Cour supérieure de justice, 6 février 2024

ArrêtN°43/24V. du6 février2024 (Not.15871/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusix févrierdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suitdans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…

Source officielle PDF

7 min de lecture 1,386 mots

ArrêtN°43/24V. du6 février2024 (Not.15871/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusix févrierdeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suitdans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Pologne,demeurantà L- ADRESSE2.), prévenueetappelante. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit d'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, treizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le15juin2023, sous le numéro1369/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourgen date du 6 juillet2023au pénalparlemandatairede la prévenue PERSONNE1.),ainsi que le7 juillet2023 par le ministère public. En vertu de ces appels et par citationdu28 septembre2023,la prévenue PERSONNE1.)fut régulièrement requisede comparaître à l’audience publique du 16janvier2024, devantla Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience,la prévenuePERSONNE1.), après avoir été avertiede son droit de se taire et de nepas s’incriminer elle-même, fut entendueen ses déclarations personnelles. MaîtreKarine BICARD,avocatà la Cour, demeurantàEsch-sur-Alzette,développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde la prévenuePERSONNE1.). Madame le premieravocat généralSimone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 février2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 6 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait relever appel au pénal d’un jugement numéro 1369/2023 rendu contradictoirement le 15 juin 2023 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 7 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dansles formes et délai de la loi. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, pouravoir, le 31 janvier 2022 vers 14.00 heures à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1 ier et 3 du Code pénal, volontairement causé des blessures àPERSONNE2.)(ci- après: «PERSONNE2.)»), avec lequel elle a vécu habituellement, ces blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel de quatre mois. Au civil,PERSONNE1.)a été condamnée à payer àPERSONNE2.)le montant de 15.533,98 euros en réparation de ses préjudices, tous confondus.

4 A l’audience de la Cour d’appel du 16 janvier 2024, l’appelante explique qu’une dispute avait éclaté entre elle et son ex-compagnonPERSONNE2.)et qu’elle avait fermé la porte d’entrée à clé afin de l’empêcher de partir.PERSONNE2.)se serait alors rendu au premier étage et auraitouvert la fenêtre pour sortir. Contrairement à ses déclarations faites en première instance, elle admet désormais l’avoir poussé à ce moment, de sorte à le faire tomber par la fenêtre du premier étage. Elle exprime ses regrets etinsiste sur le fait qu’elle n’a jamais eu l’intention de causer des blessures à la victime. Elle explique à la Cour qu’elle a fait appel afin de demander une peine plus clémente que celle prononcée en première instance. La mandataire de la prévenue confirme les aveux de cette dernière. Elle relève que la relation entre elle et son ex-compagnon, qui serait alcoolique, était très conflictuelle et quesa mandante regrette les faits. Au vu du casier judiciaire vierge de sa mandante, elle demande à la Cour d’appel de prononcer au lieu et place d’une peine d’emprisonnement un travail d’intérêt général non rémunéré. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la durée de la peine d’emprisonnement qui devrait rester assortie du sursis intégral. La représentante du ministère public relève tout d’abord que les juges de première instance ont correctement résumé les faits de la cause. Elle note que la prévenue a interjeté appel au pénal uniquement et en conclut qu’elle admet désormais être à l’origine du préjudice causé à la victime. Elle demande la confirmation du jugement de première instance, les juges de première instance ayant à juste titre retenu l’infraction telle que libellée par le ministère public à charge de la prévenue sur base des déclarations constantes et explicites du témoin neutrePERSONNE3.), corroborées en appel par l’aveu de la prévenue. De même, les circonstances aggravantes de la cohabitation et de l’incapacité de travail seraient à retenir pour résulterdu dossier. Quant aux peinesprononcées par les juges de première instance, la représentante du ministère public estime qu’elles sont légales et adaptées à la gravité objective des faits commis. Elle rappelle dans ce contexte que la victime, après sa chute, a crié au secours mais quela prévenue a fermé la fenêtre sans lui venir en aide en empêchant en plus le témoin qui a assisté à la dispute, de lui porter secours. Elle rappelle également que la victime a subi une fracture du talon, entraînant une incapacité de travail de quatre mois. Au vu de ces éléments, la représentante du ministère public estime qu’il n’y a pas lieu de condamner l’appelante à l’exécution d’un travail d’intérêt général non rémunéré. Elle s’oppose à une peine d’emprisonnement inférieure à quinze mois. Le tribunala fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel se rallie.

5 Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à l’appelante, il résulte des déclarations constantes, concordantes et réitérées à l’audience de première instance sous la foi du serment dePERSONNE2.)qu’il a été défenestré par la prévenue qui l’a poussé dans le dos lorsqu’il se trouvait sur le rebord de la fenêtre. Cette version des faits est corroborée par les déclarationsdu témoin PERSONNE3.)qui a déclaré tant devant la police qu’à l’audience de première instance, sous la foi du serment, avoir vu la prévenuePERSONNE1.)pousser PERSONNE2.)de sorte à le faire tomber parla fenêtre. En instance d’appel,PERSONNE1.)confirme cette version des faits. Elle a par ailleurs confirmé avoir cohabité avecPERSONNE2.)et les certificats médicaux figurant au dossier attestent d’une incapacité de travail allant du 31 janvier 2022 au 27 mai 2022. C’est donc à bon droit que letribunal a retenu la prévenue dans les liens de la prévention à l’article 409, alinéas 1 ier et 3du Code pénal. La peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée par les juges de première instance est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits, du comportement de l’appelante après la chute, refusant de venir en aide à PERSONNE2.)et du fait qu’elle a mis deux ans pour montrer une certaine introspection, en avouant les faits et en exprimant des regrets. Au vu du casier judiciaire de l’appelante, il y a lieu de confirmer les juges de première instance qui ont assorti la peine d’emprisonnement du sursis quant à son exécution. Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyens,etle représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; lesditnon fondés; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale eninstance d’appel, ces frais liquidés à 11,00euros; Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

6 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence deMonsieurSerge WAGNER,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.