Cour supérieure de justice, 6 février 2023
Arrêt N°55/23VI. du6 février 2023 (Not.5460/20/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusix févrierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public,exerçant l'action…
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Arrêt N°55/23VI. du6 février 2023 (Not.5460/20/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusix févrierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le29 avril2022sous le numéro220/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirchle12 mai2022 par le mandataire du prévenuPERSONNE1.)et le13 mai 2022par le représentant duMinistère public. En vertu de ces appels et par citation du10juin2022, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du17octobre2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,l’affaire fut remise sine die. Parnouvellecitation du28 novembre2022, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audiencepublique du23 janvier 2023devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience,MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurantà Esch-sur-Alzette,dûment autorisé à représenter leprévenuPERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendu en sonréquisitoire. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du6 février 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par courriel du 12 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Luc MAJERUS, mandataire dePERSONNE1.), a interjeté appel contrele jugement numéro 220/2022 rendu contradictoirement en date du 29 avril 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en composition de juge unique. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration du 13 mai 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat a, à son tour, fait interjeter appel contre ce même jugement. A l’audience de la Cour du 23 janvier 2023, le mandataire dePERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté personnellement, a été autorisé à le représenter, par application des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale. Le représentant du Parquet général conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Maître Luc MAJERUS pour avoir été interjeté par un avocat inscrit auprès du barreau de Luxembourg. Le mandataire dePERSONNE1.)estime que l’appel est recevable dans la mesure où le prévenu aurait même pu interjeter appel lui-même et que décider le contraire serait priver le prévenu d’un recours et limiterait son droit d’accès à la justice.
4 L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un Ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à la Courpeut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement. Par ailleurs, si le droit d’accès à la justice est notamment garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce droit d’accès n’est cependant pas absolu. Les Etats membres peuvent édicter des prescriptions destinéesà réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice. Les limitations au droit d’accès peuvent résulter des règles procédurales tendant aux conditions de recevabilité d’un recours. Il s’ensuit que l’appel relevé par le mandataire du prévenu inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable. L’appel du procureur d’Etat est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi. Par ledit jugement,PERSONNE1.)a été condamné à une amende correctionnelle de 900 euros, à une amende de police de 100 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois assortie du sursis intégral pour, étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 11 septembre 2020, à 9.43 heures à ADRESSE3.), devant l’immeuble sisADRESSE4.), ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. A l’audience de la Cour,PERSONNE1.)fait conclure principalement à son acquittement de la prévention de délit de fuite pour doute quant à l’élément intentionnel. Subsidiairement, il demande la réduction des peines prononcées. Au vu des circonstances et des dépositions contradictoires des témoins, dont l’un aurait été d’avis que le prévenu conduisant un camion, ne s’était pas rendu compte avoir heurté un autre camion venant en sens inverse, il ne serait pas certain si le prévenu a eu connaissance de l’accident. Il aurait conduit un camion frigorifique dans la cabine duquel un bruit récurrent pourrait en avoir masqué d’autres. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris tant quant aux infractions retenues que quant aux peines. Il relève les déclarations du témoin ayant conduit le camion qui a été heurté, faites sous la foi du serment en première instance, ainsi que les déclarations du prévenu qui aurait reconnu avoir entendu un bruit lorsqu’il a croisé le camion venant en sens inverse. Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance d’appel. C’est ainsi à bon droit et par des motifs que la Cour adopte quePERSONNE1.)a été retenu dans les liens des préventions mises à sa charge.
5 En effet, il est constant en cause que le 11 septembre 2020 le camion conduit par PERSONNE1.)a heurté celui conduitparPERSONNE2.)au niveau des rétroviseurs et qu’au lieu de s’arrêter sur place pour faire les constatations utiles,PERSONNE1.) a quitté les lieux, son identité n’ayant pu être découverte qu’à l’aide dePERSONNE3.) qui a noté la plaque d’immatriculation du véhicule conduit par le prévenu. PERSONNE4.), lors de son audition par les agents de police en date du 30 septembre 2020, était d’avis que le chauffeur de la sociétéSOCIETE1.)n’avait pas remarqué l’accident. Cette estimation est cependant contreditepar les déclarations faites sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.), qui affirme que l’accident avait fait un «grand bruit», dès lors que les rétroviseurs du camion conduit par le prévenu étaient tombés par terre et que «mêmes les voisins sontsortis». Par ailleurs, le prévenu avait, lors de son audition du 14 octobre 2020 auprès de la police déposé qu’il «avait entendu un petit bruit lorsque les rétroviseurs se sont touchés». Malgré le heurt qui avait causé un bruit certain, le prévenu estparti sans se préoccuper d’éventuels dégâts aux deux véhicules impliqués et pour faire les constatations utiles. Il s’ensuit qu’autant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite sont donnés. En conduisant son camion dans la chaussée sans s’assurer s’il disposait de la place pour ce faire et en endommageant le véhicule venant en sens inverse, le prévenu n’a également pas conduit raisonnablement et prudemment de sorte à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et à rester maître de sonvéhicule et n’a pas circulé près du bord droit de la chaussée, de sorte que les contraventions libellées ont également été retenues à juste titre. Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les peines d’amendeet d’interdiction de conduire prononcées en première instance sont légales et adéquates. C’est à juste titre que l’interdiction de conduire a été assortie du sursis intégral. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire; ditirrecevable l’appel de Maître Luc MAJERUS; reçoitl’appel du ministère public en la forme; confirmele jugement entrepris. condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à17,60euros. Par application des textes de loi cités par lajuridiction de première instance et des articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnel le, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre Françoise ROSEN, premier conseiller Paul VOUEL, conseiller Jil FEIERSTEIN, substitut Pascale BIRDEN, greffier qui, à l'exception dureprésentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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