Cour supérieure de justice, 6 février 2025, n° 2022-00950
Arrêt N°18/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00950du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de…
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Arrêt N°18/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00950du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justiceNadine TAPELLAdu19 juillet 2022, comparaissant par MaîtreClément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétésans but lucratifSOCIETE1.)Association sans but lucratif,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée parson conseil d’administration actuellement en fonction, intiméeaux fins du susdit exploitTAPELLA, comparaissant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des
2 avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B265322, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreRachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2020, PERSONNE1.) a été engagé comme « INFORMATICIEN POLYVALENT» par l’association sans but lucratifSOCIETE1.)(ci- après l’associationSOCIETE1.)) avec effet au 1 er avril 2020. Par courrier recommandé du 15 décembre 2020,PERSONNE1.)a démissionné avec effet immédiat. PERSONNE1.)a, par requête du 15 avril 2021, fait convoquer l’associationSOCIETE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner, suivant le dernier état de ses conclusions et outre les intérêts légaux, à lui payer 4.283,98 euros au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 21.419,90 euros au titre de réparation du préjudice matériel, 7.000 euros au titre de réparation du préjudice moral, 9.657,52 euros au titre d’arriérés de salaire et 1.931,50 euros au titre d’indemnité pour congénon pris. Il a encore demandé la mise en intervention du Centre Commun de la Sécurité Sociale, ainsi que la condamnation sous peine d’astreinte de l’associationSOCIETE1.) à l’affilier rétroactivement auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale et à lui fournir sa fiche de salaire du mois de décembre 2020, son solde de tout compte et son certificat de rémunération pour l’année 2020. Il a finalement requis la condamnationde l’association SOCIETE1.)au paiement du montant de 4.000 euros pour remboursement des frais d’avocat, d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience des plaidoiries, l’associationSOCIETE1.)a contesté les demandes adverses et a sollicité l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.)tendant à voir condamner l’associationSOCIETE1.)à l’affilier auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale pour la période allant du 1 er avril 2020 au 15 décembre 2020, sinon enjoindre au Centre Commun de la Sécurité Sociale de procéder à cette affiliation et, après avoir déclaré non justifié la démission avec effet
3 immédiat du 15 décembre 2020 dePERSONNE1.), l’a débouté de ses demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral ainsi qu’en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’arriérés de salaire et d’une indemnité pour congé non pris. Le tribunal a encore déclaré non fondées les demand es dePERSONNE1.) en communication sous peine d’astreinte de sa fiche de salaire de décembre 2020 et d’un solde de tout compte, ainsi que sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat.Il a condamné l’associationSOCIETE1.)àcommuniquer àPERSONNE1.) le certificat de rémunération pour l’année 2020, a dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure, a déclaré le jugement commun auCentre Commun de la Sécurité Sociale et à condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance, après avoir déclaré non fondée la demande de l’associationSOCIETE1.)en annulation du contrat de travail, faute d’avoir établi des manœuvres dolosives dans le chef dePERSONNE1.)ou qu’elle ait été victime d'une erreur, spontanée ou provoquée par ce dernier, a retenu que PERSONNE1.)n’a pas rapporté la preuve d’une prestation de travail effective et réelle pour le compte de l’associationSOCIETE1.), de sorte que cette dernièren’a pas commis de faute en cessant le paiement du salaire et que la démission dePERSONNE1.)est à déclarer non justifiée et ne peut être requalifiée en licenciement abusif. Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel du jugement du 13 juin 2022. PERSONNE1.), demande, par réformation, à voir déclarer la démission avec effet immédiat du 15 décembre 2020 justifiée et à voir condamner l’associationSOCIETE1.)au paiement des montants de 4.283,98 euros au titre d’une indemnité compensatoire de préavis, 21.419,90 euros au titre de réparation du préjudice matériel, 7.000 euros au titre de réparation du préjudice moral, montants augmentés des intérêts à compter du jour de la démission, sinon à compter de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.Il demande encore la condamnation de l’associationSOCIETE1.)au paiement des montants de chaque fois 2.141,99 euros pour les mois d’août à novembre 2020 ainsi qu’au montant de 1.089,56 euros pour le mois de décembre 2020, à titre d’arriéré de salaire, montants augmentés des intérêts à compter du dernier jour de chacun des mois respectifs, sinon à compter de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde. Il demande en outre la condamnation de l’associationSOCIETE1.)au paiement du montant de 1.931,50 euros à titre de congés non pris, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020, sinon à compter de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde, à voir enjoindre l’associationSOCIETE1.)de lui transmettre son certificat de
4 rémunération 2020, ainsi que sa fiche de salaire du mois de décembre 2020 dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard et par document, à voir ordonner à l’associationSOCIETE1.) de l’affilier auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale pour la période allant du 1 er avril 2020 au 15 décembre 2020 et d’en fournir la preuve dans le mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard et à voir déclarer «le jugement à intervenir» commun au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Il sollicite finalement la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification «du jugement à intervenir», la condamnation de l’associationSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances et l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. L’associationSOCIETE1.)conclut, à titre principal,à la confirmation du jugement entrepris, en demandant de voir déclarer la démission avec effet immédiat du 15 décembre 2020 non justifiée et de débouter PERSONNE1.)de ses différentes demandes. A titre subsidiaire, l’associationSOCIETE1.)demande à voir convoquer les parties à une comparution personnelle. Au cas où la démission dePERSONNE1.) était déclarée justifiée, l’associationSOCIETE1.)conclut au débouté des demandes adverses en réparation du préjudice matériel et moral, sinon à dire que les préjudices matériel et moral sont «symbolique», sinon à dire que «le préjudice moral est limité au montant de 500 euros». L’associationSOCIETE1.)conteste la demande dePERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure et, interjetant appel incident, elle demande, par réformation, de condamner PERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Elle réclame finalement la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la loi. Quant à la démission dePERSONNE1.) Discussion
5 PERSONNE1.)expose avoir démissionné avec effet immédiat pour faute grave de l’associationSOCIETE1.), étant donné que ses salaires pour les mois d’août à novembre2020n’auraient pas été payés par son ancien employeur, en dépit d’une mise en demeure de sa part du 4 novembre 2020. Il fait valoir avoir travaillé sous la subordination dePERSONNE2.), président du conseil d’administration de l’associationSOCIETE1.)et bénéficiaire effectif de cette dernière, en effectuant les tâches qui lui étaient demandées au sein du cabinet de kinésithérapie de PERSONNE2.)entre le 1 er avril et le 15 décembre 2020. La réalité de sa prestation de travail résulterait de l’attestation testimoniale établie par son épousePERSONNE3.), ainsi que des fiches de salaire établies et lui envoyées par l’associationSOCIETE1.)pour la période d’avril 2020 à novembre 2020 inclus, des virements de salaires exécutés par l’associationSOCIETE1.)pour la période d’avril à juillet 2020 et de son affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Il conclut au rejet des attestations testimoniales dePERSONNE2.)et dePERSONNE4.), étant donné qu’en tant que «bénéficiaires effectifs» et «mandataires sociaux» (président et trésorière) de l’associationSOCIETE1.), leurs témoignages seraient «contraires à la prohibition édictée par l’article 1341 du Code civil, respectivement par l’article 124-1 du Code du travail». Dans ce contexte, PERSONNE1.)argue du fait que les fiches de salaires établies et les virements exécutés par l’associationSOCIETE1.)constitueraient des faits juridiques et des écrits opposables à son ancien employeur, sinon des commencements de preuve par écrit conformément à l’article 1347 duCode civil, outre le contenu desquels l’association SOCIETE1.)ne pourrait rapporter de preuve par voie de témoignage. L’associationSOCIETE1.)n’aurait d’ailleurs jamais réclamé le remboursement des salaires qu’elle lui aurait«prétendument versées indument». Finalement, l’associationSOCIETE1.)n’aurait contesté l’existence de la relation de travail entre parties pour la première fois qu’en date du 29 décembre 2020, partant après la démission du 15 décembre 2020, dans le cadre de courriers envoyés à l’huissier de justice Tom Nilles et au CentreCommun de la Sécurité Sociale. PERSONNE1.)réfute l’argumentation adverse consistant à dire qu’il aurait «affirmé pouvoir être subventionné à 100 % par l’Adem». PERSONNE1.)estime donc avoir suffisamment prouvé «avoir presté des heures de travail» pour le compte de l’associationSOCIETE1.) jusqu’au 15 décembre 2020, sinon à tout le moins jusqu’au 1 er
6 décembre 2020, de sorte que sa démission avec effet immédiat pour non-paiement de ses salaires d’août à novembre 2020 inclus était justifié en raison de la faute grave de son ancien employeur. L’associationSOCIETE1.)se prévaut du principe de l’exception d’inexécution en soutenant quePERSONNE1.)n’aurait presté aucun travail pour leur compte et qu’il n’aurait pas commencé à travailler tel que prévu par son contrat de travail. Cette absence de prestation de travail dans le chef dePERSONNE1.)résulterait des attestations testimoniales dePERSONNE2.)et dePERSONNE4.). Elle sollicite à titre subsidiaire une comparution personnelle des parties. Elle donne à considérer quePERSONNE1.)ne préciserait, ni quelles prestations de travail il aurait accomplies, ni ne rapporterait la preuve y relative. L’attestation testimoniale dePERSONNE3.)serait trop vague et contredite par l’acte d’appel, de sorte à ne pas «suffire pour prouver une prestation de travail effective et réelle pour le compte de l’associationSOCIETE1.)». Concernant les attestations testimoniales dePERSONNE2.)et de PERSONNE4.), l’associationSOCIETE1.)estime que l’inscription des auteurs desdites attestations au Registre des bénéficiaires économiques ne saurait constituer une cause de leur rejet, étant donné «l’interdiction formelle aux membres d’une association sans but lucratif de tirer un gain matériel de son activité». Elle soutient encore que la preuve de faits juridiques serait libre selon la jurisprudence récente, de sorte que l’article 1341 du Code civil ne serait pas applicable aux attestations testimoniales. Appréciation Suivant l’article L.124-10 (1) alinéa 1 er du Code du travail, «Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.» La démission du salarié pour motif grave n’est soumise à aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les motifs de sa démission à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en justice intentée, afin de permettreaux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant lieu à des dommages-intérêts, respectivement si le salarié était autorisé à démissionner sans préavis. Les motifs à la base de la démission avec effetimmédiat doivent avoir existé au moment de la démission et, conformément à l’article L.124-10 (6) du Code du travail, ils ne doivent pas être antérieurs de plus d’un mois à la rupture de la relation de travail (Cour d’appel, 19 décembre 2002,
7 n° 26876 du rôle ; 10 décembre 2020, CAL-2018-00114; Cour d’appel, 27 juin 2024, n°CAL-2023-00312 du rôle). En présence de faits ou fautes s’étant produits endéans ce mois, le salarié peut invoquer, à l’appui de sa démission, des faits ou fautes qui se sont produits antérieurement. Il appartient dans cette hypothèse à la juridiction du travail de procéder à une analyse globale et d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (Cass. 8 décembre 2016, arrêt °94/16, n°3717 du registre). Dans la mesure ou le motif tirés du non-paiement du salaire du mois de novembre 2020 se situe endéans le délai d’un mois à la date de la démission, le salarié peut invoquer les faits plus anciens à savoir le défaut de paiement dessalaires desmois d’août à octobre 2020. L’associationSOCIETE1.)sollicite la confirmation du jugement entrepris notamment en ce que le tribunal a retenu qu’au vu de la contestation de l’employeur d’une prestation de travail par PERSONNE1.), «il appartient au salarié de prouver, soit qu’il a travaillé pour compte de son employeur, soit qu’il a été en congé dûment autorisé, soit qu’il a été en incapacité de travail dûment attestée par certificat médical». Or, l’obligation pour le salarié de travailler résulte de son contrat de travail et est le corollaire de l’obligation patronale de payer le salaire afférent. Ainsi l’inobservation de ses obligations par l’une des parties justifie le recours par l’autre à l’exception d’inexécution ou à la résiliation. Contrepartie du travail, le salaire n’est pas dû lorsque le salarié n’accomplit pas la prestation convenue. Le devoir de présence du salarié résulte du contrat de travail, de sorte que ce dernier est présumé exécuter les heures de travail y fixées, sauf à l’employeur, opposant l’exception d’inexécution, d’établir que le salarié n’était pas à sa disposition, respectivement que tout en ayant été à sa disposition, il a, de son fait, omis de fournir un travail en contrepartie du salaire réclamé (Cour d’appel, 14 juillet 2016, n°42500 du rôle; Cour d’appel, 29 octobre 2015, n°40119 du rôle; Cour d’appel, 29 janvier 2015, n°39785 du rôle). Dès lors et au vu du contrat de travail signé le 13 mars 2020, fixant la durée de travail dePERSONNE1.)à 40 heures par semaine et ce à partir du 1 er avril 2020,PERSONNE1.)est présumé avoir accompli son obligation de prestation de travail. Il appartient dès lors à l’association SOCIETE1.)d’en rapporter la preuve contraire.
8 A cette fin, l’associationSOCIETE1.)verse deux attestations testimoniales. Aux termes de l’article 1341 du Code civil «Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre» et l’article 124- 1 du Code du travail disposeque «Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies par le présent titre. Toutefois, il peut être mis fin aux contrats comportant une clause d’essai pendant la période d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article L. 121-5. La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter lesrègles définies par le présent titre». Il y a d’emblée lieu de relever que l’article 124-1 du Code du travail est sans incidence aucune quant à la validité des attestations testimoniales dont se prévautl’associationSOCIETE1.). L’inexécution de son obligation contractuelle par une partie n’est pas un acte, mais un fait juridique susceptible d’être prouvé par tous les moyens et notamment par témoins ou par attestation testimoniale (Cour d’appel, 7 juin 2007, n°31464 du rôle). Dès lors, l’article 1341 du Code civil n’est non plus applicable au cas d’espèce et ne fait pas opposition àl’associationSOCIETE1.)de prouver l’absence de prestation de travail parPERSONNE1.)par la voie d’attestations testimoniales. Aux termes de l'article 405 du Nouveau Code de procédure civile, toute personne qui n'est pas partie au litige peut être entendue comme témoin, sauf exceptions prévues par la loi. Le fait quePERSONNE2.)etPERSONNE4.)sont inscrits comme bénéficiaires effectifs de l’associationSOCIETE1.)au Registre des bénéficiaires effectifs et ont la qualité de président du conseil d’administration, respectivement de trésorière de l’association SOCIETE1.), faits non contestées par l’associationSOCIETE1.), ne leur confère pas la qualité de partie au procès, une association sans but lucratif étant représentéedans «tous les actes judiciaires et
9 extrajudiciaires» par son conseil d’administration en application de l’article 13 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associationset les fondations sans but lucratif. Il ne résulte d’ailleurs d’aucun document versé au dossier que le conseil d’administration de l’associationSOCIETE1.)ait délégué ses pouvoirs àPERSONNE2.) ou àPERSONNE4.), de sorte que leurs attestations, étant régulières en la forme et aucun des témoins n’étant frappé d’une incapacité aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, ne sont pas à écarter des débats. Il n'en demeure pas moins que ces deux attestations testimoniales doivent être appréciées avec la plus grande circonspection, compte tenu des fonctions dirigeantes respectives de leurs auteurs au sein de l’associationSOCIETE1.). Il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas de ces attestations testimoniales quePERSONNE1.)n’aurait réalisé aucune prestation de travail pour le compte de l’associationSOCIETE1.). Ainsi,PERSONNE2.)atteste que «n’ayant pas reçu l’aide de l’Adem et surtout MonsieurPERSONNE5.)n’a pas depuis le début de son contrat entamé les travaux de réfection du site internet de l’Association (voir surMEDIA1.)). Nous étions dans l’incapacité de le payer». Or, le fait de recevoir ou non une éventuelle aide financière de la part de l’ADEM est sans influence aucune quant à la prestation de travail de PERSONNE1.). Le défaut d’avoir réalisé des «travaux de réfection» sur le site internet de l’associationSOCIETE1.)n’exclut pas que PERSONNE1.)ait effectué d’autres prestations de travail pour le compte de cette dernière, de sorte que l’attestation dePERSONNE2.) est à rejeter pour défaut de pertinence. Il en va de même de l’attestation dePERSONNE4.)qui écrit également que «la mise à jour» du site internet qu’il «était notamment chargé» de réaliser, n’aurait «jamais été faite», ceci n’excluant pas qu’il ait réalisé d’autres prestations de travail avec lesquelles il avait été chargé. Le fait qu’il«n’est jamais revenu au siège de l’association», n’est non plus pertinent, étant donné que PERSONNE1.)a non seulement débuté son travail en pleine crise de Covid et donc en situation de lockdown, mais qu’un informaticien peut réaliser nombre de prestations sans être physiquement présent au siège de l’association. Il résulte d’ailleurs de l’article 2 du contrat de travail du mars 2020 que «l’employeur se réserve cependant de tout temps le droit[de modifier]le lieu de travail du salarié suivant les besoins du service». A défaut d’avoir produit un quelconque autre élément probant à l’appui de ses affirmations, l’associationSOCIETE1.)ne renverse pas la présomption de prestation de travail dans le chef dePERSONNE1.),
10 présomption qui se trouve d’ailleurs confirmée en l’espèce par les fiches de salaires des mois d’avril à novembre 2020 établies par l’associationSOCIETE1.), le paiement des salaires des mois d’avril à juillet 2020 par la partie intimée et dont le remboursement n’est pas demandé ce qui s’imposerait si elle avait payé des heures qui n’ont pas été prestées, du fait que tout en reprochant à son salarié de ne jamais avoir presté le moindre travail, l’employeur ne l’a non seulement pas licencié pour ce fait, mais ne l’a non plus pas mis en demeure de travailler et ce même pas après la mise en demeure lui adressé le 4 novembre 2020 parPERSONNE1.)de lui régler les salaires non payées des mois de juin à octobre 2020. Dès lors,PERSONNE1.)ayant respecté son obligation de prestation de travail, il appartenait à l’associationSOCIETE1.)de respecter son obligation réciproque, consistant à payer le salaire afférent. Or, étant constant en cause quel’associationSOCIETE1.)n’a plus payé le salaire dePERSONNE1.)à partir du mois d’août 2020,la Cour retientque le non-paiement de quatre mois de salaires constitue un motif suffisamment grave pour justifier une démission avec effet immédiat, de sorte que la démission pour faute grave de l’association SOCIETE1.), intervenue le 15 décembre 2020, est à déclarer justifiée. Le jugement entrepris est à réformer quant à ce volet du litige. Quant aux conséquences de la démission pour fautegrave Quant à l’indemnité compensatoire de préavis L’article L.124-6, alinéa 2, du Code du travail dispose qu’« encas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur.» L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du Code du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code du travail (Cass. 1 er février 2024, arrêt n° 16 / 2024, n°CAS-2023-00070 du registre). Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié qui justifie d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans.
11 PERSONNE1.)ayant une ancienneté de services depuis le 1 er avril 2020, soit de moins de cinq ans, et dont la démission pour motif grave a été déclaréejustifiée, a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, est de 2 mois. Le salaire mensuel brut dePERSONNE1.)s’est élevé au montant de 2.141,99 euros au vu des fiches de salaire des mois d’avril à novembre 2020 versées au dossier. L’appel dePERSONNE1.)relative à l’indemnité compensatoire de préavis est par conséquent, par réformation, à déclarer fondée pour la somme de 4.283,98 euros (2 x 2.141,99). Quant au préjudice matériel Discussion PERSONNE1.)expose avoir perdu son travail en «pleine deuxième vague de la COVID-19» et donc à un moment où la situation sur le marché de l’emploi «était donccatastrophique en raison du gel des embauches». En plus, l’associationSOCIETE1.)ne lui aurait pas fourni l’attestation U1 lui permettant de s’inscrire auprès duPôle Emploi, malgré ses demandes en ce sens adressées aussi bien à PERSONNE2.), qu’à la fiduciaire de l’associationSOCIETE1.). Il n’aurait finalement pu s’inscrire auprès duPôle Emploi que le 13 janvier 2022. De ce fait, il n’aurait pas pu «bénéficier des ressources et accès aux offres d’emploi mis à disposition pas l’ADEM, respectivement parPôle Emploi». Il sollicite dès lors la condamnation de l’associationSOCIETE1.)au paiement de 21.419,90 euros au titre de réparation du préjudice matériel, correspondant à 10 mois de salaires, tout en donnant à considérer qu’il n’aurait pas réussi à retrouver un travail, même après 10 mois et malgré «de nombreuses démarches, formations et reconversion professionnelle». L’associationSOCIETE1.)s’y oppose en soulevant qu’il ressortirait des pièces versées au dossier quePERSONNE1.)était inscrit au Pôle Emploi depuis le 16 avril 2021. Elle conteste donc quePERSONNE1.) aurait nécessité une attestation U1 pour s’inscrire auprès duPôle Emploi. L’associationSOCIETE1.)conteste encore l’existence d’un lien de causalité entre la démission dePERSONNE1.)et le préjudice matériel dont il se prévaut, faute d’avoir entrepris les moindres recherches d’emploi après sa démission. Appréciation En application de l'article L.124-10 (1) du Code du travail, le salarié obligé de démissionner en raison d'une faute grave de l'employeur
12 peut prétendre à l'indemnisation de son dommage matériel qui découle de la perte de son emploi. Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif ou d’une faute grave de l’employeur ayant justifié sa démission avec effet immédiat, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement ou la démission doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des effortsnécessaires pour trouver un emploi en remplacement. Le salarié, qui est obligé de minimiser son préjudice subi suite à son licenciement, ne saurait toutefois se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, n° 29523), inscription qui ne le dispense pas de prendre des initiatives personnelles pour rechercher des emplois (Cour d’appel, 7 juillet 2016, n° 42436 ; Cour d’appel, 5 janvier 2023, n°CAL-2019-00956 du rôle) PERSONNE1.)ne verse aucune pièce au dossier justifiant du fait qu’il aurait recherché un nouvel emploi après sa démission du 15 décembre 2020, le seul fait de s’être inscrit au Pôle Emploi ne saurait le dispenser des efforts personnels pour rechercher un emploi de remplacement. La Cour constate encore qu’il ne ressort non seulement d’aucun élément probant du dossier que le défaut de communication du formulaire U1 ait empêché une inscription dePERSONNE1.)auprès du Pôle Emploi, mais qu’il ressort d’un courrier du 5 mai 2021, adressé àPERSONNE1.), quelePôle Emploi a confirmé, contrairement aux affirmations dePERSONNE1.), son inscription à partir du 16 avril 2021. Au vu de ce qui précède, l’appel dePERSONNE1.)visant l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice matériel est à rejeter pour défaut de lien causal entre la démission et le dommage invoqué.Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs. Quant au dommage moral Discussion
13 PERSONNE1.)sollicite la condamnation de l’associationSOCIETE1.) au paiement du montant de 7.000 euros au titre de réparation du préjudice moral qui aurait été constitué d’un côté des «tracas causés par la perte d’un emploi stable, l’absence totale de revenus et la nécessité de rechercher un nouvel emploi dans une période économique troublée», et d’un autre côté de «l’atteinte à sa dignité et des tracas financiers causés par l’absence de paiement de salaire sur plusieurs mois», ayant entraîné un dépassement non autorisé de son compte courant» et le fait de se retrouver «en défaut de paiement vis-à-vis de son bailleur». L’associationSOCIETE1.)donne à considérer quePERSONNE1.)n’a fait aucune recherche d’un nouvel emploi de sorte qu’il ne saurait pas prétendre être stabilisé par la perte d’emploi. Il n’aurait d’ailleurs entamé les démarches en vue de recevoir le chômage qu’un an après sa démission, de sorte qu’il n’existerait point de lien de causalité entre sa démission et le préjudice moral invoqué. Appréciation L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la démission pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur a été déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvéspar celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré. Au regard des développements faits ci-avant dans le cadre de la demande en réparation du préjudice matériel, l’appelant, n’ayant pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi immédiatement après son licenciement, n’a de ce fait pas démontré qu’ils’est fait des soucis pour son avenir professionnel. La Cour retient dès lors que le seul préjudice moral subi par PERSONNE1.)est celui lié à l’atteinte à sa dignité de salarié. Compte tenu, d’un côté, de la faible ancienneté dePERSONNE1.)et, d’un autre côté, des circonstances dans lesquelles la démission est intervenue, la Cour évalue le préjudice moral subi parPERSONNE1.) à 1.500 euros. Il y a dès lors lieu, par réformation, de condamner l’association SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 1.500 euros. Quant aux arriérés de salaire
14 L’associationSOCIETE1.)s’oppose à la demande dePERSONNE1.) relative au paiement des arrières de salaire du mois d’aout au 15 décembre 2020 au motif que, faute pourPERSONNE1.)d’avoir fourni une prestation de travail il aurait perdu son droit au paiement des salaires. La Cour étant venue à la conclusion quePERSONNE1.)a respecté son obligation de prestation de travail jusqu’au 15 décembre 2020, la demande en paiement d’arriérés de salaire est justifiée, par réformation, pour la période allant du 1 er août au 15 décembre 2020, soit pour la somme de 8.567,96 euros pour les mois d’août à novembre 2020 (2.141,99 X 4) et pour le montant de 1.089,56 euros pour la période allant du 1 er au 15 décembre 2020 et correspondant à 88 heures de travail au taux horaire de 12,3814 euros,conformément aux fiches de salaires versées au dossier. Il y a dès lors lieu, par réformation, de condamner l’association SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 9.657,52 euros. Quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris L’associationSOCIETE1.)s’oppose à la demande dePERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire pour congés non pris au motif que, faute pourPERSONNE1.)d’avoir fourni une prestation de travail il aurait perdu son droit au paiement «des congés accumulés». L’article L.233-12 du Code du travail dispose que «Lorsque le contrat de travail prend fin dans le cours de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptes comme mois de travail entier. Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.» En application de la loi du 25 avril 2019 portant modification des articles L.232-2 et L.233-4 du Code du travail, le salarié avait en principe droit en 2020 pour l’année de calendrier entière à 26 jours de repos. Le contrat de travail ayant en l’espèce commencé le 1 er avril 2020 et pris fin au 15 décembre 2020,et la Cour étant venue à la conclusion quePERSONNE1.)a respecté son obligation de prestation de travail jusqu’au 15 décembre 2020, le salarié avait droit au nombre de jours de repos calculés proportionnellement au nombre de mois travaillés, soit à 19 jours, le mois de décembre n’étant pas compté comme mois entier, la démission étant intervenuele 15 décembre. A
15 ce nombre viennent s’ajouter les jours fériés tombant un samedi ou dimanche, soit en 2020, le 9 mai et le 15 août, tombant tous les deux un samedi. Or,PERSONNE1.)ayant limité sa demande de ce chef à 19,5 jours de congé non pris, etl’associationSOCIETE1.)ne contestant pas le nombre de 19,5 jours de congés non pris par PERSONNE1.), correspondant à 156 heures, nombre qui ressort d’ailleurs des fiches de salaire versées en cause à titre de congé reporté, il y a lieu de dire quePERSONNE1.)a droit à une indemnité compensatoire pour congés non pris de 156 heures. L’article L.233-14 du Code du travail dispose que: «Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de congé oupendant la durée du congé interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de congé. Pour les salariés dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou sujette à desvariations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité de congé. Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des gratifications et primes de bilan. Les modalités de calcul de l’indemnité telle qu’elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non réglementées par des conventions collectives, peuvent être fixées par règlement grand-ducal.» Il résulte des fiches de salaire des mois d’août à novembre 2020 que PERSONNE1.)pouvait prétendre à une rémunération mensuelle égale à 2.141,99 euros. Le taux horaire était en conséquence de 12,3814 euros (2.141,99: 173). Il en résulte que, par réformation, la demande dePERSONNE1.)au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris est à déclarer fondée à concurrence de 1.931,50 euros (12,3814 euros x 156 heures). Au vu de ce qui précède, la demande dePERSONNE1.)est fondée pour un montant global de 17.373euros.
16 Il y a dès lors lieu, par réformation, de condamnerl’association SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la prédite somme de 17.373 euros(4.283,98 + 1.500 +9.657,52+ 1.931,50), avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril 2021, jour de la requête en justice, jusqu’à solde. Quant à la remise de la fiche de salaire du mois de décembre 2020 PERSONNE1.)demande à voir enjoindre l’associationSOCIETE1.) de lui transmettre sa fiche de salaire du mois de décembre 2020 dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.L’associationSOCIETE1.) ne prend pas position à cet égard. Dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.)a travaillé jusqu’au 15 décembre 2020, et l’association SOCIETE1.)ne rapportant pas la preuve de la remise de la fiche de salaire du mois de décembre 2020 àPERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l’associationSOCIETE1.), par réformation, à communiquer àPERSONNE1.)la fiche de salaire du mois de décembre 2020,endéans un délai de quinze jours de la signification du présent arrêt. Aux termes de l’article 2061 du Code civil, «le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets». Il convient d’assortir cette condamnation, en application de l’article 2061 du Code civil, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, l’astreinte étant plafonnée à la somme de 450 euros. Quant au certificat de rémunération pour l’année 2020 PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que l’associationSOCIETE1.)a été condamnéeà lui communiquer le certificat de rémunération pour l’année 2020, tout en demandant, par réformation, à assortir cette condamnation d’une peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, si le certificat en question ne lui est pas remis dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir.L’associationSOCIETE1.)ne prend pas position à cet égard. Au vu de la réticence del’associationSOCIETE1.)de se plier à la condamnation par le tribunal de communiquer le certificat en question, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, d’assortir cette condamnation, après l’écoulement d’un délai de quinze jours après la
17 signification du présent arrêt, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, l’astreinte étant plafonnée à la somme de 450 euros. Quant à la demande en affiliation rétroactive PERSONNE1.)demande à voir ordonner à l’associationSOCIETE1.) de l’affilier auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale pour la période du 1 er avril 2020 au 15 décembre 2020. Il conclut, par réformation du jugement entrepris, à la compétence des juridictions siégeant en matière de travail pour connaître de cette demande, motif pris qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’un litige en matière d’affiliation ou de désaffiliation conformément à l’article 454 du Code de la sécurité sociale, mais d’un litige dedroit du travail entre en salarié et un employeur, ayant notamment pour composante le refus de l’employeur de procéder à l’affiliation obligatoire de son salarié auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise, conformément à l’article 425 du Code de la sécurité sociale. L’associationSOCIETE1.)s’oppose à la demande dePERSONNE1.) motif pris qu’il n’aurait fourni aucune prestation de travail. C’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de cette demande, les juridictions du travail sont en effet incompétentes, en vertu de l’article 454 du Code de la sécurité sociale, pour connaitre des contestations concernant l’affiliation où la désaffiliation des salariés alors que celles-ci relèvent de la compétence exclusive des juridictions sociales (Cour d’appel, 15 novembre 2018, n°CAL-2018-00120 du rôle). Quant à la demande dePERSONNE1.)en majoration du taux de l’intérêt légal PERSONNE1.)réclame en outre la majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (à lire de l’arrêt) à intervenir. L’association SOCIETE1.)ne prend pas position à cet égard. En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande dePERSONNE1.)en majoration de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt. Quant aux demandes accessoires Au vu du caractère justifié de la démission pour faute grave, il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE1.)les frais non
18 compris dans les dépens qu’il a dû exposer en première instance pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu, par réformation du jugement de première instance, de dire fondée la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour le montant de 1.000 €et de condamnerl’associationSOCIETE1.)aux frais et dépens de la première instance. La demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.500 €. Eu égard à l’issue du litige, l’associationSOCIETE1.)est à débouter de son appel incident tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour les mêmes motifs, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter et elle doit supporter les frais et dépens de l’instance d’appel. Il convient encore de déclarer le présent arrêt commun au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Enfin, la demande dePERSONNE1.) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt est sans objet, étant donné que l’arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard du Centre Commun de la Sécurité Sociale et contradictoirement à l’égard des autres parties, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant, dit que la démission pour faute grave de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), intervenue le 15 décembre 2020, est justifiée, dit fondée les demandes dePERSONNE1.)pour le montant de 4.283,98 euros au titre d’une indemnité compensatoire de préavis,
19 pour le montant de 1.500 euros au titre de réparation du préjudice moral, pour le montant de 9.657,52 euros au titre d’arriérés de salaire et pour le montant de 1.931,50 euros au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, condamne l’association sans but lucratifSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 17.373euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 avril 2021, jusqu’à solde, condamne l’association sans but lucratifSOCIETE1.)à remettre à PERSONNE1.), endéans les quinze jours de lasignification du présent arrêt,lafiche de salaire du mois de décembre 2020, ainsi que le certificat de rémunération pour l’année 2020,sous peine d’une astreinte de 50 euros par document manquant et jour de retard constaté, l’astreinte étant plafonnée à la somme de 450 euros par document manquant, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt, condamne l’association sans but lucratifSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance, confirmele jugement déféré pour le surplus, dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne l’association sans but lucratifSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel, déclare le présent arrêt commun au Centre Commun de la Sécurité Sociale, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent arrêt, condamne l’association sans but lucratifSOCIETE1.)aux frais et dépens des deuxinstances.
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