Cour supérieure de justice, 6 février 2025, n° 2021-00923
Arrêt N°17/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2021-00923du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de…
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Arrêt N°17/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2021-00923du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 12 août 2021, comparaissant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et: 1.la société de laSOCIETE1.),établie et ayant son siègesocial à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéroNUMERO1.), 2.l’établissement publicSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite auRegistre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
2 3.l’établissement publicHÔPITAL1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite auRegistre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), intimée aux fins du susdit acteTAPELLA, sub1) comparaissant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. sub 2) comparaissant parla société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats, en laquelle domicile est élue, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. sub 3) comparaissant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, —————————– LA COUR D'APPEL: Exposant avoir été engagé avec effet à partir du 1 er septembre 1980 par laSOCIETE1.)( ci-après laSOCIETE1.)) et par laSOCIETE2.)( ci-aprèsSOCIETE2.)) en qualité d’assistant d’hygiène social, etavoir été détaché à partir du 1 er décembre 1990 auprès de l’HÔPITAL1.), (ci-aprèsHÔPITAL1.)) dans le cadre d’une convention conclue le 22 novembre 1990 entreHÔPITAL1.), laSOCIETE1.)etSOCIETE2.), avoir exercé la fonction de directeur deHÔPITAL1.)et être parti en retraite à partir du 1 er juillet 2019,PERSONNE1.)a demandé, par requête déposée le 30 juin 2020, la convocation deSOCIETE1.), de SOCIETE2.)et deHÔPITAL1.)à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer les montants suivants, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde : – 3.990 heures supplémentaires jusqu’au 1 er juillet 2017: 368.197,20 € – 750 heures supplémentaires payées au mauvais taux horaire et sans majoration:24.061,30 € – heures supplémentaires impayées entre 2017 et 2019 : 6.651,88€
3 – indemnité compensatoire de congé non pris:2.952,96 € Il a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.500 €, la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir, la condamnation des parties défenderesses aux frais etdépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. LaSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont plaidé en première instance, principalement, l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elles, en faisant valoir l’absence de tout lien de subordination avec le requérant. Subsidiairement, elles ont demandé à être tenues quittes et indemnes parHÔPITAL1.)en cas de condamnation prononcées à leur encontre et ont chacune réclamé une indemnité de procédure. HÔPITAL1.)a soulevé, en ordre principal, l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur, sinon pour défaut de tout lien de subordination dePERSONNE1.)à son égard. Subsidiairement,il soulevé la prescription de la demande et plus subsidiairement, quant au fond,ila conclu au rejet de la demande dePERSONNE1.)et a réclamé une indemnité de procédure. HÔPITAL1.)s’est porté demandeur sur reconvention pour réclamer l’annulation de l’acte de délibération n°91/2019 du Président de la Commission administrative du 27 mai 2019, sinon la restitution par PERSONNE1.)du montant de 45.148,70 € perçu en contrepartie de 750 heures supplémentaires. Par jugement rendu contradictoirement entre parties le 12 juillet 2021, le tribunal du travail deLuxembourg adéclaréirrecevable la demande dePERSONNE1.)en ce qu’elle est dirigée contre laSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Il a encore déclaré irrecevable la demande de PERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2017 pour cause de prescription. Il a déclaré recevable la demande dePERSONNE1.)pour le surplus, a dit non fondées ses demandes en paiement d’arriérés de salaire et a dit fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 2.889,52 €. Il a par conséquent condamnéHÔPITAL1.)à payer àPERSONNE1.)le prédit montant de 2.889,52 €avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai detrois mois suivant la notification du présent jugement.
4 Il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle deHÔPITAL1.), a rejeté la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure, de même que la demande dePERSONNE1.)en exécution provisoire du jugement et a condamnéHÔPITAL1.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 12 août 2021,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement. Il conclut, par réformation,aux termes de ses conclusions de synthèse déposées le 8 mars 2023,à voir dire qu’aucune prescription ne trouverait à s’appliquer en l’espèce, et à voir déclarer recevable sa demande pour autant qu’elle est dirigée contre laSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Il sollicite, par réformation, à voir condamner les parties intimées, solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme de 401.763,34 €, avec les intérêts légaux tels de droit à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et à voir dire que le taux d’intérêt sera automatiquement augmenté de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir. Il demande en outre à voir condamner les parties intimées, solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 9.345,05 € au titre de remboursement des frais d’avocats, avec les intérêts légaux tels que de droit, à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. HÔPITAL1.)conclutin limine litis, dans le dispositif de ses conclusions de synthèse déposées le 7 décembre 2023 à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de libellé obscur. Il conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel «pour défaut de qualité de débiteur direct du salaire dans son chef». Il demande en outre à voir «ordonner la restitution parPERSONNE1.)à laSOCIETE1.), sinon à toutes les parties défenderesses, de l’intégralité des fonds perçus en exécution d’un acte de délibération n°91/2019 du Président de la Commission administrative du 27 mai 2019 ». Il conclut, par réformation, à voir déclarer nul cet acte, sinon àvoir dire qu’il n’y avait pas lieu à verser une indemnité compensatoire de 750 € à PERSONNE1.). Il demande partant à se voir décharger de toutes condamnations prononcées à son égard. Aux termes d’un appel incident, il réitère en outre sa demande reconventionnelle et sollicite, par réformation, la condamnation de PERSONNE1.)à lui payer la somme de 45.148,70 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.
5 Il sollicite,plus subsidiairement,la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 5.000 €. LaSOCIETE1.)conclut principalement, à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle dit se rallier, quant au fond, aux conclusions de HÔPITAL1.). Plus subsidiairement, elle demande à voir condamnerHÔPITAL1.)à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. Déclarant relever appel incident, elle réclame, par réformation, une indemnité de procédure de 4.500 € pour la première instance. Elle réclame ce même montant au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. SOCIETE2.)conclut aux termes d’un appel incident, par réformation, à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.170 € pour la première instance. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande dePERSONNE1.)dirigée contre elle, à défaut d’un lien de subordination entre parties. SOCIETE2.)réclame en outre une indemnité de procédure de 2.808 € pour l’instance d’appel. Discussion I)Quant au moyen tiré de l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel HÔPITAL1.)conclut dans le dispositif de ses conclusions de synthèse déposées le 7 décembre 2023 à voir déclarer irrecevablel’appelde PERSONNE1.)pour cause de libellé obscur. Aux termes de l'article 154,1 du NCPC auquel renvoie l'article 585 du même code, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'objet et un exposé sommaire desmoyens. L'article 586 du même code prévoit en outre que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie appelante et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
6 L’assignation valant conclusions en première instance comme en instance d’appel, cette prescription s’applique à l’acte introductif de l’instance d’appel. Lesdites dispositions ont pour but de faire connaître à la partie intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première instance et ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer sa défense au fond, au vu du seul acte d’appel. Il est admis que l’exception du libellé obscur constitue une nullité de forme, soumise aux exigences de l'article 264 du Nouveau Code de procédure civile, et partant à la démonstration par le défendeur qui la soulève de l’atteinte portée à ses droits. La Cour constate queHÔPITAL1.)n’a pas consacré le moindre développementdans la motivation de sesconclusions de synthèse du 7 décembre 2023,au moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscurde l’acte d’appel. Pour être tout à fait complet, la Cour constate que l’acte d’appel de PERSONNE1.)contient, outre un exposé clair des faits et motifsà la base de l’appel,également un objet précis. Le moyen estpartantà rejeter. Il en est de même du moyen relevé parHÔPITAL1.)que «l’appel serait irrecevable pour défaut de qualité de débiteur direct du salaire dans son chef».HÔPITAL1.)n’a jamais contesté sa qualité d’employeur. Par ailleurs, la question de savoir à quelle partie il revient in fine de payer le salaire dePERSONNE1.)est une question de fond. L’appel dePERSONNE1.)est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.Il en est de même des appels incidents. II)Quant au moyen tiré de l’exception du libellé obscur de la requête introductive d’instance Pour rejeter le moyen, le tribunal a relevé qu’il résulte clairement de la requête introductive d’instance que le requérant reproche aux parties défenderesses de ne pas lui avoir, soit pour le tout, soit en partie, payé l’intégralité des heures de travailprestées et qu’il aurait encore droit à une indemnité pour congé non pris lors de la fin des relations de travail et que le requérant a repris en outre ses prétentions financières dans un tableau récapitulatif intégré à la requête. Le tribunal a retenu que parties défenderesses n'ont pas pu se méprendre sur l’objet de la demande en justice qui répond dès lors
7 aux prescriptions de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile. HÔPITAL1.)réitère son moyen tiré de l’exception du libellé obscur de la requête introductive d’instance. Il reproche au tribunal du travail de ne pas avoir retenu que le décompte présenté parPERSONNE1.)était totalement inintelligible. Aux termes de l’article 154, alinéa 1 er du NCPC, l’exploit d’ajournement contiendra, «… l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, …», le tout à peine de nullité. La partie défenderesse doit, en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs, ni surtout par les pièces versées lesquelles intéressent uniquement le fond du litige (Cour d’appel 5 juillet 2007, n° 30520du rôle; Cour d’appel 27 février 2013, n° 37883 du rôle). Aussi la Cour ne saurait-elle, afin de déterminer si la requête introductive d’instance était conforme aux prescriptions de l’article 154 NCPC se référer à un décompte annexé à ladite requête. Il s’agit donc d’analyser la recevabilité de la demande sur base de la seule requête introductive d’instance. C’est par une motivation adéquate que la Cour fait sienne que le tribunal du travail a retenu que la requête introductive d’instance répond, à l’exigence de l’indication de l’objet de la demande et d’un exposé sommaire et précis des moyens, de sorte que c’est à raison que le tribunal a rejeté le moyen tiré du libellé obscur. III)Quant au lien de subordination dePERSONNE1.)à l’égard de laSOCIETE1.), deSOCIETE2.)et/ou deHÔPITAL1.) Le tribunal du travail a relevé que si la convention conclue entre les partiesSOCIETE1.),SOCIETE2.)etHÔPITAL1.)le 22 novembre 1990 parle dePERSONNE1.)comme «assistant d’hygiène sociale», il a exercé en fait plus tard la fonction de directeur deHÔPITAL1.)et a également fait partie de la commission administrative sous l’autorité de laquelle il est censé être placé. Après avoir préciséque«l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend en effet ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
8 dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur »,le tribunal du travail a également relevé quePERSONNE1.)n’a exercé aucune prestation de travail pour le compte de laSOCIETE1.), et deSOCIETE2.), mais qu’il a travaillé exclusivement pour le compte deHÔPITAL1.), sous l’autorité duquel il a été placé et qui a pris en charge son salaire. L’argumentaire dePERSONNE1.) consistant à dire que la SOCIETE1.),SOCIETE2.)etHÔPITAL1.)auraient constitué une association de fait a été rejeté, motif pris que les parties défenderesses n’ont à aucun moment mis des biens ou activités en commun en vue de partager gains et pertes dans l'esprit d’une collaboration égalitaire et elles n’ont jamais manifesté extérieurement de la moindre façon l'existence d'une telle société de fait. A) Les moyens des parties Aux termes de son appel principal,PERSONNE1.)fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu l’existence d’un lien de subordination à l’égard de laSOCIETE1.), deSOCIETE2.)et deHÔPITAL1.). A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir qu’il avait été engagé par laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)avec effet à partir du 1 er septembre 1980 en qualité d’assistant d’hygiène social, qu’il a été nommé gérant de laENSEIGNE1.)àADRESSE5.)à partir du 26 septembre 1980 et qu’à compter du 1 er décembre 1990,il a été détaché auprès de HÔPITAL1.)dans le cadre d’une convention conclue en date du 22 novembre 1990 entreHÔPITAL1.), laSOCIETE1.)etSOCIETE2.). Les parties auraient convenu dans le cadre de ladite convention que laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)resteraient l’employeur vis-à-vis de l’assistant d’hygiène social, que dans la gestion journalière, ce dernier serait placé sous l’autorité de la Commission administrative de HÔPITAL1.)qui aurait également prisencharge les frais de traitement dePERSONNE1.). L’appelant au principal reproche toutefois au tribunal du travail de ne pas avoir pris en compte les pièces de nature à établir que laSOCIETE1.)aurait toujours réglé l’avance du salaire à PERSONNE1.), jusqu’à la fin effective de la relation de travail et le départ à la retraite du salarié. Se référant encore à la convention du 22 novembre 1990, il aurait été convenu que laSOCIETE1.)et SOCIETE2.)assurent mensuellement le paiement du salaire de PERSONNE1.)et qu’ils «le récupèrent sur base d’un décompte à établir annuellement».PERSONNE1.) demande à la Cour de constater que laSOCIETE1.),SOCIETE2.)etHÔPITAL1.)auraient constitué une association de fait et il réclame, principalement, la condamnation des trois parties intimées en «tant que sujet de droit passif».
9 Subsidiairement, il demande à voir constater une situation de co- emploi, arguant qu’il aurait travaillé conjointement pour le compte des trois entités précitées. Pour justifier cette thèse,PERSONNE1.) estime avoir «versé suffisamment de documents permettant de prouver qu’il était placé sous la surveillance de la Commission AdministrativedeHÔPITAL1.)». Il argumenteque puisqu’ilserait en présence d’un contrat de travail apparent, il incomberait à HÔPITAL1.), de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail. Cette preuve laisserait toutefois d’être établie. Il conclut, partant, par réformation, à voir dire que laSOCIETE1.)et SOCIETE2.)sont également ses employeurs, qu’il y aurait association de fait, ou situation de co-emploi, sinon détachement. Les trois parties intimées seraient en conséquence tenues solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout au paiement de son salaire. A l’instar de ses développements en première instance, la SOCIETE1.)conclut également en appel à voir déclarer irrecevable la demande dePERSONNE1.)dirigée à son encontre, en raison de l’absence d’un lien de subordination entre parties. Bien que les fiches de salaire et de retenue d’impôt aient été établies par laSOCIETE1.), le lien de subordination aurait d’un commun accord avec PERSONNE1.), laSOCIETE1.)etHÔPITAL1.), été transféré à ce dernier suivant la convention signée par les parties le 22 novembre 1990. Depuis cette date, laSOCIETE1.)n’aurait par conséquent plus exercé un quelconque pouvoir de direction, de surveillance et de sanction surPERSONNE1.). L’appelant n’aurait plus presté le moindre travail pour laSOCIETE1.). Se référant à l’article 3 de la convention précitée, seulHÔPITAL1.)aurait donné des ordres à PERSONNE1.). Bien que laSOCIETE1.)ait avancé le paiement du salaire à l’appelant, les parties auraient aux termes de l’article 6 de la convention du 22 novembre 1990 prévu queHÔPITAL1.)procéderait au remboursement des salaires à laSOCIETE1.). Au final, le paiement du salaire dePERSONNE1.)serait resté à charge deHÔPITAL1.). LaSOCIETE1.)conclut par conséquent à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande dePERSONNE1.)dirigée à son égard. SOCIETE2.)explique qu’à l’époque de l’engagement de PERSONNE1.), seuls laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)auraient eu le droit d’engager des assistants sociaux à Luxembourg dans le secteur public et para-public, qu’ils auraient par la suite mis à la disposition d’autres opérateurs du secteur social tel qu’en l’espèceHÔPITAL1.). SOCIETE2.)conteste toute «coopération» avecHÔPITAL1.)pour l’exploitation de la maison de retraite, de même que tout lien de subordination dePERSONNE1.)à son égard. Aucun élément n’aurait été soumis par l’appelant permettant de conclure à une prestation de
10 travail dePERSONNE1.)pourSOCIETE2.). L’appelant aurait travaillé exclusivement pourHÔPITAL1.), et aurait été placé sous l’autorité de cette entité qui aurait également pris en charge le paiement de son salaire. A défaut d’une relation de travail entrePERSONNE1.)etSOCIETE2.), le jugement entrepris serait à confirmer en ce que le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande dePERSONNE1.)pour autant qu’elle a été dirigée à son égard. HÔPITAL1.)fait valoir aux termes de ses conclusions dites «récapitulatives ampliatives»déposées le 7 décembre 2023 qu’aux termes de la convention conclue entre laSOCIETE1.)etSOCIETE2.) du 22 novembre 1990, les parties auraient convenu que la SOCIETE1.) etSOCIETE2.) resteraient l’employeur de PERSONNE1.), «sachant qu’il serait placé sous l’autorité de la commission administrative deHÔPITAL1.)». Les parties auraient également convenu que le paiement du salaire dePERSONNE1.) serait assuré par laSOCIETE1.)etSOCIETE2.).HÔPITAL1.)se réfère aux fiches de salaire de l’appelant justifiant que les salaires auraient systématiquement été réglés par laSOCIETE1.)et SOCIETE2.). Ce serait partant à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande dePERSONNE1.)pour autant qu’elle a été dirigée contre laSOCIETE1.)etSOCIETE2.). Appréciation de la Cour Aux termes d’une convention signée le 22 novembre 1990 entre la SOCIETE1.)etSOCIETE2.)d’une part, etHÔPITAL1.)d’autre part, il a été convenu au point 1) que«laSOCIETE1.)etSOCIETE2.) délèguent avec effet au 1 er décembre 1990 àHÔPITAL1.)de la ADRESSE6.), un assistant d’hygiène social, en l’occurrence M. PERSONNE1.), née le 31/1-1957, à tâche complète, pour la gérance de son Hospice Civil». L’article 2 de cette même convention dispose que«laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)restent l’employeur vis-à-vis de l’assistant d’hygiène sociale»et aux termes de l’article 3,«dans la gestion journalière, l’assistant d’hygiène social est placé sous l’autorité de la commission administrative deHÔPITAL1.)». Quant à la rémunération dePERSONNE1.), il a été prévu à l’article 5 de ladite convention que«les frais de traitement de l’assistant d’hygiène sociale, y compris les charges patronales, sont pris à charge par le budget deHÔPITAL1.)». Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
11 De cette définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d'employeur. Le contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination et la subordination juridique consiste dans le fait que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en cont rôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. Ce lien de subordination juridique est le critère essentiel de tout contrat de travail. Tel que relevé à bon droit par le tribunal du travail, l’existence d’un contrat de travail ne dépend que des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié. Aussi, le fait que laSOCIETE1.),SOCIETE2.)etHÔPITAL1.)ont,aux termes des articles 2) et 6) de la convention du 22 novembre 1990, convenu que«laSOCIETE1.)et la Ligue restent l’employeur vis-à-vis de l’assistant d’hygiène social»et que«laSOCIETE1.)et la Ligue assurent mensuellement le payement du traitement revenant à l’assistant d’hygiène social (…)»est inopérant quant à la qualification d’une relation de travail entrePERSONNE1.), d’une part, et la SOCIETE1.)etSOCIETE2.), d’autre part, et l’argumentaire de l’appelant au principal et deHÔPITAL1.)à ce sujet est à rejeter. C’est ensuite à juste titre et par une motivation que la Cour approuve que le tribunal du travail a rejeté le soutènement dePERSONNE1.) que laSOCIETE1.),SOCIETE2.)etHÔPITAL1.)auraient constitué une association de fait. PERSONNE1.)fait ensuite plaider que les partiesSOCIETE1.), SOCIETE2.)etHÔPITAL1.)seraient ses co-employeurs. Les parties s’accordent pour dire quePERSONNE1.)a été engagé à partir du 1 er septembre 1980 par laSOCIETE1.)etSOCIETE2.)en qualité d’«assistant d’hygiène social»(note de la Cour: ce contrat de travail ne figure pas parmi les pièces versées). Il importe ensuite de rappeler qu’il résulte de la convention du 22 novembre 1990 conclue entre laSOCIETE1.),SOCIETE2.)etHÔPITAL1.), qu’à compter du 1 er décembre 1990,PERSONNE1.)a été détaché auprès deHÔPITAL1.), où il a d’abord travaillé en tant qu’«assistant d’hygiène social»pour devenir par la suite, directeur de cette entité.
12 Concernant la situation de co-emploi invoquée parPERSONNE1.), la Cour de Cassation française juge de façon constante que,«hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actionséconomiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière(Cass. soc., 2juillet 2014, n°13-15.209 et s.: Bull. 2014, V, n 159, Molex; Cass. soc., 6juillet 2016, n°14-27.266 et s.: JurisData n°2016-012984; Bull. 2016, V, n 146, Continental; Cass. soc., 6juillet 2016, n°14- 26.541: JurisData n°2016-013651; Bull. 2016, V, n 145, Proma; Cass. soc., 6juillet 2016, n°15-15.481 à 15-15.545: JurisData n°2016-013650; Bull. 2016, V, n 147, 3 Suisses). PERSONNE1.)n’a ni prouvé, ni même soutenu que les conditions telles que dégagées par la jurisprudence précitée pour caractériser la situation de co-emploi seraient réunies en l’espèce. Le moyen de l’appelant au principal est partant à écarter. Tel que retenu à bon droit par le tribunal du travail,PERSONNE1.)a travaillé à partir du 1 er décembre 1990 exclusivement, sous la direction et la surveillance, à tâche complète, pourHÔPITAL1.). La juridiction de première instance a également retenu, à juste titre, l’absence d’une relation de travail dePERSONNE1.)à l’égard de laSOCIETE1.)et de SOCIETE2.)à partir du 1 er décembre 1990. Quant à la conséquence juridique de ce constat, laSOCIETE1.)et SOCIETE2.)sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande formulée à leur égard. Etant donné que les parties n’ont pas pris position quant à l’incidence de l’absence de contrat de travail sur la compétence ratione materiae des juridictions du travail, il y a lieu, en vertu de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, et aux fins d’observer le principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2021 pour permettre aux parties de conclure sur cette question ( en ce sens Cour d’appel,18 mars2021,CAL-2020-00181 du rôle). Il est également demandé àPERSONNE1.)et àHÔPITAL1.)de préciser à partir de quelle date, l’appelant au principal a assumé la fonction de directeur au sein deHÔPITAL1.). L’affaire est à renvoyer devant le magistrat de la mise en état. Il convient de réserver les droits des parties et les frais.
13 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, rejette le moyen de nullité de l’HÔPITAL1.)tiré de la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, reçoit les appels principal et incidents, dit non fondé l’appel incident de l’HÔPITAL1.)en ce que le tribunal du travail a rejeté le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur, partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable la requête dePERSONNE1.)quant aux exigences prescrites par l’article 154 du NCPC, le confirme encore en ce que le tribunal du travail a dit que laSOCIETE DE LASOCIETE1.)etSOCIETE2.)n’étaient plus liées par un contrat de travail à l’égard dePERSONNE1.)à partir du 1 er décembre 1990, avant tout autre progrès en cause, révoque l’ordonnance de clôture du 8 mai 2024et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclurepar rapport aux points développés dans la motivation du présent arrêt. renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus et les frais.
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