Cour supérieure de justice, 6 février 2020, n° 2019-00094

Arrêt N° 16/20 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six février deux mille vingt Numéro CAL-2019- 00094 du rôle. Composition: Monique HENTGEN, premier conseiller , président; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Thierry SCHILTZ, conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 16/20 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six février deux mille vingt

Numéro CAL-2019- 00094 du rôle. Composition: Monique HENTGEN, premier conseiller , président; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Thierry SCHILTZ, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à I-(…), (…), admis au bénéfice de l’assistance judiciaire suivant une décision du 15 décembre 2016 du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 janvier 2019,

comparant par Maître Paul SCHINTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: 1) Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à L- 1331 Luxembourg, 75, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC.1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), déclarée en état de faillite par jugement du 11 décembre 2017 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimé aux fins du prédit acte SCHAAL, comparant par Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son ministre d’État, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte SCHAAL,

comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par requête du 20 avril 2017, A.) a convoqué la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 11 novembre 2016, sinon de le déclarer irrégulier en la forme, constater que les salaires redus pour les mois d’avril 2014 à mai 2015, ainsi que pour le mois de novembre 2016 n’ont pas été payés, constater que le requérant n’a pu prendre aucun congé payé entre janvier et octobre 2016, partant condamner la société SOC.1.) à lui payer de ces chefs les montants de :

– 9.230,24 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis (4 mois) – 2.307,56 EUR au titre de l’indemnité de départ (1 mois) – 13.845, 36 EUR au titre du préjudice matériel (6 mois) – 9.230,24 EUR au titre du préjudice moral (4 mois) – 2.307,56 EUR au titre du préjudice pour licenciement irrégulier (1 mois) – 32.305,84 EUR au titre des arriérés de salaire (avril 2014 à mai 2015) – 1.153,78 EUR au titre des arriérés de salaire pour le mois de novembre 2016 – 2.241,70 EUR au titre de l’indemnité pour congé non pris de janvier à octobre 2016 ,

soit en tout la somme de 72.621,70 EUR, avec les intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure du 15 février 2017, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000,- EUR.

A.) a demandé en outre que la société SOC.1.) soit condamnée à lui verser endéans la quinzaine de la notification du jugement à intervenir l’intégralité des fiches de salaires entre mai 2010 et novembre 2016 sous peine d’une astreinte de 50,- EUR par jour de retard et d’ordonner une comparution personnelle des parties si besoin en était .

La société SOC.1.) a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 11 décembre 2017.

3 Maître Laurent LENERT a repris l’instance en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) .

Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal du travail de Luxembourg a donné acte à A.) qu’il renonce à sa demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle des parties, l’a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte au curateur de la faillite de la société SOC.1.) de verser les fiches de salaires relatives aux mois de mai 2010 à novembre 2016, a déclaré abusif le licenciement intervenu en date du 11 novembre 2016 et a dit fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 222,30 EUR. En outre, le tribunal a débouté A.) de ses demandes en paiement d’une indemnité de départ, en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, en paiement d’une indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement et en paiement d’arriérés de salaire pour la période d’avril 2014 à mai 2015. Il a déclaré fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de novembre 2016 à concurrence de 40,75 EUR et celle en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris à concurrence de 117,78 EUR et il a déclaré non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Le tribunal a partant fixé la créance de A.) à l’égard de la société SOC.1.) au montant de 380,83 EUR avec les intérêts légaux à compter du 20 avril 2017 jusqu’au prononcé de la faillite et mis les frais à charge de la masse de la faillite.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2019, A.) a régulièrement relevé appel limité du jugement du 26 novembre 2018.

Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de fixer le début du contrat de travail à la date du 3 mai 2010, sinon du 12 janvier 2012, sinon d u 1 er

juin 2015 ; de constater que le salaire mensuel s’élevait au montant de 2.000,- EUR et de déclarer fondées sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 4.000, – EUR, sa demande en paiement d’une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire, soit 2.000,- EUR, sa demande en réparation du préjudice matériel et moral correspondant à six mois de salaire, respectivement quatre mois de salaire, soit 12.000,- EUR ou 8.000,- EUR, sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant d’avril 2014 à mai 2015 à concurrence du montant de 28.000,- EUR, sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de novembre 2016 à concurrence du montant de 733,33 EUR et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris à concurrence du montant de 2.117,79 EUR. Il demande partant de voir fixer sa créance à l’égard de la société SOC.1.) , en faillite, au montant total de 56.851,12 EUR.

A.) expose, à l’appui de son appel, qu’il a rencontré l’administrateur et unique associé de la société SOC.1.), B.), au début de l’année 2009. Ils étaient alors âgés, respectivement de 21 et 46 ans. Une relation amoureuse se serait développée qui a duré jusqu’en 2013. A.) aurait été de plus en plus investi dans la société d’B.) pour finalement y travailler à temps plein depuis mai 2010. Ce fait serait d’ailleurs confirmé dans une lettre de recommandation écrite par B.) en

4 2017. Il aurait d’abord travaillé comme assistant à la direction, puis comme responsable administratif, toujours sous les instructions d’B.).

Il n’aurait cependant pas perçu de revenus propres et aurait habité chez B.) , de sorte qu’il aurait été tout à fait dépendant de ce dernier. Malgré ses demandes, B.) n’aurait jamais voulu conclure un contrat de travail, lui faisant miroiter qu’il serait un jour associé. Même après la fin de leur relation intime, A.) aurait continué à travailler pour B.) et à habiter chez lui, alors qu’il n’aurait pas eu les moyens de partir. Ce ne serait qu’en juin 2015 qu’il aurait réussi à s’imposer et à être payé pour son travail. B.) aurait cependant refusé de conclure un contrat de travail et de l’affilier à la sécurité sociale.

L’état de santé de A.) se serait ensuite dégradé progressivement en raison d’un abcès anal infecté et non traité en raison du manque de moyens financiers. Finalement, conscient de perdre son seul et unique employé, B.) aurait cédé et accepté de conclure un contrat de travail en date du 9 mai 2016 (dont toutefois aucune copie n’aurait été remise au salarié), permettant ainsi une affiliation à la sécurité sociale et un accès aux soins de santé, mais seulement pour une durée de 10 heures par mois, soit le minimum légal. A.) aurait cependant continué à travailler à temps plein et à percevoir le montant de 2.000,- EUR par mois sans bénéficier d’aucun jour de congé.

Suite à une dispute en date du 11 novembre 2016, B.) l’aurait licencié avec effet immédiat, sans motif réel et sérieux, et désaffilié en date du 30 novembre 2016.

Par courrier du 15 février 2017, il aurait mis la société SOC.1.) en demeure de lui payer les arriérés de salaires et de l’indemniser pour son licenciement, qu’il estime abusif.

B.) serait décédé à Sao Paolo en date du 8 décembre 2017 et la société SOC.1.) , qui aurait refusé de lui payer les montants réclamés, aurait été déclarée en état de faillite en date du 11 décembre 2017.

Son abcès n’étant toujours pas guéri, il serait dans l’impossibilité de mener des entretiens d’embauche et de retrouver un emploi.

En vue d’établir ses dires, A.) se réfère aux pièces qu’il verse et notamment au courrier de recommandation établi par B.) , aux attestations testimoniales de C.), D.) et E.), aux extraits bancaires et à différents courriels et échanges APP.1.).

L’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après l’ETAT) est intervenu volontairement dans la procédure de première instance, alors qu’il avait refusé de prendre en charge la créance salariale super-privilégiée de 11.991,54 EUR admise de façon arbitraire, selon lui, par le curateur de la faillite de la société SOC.1.) , sans décision de justice.

L’ETAT se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement de A.).

5 Quant au fond, il relève appel incident et demande à la Cour de retenir comme date de début de la relation de travail, celle inscrite sur le contrat de travail, à savoir le 9 mai 2016, avec toutes les conséquences de droit quant aux salaire, indemnité compensatoire de préavis et indemnité pour jours de congé non pris.

Si l’ETAT admet que A.) a pu rendre service ponctuellement à son compagnon, qui l’hébergeait, il conteste cependant toute relation de travail entre lui et la société SOC.1.) avant le mois de mai 2016.

Il conteste, à cet égard, les pièces versées par l’appelant relatives aux discussions APP.1.), non seulement parce qu’elles seraient rédigées en portugais, mais encore, parce que de tels échanges pourraient facilement être manipulés et n’auraient partant aucune valeur probante. Les autres pièces seraient rédigées en italien et sans aucune pertinence.

Le montant de 2.000,- EUR versé à partir du mois d’août 2015 pourrait très bien représenter une participation aux frais du ménage, mais n’établirait en rien l’existence d’un lien de subordination entre A.) et B.), administrateur et associé unique de la société SOC.1.).

L’ETAT fait partant plaider qu’il conviendrait de tenir compte du salaire mentionné sur le contrat de travail, à savoir 111,15 EUR par mois.

En tout état de cause, il demande une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.

Maître Laurent LENERT, ès-qualités, expose que la société SOC.1.) a été déclarée en état de faillite en date du 11 décembre 2017. En date du 15 décembre 2017, il s’est rendu au siège de la société mais n’a pu trouver aucun effet mobilier ou immobilier. L’actif de la société s’élevait au montant de 7.316,92 EUR. Lors de la vérification des créances, il a contesté la déclaration de créance de A.) du montant de 72.621,70 EUR. A.) a alors renoncé au montant de 60.630,16 EUR et a diminué sa déclaration de créance au montant de 11.991,54 EUR. Le curateur a alors admis cette déclaration de créance.

Quant au bien- fondé de l’appel, il se rapporte à la sagesse de la Cour.

Quant à l’existence d’une relation de travail entre la société SOC.1.) et A.) Bien que le contrat de travail du 9 mai 2016, versé par l’appelant, ne soit pas signé, ni Maître Laurent LENERT, ès-qualités, ni l’ETAT, ne contestent l’existence d’une relation de travail entre la société SOC.1.) et A.) depuis mai 2016. Le curateur se rapporte, certes, dans ses conclusions, à la sagesse de la Cour, mais il avait en date du 11 mai 2018 admis la déclaration de créance de A.) portant sur le montant de 11.991,54 EUR. Par ailleurs, il verse un courrier daté du 9 mars 2017, adressé à A.) par le mandataire de la société SOC.1.) de l’époque, dans lequel ce dernier conteste toute relation de travail avant la date du 9 mai 2016. L’ETAT, quant à lui, demande à la Cour de fixer le début des relations de travail au 9 mai 2016. Il conteste cependant également toute relation salariale entre l’appelant et la société SOC.1.) avant cette date.

Il résulte des pièces versées au dossier, que le bureau comptable et fiscal SOC.2.) SARL avait d’abord envoyé à la société SOC.1.) un contrat de travail concernant A.) portant sur une durée de 10 heures par semaine. Le même jour, elle a envoyé un deuxième contrat « rectifié » portant sur une durée de travail de 10 heures par mois (Pièce 2 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN). La société SOC.1.) ayant partant demandé la rédaction dudit contrat et affilié le salarié à la sécurité sociale à compter de cette date, il y a lieu, en l’absence de toute contestation concrète, d’admettre que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 9 mai 2016.

Eu égard à l’absence de tout contrat de travail signé, d’affiliation à un organisme de sécurité sociale et eu égard aux contestations des intimés concernant l’existence de relations salariales avant cette date, il appartient, tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance, au demandeur à l’action, d’établir l’existence de relations salariales, la durée de ces relations et le montant du salaire.

Le contrat de travail est le contrat qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.

Ainsi la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination.

A.) verse à cet effet :

• le contrat de travail à durée indéterminée, non signé, daté du 9 mai 2016, aux termes duquel il est engagé en tant qu’« employé de bureau » pour une durée de travail de 10 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 111,15 EUR, ainsi qu’un certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant qu’il était affilié pour la période du 9 mai au 30 novembre 2016, le revenu déclaré étant de 752,79 EUR.

• des extraits bancaires qui établissent qu’il a perçu de la part de la société SOC.1.), depuis le mois de juin 2015, mensuellement, une fois 1.850,- EUR, 11 fois 2.000,- EUR, une fois 1.200,- EUR (1000 + 200), une fois 3.600,- EUR (1.500 + 2.100), une fois 2.500,- EUR (2.000 + 500) et une fois 6.900,- EUR (1.500 + 400 + 5.000). Sur les extraits bancaires figurent, au titre des communications, les mentions suivantes : « cash », « indemnité », « salaire », « indemnité salaire », « avances » ou « causale non communicato ».

7 • trois attestations testimoniales émanant de C.), D.) et E.).

• une lettre de recommandation signée par B.) , datée du 26 janvier 2017.

• des échanges APP.1.) entre lui et B.) pendant la période allant du 3 novembre 2014 au 2 juillet 2016.

• des échanges de courriels entre différentes personnes, travaillant pour diverses sociétés, et B.) et/ou lui-même.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que la lettre de recommandation rédigée par B.) en date du 26 janvier 2017 (Pièce 8 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN) ne saurait valoir aveu extrajudiciaire et n’a aucune valeur probante.

La Cour constate d’ailleurs qu’B.) y indique que A.) aurait travaillé pour la société SOC.1.) « as Administrative responsible and manager until November 2016 », alors que le contrat de travail du 9 mai 2016 versé au dossier indique qu’il était engagé en tant qu’« employé de bureau » pendant 10 heures par mois. Il se dégage en outre de l’échange de messages SMS entre l’appelant et B.) , ayant précédé la rédaction finale de ladite lettre de recommandation, que l’appelant a insisté pour indiquer qu’il a travaillé depuis mai 2010 pour la société SOC.1.) et qu’B.) en écrivant cette lettre, a surtout voulu lui rendre service, précisant même « I’m doing this in order to help you » (cf. Pièce 8 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN).

En outre, le contrat de travail versé par l’appelant indique qu’il demeure à (…) et qu’il est engagé en tant qu’employé de bureau « au lieu de travail prédominant de la société ». Aucune clause ne prévoit son affectation ou son détachement à l’étranger.

Or, d’une part, il s’agit là de l’adresse à laquelle sont/étaient également domiciliés la société SOC.1.) et B.) (cf. Attestation du 26 janvier 2017 et pièces 5 et 8 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN), et d’autre part, il ne résulte d’aucune pièce que l’appelant ait réellement été domicilié à (…) ou qu’il y ait travaillé.

Au contraire, il résulte des extraits bancaires relatifs à la période allant du 8 juin 2015 au 31 décembre 2016, versés au dossier (Pièce 6 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN), que les virements de la société SOC.1.) à l’appelant ont tous été effectués sur un compte auprès de la société SOC.3.) à (…) et que quasiment toutes les opérations effectuées sur ce compte l’ont été en Italie. Seuls quelques paiements ont été effectués à Luxembourg en dates des 11 mai 2016, 30 juin 2016, 22 et 23 septembre 2016, pendant la période du 13 au 19 octobre 2016 (période correspondant à son opération chirurgicale effectuée à l’Hôpital (…)), et en date du 13 décembre 2016 (date d’un rendez-vous auprès de son médecin chirurgien le Dr (…) ), notamment au bénéfice du Dr (…), de différentes pharmacies, de l’Hôtel (…) (89,- EUR) et d’une auberge de jeunesse (43,- EUR). En outre, A.) s’acquittait mensuellement du montant de 750,- EUR au titre de la

8 location d’un appartement à (…), (…) (cf. Pièce 6 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN).

La Cour en déduit que A.) n’a pas vécu, ni travaillé au Grand- Duché de Luxembourg pendant toute cette période.

Les fiches de salaire, conformément à ce qui figure au contrat de travail, font état d’une durée de travail mensuelle de 8 heures pour le mois de mai 2016 et de 10 heures pour les mois de juin à octobre 2016 (Pièce 5 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN).

S’il ne peut partant pas être exclu que l’appelant, lors de ses brefs séjours à Luxembourg à partir du mois de mai 2016, ait pu effectuer les 10 heures mensuelles prévues au contrat, il laisse d’être établi qu’il aurait vécu ou séjourné au Luxembourg avant mai 2016, pour y prester des heures de travail.

Les échanges de courriels versés par l’appelant (Pièce 10 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN) concernent les années 2010 (6 échanges de courriels), 2011 (4 échanges de courriels), 2012 (un échange de courriels), 2013 (un échange de courriels) et 2014 (un échange de courriels). Aucun courriel ne concerne les années 2015 et 2016.

Les échanges APP.1.) entre l’administrateur unique de la société SOC.1.) et l’appelant, à partir du 3 novembre 2014 (Pièce 15 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN), font état d’innombrables messages, souvent très brefs, principalement rédigés en portugais et peu compréhensibles. Si certains semblent, certes, comporter des demandes de traduction ou autres, d’autres semblent également concerner des sujets privés, les deux ayant été liés par des liens intimes puis amicaux.

En tout état de cause, le simple fait, fût -ce même régulièrement, notamment en raison de ses connaissances linguistiques et de sa disponibilité, de donner un coup de main à son ami et amant, auprès duquel il vivait et qui l’entretenait, ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments probants et au vu des développements faits ci-avant (appelant vivant en Italie, absence de contrat de travail concernant cette période, absence d’affiliation à la s écurité sociale, absence de courriels avec d’éventuels clients concernant les années 2015/2016), pour conclure à l’existence d’une véritable relation de travail au sens juridique du terme, c’est-à- dire dans le cadre d’un lien de subordination, de surcroit à temps plein.

Contrairement à ce que suggère l’appelant, il n’y a partant pas lieu d’exiger de sa part la traduction intégrale de ces échanges (Pièce 15 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN, 734 pages). Hormis la question du caractère probant et pertinent de cette pièce, cela engendrerait des frais de traduction importants, non justifiés au vu des autres éléments du dossier.

Le fait que les virements au bénéfice de A.) ont été effectués au titre de « salaire », « indemnité » ou « rémunération », n’est pas non plus de nature à établir, en l’absence de tout contrat de travail, affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale, explications quant à la détermination du montant , qui varie

9 au cours des mois, que lesdits montants auraient été la contrepartie d’heures de travail prestées par l’appelant dans le cadre d’une relation salariale. Lesdits virements pouvaient également être la contrepartie de services prestés par l’appelant (tels que la traduction ou la préparation de documents) et/ou une contribution de la part de son compagnon destinée à lui permettre de payer son loyer à (…) et de subvenir à ses besoins.

L’appelant ne justifie pas non plus en quoi le fait d’entretenir une relation intime avec l’administrateur unique de la société SOC.1.) aurait constitué pour lui une impossibilité morale de conclure un contrat de travail avec cette société, ce d’autant moins, qu’il affirme que depuis 2013 ils n’auraient plus été en couple. On conçoit mal pourquoi il aurait accepté pendant trois ans, ou même six, comme il le soutient, de travailler à temps plein, sans être rémunéré et d’accepter, alors qu’il n’est plus en couple avec l’administrateur unique, de conclure un contrat de travail mentionnant une durée de travail de seulement 10 heures par mois au lieu de 173 heures qu’il affirme avoir prestées.

Concernant les attestations de C.) (du cabinet d’avocats (…)) et D.) , il y a lieu de dire au vu des rares pièces attestant de leurs relations avec l’appelant (deux échanges de courriels effectués au courant de l’année 2010 et deux courriels envoyés en 2015) et du caractère général de leurs déclarations, qui sont d’ailleurs presque identiques, que celles-ci sont trop imprécises pour être pertinentes. En effet, les deux personnes déclarent : « I can say since 2010 until 2015 A.) worked full time and with full availability fulfilled the following duties : translation of documents, business plans, creation reports, wrote emails, attend meetings, made phone calls and travelled for business reason related to the company (SOC.1.) SA) he was working for », D.) précisant encore que l’appelant était « assistant of the CEO of SOC.1.) SA » et qu’il travaillait même plus de huit heures par jour. Ces pièces ne sont dès lors pas de nature à entraîner la conviction de la Cour.

L’attestation de E.) (Pièce 20 de la farde de pièces de Maître SCHINTGEN), de même que la copie de sa carte d’identité, étant illisibles, la Cour ne peut en tenir compte.

A.) n’établissant pas l’existence d’une relation salariée entre lui et la société SOC.1.) avant le 9 mai 2016, le contrat de travail du 9 mai 2016 est à prendre en considération pour qualifier les relations de travail.

Quant à la régularité du licenciement La traduction versée au dossier n’étant pas contestée, il y a lieu de retenir que le 11 novembre 2016, B.) a informé par message APP.1.) A.) qu’ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Le 30 novembre 2016, l’appelant a été désaffilié auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Cette façon de procéder n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L.124- 10 du Code du travail, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le licenciement intervenu en date du 11 novembre 2016 est abusif.

10 Quant à l’indemnisation du salarié

L’existence de relations salariées avant le 9 mai 2016 n’ayant pas été établies, il y a lieu de s’en tenir aux stipulations du contrat de travail.

Le licenciement étant abusif, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en paiement d’une indemnité de préavis fondée à concurrence de 222,30 EUR, correspondant à deux mois de salaire.

De même, il y a lieu de confirmer, par adoption de ses motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en paiement d’une indemnité de départ et d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement.

En ce qui concerne sa demande en indemnisation du préjudice matériel, l’appelant verse diverses pièces relatives à des demandes d’emploi qu’il a effectuées en décembre 2017 (deux demandes), en janvier 2017 (une dizaine de demandes) et en février 2017 (une demande datée du 1 er février).

Il résulte, par ailleurs, des pièces versées que l’appelant s’est fait opérer d’ une fistule anale à Luxembourg en mai 2016, qui a récidivé et nécessité deux nouvelles interventions en dates des 14 avril et 16 mai 2017. L’appelant ne justifie cependant pas pour quelles raisons il n’a plus pu effectuer de demandes après le 1 er février, l’hospitalisation n’ayant chaque fois duré qu’un seul jour.

En outre, l’appelant n’a effectué ses recherches qu’en Italie.

Eu égard à l’âge de l’appelant au moment du licenciement (29 ans), à la durée de travail mensuelle (10 heures), à ses connaissances linguistiques et au fait qu’il n’a plus effectué de recherches après le 1 er février 2017, la Cour fixe la période de référence pendant laquelle le préjudice matériel subi par l’appelant est en relation causale avec le licenciement abusif à deux mois, période qui est couverte par l’indemnité de préavis.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de sa demande au titre du préjudice matériel.

Eu égard à la faible ancienneté du salarié et au montant du salaire mensuel convenu (111,15 EUR), et au fait qu’il n’a effectué aucune recherche de travail au Luxembourg, l’existence d’un préjudice moral dans le chef du salarié n’est pas non plus établie.

Enfin, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en paiement du salaire du mois de novembre 2016 fondée à concurrence de [(111,15 x 11) : 30] 40,75 EUR.

Les relations de travail n’ayant débuté que le 9 mai 2016, il y a lieu, par réformation dudit jugement, de déclarer la demande au titre des congés non pris fondée à concurrence de [(200/173) x 10 x (6/12)] x (1 11,15/10) = 64,24 EUR.

11 La créance de A.) à l’égard de la société SOC.1.), en faillite, est dès lors à fixer au montant de (222,30 + 40,75 + 64,24) 327, 29 EUR.

Quant aux indemnités de procédure

La demande de l’ETAT, basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, est à déclarer non fondée, alors qu’il n’a pas établi l’iniquité requise par cet article.

La partie à charge de laquelle sont mis les frais de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, A.) est à débouter de sa demande afférente.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé,

réformant,

fixe le début des relations de travail entre parties au 9 mai 2016,

dit la demande au titre des congés non pris fondée à concurrence de 64,24 EUR,

partant fixe la créance de A.) à l’égard de la société anonyme SOC.1.), en faillite, au montant de 327,29 EUR avec les intérêts légaux à compter du 2 0 avril 2017 jusqu’au prononcé de la faillite,

confirme le jugement pour le surplus dans la mesure où il est entrepris,

déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

met les frais de l’instance d’appel à charge de A.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Monique HENTGEN, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain BERNARD.


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