Cour supérieure de justice, 6 février 2024, n° 2023-00861
1 Arrêt N°21/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dusix févrierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00861du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerce et des…
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1 Arrêt N°21/24IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique dusix févrierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2023-00861du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), 2)PERSONNE1.),demeurant à D-ADRESSE2.), pris en sa qualité de gérant et d’associé unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Luana Cogonien remplacement de l’huissier de justice Véronique Reyter, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,du3 août2023, comparant par MaîtreRobert Kayser, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et 1) MaîtreStéphane SUNNEN ,avocatà la Cour, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg,7-11,route d’Esch, pris
2 en sa qualité decurateurde lafaillite de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.), déclarée en état defaillite parjugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du23 décembre 2022, intiméaux fins duprédit acteCogoni, comparant parlui-même, 2) Monsieurle Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteCogoni, comparant parMaître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange. LA COURD’APPEL Par jugement du 23 décembre 2022, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) en faillite sur assignation deMonsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions Directes de et à Luxembourg (ci-après Monsieur le Receveur)qui se prévalait d’une créance de 5.759,90 euros sur base de l’instrument uniformisé, émis le 2 août 2021, permettant le recouvrement des créances tel que prévu par l’article 12 de la Directive 2010/24/UE du 16 mars 3020 et d’un décompte du 13 octobre 2022. Par acte d’huissier de justice du 3 août 2023,SOCIETE1.)et PERSONNE1.), gérant et associé, ont relevé appel de ce jugement qui n’a pas été signifié. Ils concluent, par réformation, au rabattement de la faillite au motif que les conditions de la faillitene sontpas données. Ils font valoir qu’SOCIETE1.)est propriétaire d’immeubles en Allemagne et qu’elle perçoit des loyers pour la location de ces immeubles. Ils demandent en outre à voir condamner principalement Monsieur le Receveur, subsidiairement l’ETAT,aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Dans leurs conclusions récapitulatives, ils font valoir que la somme de 13.360,30 euros a été consignée sur le compte-tiers de leur mandataire et que ce dernier se porte fort pour désintéresser les créanciers de la faillite, dans l’hypothèse d’un rabattement de la faillite. Monsieur le Receveur soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.), qui n’était pas partie en première instance. Quant au
3 fond, il déclare ne pas s’opposer au rabattement de la failliteau vu des conclusions d’SOCIETE1.). Il demande la condamnation des parties appelantes aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’au règlement par chacune d’elle d’une indemnité de procédure de 500 euros. Le curateur soulève également l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.), qui n’était pas partie en première instance. Il faitvaloir qu’il ne dispose d’aucune information quant à l’existence d’immeubles appartenant à la faillie ni de documents attestant la perception de loyers par celle-ci. Il expose que le passif de la faillite est constitué de la seule créance de Monsieur le Receveur pour le montant de 11.149,01 euros et que ses frais et honoraires peuvent être évalués à 2.211,29 euros. Il s’oppose au rabattement de la faillite au motif que les appelants n’ont pas établi qu’ils disposent des fonds nécessaires à apurer le passif. Appréciation La recevabilité A l’égard du jugement déclaratif de faillite, le droit d’appel appartient uniquement à ceux qui ont été parties en première instance. Il s’ensuit quePERSONNE1.), qui n’a pas été partie au jugement déclaratif de faillite, nepeut attaquer ce jugement par la voie d’appel. Son appel est dès lors irrecevable. L’appel introduit parSOCIETE1.)dans les forme et délai de la loi est recevable. Fond Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé. En l’espèce l’appelante fait valoir qu’elle a consigné sur le compte- tiers de son mandataire une somme suffisante pour apurer son passif et les frais et honoraires du curateur. Aucune pièce n’est cependant versée à cet égard. Il y a partant lieu d’inviterSOCIETE1.)de verserla preuve de la consignation des fonds et de réserver le surplus de la demande.
4 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit l’appel introduit parPERSONNE1.)irrecevable, reçoit l’appel pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, invitela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à verser la preuve de la consignationde la somme de 13.360,30 euros sur le compte- tiers de sonmandataireau plus tard le 14 février 2024, refixe l’affaireàla conférence de mise de état du 20 février 2024 à 9.00 heuresdans la salleCR 0.19-Grande salle d'audience-Bâtiment CRàla Cité judiciaire, L-2080 Luxembourgpour clôture et plaidoiries, réservele surplus de la demande et les frais.
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