Cour supérieure de justice, 6 février 2025, n° 2023-00408
Arrêt N°17/25-IX–COM Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-00408du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN,…
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Arrêt N°17/25-IX–COM Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-00408du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 20 mars 2023, comparant par MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 20 mars 2023,
2 comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 20 mars 2023, comparant par la société à responsabilité limitéeVILRET & PARTNERS, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par MaîtreKarine VILRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige En résumé, lelitigea trait à l’exécution d’une convention tripartite conclue le 2 mars 2020 entrePERSONNE1.),la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci- aprèsSOCIETE2.)) et la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après SOCIETE1.))aux termes de laquellePERSONNE1.), en sa qualité de caution de la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-aprèsSOCIETE3.)),a consenti au profit d’SOCIETE1.)une délégation de créance d’un contrat d’assurance-vie NomadeN°NUMERO3.)conclu le10 février 2020 avecSOCIETE2.)pour couvrir les engagements découlant d’un prêtà hauteur de 280.000.-euros alloué le 2 mars 2020 parSOCIETE1.)àSOCIETE3.), déclarée en état de faillite par jugement du 20 décembre 2020. Faisant valoir que la somme de 281.610.-euros versée parSOCIETE2.)pour la couverture de la dette contractée parPERSONNE1.)en sa qualité de caution deSOCIETE3.), aurait été indûment perçue parSOCIETE1.), PERSONNE1.) assigna, par exploit d’huissier des 9 et 10 juin 2022, SOCIETE1.)en présence deSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnerSOCIETE1.)au paiement(i)dela somme de 281.610.-euros, (ii)de la somme de 5.000.-eurosà titre d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet (iii)aux frais et dépens de l’instance.
3 A l’appui decettedemande,il exposasur base de l’article 1134 du Code civil queSOCIETE2.), en sa qualité de délégué,aurait dû faireprécéder sa signature dela mention manuscrite«bon pour acceptation de la Délégation pour la somme d’EUR 280.000, en principal, frais, intérêts etaccessoires»; que l’apposition de cette mention aurait été érigée en condition de validité du contrat dedélégation par les partieset qu’en sonabsence, lecontrat de délégation serait entaché de nullitéetle paiement de la somme de 281.610.-eurosintervenu en faveur d’SOCIETE1.)serait sans fondement légal quelconque et indu pour absence de cause. A titre subsidiaire, invoquant l’absence de formalisme prévu à l’article 1275 du Code civil, il estimasur base de l’article 1315 du Code civil,qu’il incomberait àSOCIETE1.), en sa qualité de délégataire, de justifier qu’elle était en possession d’une créance envers lui. La banque devrait démontrer (i) l’existence légale de la sociétéSOCIETE3.), (ii) son inscription au Registre du Commerce et des sociétés conformément à l’article 76 de la loi de 1915, (iii) la validité et l’existence du cautionnement du demandeur en date du 30 juin 2021, (iv) l’exigibilité de la caution au 30 juin 2021, (v) et la capacité d’SOCIETE1.)à réclamer le paiement directement à SOCIETE2.)en date du 30 juin 2021. A défaut, la somme de 281.610.-euros versée parSOCIETE2.)pour la couverture de la dette contractée par PERSONNE1.)en sa qualité de caution deSOCIETE3.), aurait été indûment perçue parSOCIETE1.).A titre infiniment subsidiaire, il fonda sa demande en condamnation sur la théorie de l’enrichissement sans cause. En tout état de cause,il conclutque le montant prélevé ne pouvait, en aucun cas excéder la somme de 280.000.-euros convenue comme étant la limitedu contrat de délégation. SOCIETE1.)répliquaque lecontrat dedélégation répondrait à toutes les conditions de validité alors que la délégation ne serait assujettie à aucune condition de forme particulière de par sa nature de contrat consensuel, «l’accord des trois parties à l’opération triangulaire en constituant la condition majeure». Elle en conclut que lamentionmanuscritelitigieusene saurait être unecondition de validité duditcontrat à défaut de texte en ce sens.Elle ajouta que cette mentionfigureraitpar ailleurssur lecontrat sous forme dactylographiénon manuscrite. Concernantsacréance,SOCIETE1.)indiquaqu’en date du 10 juin 2021, le compte deSOCIETE3.)auraitprésentéun solde débiteuren principalde 279.473,21euros, étant entendu que le contrat couvrirait tant le principal que les intérêts et les frais de la ligne de crédit accordée, ce quiétablirait à suffisance de cause l’existence d’une créance d’SOCIETE1.)vis-à-vis de SOCIETE3.)à hauteur de la somme réceptionnée de 281.610.-euros laquelle s’imposerait à la caution. Enfin, la demande fondée sur la théorie de l’enrichissement cause pourrait uniquement être intentée à titre principal et à défaut de toute autre action ouverte àPERSONNE1.), de sorte qu’elle serait irrecevable. SOCIETE2.)conclut àla régularité de la décision et du paiementréalisé par elleau titre ducontrat dedélégationetdemandaà êtremisehors cause.Elle précisaquetant son consentement que celuidePERSONNE1.)seraient
4 valables et figureraient aucontrat, la seule absence de lamention manuscrite, laquelle figurerait néanmoins sous forme électronique,nepouvantemporter nullité ducontrat et le transfert du droit de rachat ayantexpressément été prévu aucontrat dedélégation.Elle conclut à l’absence de formalisme nécessaireen la matière.Selonelle, l’une des conditions pour réaliser une délégation serait l’exigence du triple consentement du délégué, du délégant et du délégataire ou le double accord de volontés, d’une part entre le délégant et le délégué et, d’autre part, entre le délégué et le délégataire. En l’espèce, le consentement des parties aurait étéformuléexpressément tant au sein ducontrat que par leurs signatures respectiveslesquelles ne sauraient être remisesen cause. Elle aurait en conséquence dû procéder à l’exécution de la délégation de créance à première demande et procéder au paiement de la somme sollicitée, ce qu’elle aurait fait suite au courrier du 15 juin 2021 d’SOCIETE1.)réclamant le paiement immédiat de 281.610.-euros et sans qu’elle n’ait eu à vérifier le bien-fondé et l’exigibilité de ladite demande. Par jugement contradictoiren°2023TALCH06/00443du9 mars 2023,le tribunalareçula demande principale;l’a ditenon fondée;adit la demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée;acondamné PERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)un montant de 2.500.-eurosde ce chef;adit la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée etacondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté queSOCIETE2.)est partie au contrat de délégation et donc pas étrangère au litige, a refusé de mettre l’assureur hors cause.Relevantensuitequ’aucune stipulation du contrat de délégation n’érige la mention manuscrite en condition de validité dudit contrat et que l’article 1275 du Code civil ne prévoit également pas qu’une délégation de créance serait soumise à la formalité d’une mention manuscrite, il aretenu que la spécificité de la délégation de créance réside en l’absence de formalisme.Les juges de première instance ont encore estimé que le contrat constitue une délégation imparfaite et incertaine au vu de son objet et décidé que l’engagement personnel donné parPERSONNE1.)est à qualifier de cautionnement.Pour rejeter la base légale de l’article 1134 du Code civil, ces mêmes juges ont considéré que dans le cadre d’un cautionnement, la nécessité de lamentionmanuscritenes’appliquequ’à la seule caution, de sorte quec’estcelledePERSONNE1.)qui est déterminante et non pas celle deSOCIETE2.), simple déléguée.Ils ont ensuite retenu pour rejeter la base légale de l’article 1315 du Code civil qu’au vu de l’exécution ducontrat de délégation, c’est àPERSONNE1.), en tant que demandeur, de rapporter la preuve qu’SOCIETE1.)a fait exécuter lecontrat de manière injustifiée, ce que ce dernier n’a pas réussi à faire.Le tribunal a enfin décidé quecommele paiement des 281.610.-eurostrouve sa cause dans la relation contractuelle des parties, les conditions d’application de l’enrichissement sans cause ne sont pas données. Par exploit du20 mars 2023,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement qui, selon les informations à disposition de la Cour, ne lui a pas été signifié.
5 L’instruction a été clôturée par ordonnance du27 septembre 2024. Les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du4 décembre 2024.L’affaire a été prise en délibéré à la même date. Discussion A l’appui de son acte d’appel,PERSONNE1.)demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toute sa teneuretde lui adjuger le bénéfice de ses demandesinitiales.Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros. Pour voir statuer dans ce sens, et après avoir rappelé le contexte général du litige,l’appelantdéveloppe, en substance, les moyens tirés de son argumentation déjà exposée en première instance. Il reproche ainsi au tribunal d’avoir retenu à tort que l’exigence d’une mention manuscrite ne serait prévue ni par la délégation de créance du 2 mars 2020 ni par la loi, alors que les parties auraient convenu que le délégué,SOCIETE2.), devait faire précéder sa signature de la mention litigieuse en accord avec l’article 1134 du Code civil permettant aux parties de s’obliger à un formalisme pour rendre leur engagement valide. Le non-respect du formalisme imposé par les parties devrait entraîner la nullité de l’acte. Il critique encore les juges de première instance d’avoir décidéqu’il serait en défaut de prouver une exécution injustifiée du contrat par la banque, alors que la charge de la preuve incomberait à cette dernière.SOCIETE1.)n’établirait pas disposer d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre deSOCIETE3.),restée impayée et l’autorisant à activer l’appelant via paiement deSOCIETE2.)sur le fondement du contrat de délégation. L’appelant rappelle enfin que le montant prélevé ne pourrait en aucun cas excéder la somme prévue au contrat de délégation. SOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond,après avoir rappelé sa version des faits et des rétroactes,elle conclut à la confirmation du jugement déféré en réitérant ses moyens développés devant les juges de première instance. Pour l’instance d’appel, elle réclame une indemnité de procédure de 7.000.- euros. SOCIETE2.)s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où aucune demandene seraitformulée à son encontre. Après un bref rappel des faits et de la procédure antérieure, l’intimée entend préciser comme en première instance que la délégation est valable et a été justement exécutée par elle à première demande. Pour ce faire, elle rappellela notion de délégation, celle de consentement à la délégation et enfin l’obligation à sa charge d’exécuter à première demande. Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 2.500.-euros.
6 La Cour renvoiepour le surplus à l’exposé exhaustif des moyens présentés par les parties tel que repris par le tribunal dans le jugement déféré et qui n’a pas véritablement changé en appel. Appréciation de la Cour -Recevabilité de l’appel SOCIETE1.)s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir quecelui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. -Au fond Les juges de première instance ayant fait une exacte relation des faits à la base du présent litige, la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité. Comme en première instance, la demande est basée sur le contrat de délégation conclu le 2 mars 2020. Tel que l’a relevé à bon droit letribunal,l’article 1275 du Code civildispose que la délégationpar laquelleun débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger le débiteur qui a fait la délégation. La délégation est une opération juridique faisant intervenir trois personnes, par laquelle un délégant donne instruction à un délégué de s’obliger envers un délégataire qui accepte cet engagement. La délégation implique donc un double accord de volontés, d’une part, entre le délégant et le délégué, d’autre part, entre le délégué et le délégataire.L’élément déterminant de la qualification de délégation réside dans l’accord entre délégué et délégataire. C’est la création d’un lien d’obligation nouveau entrele délégué et le délégataire qui caractérise la délégation (cf. JCL civil, Art. 1271 à 1281 Fasc. 40, No 172). La délégation ne suppose pas que le délégant soit créancier du délégué (cf. Cass. com. 21.6.1994 Bull. civ. IV no 225 ; RTPC 1995 p. 113, JCL op.et loc. cit.Nos 18, 47, 49). Par le mécanisme de la délégation de créance signée le 2 mars 2020, le délégant (PERSONNE1.)) obligeen conséquencele délégué (SOCIETE2.)) à
7 payer le délégataire (SOCIETE1.)) en cas de défaillance de la part de SOCIETE3.). Pour qu’il y ait délégation parfaite, il faut que lecréancier accepte le nouveau débiteur et donne décharge expresse à son débiteur originaire;à défaut d’une déclaration expresse du créancier libérant le débiteur primitif, la délégation n’est qu’imparfaite;elle n’emporte pas novation, ne décharge pas le débiteur et donne au créancier deux débiteurs au lieu d’un, dont chacun est tenu pour le tout et directement. En l’espèce, l’écrit du 2 mars 2020 ne contient pas de la part d’SOCIETE1.) décharge dePERSONNE1.). Il s’agit dès lors d’une délégation imparfaite comme l’a correctement retenu le tribunal. La délégation est dite certaine lorsque l’objet de l’obligation du délégué envers le délégataire est déterminé par le contrat de délégation de façon absolue, sans référence à l’une desobligations fondamentales. Elle est par contre dite incertaine lorsque l’objet de l’obligation du délégué envers le délégataire est déterminé par référence à l’une des ou aux deux obligations fondamentales. Dans ce cas, la délégation repose, comme en l’espèce, sur l’une des obligations préexistantes, en ce sens que le délégué s’engage à concurrence du montant qu’il doit au délégant ou de ce qui est par celui-ci dû au délégataire. C’est donc encore à bon droit que le tribunal a qualifié le rapport de droit en cause de délégation incertaine. L’écrit en question est en conséquence susceptible de constituer une délégation au sens de l’article 1275 du Code civil sous condition d’avoir été valablement formée entre parties visées. Il convient donc d’analyser l’argumentation formulée par l’appelant pour contester la validité de l’écrit litigieux. Concernant le formalisme, celui appliqué à la délégation est extrêmement léger, alors qu’aucune forme spéciale n’est prévue par le Code civil.Ainsi, l’acceptation du délégué n’est soumise à aucune forme particulière.Il faut toutefois bien matérialiser dans un acte différents éléments, à savoir:les engagements réciproques du délégant vers le délégué et du délégué vers le délégataire, ce qui revient à exiger uneacceptation de la délégation dans le chef du délégué. Il est impératif qu’il y ait expressément un engagement de payer du délégué vers le délégataire, sinon la délégation est réputée ne pas s’appliquer. Pour rappel,PERSONNE1.)afait précéder sa signature dela mention manuscrite «bon pourdélégationdela somme de280.000,-EUR(Deux cent quatre-vingt mille euros)en principal, frais, intérêts et accessoires»réalisé(cf. page 4 du contrat).
8 SOCIETE1.)a fait précéder sa signature de la mention manuscrite«bon pour acceptation de la Délégation»(cf. page 4 du contrat). SOCIETE2.)a enfin fait suivre sa signature de la mention dactylographiée «Bon pour acceptationde la délégationpour la somme de 280.000 EUR (deux cent quatre-vingt mille euros) en principal, frais, intérêts et accessoires»(cf. page 6 du contrat). Même à admettre que le contrat prévoyait une mention manuscrite du délégué, la Cour relève queSOCIETE2.)n’a à aucun moment remis en cause son consentement dans la présente affaire. Il n’est pas sérieusement contestable que cette attitude constitue un aveu implicite mais non équivoque de la réalité de l’engagement pris, venant pour le moins compléter le commencement de preuve par écrit que constitue en tout état de causela mention dactylographiée dont il n’est pas contesté qu’elle émane deSOCIETE2.). La Cour approuve encore le tribunal d’avoir retenu que c’est la mention manuscrite dePERSONNE1.)qui est déterminante et non pas celle de SOCIETE2.), simple délégué. Par l’apposition des signatures des trois parties concernées, le double accord exigé pour qu’il y ait délégation s’estainsiréalisé. La délégation ayant été accomplie par l’apposition dessignatures du délégant, du délégué et du délégataire et la délégation ayant opéré un lien d’obligation nouveau entre le délégué et le délégataire, une opposition ultérieure du délégant reste sans incidence. La décision des juges de première instance quant à lavalidité de ladélégation et au rejet du moyen de nullité de l’appelantest donc à confirmer. C’est encore par des motifs auxquels la Cour se rallie que la juridiction de première instance adécidé qu’en présence d’uneexécutionconsomméedu contrat dedélégation, c’est àPERSONNE1.)de prouverqu’SOCIETE1.)a fait exécutercecontrat de manière injustifiée. Il y aencorelieudereleverconcernantla créance d’SOCIETE1.)queson caractèrecertain ressortdu contrat de prêt du 2 mars 2020, son caractère exigible est justifié par l’ouverture de la faillite deSOCIETE3.)ayant conduit à la résiliation du contrat de prêt(cf. clause «cas de défaut», dernier alinéa, p. 7 du contratet courrier de la banque au curateur du 15 juin 2021) et son caractère liquide repose sur une évaluation du portefeuille du 11 juin 2021. La Courconstateque l’appelant reste toujours en défaut de rapporter une preuve contraire.
9 Quant au montantgaranti, il y a lieu de rappeler d’une part, que la délégation s’étend à tous les accessoires de la dette principale (le contrat visant expressément la somme de280.000.-euros en principal, frais, intérêts et accessoires)et d’autre part, que l’appelant ne saurait profiter de l’état defaillite deSOCIETE3.)pour se dédouaner en partie de son engagement. D’ailleurs, l’appelant n’expose pas autrement les raisons pour lesquelles les accessoires ne seraient pas dus. Il se limite à faire valoir que le liquidateur n’a pas été mis en présence d’une déclaration de créance. Or, il est constant en cause quePERSONNE1.)en tantqu’ayant-droit économique deSOCIETE3.) n’a pas pu se méprendre quant à l’étendue del’opération garantie dans laquelle il est intervenu en qualité de caution de la société faillie. Il n’y a donc pas lieu de retenir le moyen de l’appelant consistant à dire que le montant prélevé ne pouvait en aucun cas excéder la somme de 280.000.-euros comme étant la limiteconvenuedu contrat de délégation. S’agissant de l’action de in rem verso invoquée par l’appelant à titre de base subsidiaire, c’est enfin pour des motifs corrects que la Cour adopte que le tribunal a retenuqueles conditions d’application de l’enrichissement sans cause ne sont pas données, étant donné quele paiement litigieux du montant de 281.610.-euros trouve sa cause dans la relation contractuelle existante entre parties. Cette solution reste, au vu de ce qui précède, d’application en appel. Le jugement entrepris est en conséquence à confirmer soustousces aspects. -Demandes accessoires Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile«lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine». L’appelantn’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instance ayant alloué une indemnité de procédure àSOCIETE1.), il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. PERSONNE1.)ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article précité. Il serait en revanche inéquitable de laisser à charge des parties intimées l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû engager pour obtenir gain de cause en instance d’appel:il y a lieu de faire droit à ces demandes à hauteur de 2.500.-euros.
10 Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’appelant l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme; le dit non fondé; confirmele jugement entrepris, déboutePERSONNE1.)desademandeenobtentiond’une indemnité de procédure; dit recevables et fondées les demandes de la société anonymeSOCIETE1.) (Luxembourg) SAet de la société anonymeSOCIETE2.)SAen obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-euros; partantcondamnePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.) (Luxembourg) SA et à la société anonymeSOCIETE2.)SAà chaque foisla somme de 2.500.-euros de ce chef; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit dela société anonyme ARENDT & MEDERNACH, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT,avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierassumé Linda CLESEN.
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