Cour supérieure de justice, 6 décembre 2023, n° 2023-00837
Arrêt N°242/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00837du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Belgique, demeurantàL- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une…
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Arrêt N°242/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique dusix décembredeux mille vingt-trois Numéro CAL-2023-00837du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Belgique, demeurantàL- ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21août 2023, représentépar la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA AvocatS.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1917Luxembourg,11, rue Large, inscrite surla liste V de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B241603, représentée aux fins de la présente instance par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)en Ukraine,demeurant àL- ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreEmmanuelle RUDLOFF , avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en présence de:
2 MaîtreBetty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, représentant les intérêtsdes enfants communs mineursPERSONNE3.), née leDATE3.), etPERSONNE4.), né leDATE4.). —————————— L A C O U R D ' A P P E L Saisi d’une requête déposée le 21 février 2023 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Maître Betty RODESCH au nom de PERSONNE4.), né leDATE4.)(ci-après PERSONNE4.)), et dePERSONNE3.), née leDATE3.)(ci-après PERSONNE3.)), et tendant à voir modifier les conditions d’exercice par leur père,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), de son droit de visite et d’hébergement à leur égard, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du13 juillet 2023, notamment, -constaté que le juge aux affaires familiales dispose de renseignements suffisants si bien qu’une expertise complémentaire, voire une nouvelle expertise n’est pas requise, -ditla demande dePERSONNE1.)en institution d’une nouvelle expertise recevable, mais non fondée, -constaté qu’il est impérativement requis quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)travaillent leur relation pour pouvoir être à l’avenir à même d’exercer la responsabilitéparentale à l’égard des enfants communs, ce dans le respect de la coparentalité et pour ainsi être capablesde permettre à leurs enfants de s’épanouir, -invitéPERSONNE1.) etPERSONNE2.) à s’imprégner des développements repris sous le titre thérapie et à s’adresser à un thérapeute de leur choix en vue d’être à l’écoute du vécu de l’autre tant pendant la vie commune que depuis leur séparation, ce dans le but de pouvoir à l’avenir exercer la coparentalité, -précisé que pour ce qui est du ressenti actuel des parties, il leur convient de ne pas négliger l’impact des difficultés qui les opposent dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, -invité les parties, pour le cas oùellesne pourraient pas s’accorder sur un thérapeute, à s’adresser à l’association Haus 89 Liewens– Partner–Familljenberodung, établie à L-1130 Luxembourg, 89, rue d’Anvers, -dit que par modification du jugement du25 octobre 2019le droit de visite et d’hébergement dePERSONNE1.)à l’égard des enfants communsPERSONNE4.)etPERSONNE3.)s’exerce pendant les vacances d’été 2023 du 7 juillet au 4 août 2023 à charge pour lui de se rendre le 4 août 2023 avec les enfants communs à la Fête du village deADRESSE5.)et d’y remettre (hors accord autre des parties ou intempéries) les enfants à la mère à 20.00 heures, -dit qu’à défaut pourPERSONNE1.)devouloir se rendre à la Fête du village deADRESSE5.), son droit de visite et d’hébergement vient à son terme le 3 août 2023 à 18.00 heures,
3 -fixé la continuation des débats à une audience ultérieure, -ordonné l’exécution provisoire du jugement et -réservé les frais et les dépens. De ce jugement, qui lui a éténotifiéle14 juillet 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le21 août 2023au greffe de la Cour d’appel. L’appelant demande, par réformation, à la Cour de nommer un expert avec la mission de: -décrire l’état de santé des enfants mineursPERSONNE4.)et PERSONNE3.), -décrire la relation qu’entretiennent les enfants avec chacun des parents, -déterminer si les enfants sont victimes d’aliénation parentale de la part de leur mère, -rechercher et décrire tous les éléments permettant de se prononcer sur l’intérêt des enfants et -se prononcer sur le bien-fondé pour les enfants d’une prise en charge thérapeutique qui englobe lesrelations intrafamiliales. Ilexpose que,par ordonnance du 29 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et que dans son rapport du 14 juin 2023, l’agent du Servicecentrald’assistance sociale (ci-après le SCAS) ayant effectué l’enquête sociale a indiqué ne pas être «en mesure d’évaluer si les enfants sont influencés par leur mère et si celle-ci les éloigne de leur père» etil apréconisé la nomination d’un expert afin de déterminer sitel était le cas. PERSONNE1.)soutient que ses craintes en rapport avec une aliénation parentale ne sont pas dénuées de fondement, compte tenu du «désir soudain» des enfants de passer plus de temps avec leur mère, qui «n’a pas manqué de [le] surprendre» etilfait valoir que le juge aux affaires familiales ne pouvait pas faire prévaloir les «sentiments»exprimés par les enfants sur les autres critères prévus à l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile et aurait dû «déterminer si ces sentiments (…) n’étaient pas empreints des manipulations de la mère sur les enfants». Il ajoute que le rapport du docteur Goepel, datant du 19 avril 2021, ne relate pas la situation actuelle des parents et que le juge aux affaires familiales aurait par conséquent dû faire droit à sa demande tendant à voir effectuer une nouvelle expertise. PERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel. Exposant que la présente procédure prend sa source dans deux courriers adressés par PERSONNE4.)etPERSONNE3.)au juge aux affaires familiales le 16 février 2023, elledonne à considérer que s’il s’agitd’une mesure accessoire au divorce des parents, l’appel aurait dû se faire conformément aux dispositions de l’article 1007-42 du Nouveau Code de procédure civile,tandis que s’il s’agitd’une procédurede droit commundevant le juge aux affaires familiales, l’appel devrait répondre aux exigences posées par l’article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile. Ensuite,PERSONNE2.)met en doute l’intérêt à agir dePERSONNE1.), étant donné que la demande des enfants en modification du droit de visite et
4 d’hébergement du père n’entraîne aucune diminution du temps que les enfants passent auprèsde lui. Enfin, elle fait valoir que toutes les décisions prises par le juge aux affaires familiales dans le jugement déféré sont provisoires et qu’en conséquence, l’appel serait prématuré. Au fond, elle conclut au caractère infondé de l’appel, au motif qu’une expertise ne permettrait pas de résoudre le litige, étant donné que les informations qu’elle viserait à recueillirsont déjà à disposition du juge à travers l’avocat des enfants. Maître Betty RODESCH, avocate des enfants PERSONNE4.) et PERSONNE3.),se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel, dont elle estime qu’il serait prématuré. En réplique aux développements adverses,PERSONNE1.)fait valoir que s’agissant d’une décision en matière d’affaires familiales, la recevabilité de l’appeldoit s’apprécierau regard de l’article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile, dont les critères sonten l’espèce remplis. Il ajoute que le juge aux affaires familiales a pris une décision sur le fond, de sorte que le jugement déféré est appelable, même si l’appel ne vise pas ladite décision sur le fond. Enfin, il soutient qu’il a intérêt à agir dans la mesure où le juge aux affaires familiales a refusé d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, qui avait été préconisée par le SCAS, l’audition des enfants ne pouvant se substituer à l’avis d’un expert. Appréciation de la Cour En l’occurrence, le juge aux affaires familiales a, dans son jugement du 13 juillet 2023, statué sur une requête déposée le 21 février 2023 au greffe du juge aux affaires familiales par Maître Betty RODESCH au nom des enfants communsPERSONNE4.)etPERSONNE3.), soit à une époque oùle divorce de leurs parents était définitivement prononcé. L’appel interjeté parPERSONNE1.)à l’encontre de ce jugement, par requête déposée au greffe de la Cour le21 août 2023, relève dès lors des dispositions de l’article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile. Il est recevable quant à la forme et au délai. La Cour rappelle qu’il résultede la combinaison des articles 579 et580 du Nouveau Code de procédure civile que peuvent être immédiatement frappés d’appel seulement les jugements qui tranchent tout le principal, les jugements définitifs, et ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, les jugements mixtes. L’appel interjeté contre un jugement mixte n’est recevable que s’il porte surle chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive; il doit être déclaré irrecevable s’il vise la seule partie du dispositif ayant ordonné une mesure d’instruction (Cour, 16 octobre 2002, numéro 25745 du rôle). Des jugements mixtes, il fautencore distinguer les jugements dits multiples qui comportent plusieurs dispositions séparées se rapportant à plusieurs demandes différentes, dispositions dont certaines sont définitives et d’autres
5 avant dire droit. Il est admis, lorsquele jugement entrepris comprend des dispositions multiples, qu’il faut examiner la recevabilité de l’appel au regard de chacune d’elles. Enfin, l’article 355 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la décision qui refuse d’ordonner une mesure d’instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Cette décisionne peut donc être entreprise qu’ensemble avec celle qui tranche la prétention à laquelle elle se rattache. Aux termes de la requête déposée en leur nom par Maître Betty RODESCH au greffe du juge aux affaires familiales le 21 février 2023,PERSONNE4.)et PERSONNE3.)demandent au juge aux affaires familiales de: -maintenir leur résidence principale auprès de leur mère, ainsi que leur résidence auprès de leur père chaque deuxième week-end, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes, -imposer au père de respecter leurs activités extrascolaires, les compétitions éventuelles, et également les invitations aux anniversaires d’autres enfants qu’ils reçoivent, -leur accorder le droit d’appeler leur mère pendant les périodes passées au domicile du père, lorsqu’ils en ressentent le besoin, sinon au moins une fois par jour, -modifier leur résidence en période de vacances scolaires de sorte à ce qu’elle se situe auprès de leur père: oles années impaires, durant l’intégralité des vacances scolairesde Carnaval et de la Toussaint, pendant le premier week-end des vacances de Pâques et de Noël et pendant la première ou la troisième tranche de deux semaines des vacances d’été, oles années paires, durant l’intégralité des vacances scolaires de la Pentecôte, pendant le deuxième week-end des vacances de Pâques et de Noël et pendant la deuxième ou la quatrième tranche de deux semaines des vacances d’été, et pour le restant du temps auprès de leur mère. Statuant sur cette demande, le juge aux affaires familiales a, dans le jugement du13 juillet 2023, dont appel, définitivement tranché uniquement la question de la répartition des périodes passées par les enfants auprès de chaque parent pendant les vacances d’été 2023. Il ne s’est prononcé ni sur les autres chefs de la demande dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.)en rapport avecla répartition des périodes de vacances scolaires, ni sur leurs autres demandes. Si le juge aux affaires familiales a encore refusé d’ordonner une mesure d’instruction, en l’occurrence l’expertise préconisée par l’agent du SCAS dans son rapport du 14 juin 2023,quePERSONNE1.)souhaitait voir ordonner, cette décisionne peut être entreprise qu’ensemble avec celle qui tranche la prétention à laquelle se rattache la mesure critiquée.Or, une telle décision n’a pas encore été prise. L’appel dePERSONNE1.)ne portant pas sur la seule décision définitive contenue dans le dispositif du jugement déféré, qui se rapporte d’ailleurs à
6 une période passée, et le juge aux affaires familiales n’ayant prisaucune autre décision définitive,ilest irrecevable. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel enla forme, le dit irrecevablepour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premierconseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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