNE1.)est admis à procéder, en application de l’article 1244,alinéa 2,du Code civil, par paiements de 100 euros par mois à partir du 1 er avril 2023, paiements portables etpayablesle premier jour de chaque mois, jusqu’à apurement du solde restant dû desdits arriérés, -réservé la demande de PERSONNE2.) en condamnation de PERSONNE1.)à lui payer une indemnité d’occupationen attendant la liquidation et le partage de la communauté légale, -dit que l’affaire sera réappelée à une audience ultérieure à la demande de la partie la plus diligente. De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il lui ait été signifié,PERSONNE1.) arelevé appel par requête déposéeau greffe de la Cour le 20 avril 2023 et signifiée àPERSONNE2.)parexploit d’huissier de justice du 5 mai 2023. L’appel est limité à la condamnation dePERSONNE1.)aupaiement d’une pension alimentaire à titre personnelpour l’épouse divorcée de 120 euros à partir du13 juillet 2022. L’appelant conclut, par réformation, à se voir décharger deson obligationau paiement d’une pension alimentaire à PERSONNE2.)tant pendant la procédure de divorce qu’après le prononcé du divorce. A titre subsidiaire, il conclut à voir réduire le montant de la pension alimentaire allouée à de plus justes proportions et à en voir limiter la période d’allocation à trois mois.PERSONNE1.)demande, en tout état de cause, la condamnation de la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance. A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pourpayerà son épouse divorcée une pension alimentaire. Il admet que l’indemnité de chômage par lui perçue s’élève à environ 2.883 euros nets par mois à partir de décembre 2022, mais invoque à titre de charges mensuelles incompressibles le remboursement de deux prêts immobiliers par des mensualités de 640,58 euros et 621,11 euros, l’un pour l’acquisition d’un immeuble à Luxembourg et le deuxième pour l’acquisition d’un immeuble situé au Portugal. Il invoque également le remboursement d’un prêt pour l’acquisition desa voiture par des mensualités de 317,81 euros, de sorte que son revenu mensuel disponible ne serait que de 1.214,50 euros. De son côté, PERSONNE2.)toucherait une rente d’invaliditédequelques 1.300 euros par mois depuis 2018. L’appelant conteste que cette dernière soit hébergée par
3 son fils et soutient qu’elle a procédé à la vente de l’immeuble au Portugal pour en acheter un en son nom propre en France qu’elle occupe avec son nouveau compagnon. Suite à un essai de mise en vente infructueux,PERSONNE2.) aurait donné l’immeuble en location et percevrait un loyer. L’intimée ne ferait, par ailleurs, état d’aucune charge incompressible, de sorte qu’elle disposerait de revenus plus importants que l’appelant et que sa demande en allocation d’un secours alimentaire ne serait pas fondée. A l’audience du 18 octobre 2023,PERSONNE2.)interjette appel incident du jugement du10 mars 2023et demande l’allocation d’un secours alimentaire de 600 euros par mois à partir du jour de la séparation du couple le 1 er aout 2018. Elle précise que la maison au Portugal a été vendue par les deux époux et que l’appelant lui a permis de garder le produit de cette vente à titre d’avance sur les fonds à percevoir lors de la liquidation du régime matrimonial. Elle aurait acheté une maison en France, mais aurait revendu celle-ci pour revenir vivre auprès de son fils auLuxembourg,en raison del’aggravation de ses problèmes de santé. Elle conserverait l’argent issu de cette vente à titre d’avance sur le produit de liquidation du régime matrimonial. Elle conteste percevoir un quelconque loyer de ce chef. Elle aurait, par contre, pris en location un immeuble au Luxembourg, àADRESSE5.),contre paiement d’un loyer de 700 euros à partir du 13 mars 2023. Concernant la situation financière dePERSONNE1.), la partie intimée originaire relève que les pièces versées sont anciennes et ne permettent pas de connaître la situationactuellede l’appelant au principal. Elle conteste plus précisément quePERSONNE1.) rembourse toujours les prêts dont il fait état au vu de l’ancienneté des preuves de paiement versées datant de septembre 2022. Elle soutient également que le prêt relatif au véhicule est actuellement remboursé.PERSONNE2.)soutient quePERSONNE1.)a toujours bénéficié de salaires dépassant les 3.000 euros par mois et qu’il a des connaissances dans le domaine du bâtiment, de sorte qu’il devrait être en mesure de retrouver un travail et de gagner plus de 3.000 euros nets par mois.PERSONNE2.)demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. PERSONNE1.) conteste l’appel incident et soutient que ses dettes incompressibles existent toujours actuellement, qu’il est toujours au chômage et qu’à défaut de son accord, la maison en Francen’a pas pu être vendue, de sorte qu’il conviendrait d’admettre qu’elle a été donnée en location. Appréciation de la Cour Les appels principal et incident qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués àces égards, sont recevables. Quant au fond, le juge de première instance a correctement distingué trois périodes différentes se situant pendant le mariage, pendant la procédure de divorce entre le jour du dépôt de la requête et le jour où le divorce est devenu définitif entre partiesetpostérieurementau prononcé du divorce. Le juge aux affaires familiales a également retenu à juste titre qu’étant majeure et n’ayant pas réclamé de secours alimentaire avant le jour du dépôt de la demande en divorce, le 13 juillet 2022,PERSONNE2.)doit prouver qu’elle était dans le besoin et que son inaction ne peut pas être interprétée comme
4 unerenonciation. Pendant la procédure de divorce, il a également été retenu à juste titre qu’il incombe à la partie demanderesse d’établir son état de besoin et que, suite au prononcé du divorce, les dispositions des articles 246 et 247 du Code civil, correctement citées par le juge de première instance,prévoient d’autres critères tenant aux besoins et facultés contributives des parties respectives, à l’âge et à la santé des parties, à la durée du mariage, au temps encore à consacrer à l’éducation des enfants communs, à la situation professionnelle des parties, à leur disponibilité et à leurs droits existants ou à venir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Concernant sa situation financière, la partie intimée au principal se limite à verser un certificat émanant de la Caisse Nationale d’Assurance Pension du 2 octobre 2019, attestant qu’elle percevaità cette époqueune pension d’invalidité de1.316,61 euros par mois. Les certificats de retenue d’impôts des années 2021 et 2022 permettent de retenir un revenu mensuel net respectif d’environ 1.420 euros et 1.540 euros. Suivant certificat émanant de la Caisse Nationale d’Assurance Pension du 16 octobre 2023, la rente d’invalidité nette dePERSONNE2.)s’élevait à 1.960,67 euros pour le mois en question. Le juge aux affaires familiales a retenu à juste titre qu’au vu de l’état de santé déficient dePERSONNE2.), antérieur à la séparation des parties,celle-ci n’est pas en mesure de se procurer des revenus supplémentaires, mis à part ceux qu’elle a déjà perçus et ceux à percevoir de la liquidation du régime matrimonial des parties. Suivant contrat de bail du 13 mars 2023 et attestation de paiement destrois derniers loyers émanant du propriétaire du 15 octobre 2023,PERSONNE2.) paye un loyer de 700 euros par mois pour la location d’un appartement. Comme il n’est pas établi quePERSONNE2.)soit toujours propriétaire d’un immeuble en France, il n’est pasnon plus prouvé qu’elle donne cet immeuble en location. L’actuelle charge de loyer est donc à prendre en considération à titre de charge mensuelle incompressible dePERSONNE2.). Corrélativement, il y a aussi lieu de tenir compte du capital touché lors de la ventede l’immeuble et gardé parPERSONNE2.)à titre d’avance sur le produit de liquidation du régime matrimonial. PERSONNE2.) ne fait pas état d’autres dépenses mensuelles incompressibles. Au vu de ces éléments, de l’absence de preuve de l’existence de charges mensuelles incompressibles dans le chef dePERSONNE2.)avant mars 2023 et de son aveu concernant la perception du prix de vente de l’immeuble au Portugal, c’est à juste titre que le juge de première instance a refusé d’accorder àPERSONNE2.)un secours alimentaire avec effet rétroactif pendant le mariage, celle-ci n’ayant pas agi en justice avant le 13 juillet 2022 et devant donc être considérée comme n’ayant pas été dans le besoin. L’appel incident n’est donc pas fondé à cet égard. Au vu des faibles revenus dePERSONNE2.), le juge aux affaires familiales a décidé à bon escient quePERSONNE2.)doit cependant être considérée comme étant dans le besoin à partir du jour de la demande en justice. Suivant fiche de salaire de juillet 2022,PERSONNE1.)touchait un salaire mensuel net de 3.476,60 euros, salaire qui s’est élevé à 3.637,79 euros en
5 août 2022 et à 2.687,76 euros en septembre 2022 et à 2.936,83 euros en novembre 2022.PERSONNE1.)prouve que son employeur est tombé en état de faillite le 23 décembre 2022 et qu’en avril 2023, les indemnités de chômage s’élevaient à 2.883,47 euros. Il se trouverait actuellement toujours au chômage et, étant âgé de 58 ans et sa santé se dégradant, il songerait à introduire une demande en octroi d’une pension d’invalidité pour le futur. Or, l’appelant qui se trouve actuellement au chômage depuis au moins 10 mois, reste en défaut de prouver son état de santé déficient et il n’établit pas non plus avoir recherché activement un emploi, de sorte que la partie intimée au principal relève à juste titre qu’il pourrait gagner un salaire avoisinant les 3.100 euros s’il reprenait un travail rémunéré en sa qualité d’ouvrier expérimentésachant organiser des chantiers. Il convient donc de retenir cette somme à titre de revenu mensuel théorique dans le chef dePERSONNE1.). Suivant contrat de prêt du 2 octobre 2015, le prêt contracté par les deux parties pour acquérir leur immeuble à Luxembourg est remboursable par des mensualités de 640,58 euros sur une durée de 15 ans. La convention de crédit du 2 juin 2015 se rapportant à l’acquisition d’un immeuble au Portugal et engendrant initialement un remboursement mensuel de 649,87 euros a également été conclue pour une duréede 180 mois extensible, le cas échéant. PERSONNE1.)prouve au moyen de ses extraits de compte qu’il a remboursé ces deux prêts de juillet 2022 à septembre 2022. Au vu des libellés des contrats respectifs et en l’absence d’élément contraire produit par PERSONNE2.)qui ne soutient pas que de quelconques voies d’exécution auraient été pratiquées à l’encontre des emprunteurs et qui admet avoir encaissé l’entièreté du prix de vente de l’immeuble au Portugal, sans remboursement du prêt afférent conclu auprès d’une banque au Luxembourg, il convient d’admettre que tel qu’il l’a soutenu à l’audience,PERSONNE1.)a remboursé les prêts en question pendant toute la période litigieuse et qu’il les rembourse actuellement toujours. Le prêt relatif à la voiture de PERSONNE1.), conclu le 21 septembre 2017 moyennant des remboursements mensuels de 317,81 euros a été contracté sur une durée de 84 échéances mensuelles, soitsur une période de7 ans. Ce contrat viendra donc à échéance en octobre 2024, suivant courrier émanant dela banque du 9 octobre 2017. Contrairement aux conclusions dePERSONNE2.), ces paiements sont à retenir à titre de charges mensuelles incompressibles dans le chef dePERSONNE1.)qui dispose donc d’un revenu disponible net mensuel d’environ 1.514 euros depuis qu’il estauchômage, ce revenu ayant été supérieur de juillet 2022 à décembre 2022. Au vu de l’état de besoin dePERSONNE2.), mais également de l’avance en capital déjà touchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et des faibles revenus dePERSONNE1.), il convient, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le secours alimentaire redû parPERSONNE1.)à PERSONNE2.)pendant l’instance en divorce et la pension alimentaire à titre personnel après divorce à la somme mensuelle de 120 euros à partir du 13 juillet 2022. Contrairement aux conclusions dePERSONNE1.), il n’y a pas lieu de limiter la durée d’attribution de la pension alimentaire après divorce à 3 mois, étant donné quePERSONNE2.)se trouve dans le besoin depuis un laps de temps largement supérieur à 3 mois et qu’une amélioration de sa situation financière
6 n’est actuellement pas à prévoir. La durée d’attribution de la pension alimentaire après divorce est donc limitée par la durée du mariage des parties, conformément aux dispositions de l’article 248 du Code civil, sauf survenance d’un élémentnouveau. Les appels principal et incident ne sont donc pas fondés et il y a lieu de confirmer le jugement du 10 mars 2023. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)succombantdans leurs voies de recours respectives,leurs demandes introduites sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas fondéeset il y a lieu d’ordonner un partage des frais et dépens de l’instance par moitié. P A RC E SM O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit les appel principal et incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entreprisdans la mesure où ila étécritiqué, dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premierconseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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